Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 24/11395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2024, N° 23/2243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/340
Rôle N° RG 24/11395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWDZ
[J] [S]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Monsieur [J] [S]
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2243.
APPELANT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a notifié à M.[J] [S] un appel à cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 10.601 euros calculé sur les revenus du patrimoine 2018 et exigible au 6 janvier 2020.
Le 2 janvier 2020, M.[J] [S] a acquitté l’intégralité des cotisations réclamées.
Le 13 décembre 2022, M.[J] [S] a contesté l’appel à cotisation devant la commission de recours amiable.
Le 26 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours considérant que la contestation était forclose.
Le 15 juin 2023, M.[J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de M.[J] [S] ;
débouté M.[J] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné M.[J] [S] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
le recours de M.[J] [S] était recevable faute pour la notification de l’appel à cotisations de mentionner les voies et délais de recours ;
le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale avait pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devenait exigible ;
l’appel à cotisations ne constituait pas un acte administratif mais avait simplement pour fonction d’informer le cotisant dans le cadre d’un échange aux fins de déterminer le montant de la cotisation avant sa mise en recouvrement ;
M.[J] [S] ne justifiait pas que l’appel de cotisations était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques et ne pouvait pas se prévaloir de la réserve d’interprétation de la décision n° 2018 ' 375 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;
l’éventuelle absence d’information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisations régulièrement notifié ;
Le 14 septembre 2024, M.[J] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Le 22 octobre 2025, M. [J] [S] a transmis à la cour un mémoire d’appel intégrant une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du régime et du contrôle juridictionnel de la cotisation subsidiaire maladie avec l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Par arrêt du 20 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M.[J] [S] et renvoyé l’examen du fond du dossier à l’audience du 7 avril 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[J] [S] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal :
— annuler l’appel à cotisations ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser 10.601 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
à titre subsidiaire, statuer sur les autres moyens ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
l’appel à cotisations est irrégulier faute de comporter la mention des voies et délais de recours ;
l’appel à cotisations est intervenu hors délai ;
l’appel à cotisations n’est pas signé et ne comporte pas l’identité précise de son auteur;
les règles sur le transfert des données personnelles n’ont pas été respectées;
la cotisation a été calculée sur la base d’un taux contraire au principe d’égalité devant les charges publiques;
le principe de la contradiction est violé ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite prévue par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, l’appel tardif n’ayant, au surplus, pas causé de préjudice au cotisant;
l’acte d’appel de la cotisation subsidiaire maladie n’est qu’un acte informatif, aucune obligation de signature de cet acte n’étant édictée par l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale ;
M.[J] [S] ne peut se prévaloir de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel et réclamer de manière rétroactive l’application à sa cotisation subsidiaire maladie portant sur l’année 2018 des dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 ;
le seuil d’assujettissement ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques ;
la transmission des données a été portée à la connaissance de l’intéressé par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal Officiel, l’obligation d’information ayant été mise à la charge de l’Acoss, qui n’est pas partie à la procédure, par la CNIL, une procédure contradictoire étant prévue en cas de contestation de la prise en compte des revenus;
l’appel à cotisations ne constitue qu’un acte informatif et non pas un acte administratif;
le montant de la cotisation est justifié ;
MOTIFS
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la [1] les personnes qui ont perçu des revenus annuels d’activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n 2016-976 du 19 juillet 2016. Ce texte détaille ensuite les différents revenus du capital qui composent l’assiette de la [1] et prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage de cette assiette, dès lors que le montant des revenus du capital dépasse un plafond : il est renvoyé au décret pour la fixation du taux et du plafond et l’article D. 380-1 précité prévoit que ce taux est de 8 % et que le plafond correspond à 25 % du PASS. Le montant de la cotisation est donc égal à 8% des revenus du capital, après application d’un abattement égal à 25 % du PASS.
La cotisation subsidiaire s’applique sur l’intégralité des revenus non professionnels, sans plafonnement de l’assiette.
La recevabilité du recours de M.[J] [S] n’est pas discutée.
1. Sur la régularité de l’appel à cotisations
1.1. Sur l’omission des voies et délais de recours
Il ressort de l’appel à cotisations du 28 novembre 2019 qu’il ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts à M.[J] [S] pour le contester.
Toutefois, cette omission ne saurait engendrer en elle-même l’irrégularité de l’acte dans la mesure où elle a pour seule conséquence que les délais de recours impartis au cotisant n’ont pas commencé à courir comme les premiers juges l’ont justement tranché.
1.2. Sur le caractère tardif de l’appel à cotisations
L’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, indique que « la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ».
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n 19-25.853).
En l’espèce, le jeudi 28 novembre 2019 l’URSSAF a émis un appel à cotisations d’un montant de 10.601 euros et calculé sur les revenus du patrimoine 2018 exigible au 6 janvier 2020.
Il en résulte que l’appel à cotisations en litige a bien été effectué d’ici le dernier jour du mois de novembre 2019.
Il s’ensuit que c’est à raison que les premiers juges ont écarté ce moyen.
1.3. Sur le moyen tiré de l’absence de signature et d’identité de l’auteur de l’appel à cotisations
Aux termes de l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Néanmoins, le premier de ces textes ne prévoit aucune obligation de signature de l’ appel de cotisation, calculée et appelée par l’organisme chargé du recouvrement. Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure en cas de non -paiement par la personne redevable de la [1].
Il ne s’agit donc pas, comme l’ont parfaitement indiqué les premiers juges, d’un acte administratif, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais d’un acte informatif. Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration et M.[J] [S] n’invoque et ne justifie d’aucun grief.
Le moyen tiré de la nullité de l’ appel de cotisation sera donc rejeté.
1.4. Sur le moyen tiré de l’irrespect des dispositions régissant le transfert des données fiscales
Selon l’article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle ( 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970).
Dès lors, il est suffisant que l’avis d’appel à cotisations du 28 novembre 2019 informe M.[J] [S] de ce que ses données personnelles ont été communiquées par l’administration fiscale à l’organisme chargé du recouvrement.
La décision des premiers juges doit donc être approuvée.
2. Sur le bien-fondé de l’appel à cotisations
Vu l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
D’une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l’assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité.
D’autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l’assiette de la cotisation introduit par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970).
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen et conclu que M.[J] [S] ne pouvait se prévaloir de manière rétroactive des dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019.
S’agissant du moyen tiré de la violation de la contradiction soulevé par M.[J] [S], force est de relever que ce dernier a pu présenter ses moyens de défense en fait et en droit et qu’il ne discute pas le montant de ses revenus dont l’URSSAF indique qu’ils sont de 142.541 euros s’agissant des revenus tirés du capital et du patrimoine ainsi que de 564 euros de revenus professionnels. Le moyen n’est donc pas pertinent.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’appel à cotisation subsidiaire maladie était bien fondé.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[J] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [S] aux dépens,
Condamne M.[J] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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