Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 juin 2017, n° 15/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05702 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 15 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/05702
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 15 Septembre 2015
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société UPM KYMMENE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Corine POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS
Société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN
XXX
XXX
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
XXX
XXX représenté par Mme XXX munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mai 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame POITOU, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. Z Y, né le XXX, est atteint de plaques pleurales. Il a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 10 juin 2009, qui a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Son taux d’incapacité a été fixé à 5 %.
M. Z Y a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le X) d’une demande de réparation de ses préjudices et a accepté l’offre proposée.
Par une requête du 4 novembre 2011, le X, subrogé dans ses droits, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de la société UPM Kymmene France (l’employeur ou la société), désigné comme étant le dernier employeur du salarié.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— confirmé la décision de la CPAM,
— dit que la maladie professionnelle dont M. Y était atteint trouve son origine dans la faute inexcusable de la société UPM Kymmene France,
— fixé à son maximum la majoration du capital servi à M. Y,
— dit que cette majoration devrait être versée par la CPAM au X, créancier subrogé,
— dit que la majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente et qu’elle serait versée par l’organisme de sécurité sociale,
— dit qu’en cas de décès de M. Y résultant des conséquences de sa maladie, le principe de la majoration resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. Y de la façon suivante :
' préjudice moral : 12 100 euros,
' souffrances physiques : 200 euros,
— débouté le X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— dit qu’il appartiendrait à la CPAM de verser la somme de 12 300 euros au X,
— déclaré la décision opposable à la société Europac Papeterie de Rouen,
— déclaré irrecevable la demande de la CPAM dirigée contre la société Europac Papeterie de Rouen,
— déclaré inopposable à la société UPM Kymmene France la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— débouté la CPAM de sa demande de remboursement dirigée contre la société UPM Kymmene France,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La CPAM a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 25 novembre 2015, reçue au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
Aux termes de conclusions remises le 27 janvier 2017, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer opposable à la société Otor, aux droits de laquelle vient la société Europac Papeterie de Rouen, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont a été reconnu atteint M. Y,
— en conséquence, dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par le tribunal, condamner la société Otor, aux droits de laquelle vient la société Europac Papeterie de Rouen, dernier employeur de M. Y, à lui rembourser le montant des préjudices alloués.
Aux termes de conclusions déposées le 9 février 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société UPM Kymmene France (la société), formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Y le 2 juin 2009 n’est pas caractérisée ;
— dire et juger que les conditions de la reconnaissance de sa faute inexcusable ne sont pas satisfaites ;
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie invoquée par M. Y le 2 juin 2009 lui est inopposable ;
— débouter le X, subrogé dans les droits de M. Y, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— débouter le X de ses demandes indemnitaires, à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie invoquée par M. Y le 2 juin 2009 lui est inopposable ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen de sa demande en remboursement dirigée à son encontre.
Aux termes de conclusions déposées le 25 avril 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, le X demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’action récursoire de la CPAM de Seine Maritime à l’égard de la société Europac Papeterie de Rouen ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 15 septembre 2015, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Et, statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. Y à la somme totale de 13 200 euros, se décomposant comme suit :
' préjudice moral '…………………………………………… 12 100, 00 €
' souffrances physiques '………………………………….. 200, 00 €
' préjudice d’agrément '……………………………………. 900, 00 €
— dire que la CPAM de Seine Maritime devra verser cette somme au X, créancier subrogé dans les droits de la victime ;
— condamner la société UPM Kimenne France et, subsidiairement, la société Europac Papeterie de Rouen à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées le 27 avril 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Europac Papeterie de Rouen demande à la cour de confirmer le jugement du 15 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
CECI EXPOSE, LA COUR,
- Sur le dernier employeur :
Il résulte des pièces produites aux débats que M. Y a été salarié de l’usine de production papetière de Saint Etienne du Rouvray, du 27 avril 1964 au 31 mai 1997. Ce site industriel, propriété de la société Chapelle Darblay, puis du groupe UPM Kimmene, a fait l’objet, par un acte du 23 juillet 1997, d’une cession partielle d’actif à la société Otor, aux droits de laquelle vient la société Europac Papeterie de Rouen. A la date de cette cession, le salarié ne faisait plus partie du personnel de l’usine, puisqu’il avait cessé son activité au 1er juin 1997. M. Y n’a donc jamais travaillé au service de la société Otor, devenue Europac Papeterie Rouen.
