CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 9 janvier 2025, 22BX02903, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges
Rejet 22 septembre 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 9 janvier 2025
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CE
Rejet 30 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte de l'article 13 du code général des impôts

    La cour a jugé que l'apport d'usufruit temporaire constitue une cession à titre onéreux, et que les dispositions du 5.1 s'appliquent, rejetant ainsi leur argument.

  • Rejeté
    Rétroactivité de la loi fiscale

    La cour a confirmé que le Conseil constitutionnel a validé la conformité de ces dispositions à la Constitution, écartant ainsi leur moyen.

  • Rejeté
    Interprétation administrative de la loi fiscale

    La cour a jugé que les interprétations invoquées étaient postérieures à l'expiration du délai de déclaration, ne pouvant donc pas être appliquées.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la valeur d'apport

    La cour a constaté que le prix retenu avait été librement fixé en assemblée générale et que leur argumentation ne tenait pas.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C… contestent des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2012, demandant leur décharge totale ou partielle. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande, considérant que l'apport d'usufruit temporaire à une SCI constituait une cession taxable selon l'article 13 du code général des impôts. La cour d'appel confirme cette décision, arguant que l'apport est bien une cession à titre onéreux et que les dispositions fiscales en question ne sont pas rétroactives. Elle rejette également les arguments relatifs à l'interprétation administrative de la loi, considérant que les contribuables ne peuvent se prévaloir d'instructions postérieures à la déclaration des revenus. La cour d'appel, par conséquent, confirme le jugement de première instance.

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Commentaire1

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1Conclusions s/ CE, 30 mars 2026, n° 502243, CE, 30 mars 2026, n° 502245
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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 janv. 2025, n° 22BX02903
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX02903
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 22 septembre 2022, N° 2001114
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050975331

Sur les parties

Texte intégral

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