Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 21/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 3 décembre 2020, N° 20/00110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00241 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVQS
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de LISIEUX du 03 Décembre 2020
RG n° 20/00110
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
La SAS MAISON DECO PROS
N° SIRET : 804 056 000
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cyril LAROCHE, substitué par Me BEYE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à TANANARIVE
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Novembre 2021 et signé par M. F, président, et Mme D, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X et M. Y ont confié des travaux de rénovation de leur maison d’habitation à la société Maison Déco Pros financé au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit mutuel.
Se prévalant de manquements de l’établissement bancaire dans le déblocage des fonds et de l’entrepreneur, M. Y et Mme X les ont fait assigner par actes des 16 et 18 juin 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin notamment de voir ordonner la remise du devis du 7 mars 2018 sous astreinte et condamner la société Maison Déco Pros à faire l’avance de la somme de 16019,25 euros afin d’achever les travaux.
Selon ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés a ordonné le report de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2019 au motif que le gérant de la société Maison Déco Pros sollicitait le renvoi.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2020 à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des prétentions de première instance, le juge des référés a :
— ordonné la remise du devis du 7 mars 2018 par la société Maison Déco Pros ou par le Crédit Mutuel sous astreinte de 15 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours après la notification de la décision
— fait droit à la demande d’exécution des travaux par la société Archap et condamné la société Maison Déco Pros à régler aux consorts X-Y la somme de 16 019, 27 euros
— débouté les consorts X-Y de leur demande de suspension d’exigibilité des échéances du crédit Modulimmo
— condamné in solidum la société Maison Déco Pros et le Crédit Mutuel à régler aux consorts X-Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Maison Déco Pros et le Crédit Mutuel aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la société Maison Déco Pros a formé appel de ce jugement à l’égard de M. Y et Mme X.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2021, la société Maison Déco Pros demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes
y faisant droit
— réformer les dispositions suivantes de l’ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a :
* ordonné la communication aux consorts X-Legron du devis signé du 7 mars 2018 sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
*autorisé les consorts X-Y à finir les travaux de leur maison par la société Archap et condamné la société Maison Déco Pros à faire l’avance des sommes nécessaires en leur payant la somme de 16 019,25 euros TTC
* condamné la société Maison Déco Pros au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
statuant à nouveau
à titre principal
— dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande des consorts Y-X de remise du devis du 7 mars 2018
— dire que son obligation d’avancer la somme de 16 019,27 euros pour l’exécution de travaux par la société Archap sous la maîtrise d’ouvrage des consorts Y-X est sérieusement contestable
par voie de conséquence
— débouter les consorts Y-X de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les consorts Y-X au paiement des dépens et ordonner la distraction au profit de la Scp d’avocats Dartois, Barais et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner les consorts Y-X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 2 juin 2021, les consorts X-Y ont été déclarés irrecevables à conclure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Maison Déco Pros a produit et communiqué aux intimés le 'devis initial' du 7 mars 2018 d’un montant de 55 522 euros en cause d’appel.
La société Maison Déco Pros n’invoque aucun argument autre que l’exécution de la décision, pour contester l’injonction qui lui a été faite.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a enjoint à la société Maison Déco Pros de remettre le devis du 7 mars 2018 et il sera constaté que cette injonction a été exécutée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En première instance, le juge des référés a considéré que les intimés étaient justifiés de faire achever les travaux confiés à la société Maison Déco Pros par l’entreprise Acharp à ses frais avancés à hauteur de 16 019, 25 euros comme le prévoit l’article 1222 du code civil.
Le juge retient que M. Y et Mme X justifient que les travaux confiés à la société Maison Déco Pros n’ont pas été achevés se fondant sur un procès-verbal de constat du 3 septembre 2019 et ce malgré plusieurs mise en demeure des 14 octobre, 7 novembre 2019 et 25 février 2020.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter lui même l’obligation dans un délai et un coût raisonnable. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Dans le cas présent, M. Y et Mme X ont sollicité du juge des référés l’autorisation de faire achever les travaux par la société Acharp aux frais avancés de la société Maison Déco Pros à hauteur de 16 019, 27 euros.
Il résulte des pièces n° 1 à 5 produites par la société Maison Déco Pros qu’elle a établi une proposition de prix de 55 522 euros portant sur la réalisation de différents travaux de rénovation de la maison des consorts X-Y le 7 avril 2018 et qu’elle a ensuite réalisé les travaux émettant plusieurs factures pour un montant global de 50 200 euros (hors facture n° 211 bis de 7040 euros qui se rapporte à des travaux supplémentaires distincts).
Elle expose dans ses conclusions que ces travaux avaient notamment pour objet la construction et l’aménagement d’une salle de bains, la construction d’une extension pour réaliser un abri en parpaings qui donnerait sur le jardin, la construction d’un escalier dans l’abri précité pour accéder au sous-sol de la maison et la dépose d’une cuve et autres ouvrages et matériaux présents dans le sol et le sous-sol.
La proposition de prix mentionne par ailleurs la pose d’une paroi transparente et la création d’un second escalier ainsi que des travaux d’électricité.
