Confirmation 14 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 14 janv. 2020, n° 16/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CGP
NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître B X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SOCIETE VCF AGREE
[…]
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par M. Eric ERNY, co-gérant
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 7 novembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2019, prorogé au 14 janvier 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, remis au greffe le 25 novembre 2016, par Monsieur B X, avocat, à l’encontre de la décision rendue le 20 octobre 2016 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la société de droit congolais CVF Agréé, a :
— fixé à la somme de 1.700 € le montant des honoraires dus à Maître B X par la société VCF Agréé,
— constaté le versement d’une somme de 2.630 €,
— ordonné la restitution par Maître X à la société VCF Agréé de la somme de 930 € au titre des honoraires trop perçus.
— dit que la somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Entendues à l’audience du 7 novembre 2019 les parties en leurs observations, telles que figurant dans leurs conclusions, par lesquelles :
Monsieur X demande au magistrat :
— d’infirmer la décision du Bâtonnier du 20 octobre 2016 et de fixer les honoraires à la somme de 2.630 €,
— de condamner la société VCF Agréé au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société VCF Agréé demande la confirmation de la décision contestée.
SUR QUOI,
Ainsi qu’il est établi par les pièces de la procédure au mois de novembre 2015 la société VCF Agréé, société implantée en République du Congo, a sollicité Monsieur X, avocat, aux fins de récupérer en urgence un accompte d’un montant de 217.000 € versé à un fournisseur français à l’égard duquel une procédure de liquidation judiciaire venait d’être ouverte.
Les pièces produites établissent que Monsieur X est membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, ci-après AARPI CLAIMONT Avocats, structure juridique non dotée de la personnalité morale. Dès lors chaque avocat membre est fondé à réclamer à titre individuel les honoraires pour les procédures dont il a la charge.
A la suite des diligences effectuées, le liquidateur a restitué la somme à Monsieur X, somme déposée sur le compte CARPA, avant d’être sollicité par la société VCF Agréé aux fins de transférer une partie de cette somme à une autre société, la société MINIMAX, mais l’avocat a été dessaisi du dossier et les fonds ont été transférés sur le compte CARPA du nouvel avocat choisi, Maître A ;
Monsieur X considère que, contrairement à ce que soutient le client et ce qu’a décidé le Bâtonnier, la procédure a nécessité une pluralité de diligences justifiant le bien fondé de la somme de 2.630 € à titre d’honoraires, somme versée par la cliente.
En l’espèce, faute de signature d’une convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6
août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Monsieur X soutient que le dossier était complexe, avait une dimension internationale qui comportait une multiplicité d’intervenants, que l’acompte a été récupéré et mis à la CARPA en pleine période de vacances de Noël ce qui a nécessité la présence d’un associé du cabinet le 24 décembre, qu’au surplus, la restitution qui devait se faire par chèque et a dû être effectuée par virement du liquidateur à la demande de la cliente et qu’enfin, le montant de la somme à verser à une autre société étant différent du montant restitué, des interventions auprès de la CARPA ont été nécessaires.
A l’appui de sa demande, l’avocat verse aux débats les échanges qu’il a eu avec son client, le confrère qui lui a succédé, les échanges avec Maître Y, administrateur de la société SETIS dont le liquidateur était Maître Z ainsi que la lettre adressée au tribunal de commerce.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Maître X appartenant à une AARPI, structure juridique non dotée de la personnalité morale, il s’avère que c’est à tort que, dans sa décision, le délégataire du Bâtonnier a indiqué que Monsieur X n’avait pas accompli l’intégralité des diligences effectuées puisqu’une facture avait été émise par l’AARPI CLIRMONT Avocats alors qu’une AARPI peut disposer d’un patrimoine fiscal propre ce qui permet à l’avocat qui a pris en charge le dossier d’adresser à son client une facture établie au nom de l’ association, ce qui a été le cas en l’espèce.
Les pièces établissent que toutes les diligences ont été effectuées par Monsieur X et, contrairement à ce que soutient la société VCF Agréé les diligences ne se sont pas limitées à solliciter un virement auprès de liquidateur pour que soit restitué l’acompte initialement versé par la société puis à effectuer un virement après d’une société tiers, virement auprès d’un tiers qui ne s’est finalement pas concrétiser compte-tenu du dessaisissement de l’avocat, les fonds mis sur le compte CARPA ayant été transféré à Maître A pour qu’il effectue ce virement.
Les diligences de l’avocat ont porté sur l’analyse du dossier, des échanges de courriels, des communications téléphoniques, outre un courrier adressé au tribunal de commerce.
Le taux horaire de 280 € HT ne peut être remis en cause. En revanche, la somme de 2.630€ réclamée ne peut être retenue eu égard aux diligences effectivement justifiées. Dès lors, il convient de considérer que la somme de 1.700 €, retenue par le Bâtonnier au titre des honoraires, est conforme aux prestations réalisées et à leur durée et il convient de confirmer l’ordonnance en cette disposition.
De même, compte-tenu du versement effectué par la cliente à hauteur de 2.630 €, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné à Monsieur X de restituer à la société VCF Agréé la somme de 930 € au titre du trop perçu d’honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du Bâtonnier à l’avocat, soit le 26 octobre 2016.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur X, avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur B X,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT par Patricia DUFOUR, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Plan social ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Représentant du personnel ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Préavis
- Fumée ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Restaurant ·
- Huissier ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Four ·
- Maire
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Développement ·
- Complément de prix ·
- Recrutement ·
- Vente ·
- Objectif ·
- Marque ·
- Marketing
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Tracteur ·
- Consorts ·
- Remorque ·
- Dépassement ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Animaux ·
- Poste
- Cabinet ·
- Héritier ·
- Gestion d'affaires ·
- Océan indien ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Intimé ·
- Décès ·
- Gestion ·
- Mandat
- Grue ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Personnel de conduite ·
- Quittance ·
- Électricité ·
- Camion ·
- Locataire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Entente illicite ·
- Illicite ·
- Titre
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Cotisations sociales ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Voyageur ·
- Transaction ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Indemnité de rupture
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Ordre du jour ·
- Bâtiment ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Consorts ·
- Garantie
- Canal ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Intimé ·
- Conseil de surveillance ·
- Plainte ·
- Presse ·
- Image ·
- Journaliste ·
- Évasion fiscale
- Papeterie ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.