Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mars 2024, n° 21/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/2024
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : – 24
N° RG 21/01193 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLEF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 18 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258802533721
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
ayant pour avocat Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Madame [A] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271669916625
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Madame [M] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 24]
tous non représentés, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 23 Janvier 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [T] divorcée [F] est décédée le [Date décès 14] 2011 à [Localité 24], laissant pour lui succéder :
— ses enfants [A], [J], [C] et [M],
— leur père [X] [F] venant aux droits de son fils [P], prédécédé,
— ses petits-enfants, [L], [H] et [Y] [O], venant en représentation de leur père prédécédé [Z] [F].
Les cohéritiers se sont opposés en raison de la vente, le 20 mars 2000, par [I] [T] à [C] [F] d’un terrain situé à [Localité 27], 17, cadastré section BN n°[Cadastre 15], lieudit [Adresse 7], pour un prix de 85 000 francs ou 12 958,17 euros, revendu le 22 avril 2016 au prix de 75 000 euros.
Selon ordonnance du 14 mars 2017, M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] ont obtenu du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [S] aux fins d’évaluer le terrain.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2019.
Par actes d’huissier des 3, 9, 14, 19 et 31 mai 2019, M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] ont fait assigner M. [L] [O], Mme [Y] [O], Mme [H] [O], M. [X] [F], M. [C] [F] et Mme [M] [F] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [T]-[F].
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [T] divorcée [F], commis le président de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, pour y procéder,
— désigné le vice-président chargé de la surveillance des partages judiciaires du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— débouté M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] de leurs demandes tendant à voir dire que l’acte de réalisation du terrain situé à [Localité 27] en Charente Maritime, [Adresse 7], cadastré section BN n° [Cadastre 15] doit s’analyser comme une donation déguisée et à voir condamner M. [C] [F] à rapporter à la succession la somme de 82 673,83 euros au titre de cette prétendue donation,
— débouté, en conséquence, M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] de leur demande tendant à voir dire qu’il sera fait application des règles du recel successoral à M. [C] [F] et qu’il devra rapporter à la succession la somme de 12 958,17 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— dit que la masse successorale à partager est la suivante :
— biens existants à la date du décès : 32 058,29 euros,
— dettes à la date du décès : 5 807,86 euros,
— masse à partager : 26 250,43 euros,
— dit que cette masse à partager sera répartie de la façon suivante :
— [A] [F] épouse [V] : 69/360èmes soit 5 031,33 euros,
— [M] [F] épouse [G] : 69/360èmes soit 5031,33 euros,
— [C] [F] : 69/360èmes soit 5 031,33 euros,
— [J] [F] : 69/360èmes soit 5 031,33 euros,
— [L] [O], venant en représentation de son père [Z] [F] : 23/360èmes soit 1 677,11 euros,
— [H] [O], venant en représentation de son père [Z] [F] : 23/360èmes soit 1 677,11 euros,
— [Y] [O], venant en représentation de son père [Z] [F] : 23/360èmes soit 1 677,11 euros,
— [X] [F], venant aux droits de son fils [P] [F] : 15/360èmes soit 1 093,77 euros,
— débouté M. [J] [F] et Mme [A] [F] épousé [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [C] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [F] et de Mme [A] [F] épouse [V],
— condamné M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [T] divorcée [F], et commis le président de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, pour y procéder.
M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] et M. [C] [F] ont constitué avocat et ont conclu.