Il résulte du procès-verbal du 3 septembre 2019 (pièce produite et communiquée par les consorts X-Y en première instance) que les travaux visés sur la proposition de prix ne sont pas achevés. Notamment, les deux escaliers et la verrière (paroi transparente) n’ont pas été réalisés. Les travaux d’électricité ne sont pas terminés. Les travaux de couverture de l’abri dans le jardin sont en cours (charpente partiellement réalisée).
La société Maison Déco Pros n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations précises de l’huissier qui sont en outre étayées par des photographies. En revanche, elle soulève différentes contestations.
Tout d’abord, il est exact que 'le devis' du 7 mars 2018 d’un montant de 55522 euros n’a pas été signé par les parties.
Toutefois, la société Maison Déco Pros explique elle-même qu’elle a reçu l’ordre de réaliser les travaux (même si aucun accord n’était prévu sur la date de commencement et sur un délai de réalisation). Elle produit d’ailleurs des factures des 12 juin 2018 (13200 euros), 16 juillet 2018 (15000 euros), 23 octobre 2018 (11000 euros) et 4 février 2019 (11000 euros) comportant la mention 'Selon notre proposition de prix du 07 mars 2018' ce qui atteste que l’appelante s’est prévalue de l’exécution des travaux mentionnés sur le document du 7 mars 2018 pour établir ces factures.
Ensuite, l’obligation de mettre en demeure le débiteur est une condition préalable à l’exécution des travaux en dehors de toute autorisation du juge. Or, dans le cas présent, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait réaliser les travaux en dehors de l’autorisation du juge puisque l’objet de la saisine du juge des référés était justement d’obtenir cette autorisation (ainsi que le paiement du coût des travaux nécessaires).
Par ailleurs, il est exact que la proposition de prix du 7 mars 2018 ne comporte aucun délai d’exécution.
Toutefois, il est établi que la société Maison Déco Pros a réalisé une partie des travaux émettant des factures jusqu’au 10 août 2019.
À cette date les travaux n’étaient manifestement pas achevés eu égard aux constatations de l’huissier de justice confirmées par ses photographies.
Par la suite, la société Maison Déco Pros n’est plus intervenue. Elle n’a d’ailleurs jamais proposé d’achever les travaux (étant rappelé que le juge des référés a été saisi dix mois après l’émission de la dernière facture).
La contestation relative à l’absence de délai d’exécution n’est donc pas sérieuse puisqu’il est établi que la société Maison Déco Pros a abandonné le chantier et n’a jamais proposé y compris devant le juge des référés plus d’un an après l’émission de la dernière facture, d’achever les travaux qui lui ont été confiés.
En revanche, il est exact que l’existence de malfaçons (non mentionnée dans les motifs de l’ordonnance) n’est pas avérée par le procès-verbal de constat.
En outre, le devis Archap ne peut être retenu en totalité en ce sens qu’en l’absence d’étude technique, il n’est pas établi que les postes visés se rapportent exclusivement à l’achèvement des travaux visés dans la proposition de prix du 7 mars 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il est établi que les consorts X-Y ont confié à la société Maison Déco Pros la réalisation des travaux mentionnés sur la proposition de prix du 7 mars 2018 et que ces travaux ont été partiellement réalisés par cette société qui a émis plusieurs factures s’y rapportant à hauteur d’une somme globale de 50200 euros entre juin 2018 et août 2019.
Il est aussi établi que la société Maison Déco Pros ne s’est plus manifestée sur le chantier après l’été 2019 et n’a jamais proposé d’achever ces travaux y compris après avoir été attraite devant le juge des référés un an et demi plus tard.
L’obligation d’achèvement des travaux fondée sur le contrat passé entre les parties n’est pas sérieusement contestable.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a autorisé les intimés à faire achever ces travaux par la société Archap.
De même, l’obligation de faire l’avance des sommes nécessaires à l’achèvement des prestations n’est pas sérieusement contestable puisqu’il est établi que les travaux que l’appelante devait réaliser, n’ont jamais été achevés.
En revanche, c’est à tort que le juge des référés a fixé le montant de l’avance de ces travaux à hauteur de la totalité du devis de cette société.
Eu égard aux observations précédentes et notamment aux postes de ce devis contestés par l’appelante concernant les murs et plafonds des chambres 1 et 2 et dégagements, la fermeture entre clôture et premier étage avec panneaux isolants et fermeture latérale en béton, il convient de fixer le montant de la provision au titre de l’avance nécessaire à l’exécution des travaux d’achèvement à hauteur de 10000 euros.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné cette société à payer 16019,27 euros et statuant à nouveau, elle sera condamnée à payer une provision de 10 000 euros.
L’ordonnance sera confirmée sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société Maison Déco Pros sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort pour mise à disposition au greffe;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Maison Déco Pros à payer à M. Y et Mme X la somme de 16019,27 euros au titre de l’avance de travaux ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que l’injonction de remise du devis du 7 mars 2018 a été exécutée en cause d’appel ;
Condamne la société Maison Déco Pros à payer à M. Y et Mme X une provision de 10 000 euros au titre de l’avance nécessaire à l’exécution des travaux non réalisés ;
Condamne la société Maison Déco Pros aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Déboute la société Maison Déco Pros de ses demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. D G. F
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