Dès lors, la société UPM Kimmene est fondée à faire valoir qu’elle est le dernier employeur de M. Y, et le X, subrogé dans les droits de M. Y, est recevable en sa demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société UPM Kimmene.
- Sur le caractère professionnel de la maladie :
M. Y étant atteint de plaques pleurales, bénéficie de la présomption d’origine professionnelle prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse, notamment du rapport d’enquête administrative du 13 octobre 2009, qu’il s’est trouvé exposé à des poussières d’amiante à l’occasion de son travail dans l’usine de Saint Etienne du Rouvray, où il exerçait les fonctions de calandreur, participait aux arrêts d’unités tous les quinze jours à l’occasion desquels tous les corps de métiers effectuaient des travaux de maintenance sur les machines, intervenait ponctuellement à la sécherie pour les changements de toile et de feutres, à l’époque en amiante, et procédait au nettoyage complet des garnitures de freins des machines FERODO à la soufflette, puis à la balayette, avant l’intervention du mécanicien d’entretien, ces équipements contenant de l’amiante. Ces conditions de travail sont confirmées par les nombreux collègues de M. Y dont les attestations sont produites par le X. Ainsi, MM G-H I, J-Z K, A B, C D et E F, précisent qu’outre leur exposition aux fibres d’amiante contenues dans les garnitures de freins, les boites et les conduits vapeur, les hottes d’aspiration et le soufflage des sécheries, ils travaillaient dans des ateliers dont le plafond en fibrociment se dégradait et ils ne disposaient d’aucun équipement contre l’amiante, les gants de protection également en fibres d’amiante.
En considération de ces éléments, qui font ressortir une exposition habituelle du salarié aux fibres d’amiante de 1964 à 1996, date du désamiantage du site industriel, la société UPM Kimmene n’est pas fondée à discuter l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 10 juin 2009 par M. Y.
- Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au cas d’espèce, comme il vient d’être retenu supra, M. Y s’est trouvé exposé aux poussières d’amiante de 1964 à 1996, soit pendant plus de trente ans, et sa pathologie a été constatée dans le délai de quarante ans suivant la cessation de l’exposition au risque. Les conditions prévues au tableau 30 sont donc réunies, étant précisé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
S’agissant de la conscience du danger auquel elle exposait son salarié, la société UPM Kimmene fait valoir qu’elle n’a jamais participé au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, ni utilisé d’amiante brut, et qu’elle n’a eu occasionnellement recours à ce matériau, alors considéré comme étant le seul efficace en matière d’isolation thermique.
Cependant, ainsi que le rappelle exactement le X dans ses écritures d’appel, il convient de souligner que :
— dès le début du 20emesiècle des études scientifiques avaient mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante,
— en 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles,
— un décret du 31 août 1950 a créé le tableau 30 propre à l’asbestose,
— un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30,
— le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976,
— le tableau 30 Bis des maladies professionnelles a été créé par un décret du 22 mai 1996 et le cancer broncho-pulmonaire a été inscrit à ce tableau,
— avant même le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières, ce qui concernait nécessairement les poussières d’amiante.
Or, il ressort des attestations de MM G-H I, J-Z K, A B, C D et E F, anciens collègues de travail de M. Y que les salariés du site industriel travaillant à la production papetière se trouvaient exposés en permanence à ce risque professionnel en raison de la présence de poussières d’amiante dans le plafond des ateliers, les machines et les équipements, qu’ils ne disposaient d’aucune protection individuelle ou collective et que les gants de sécurité qui leur étaient fournis par l’employeur étaient eux-mêmes en fibres d’amiante.
Le X affirme, sans être démenti sur ce point par la société UPM Kimmene, que le groupe de production papetière Chapelle Darblay était l’une des plus grosses entreprises de l’industrie papetière, et qu’elle disposait d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales.
