Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 oct. 2024, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2024, N° 2010-1165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, SARL [ 9 ], CPAM DU CHER, SAS [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[D] [R]
SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
EXPÉDITION à :
SAS [10]
[6]
SARL [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU : 8 OCTOBRE 2024
Minute n°321/2024
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXK
Requête en rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 25 Juin 2024
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2023
ENTRE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
SAS [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
[6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
SARL [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marie-Pierre OLIVE de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
[Adresse 7]
[Localité 1]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
ARRÊT :
— Statuant sans audience, en dernier ressort.
— Prononcé le 8 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’arrêt de cette Cour du 25 juin 2024 qui a statué comme suit :
'Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel'.
Vu la requête du 28 juin 2024, reçue le 11 juillet 2024, en rectification matérielle de M. [R].
Vu les conclusions en réplique de la société [9] qui demande de :
— débouter M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réplique de la société [10] et de la société [6] qui demandent de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la chambre sociale de la Cour d’appel d’Orléans,
— déclarer que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [R] ne relève pas du champ des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
— rejeter purement et simplement la demande de rectification d’erreur matérielle formée par M. [R],
— condamner M. [R] à verser à la société [10] et à la société [6], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, M. [R] prétend que l’arrêt du 25 juin 2024 comporte plusieurs erreurs qui méritent une rectification de la Cour car susceptibles d’avoir influencé la décision finale.
Il observe que le taux d’IPP de 0 % retenu serait inexact. Il conteste l’attestation 'nouvel arrivant’ qu’il aurait lui-même régularisée. Il fait grief à l’arrêt de n’avoir pas tenu compte des risques liés au poste qu’il occupait.
Il s’en infère qu’il critique en fait la motivation de la Cour puisqu’il prétend que ces erreurs sont susceptibles d’avoir influé la décision finale. Cette critique ne peut donc s’analyser en une demande de rectification d’erreur matérielle. D’ailleurs, M. [R] ne précise pas quels termes précis de l’arrêt devraient être rectifiés. Cette critique relève au contraire des voies de recours qui lui ont été notifiées en même temps que l’arrêt du 25 juin 2024.
En conséquence, cette requête est injustifiée et sera donc rejetée. Elle a en outre engendré pour la société [9] d’une part ainsi que pour la société [10] et la société [6] des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Ainsi, en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] sera condamné à leur verser à chacune la somme de 300 euros, soit un total de 600 euros.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [R] ;
En conséquence,
Condamne M. [R] à payer d’une part la somme de 300 euros à la société [9] et d’autre part la somme de 300 euros à la société [10] et son assureur, la société [6] la somme de 300 euros, soit un total de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de cette instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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