Infirmation partielle 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 sept. 2015, n° 13/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01904 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 26 juin 2013, N° 2012/3371 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A -COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/01904
jugement du 26 Juin 2013
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 2012/3371
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SARL STVM
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41063 et par Me CRESSARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE MANCELLE DES TRANSPORTS RAPIDES CALBERSON
CAP WEST 7/XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG de la SCP DUFOURGBURG- GUILLOT-, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me GRUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Juin 2015 à 14 H 00, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
La société STVM, transporteur routier, a travaillé pendant plusieurs années en qualité de sous-traitant pour le compte de la Société mancelle des transports rapides Calberson (la société Calberson) jusqu’à ce que la société Calberson mette fin, en 2010, à certains des contrats de sous-traitance.
Invoquant les dispositions de la loi du 5 janvier 2006 qui a introduit un dispositif de révision des prix destiné à répercuter les variations du prix du carburant sur les prix du transport, dit 'clause gazole', la société STVM a, le 13 octobre 2010, assigné la société Calberson devant le juge des référés du tribunal de commerce de Laval aux fins d’obtenir une provision de 55 564,17 euros à valoir sur l’indexation que lui devait, selon elle, sa cocontractante pour la période d’avril 2006 à mars 2010.
Par arrêt du 6 décembre 2011, notre cour, infirmant l’ordonnance de référé du 17 janvier 2011 qui avait déclaré la demande de la société STVM irrecevable, a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse relative à la prescription prévue à l’article L.133-6 du code de commerce pour la partie de la provision correspondant aux livraisons antérieures au 13 octobre 2009, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour les livraisons postérieures au 13 octobre 2009 et condamné la société Calberson à payer à la société STVM une provision de 2 876 euros à valoir sur les sommes dues au titre de l’indexation sur le prix du gazole.
Par acte du 25 juillet 2012, la société STVM a saisi le juge du fond de sa demande en paiement.
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Laval a condamné la société Calberson à verser à la société STVM la somme de 1 942 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures erronées et une indemnité de procédure de 3 500 euros, outre les dépens.
Selon déclaration adressée le 19 juillet 2013, la société STVM a interjeté appel de cette décision. La société Calberson a relevé appel incident.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 4 mai 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 16 janvier 2014 pour la société STVM et 11 mars 2014 pour la société Calberson, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société STVM demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait application de la prescription d’un an, à titre principal, de constater la faute commise par la société Calberson et l’existence d’un préjudice direct, de dire qu’elle est recevable et fondée en son action sur un fondement délictuel, de dire ladite action non soumise à la prescription opposée, de condamner la société Calberson à lui verser la somme de 65 735,27 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de la dire recevable et fondée en son action sur le fondement contractuel, de constater l’interruption de la prescription par reconnaissance de ses droits par la société Calberson, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 65 735,27 euros au titre du complément d’indexation, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à subrogation, de dire valable et probant le tableau d’indexation, de débouter la société Calberson de son appel incident et de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros, outre les dépens.
Elle expose que suite à l’intervention de la loi du 5 janvier 2006 destinée à permettre aux transporteurs de répercuter les augmentations du coût du gazole de matière automatique et de plein droit, des discussions se sont engagées entre la société Calberson et elle en 2007 et 2008, qu’un courrier du 13 décembre 2007 de la société Calberson mentionne la prise en compte de l’indexation gazole pour 2008 mais qu’en réalité aucune indexation n’a été mise en place. Elle ajoute qu’elle a fait des propositions d’indexation que la société Calberson a refusées n’acceptant qu’un taux de 1,5 % appliqué ponctuellement de juin 2008 à février 2009. Elle explique qu’après la rupture des relations, elle a demandé à son expert-comptable de lui calculer l’indexation due par son donneur d’ordre que celui-ci lui avait refusée depuis 2006 en méconnaissance des textes impératifs.
