Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 21/02131
TCOM Chambéry 30 septembre 2021
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CA Chambéry
Confirmation 29 mars 2022
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CASS 19 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute intentionnelle

    La cour a estimé que les fautes de gestion étaient manifestes et ont contribué à l'insuffisance d'actif, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Inopérance des griefs

    La cour a confirmé que les fautes de gestion étaient suffisamment graves pour justifier le montant de la condamnation.

  • Rejeté
    Absence de faits constitutifs de faillite personnelle

    La cour a jugé que les faits constitutifs de faillite personnelle étaient établis et justifiaient la mesure prononcée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la partie adverse

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui ne justifie pas la demande des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/02131
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/02131
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 30 septembre 2021, N° 2021L00254
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 21/02131