Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 26 févr. 2020, n° 19/05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2019, N° 17/00663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
(n° 15/2020, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05620 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 – RG n° 17/00663
APPELANTE
SA VIVENDI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 343 134 763
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
INTIME
Monsieur Z A
[…]
[…]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. G-Michel X, Président
Mme Bérengère DOLBEAU, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par M. X dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. G-Michel X, Président
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G-Michel X, Président et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCEDURE
La société VIVENDI est une entreprise française spécialisée dans la communication, les médias et le divertissement.
Z A est journaliste et a autrefois travaillé pour la chaîne iTELE du groupe CANAL PLUS, lequel appartient à la société VIVENDI, chaîne qu’il a quittée en décembre 2010.
Il a réalisé un documentaire intitulé 'Évasion fiscale, enquête sur le Crédit Mutuel', qui devait être diffusé sur la chaîne CANAL PLUS en mai 2015. Finalement le documentaire passera sur la chaîne FRANCE 3 le 7 octobre 2015.
CANAL PLUS faisait état d’un manquement des auteurs du reportage à l’obligation d’exclusivité, tandis que Z A évoquait une déprogrammation et une censure du reportage, liées au fait que le président du groupe CRÉDIT MUTUEL serait un proche de B C, président du conseil de surveillance de la société VIVENDI.
C’est dans ces circonstances que Z A évoquait, dans divers organes de presse, une action de censure (EUROPE 1 le 29 juillet 2015, Télé Deux Semaines le 30 juillet, une interview sur une chaîne YOUTUBE, Thinkerview, le 25 octobre 2015, Le Courrier 5 avril 2016, le Courrier, le 17 octobre 2016).
Une dépêche de l’agence France Presse faisait état du dépôt d’une plainte de Z A, aux côtés de G-H I, rédacteur en chef du documentaire, et de D E, coauteur, contre B C, président du conseil de surveillance de VIVENDI, pour entrave à la liberté d’expression, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, à raison de la supposée déprogrammation du documentaire sur CANAL PLUS, plainte qui était relayée dans divers médias.
Z A adressait, aux mois de décembre 2016 et janvier 2017, des messages et courriels à l’attention de B C et de dirigeants des sociétés VIVENDI et CANAL PLUS, indiquant qu’il s’agissait de préparer un livre. Les questions portaient notamment sur d’éventuels conflits d’intérêts, le non-respect de la législation fiscale, le financement de campagnes électorales, des cas de censure et le fonctionnement de la société VIVENDI.
Le 6 janvier 2017, la société VIVENDI faisait citer Z A devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer, sur le fondement de l’article 1240
du code civil, la somme de 350 000 euros au titre de son préjudice d’image, celle de 350 000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal déboutait la SA VIVENDI de ses demandes et la condamnait à payer à Z A la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA VIVENDI interjetait appel de cette décision, le 13 mars 2019.
Par conclusions du 13 juin 2019, signifiées à l’intimé le 20 juin 2019, la SA VIVENDI a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Dire et juger que Z A a commis des actes fautifs constitutifs de dénigrement,
— Dire et juger que Z A a commis une faute civile fondée sur le harcèlement,
— Dire et juger que la société VIVENDI a subi un préjudice d’image et un préjudice moral causés par les agissements de Z A,
En conséquence, le condamner au paiement de la somme de 350 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’image, de celle de 350 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin, la condamnation de Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Baratelli, avocat.
L’intimé n’a pas conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019.
SUR CE,
La société VIVENDI invoque, en premier lieu, un préjudice d’image consécutif au discrédit jeté sur ses services et du trouble commercial qui en est résulté. Elle précise que les actes de l’intimé ont eu pour effet de frapper durablement et de manière négative l’esprit du public à l’égard de l’un des plus grands groupes français et que son préjudice a été aggravé par la divulgation du dépôt d’une plainte pénale. Elle ajoute qu’il est résulté de ces faits la perte de nombreux clients.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites par la demanderesse, reproduisant des articles de presse ou des propos tenus lors d’émissions radiodiffusées (pièces 4,5,36 et 27), que les critiques de l’intimé portent sur des interventions prêtées à B C, lequel serait intervenu auprès de la société Canal +, afin d’empêcher la diffusion sur cette chaîne d’un reportage critique sur une société dirigée par l’un de ses proches.
Il convient de constater que ces articles ou interviews ne contiennent aucune critique sur la qualité des prestations fournies par la société VIVENDI, mais ne visent que son dirigeant, B C. En outre, la pièce n°5 (reproduction d’un article paru le 5 avril 2016 dans « Le Courrier ») pose la question plus générale des conséquences du renforcement des positions de grands industriels dans les principaux groupes de presse et du contrôle exercé sur les journalistes.
Par ailleurs, la pièce n°7 reproduit un article paru dans le quotidien Ouest France, faisant état d’une plainte déposée contre B C et non contre le groupe VIVENDI, lui reprochant d’avoir
empêché la diffusion d’un documentaire dénonçant un système d’évasion fiscale au sein d’une filiale du Crédit Mutuel.
Or si une société peut-être victime d’un dénigrement fautif au travers d’accusations visant son dirigeant, c’est à la condition que ces accusations mettent en cause la qualité des prestations, offres et services fournis par la société. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, les critiques de l’intimé ne concernant que la personne du dirigeant de l’entreprise et la plainte visant non seulement une atteinte à la liberté d’expression, mais également, selon l’article, des abus de biens sociaux et de pouvoir commis par celui-ci.
Les premiers juges ont donc exactement retenu que les faits dénoncés par l’appelante ne pouvaient être qualifiés de dénigrement et engager la responsabilité civile de l’intimé.
La société VIVENDI invoque, en second lieu, une faute civile fondée sur le harcèlement. Elle expose qu’à la suite du classement sans suite de la plainte, en octobre 2016, Z A, en violation de ses obligations déontologiques, a adressé, courant décembre 2016 et début janvier 2017, de nombreux messages électroniques à la société VIVENDI en la personne de son représentant légal et de plusieurs de ses dirigeants, comportement qui a été perçu, au sein de l’entreprise, comme une agression.
Il convient toutefois de constater à la lecture du procès-verbal de constat dressé par M. Y, huissier de justice, à la demande du conseil de l’appelante, que l’intimé n’a adressé que huit courriers électroniques, quatre à des membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société VIVENDI, dont B C, et quatre à des dirigeants du groupe Canal +, courriers électroniques motivés par la rédaction d’un ouvrage sur « B C et sa stratégie ». Si certaines questions apparaissent manifestement orientées, il est rappelé que les courriers n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et n’ont été adressés qu’à un nombre restreint de personnes et à une seule reprise. Il ne peut donc être fait état de harcèlement de la part de l’intimé qui, en sa qualité de journaliste professionnel se devait de présenter l’argumentation de la société mise en cause ou de lui permettre de fournir contradictoirement sa version sur les thèmes abordés dans l’ouvrage en préparation.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demanderesse n’avait pas démontré l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de Z A et l’ont déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En revanche, si la demande de la société appelante n’est pas fondée, faute d’avoir réussi à démontrer l’existence d’une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, il n’est nullement établi que son action était dilatoire ou abusive. En outre, l’intimé n’a pas constitué avocat devant la cour. Il s’ensuit que le jugement doit être réformé, mais uniquement en ce qu’il a condamné la demanderesse au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il paraît équitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de défense engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA VIVENDI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA VIVENDI aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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