Elle soutient que sa demande principale étant une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, elle n’est pas soumise à la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce. Elle invoque les dispositions des articles L.3242-3, L.3222-1 et L.3222-2 du code des transports qui prévoient :
— article L.3242-3 : 'Est punie d’une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l’application des articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 3222-3.",
— article L.3222-1 : 'Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.',
— article L.3222-2 : 'A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.'
et en déduit que la violation de l’obligation légale constituant une infraction pénale, sa réparation sur le plan civil se fait sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la faute civile commise étant distincte d’un manquement contractuel. Elle fait valoir que son préjudice est le manque à gagner consistant en la différence entre le prix du transport selon le dispositif légal d’indexation et le prix pratiqué et se prévaut de l’évaluation faite par son expert-comptable selon la formule du CNR d’un montant de 59 839,53 euros pour la période allant d’avril 2006 à décembre 2010 dont elle donne le détail en insistant sur la valeur probante de son tableau. Elle observe qu’à partir de 2012, la société Calberson a rétroactivement appliqué une indexation conforme au droit pénal des transports. Elle réclame en sus l’indemnisation du manque de trésorerie disponible dont elle a souffert du fait de la société Calberson et, appliquant le taux moyen de l’Euribor 12 mois sur la période 2006-2013, sollicite à ce titre une somme de 8 771,74 euros. Déduisant la somme reçue de 2 876 euros, elle aboutit à un solde de 65 735,27 euros.
Subsidiairement, elle soutient qu’une action de nature contractuelle ne serait pas davantage prescrite, la reconnaissance par la société Calberson de son droit ayant eu un effet interruptif. Elle fait sur ce point état des sommes versées à partir du mois de juin 2008 jusqu’au mois de janvier 2009 par la société Calberson qui reconnaissait ainsi le principe d’une indexation si elle en discutait le quantum. Elle conclut à une interruption de prescription jusqu’à la fin de l’année 2009 et reproche au tribunal de n’avoir pas répondu sur ce point, pour ne s’être prononcé que sur le moyen tiré de l’interversion de prescription qu’elle a abandonné en cause d’appel.
En tout état de cause, elle conteste avoir subrogé la société Natixis factor, avec laquelle elle a conclu un contrat d’affacturage, dans ses droits au titre des sommes relatives à l’indexation, spécialement de ses droits à caractère délictuel.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 mars 2014, la société Calberson demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel incident, à titre principal, de constater qu’elle a d’ores et déjà exécuté l’arrêt du 6 décembre 2011 et réglé la somme de 2 876 euros, de confirmer que les demandes de la société STVM de paiement d’un complément de prix fondées sur l’indexation du prix du gazole constituent un complément de facture et sont soumises à la prescription annale, de confirmer que les demandes de la société STVM concernant les factures antérieures au 13 octobre 2009 et la demande forfaitaire de la société STVM visant à être indemnisée du manque de trésorerie disponible qu’elle invoque du fait de sa prétendue faute sont prescrites, de dire qu’aucune interruption de la prescription de l’action née des factures antérieures au mois d’octobre 2009 n’est intervenue, en conséquence, de confirmer que la société STVM est irrecevable en ses demandes formées à son encontre pour ces factures antérieures à octobre 2009, de confirmer le débouté de la société STVM de sa demande forfaitaire formée à hauteur de 8 771,74 euros, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté son argumentation relative aux demandes de la société STVM postérieures au 31 octobre 2008, de constater que ces factures portent toutes la mention de leur cession à Natixis factor, de dire que la société STVM n’a pas qualité à agir en recouvrement de créances sorties de son patrimoine par l’effet d’une subrogation au bénéfice d’un organisme financier, de la dire irrecevable en ses demandes de ce chef, plus subsidiairement encore, de confirmer que le mode de calcul des demandes de la société STVM est incomplet et injustifié, de débouter la société STVM de ses demandes, en tout état de cause, de condamner la société STVM à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros, outre les entiers dépens.