Mmes [Y] et [H] [O], M. [L] [O], Mme [M] [F] épouse [G] et M. [X] [F] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne à Mme [M] [F] épouse [G] par acte d’huissier en date du 30 juin 2021 ; à personne à M. [X] [F] par acte d’huissier en date du 29 juin 2021 ; à domicile à M. [L] [O] par acte d’huissier en date du 29 juin 2021 ; par dépôt en l’étude de l’huissier à Mme [Y] [O] par acte d’huissier en date du 29 juin 2021 ; par dépôt en l’étude à Mme [H] [O] par acte d’huissier en date du 29 juin 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l’exception de l’ouverture des
opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [I] [T] divorcée [F],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’acte de réalisation du terrain situé à [Localité 27] en Charente Maritime [Adresse 7], cadastrée section BN n° [Cadastre 15], lieudit [Adresse 7] doit s’analyser comme une donation déguisée,
— condamner M. [C] [F] à rapporter à la succession la somme de 82 673,83 euros au titre de cette donation,
— dire et juger qu’il sera fait application des règles du recel successoral à M. [C] [F] et qu’il devra rapporter à la succession la somme de 12 958,17 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— dire et juger que la masse totale de la succession sera évaluée à la somme de 121 881,46 euros et répartie entre les cohéritiers de la façon suivante :
— [A] [F] épouse [V] :(1/5) + (25% de 1/5) = 25 251,11 euros,
— [M] [F] épouse [G]:(1/5) + (25% de 1/5) = 25 251,11 euros,
— [J] [F] :(1/5) + (25% de 1/5) = 25 251,11 euros,
— [X] [F] venant aux droits de son fils [P] [F] :(25% de 1/5) = 5 050,22 euros,
— [L] [O] en représentation de [Z] [F] :(33% de 1/5) = 6 666,29 euros,
— [H] [O] en représentation de [Z] [F] : (33% de 1/5) = 6 666,29 euros,
— [Y] [O] en représentation de [Z] [F] : (33% de 1/5) = 6 666,29 euros,
A titre subsidiaire, s’il était admis que M. [C] [F] avait payé l’acquisition du terrain,
— condamner M. [C] [F] à rapporter à la succession la somme de 82 673,83 euros au titre de cette donation,
— dire et juger que la masse totale de la succession sera évaluée à la somme de 108 923,26 euros et répartie entre les cohéritiers de la façon suivante :
— [A] [F] épouse [V] : 20 876,96 euros,
— [M] [F] épouse [G] : 20 876,96 euros,
— [C] [F] : 20 876,96 euros,
— [J] [F] : 20 876,96 euros,
— [L] [O] en représentation de [Z] [F] : 6 958,99 euros,
— [H] [O] en représentation de [Z] [F] : 6 958,99 euros,
— [Y] [O] en représentation de [Z] [F] : 6 958,99 euros,
— [X] [F] venant aux droits de son fils [P] [F] : 4 538,47 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [C] [F] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [F] à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros pour leur préjudice moral au titre de la résistance abusive suite notamment à l’expertise judiciaire,
— condamner M. [C] [F] à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre 5 000 euros pour les frais de première instance ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire, et en ordonner la distraction au profit de Maître Michel Arnoult en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [C] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [F] et Mme [A] [F] épouse [V] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société J.F. Mortelette au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la donation déguisée
Les appelants font valoir que les éléments versés au débat, notamment le rapport de l’expert [S], confirmant l’avis de Maître [E], notaire, du 9 juillet 2012, font apparaître de façon manifeste que la cession du terrain est une donation déguisée, existence d’écarts entre la valeur réelle du terrain, 26 000 euros en mars 2000, et le prix d’achat, 12 958,17 euros, absence de justification du mode de financement de l’acquisition du terrain par M. [C] [F], retrait de l’intégralité du produit de la vente en espèces quelques jours après le versement du prix par ce dernier, retraits sans commune mesure avec ceux pratiqués sur le compte de [I] [T].