En considération de ces éléments, il convient de constater que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, compte-tenu de la nature de son activité, de son importance, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, et qu’il n’a pas pris des mesures pour l’en préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société UPM Kimmene.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La faute inexcusable de l’employeur étant retenue, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration du capital versé à M. Y, dit que cette majoration devrait être versée par la CPAM au X, créancier subrogé, dit que la majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente, et qu’elle serait versée par l’organisme de sécurité sociale, et dqu’en cas de décès de M. Y résultant des conséquences de sa maladie, le principe de la majoration resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la réparation de ces postes de préjudice, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice moral de M. Y à la somme de 12 100 euros et celle de son préjudice de souffrances physiques à la somme de 200 euros, les attestations de ses proches produites aux débats par le X faisant ressortir qu’il se montre inquiet à chaque examen de contrôle, qu’il a été très affecté par le décès d’un de ses anciens collègues de travail des suites d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante, et qu’il souffre d’essoufflements et de douleurs à la poitrine lorsqu’il tousse.
En revanche, aucune pièce n’étant produite aux débats pour démontrer qu’en raison de la maladie professionnelle, M. Y aurait dû renoncer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le X, subrogé dans les droits de la victime, de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartiendrait à la CPAM de verser la somme de 12 300 euros au X.
— Sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’égard de la société UPM Kimmene:
Il est acquis aux débats que la caisse n’a pas instruit le dossier à l’égard de la société UPM Kimmene, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit inopposable à cet employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
- Sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’égard de la société Otor devenue Europac Papeteries Rouen :
Il convient de rappeler que les modifications touchant la personne morale de l’employeur responsable (changement d’actionnariat, de dénomination sociale, fusions, scissions, apports partiels d’actifs, plans de cession) ne sauraient faire échec à l’indemnisation de la victime et que, dans le cadre du recours en faute inexcusable, la dette d’indemnisation naît dans le patrimoine de la société employeur à la date où le dommage a été causé, de telle sorte que l’employeur contre lequel le recours est dirigé ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’existence d’un apport partiel d’actifs au bénéfice d’un tiers quand bien même le contrat de travail aurait été poursuivi entre ce tiers et le salarié.
Au cas d’espèce, il convient de rappeler qu’à la date de la cession de l’usine de Saint Etienne du Rouvray par apport partiel d’actif de la société UPM Kimmene à la société Otor, le 23 juillet 1997, M. Y ne faisait plus partie du personnel de la société UPM Kimmene depuis le 31 mai 1997, de sorte qu’il n’a jamais été le salarié de la société Otor.
Le fait pour la société Otor d’avoir accusé réception des courriers de la caisse pendant toute la durée de l’instruction de la prise en charge de la pathologie de M. Y au titre de la maladie professionnelle, sans indiquer à la caisse qu’elle n’était pas le dernier employeur de ce salarié, ne saurait pour autant rendre la décision de la caisse opposable à cette société.
Par ailleurs, la caisse n’est pas davantage fondée à soutenir que la société Otor, devenue Europac Papeterie Rouen, serait responsable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d’origine antérieure à cette cession partielle d’actifs, notamment de la maladie professionnelle de M. Y qui a travaillé sur le site de Saint Etienne du Rouvray de 1964 à 1997, en se fondant sur les dispositions du VI du traité d’apport signé entre la société UPM Kimmene et la société Otor, lequel est consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et dont elle produit un extrait.
Cette clause prévoit en effet :
' A compter de la date d’effet, la société Otor Papeterie de Rouen assumera seule les conséquences sur les taux d’accident du travailde tout accident du travail ou maladie professionnelle qui sont liés à des événements dont l’origine est antérieure à la date du transfert et ce sans aucun recours possible contre la Chapelle Darblay'.
Il convient de constater, comme le soutient justement la société Europac Papeterie Rouen, que cette clause du traité d’apport n’opère pas de transfert de responsabilité à la charge de la société cessionnaire, mais règle seulement les conséquences des accidents antérieurs dans le calcul des taux de cotisation de l’employeur à la sécurité sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/ MP).
En l’absence de tout transfert de responsabilité, la caisse n’est donc pas fondée à demander à la société Otor, devenue Europac Papeterie de Rouen, la prise en charge des conséquences financières de la faute inexcusable.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la caisse de ses demandes dirigées contre cette société.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucun des éléments de la cause ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du X.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Déboute le X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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