Elle explique qu’entre le 1er mars 2001 et le 1er septembre 2006, elle a signé avec la société STVM neuf contrats-cadres de sous-traitance de transports routiers dont deux sont toujours en cours, ces contrats-cadres fixant les conditions d’exécution de prestations toutes différentes par les véhicules mis à disposition, les trajets à réaliser et le mode de rémunération. Elle précise que dès la fin de l’année 2007, la société STVM et elle sont convenues de réévaluer le prix des transports effectués pour tenir compte de la hausse du prix du gazole et que ce prix a de nouveau été révisé d’un commun accord courant 2008, une augmentation forfaitaire de 1,5 % des tarifs étant appliquée entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre de la même année. Elle ajoute qu’en février 2009, elle a demandé la cessation de cette indexation en raison de la baisse du prix du gazole.
Elle fait valoir que l’article L.133-6 du code de commerce prévoit une prescription d’un an pour toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, sans distinguer les actions de nature contractuelle des actions de nature délictuelle. Elle observe que l’action publique engagée à l’encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L.3242-2 à L.3242-4 du code des transports est également prescrite dans le délai d’un an à compter de la date de fin d’exécution du contrat. Elle en déduit la volonté du législateur d’enfermer tout type d’action née de l’exécution d’un contrat de transport, quel qu’en soit le fondement juridique, fût-il tiré de dispositions impératives sanctionnées pénalement, dans un seul et même délai d’un an. Elle conclut à la soumission de l’action introduite par la société STVM à cette prescription spéciale d’un an dont le point de départ est la date de chacune des livraisons effectuées. Elle se prévaut de divers arrêts de cours d’appel et de l’arrêt rendu le 22 mai 2013 par la Cour de cassation qui a confirmé que la prescription d’un an de l’article L.133-6 du code de commerce était applicable à des demandes formées au titre de l’indexation du prix du gazole. Elle conteste que l’action de la société STVM ne soit pas de nature contractuelle et accuse la société STVM de tenter d’échapper aux dispositions d’ordre public instaurant une prescription annale en invoquant une prétendue action délictuelle alors qu’en réalité elle poursuit un manquement à une obligation de nature contractuelle. Elle souligne que le préjudice allégué et le calcul opéré par l’expert-comptable portent sur la privation d’un complément de rémunération qui serait dû en exécution des contrats de transport conclus. Elle rappelle qu’en outre, l’action de la société STVM ne s’inscrit pas dans une procédure pénale devant le juge répressif. Elle dément avoir commis une fraude pour empêcher la société STVM d’agir dans le délai d’un an ou avoir fait preuve d’un comportement malveillant et insiste sur le fait que c’est la société STVM qui a facturé ses prestations. Elle nie que soit intervenu un acte interruptif de prescription en ce qui concerne les factures antérieures au 31 octobre 2009.
Subsidiairement, elle fait état du contrat d’affacturage conclu par la société STVM et la société Natixis factor et soulève l’irrecevabilité d’une demande en paiement d’un complément de prix, en l’absence de l’accord du cessionnaire de la créance.
Plus subsidiairement encore, elle oppose aux prétentions de la société STVM son consentement à un prix renégocié en 2008 pour tenir compte de l’évolution des charges de la société STVM incluant le prix des carburants, critique le caractère probant du tableau, qu’elle qualifie de contestable, établi par son expert-comptable, ce tableau ne tentant, notamment, pas compte du type de véhicule utilisé, et s’étonne d’un préjudice tiré d’un manque de trésorerie tardivement invoqué et, selon elle, injustifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’applicabilité en l’espèce de la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce
Attendu que la société STVM soutient poursuivre la responsabilité délictuelle de la société Calberson au motif que celle-ci aurait commis une faute pénale en méconnaissant l’application des articles L.3222-1, L.3222-2 et L.3222-3 du code des transports ;
Mais attendu que sous couvert de rechercher une indemnisation pour violation par la société Calbserson de la loi pénale, la société STVM poursuit le paiement d’un complément du prix de ses transports lié à l’évolution à la hausse du prix du carburant dont elle était en droit, en vertu de la loi du 5 janvier 2006, de répercuter l’effet sur sa cocontractante, étant ici observé que la sanction pénale invoquée n’a été introduite que par la loi du 4 août 2008, ce qui la rend dépourvue d’effet sur les contrats conclus antérieurement ;