En réponse à l’intimé, ils soutiennent qu’il ne peut être prétendu que la défunte avait acquis le terrain en 1996 au prix de 75 000 francs, prix légèrement inférieur à celui qu’il lui a réglé et qu’il convient de prendre en considération le courrier de Maître [U], notaire, alors qu’il n’a pas sollicité de contre expertise ; la défunte et M. [C] [F] avaient nécessairement connaissance du potentiel de ce terrain, eu égard à sa localisation, même s’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier ; l’intimé n’a nullement soulagé sa mère en acquérant le terrain, comme il tente de le faire croire en se vantant d’avoir été plus présent auprès d’elle que ses frères et soeurs ; il a prétendu, concernant le mode de financement, tantôt avoir eu recours à un prêt personnel, tantôt à un prêt contracté auprès d’une banque et a finalement indiqué à l’expert avoir eu recours à un prêt contracté auprès du [25] de [Localité 26] mais n’a jamais prouvé ses déclarations, d’autant que le mode de financement n’apparaît pas dans l’acte de vente, l’absence d’élément sur le financement confirmant l’existence d’une donation déguisée ; pour ce qui concerne le retrait en espèces du produit de la vente, il ressort des éléments du dossier que la défunte a perçu la somme de 85 000 francs par chèque sur son compte bancaire Caisse d’épargne et a retiré la somme de 10 000 francs en espèces le 8 avril 2000, puis celle de 75 000 francs en espèces le 15 avril 2000. Ils considèrent, à la lumière de ces éléments, qu’il est certain que [I] [T] a remboursé à M. [C] [F] le prix d’achat du terrain, tous ces éléments confirmant qu’il s’agit d’une donation déguisée.
M. [C] [F] rappelle que sa mère avait acquis le terrain le 13 juin 1996, alors qu’il était constructible depuis l’année 1994, au prix de 75 000 euros, soit à un prix légèrement inférieur au prix pratiqué lors de la vente du 28 mars 2000, soit 85 000 euros et il considère qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu l’intention d’en minorer le prix. Il ajoute que le produit de la vente a été remis par sa mère à l’encaissement le 7 avril 2000 et que si des retraits d’espèces ont été effectués les 8 et 15 avril 2000, la preuve n’est pas rapportée de ce que les sommes retirées lui ont été remises afin de lui restituer le prix de vente, l’identité du bénéficiaire de ces sommes n’étant pas connue. Il en déduit que la preuve d’une donation déguisée à son profit n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
Il est constant que c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-18.472) et que dès lors qu’il se fonde sur le rapport des donations, le juge doit constater l’intention libérale des donateurs (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24.847). En effet, il est certain qu’une libéralité n’existe qu’autant qu’on rencontre chez le donateur l’intention de gratifier.
En l’espèce, les appelants croient tirer l’existence d’une donation du prix de vente du terrain qu’ils estiment largement inférieur à sa valeur réelle, de l’absence de justification par l’intimé de son mode de financement et du retrait en espèces du prix dans les jours suivant la vente.
Cependant, il apparaît que les appelants qui, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, procèdent par voie d’affirmations, voire de suppositions, demandent finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de leurs soupçons.
S’ils prouvent que la défunte a perçu la somme de 85 000 francs par le biais d’un chèque encaissé le 7 avril 2000 et a retiré la somme de 10 000 francs en espèces le 8 avril 2000, puis celle de 75 000 francs en espèces le 15 avril 2000, ils ne justifient pas de la remise de ces sommes à M. [C] [F]. Il en ressort que l’élément matériel de la donation n’est pas constitué.
Par ailleurs, ils n’évoquent même pas l’élément moral, à savoir, la conscience et la volonté chez le disposant de ne pas recevoir de contrepartie à la vente.
La décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle déboute M. [J] [F] et Mme [A] [F] de leur demande de reconnaissance d’une donation déguisée.
Par voie de conséquence, aucun rapport ne peut être admis et la sanction du recel successoral ne peut être appliquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelants sollicitent des dommages-intérêts pour résistance abusive en soutenant que dès 2012, sur les conseils de leur notaire, ils ont tenté de trouver un accord avec l’intimé.
Cependant, les appelants qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner M. [J] [F] et Mme [A] [F] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL J.F. Mortelette, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au profit de M. [C] [F] au titre de l’article 700 de ce code, les appelants étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [A] [F] de toute autre demande ;
Condamne M. [J] [F] et Mme [A] [F] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL J.F. Mortelette, avocat, et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au profit de M. [C] [F].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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