Que la société STVM exerce ainsi une action à laquelle les différents contrats de transport qui la liaient à son donneur d’ordre depuis janvier 2006 pouvaient donner lieu, au sens de l’article L.133-6 du code de commerce ;
Que cette action est soumise à la prescription annale prévue par l’article L.133-6 susvisé, sauf cas de fraude ou d’infidélité non démontrés en l’espèce et d’ailleurs non allégués, devant la cour, par la société STVM qui ne fait état d’aucun comportement déloyal ou malveillant de la part de la société Calberson l’ayant empêchée d’agir plus tôt ;
Attendu que la société STVM soutient que le délai de prescription d’un an a été interrompu dès lors que la société Calberson lui a reconnu le principe d’un droit à indexation de ses factures ;
Mais attendu qu’en acceptant, par courrier du 13 décembre 2007 (pièce n° 3 de l’appelante), de rehausser les tarifs des prestations à compter du 1er janvier 2008 pour tenir compte du 'gas-oil pour l’année 2008", puis décidant d’appliquer, à compter de juin 2008, une bonification de 1,5% au coût des prestations de son sous-traitant afin de tenir compte du renchérissement du coût du carburant, la société Calberson, ainsi que l’explique d’ailleurs clairement la société STVM dans ses écritures, n’a pas consenti au mécanisme légal d’indexation dont le transporteur réclamait le bénéfice ;
Qu’il n’y a donc eu aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation en référé du 13 octobre 2010 ;
Qu’au demeurant, à supposer que l’application à chaque facture de transport du 30 juin 2008 au 28 février 2009 d’une majoration de 1,5% puisse s’analyser en une reconnaissance de principe du droit de la société STVM à la couverture de la variation de ses charges liée à la hausse du coût du gazole, seule l’étendue exacte de cette couverture demeurant en discussion, elle n’ouvrait au voiturier, facture par facture, qu’un nouveau délai de un an pour agir à compter de la date à laquelle la marchandise avait été remise ou offerte au destinataire, délai que rien n’est venu interrompre avant le 13 octobre 2010 ;
Que, par ailleurs, la régularisation rétroactive acceptée, en février 2012, par la société Calberson n’a pu faire renaître un délai de prescription expiré pour toutes les factures antérieures au 13 octobre 2009 ;
Que la demande de la société STVM au titre de ces factures antérieures au 13 octobre 2009 ne peut qu’être déclarée irrecevable comme prescrite ;
Qu’il en est de même pour la perte de trésorerie afférente invoquée par la société STVM ;
Que le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé sur ce point ;
Sur la qualité à agir de la société STVM au titre des factures objet d’un affacturage
Attendu que la société Calberson conteste la recevabilité de l’action de la société STVM au titre des factures postérieures au 31 octobre 2008, et donc du 13 octobre 2009, en faisant valoir qu’elles portent chacune la mention 'pour être libératoire le règlement de cette facture doit être adressé directement à Natixis factor (…) qui a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage.';
Qu’elle déduit de cette mention que la société STVM n’a plus qualité pour agir en recouvrement d’un complément de prix les concernant sans que la société Natixis factor soit informée de ses réclamations et qu’elle ait renoncé au règlement du complément demandé ;
Mais attendu qu’en l’absence du contrat d’affacturage explicitant ses modalités d’exécution et des quittances subrogatives remises, en l’espèce, par la société STVM à la société Natixis factor seules de nature à établir le transfert de propriété des créances et de leurs accessoires, la mention sur les factures de transport remises à la société Calberson de ce que pour être libératoire le règlement devait être effectué directement à l’affactureur dont les coordonnées étaient précisées ne fait pas preuve d’une subrogation de celui-ci dans tous les droits de la société STVM, en particulier dans ses droits de poursuivre le paiement des sommes liées au surcoût du carburant, objet du présent litige, dont, par définition, le montant ne figurait pas sur les factures ;
Que la société Calberson ne démontrant pas que la société STVM avait perdu la qualité d’agir en paiement de ce chef à son encontre, sa fin de non-recevoir sera rejetée ;
Que le jugement, qui a jugé l’action à ce titre de la société STVM recevable en ses motifs sans le préciser dans son dispositif, sera complété sur ce point ;
Sur le montant de l’indexation due au titre des factures non atteintes par la prescription
Attendu qu’en application de l’article 24 III de la loi du 1er février 1995, modifié par la loi du 5 janvier 2006 et codifié à compter du 1er décembre 2010 sous le numéro L.3222-2 du code des transports, à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci devaient être déterminées, au jour de chaque commande de transport passée en exécution du contrat-cadre de sous-traitance liant les parties, par référence au prix du gazole publié par le comité national routier (le CNR) et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques de ce comité, ce prix étant révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole depuis la date de la commande jusqu’à celle de sa réalisation ;
Attendu qu’il ressort du tableau récapitulatif établi par son expert-comptable qui en atteste la fiabilité (pièce n° 19 de l’appelante) que l’indexation réclamée au titre des factures non atteintes par la prescription s’étendant du mois d’octobre 2009 au mois de décembre 2010 s’élève à la somme totale de 5 473,56 euros ;
Que la société Calberson critique vainement les éléments des calculs effectués par l’expert-comptable et précisés par la société STVM conformes aux exigences de la loi ;
Que la société STVM rappelle, à juste titre qu’il lui appartient, en sa qualité de transporteur, de choisir l’indicateur de suivi du prix du gazole qui lui paraît le plus pertinent parmi les indicateurs proposés par le CNR ;
Qu’elle a ainsi pu retenir l’indicateur prix 'Gazole hors TVA, prix cuve, moyenne mensuelle’ plutôt que le prix à la pompe suggéré par la société Calberson ;
Qu’elle a également pu retenir l’indice 'Régional 40 tonnes’ qui lui est apparu le plus adapté à sa flotte de camions et aux distances parcourues par ceux-ci à l’occasion des transports considérés, la société Calberson, qui convient qu’aucun indice du CNR n’était parfaitement adapté à la situation, n’apportant pas la démonstration de ce que l’indice retenu ait été contraire à la réalité et proposant une moyenne des trois taux, non prévue par la loi, qui n’était pas plus satisfaisante ;
Qu’enfin, elle a loyalement fait mention de données négatives lorsque l’évolution du prix mensuel du carburant s’est trouvée orientée à la baisse, de sorte que pour toute la fin de l’année 2009, période où les factures ne portaient déjà plus la majoration arrêtée par la société Calberson à 1,50 %, l’évolution de l’indice du prix du carburant ayant été négatif, elle ne réclame aucune somme ;
Attendu que la société STVM sollicite en sus l’allocation d’une somme de 8 771,74 euros en réparation du préjudice que lui a causé un manque de trésorerie ;
Mais attendu qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef dès lors qu’ayant elle-même établi ses factures sans y faire figurer l’indexation qu’elle sollicite aujourd’hui, elle ne justifie pas de ce que la société Calberson lui en ait refusé le paiement ;
Qu’elle est, en revanche, fondée à obtenir la condamnation de la société Calberson à lui verser la somme de 5 473,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010, date de son assignation en référé valant mise en demeure, dont il y aura lieu de déduire la provision de 2 876 euros versée en exécution de l’arrêt de notre cour du 6 décembre 2011;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’au vu du sens du présent arrêt, la société Calberson doit être regardée comme succombant en cause d’appel ;
Qu’elle supportera les dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit à son profit ou à son détriment ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné la Société mancelle des transports rapides Calberson à payer à la société STVM la somme de 1 942 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de la date d’exigibilité de chacune de factures erronées,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme atteintes par la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce les demandes en paiement formées par la société STVM au titre des factures portant sur des livraisons antérieures au 13 octobre 2009 et de la perte de trésorerie afférente,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Société mancelle des transports rapides Calberson tirée du défaut de qualité à agir de la société STVM au titre des factures objet d’un contrat d’affacturage,
CONDAMNE la Société mancelle des transports rapides Calberson à verser à la société STVM la somme de cinq mille quatre cent soixante-treize euros cinquante-six centimes ( 5 473,56 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010, sauf à en déduire la provision de 2 876 euros déjà versée,
CONDAMNE la Société mancelle des transports rapides Calberson aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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