Infirmation 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 déc. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 DECEMBRE 2025
Minute N° 1179/2025
N° RG 25/03664 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKM6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 décembre 2025 à 12h33
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience,
2) Madame la préfète de l’Aisne
non comparante, représentée par Maître Roxane GRIZON du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [W] [P]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, substituant Maître Claire PERINAUD, avocat au barreau de Lille, avocat choisi.
assisté de Monsieur [C] [T] [S], interprète en langue pachto, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 décembre 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 12h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2025 à 18h03 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2025 à 08h04 par Madame la préfète de l’Aisne ;
Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 décembre 2025, transmises au parties par courrier électronique le 05 novembre 2025 à 15h35 ;
Après avoir entendu :
— Maître Roxane GRIZON en sa plaidoirie ;
— Maître Gaëlle DUPLANTIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [W] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [E] [F] [P] et dit n’y avoir lieu à prolongation de cette mesure.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 décembre 2025 à 18h03, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Sur la demande d’effet suspensif :
Madame la procureure de la République a expressément sollicité, dans sa déclaration d’appel, de voir déclarer son recours suspensif. Les parties en ont régulièrement été avisées conformément à l’article R. 743-12 du CESEDA.
Le conseil de M. [E] [F] [P] a transmis ses conclusions à la cour le 4 décembre 2025 à 19h57, en sollicitant de rejeter dans les plus brefs délais cette demande.
Il a été fait droit à la demande d’effet suspensif et la cour a ordonné le maintien de M. X se disant [E] [F] [P] à disposition de la justice par ordonnance rendue le 5 décembre 2025.
Sur le fond :
Madame la procureure de la République demande de déclarer son recours recevable, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable la requête en date du 3 décembre 2025 de la préfecture de l’Aisne et d’y faire droit, d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [F] [P] pour une durée de vingt-six jours et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [E] [F] [P] sollicite pour sa part de confirmer l’ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire :
— D’annuler la décision portant placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Aisne,
— De déclarer la requête préfectorale irrecevable,
— De constater l’irrégularité de la procédure.
Et en conséquence :
— De rejeter la requête en prolongation de la préfète,
— D’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
À titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’assignation à résidence judiciaire de l’intéressé.
Et en tout état de cause, de condamner l’État à verser la somme de 950 euros à M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La préfète de l’Aisne a transmis une déclaration d’appel au greffe par courriel du 5 décembre 2025 à 8h33. Elle demande de réformer l’ordonnance entreprise et de valider l’arrêté de placement en rétention administrative comme étant régulier, motivé et proportionné aux circonstances.
MOYENS DES PARTIES
Par une ordonnance rendue le 4 décembre 2025 à 12h33, le premier juge a considéré que M. [E] [F] [P] disposait de garanties de représentations propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, nonobstant les faits pour lesquels il a été condamné et l’absence de document de voyage en cours de validité.
Selon la motivation de cette ordonnance, l’intéressé dispose notamment de ressources propres et d’une adresse chez sa compagne, Mme [H] [X], qui est de nationalité française et avec laquelle il a un projet de mariage, ce dont la préfecture n’a pas tenu compte dans sa décision de placement.
La menace à l’ordre public aurait également été retenue à tort puisque l’intéressé a respecté à plusieurs reprises des contrôles judiciaires et que la présence d’une seule condamnation est insuffisante pour établir l’actualité et la réalité de ladite menace. Enfin, l’intéressé aurait remis un passeport périmé aux services de la préfecture, prouvant ainsi qu’il ne dissimule ni son identité ni sa nationalité.
Était dès lors relevé une insuffisance de motivation sur les possibilités d’assignation à résidence, ainsi qu’un défaut de motivation concernant la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, justifiant de constater l’illégalité de l’arrêté de placement et de mettre fin à cette mesure.
***
Le ministère public conteste cette décision en rappelant que M. [E] [F] [P] a été condamné par la cour d’appel de Douai le 7 juin 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’interdiction définitive du territoire français pour de multiples infractions d’aide directe ou indirecte à la circulation ou le séjour irréguliers en France d’étrangers en bande organisée, dont certaines ont été commises avec la circonstance aggravante d’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente et participation à une association de malfaiteurs.
La gravité de cette infraction, corroborée par les termes de l’arrêt de condamnation, permettrait de retenir une menace à l’ordre public.
S’agissant des garanties de représentation, il est précisé que l’intéressé sort de détention, qu’il n’a jamais vécu avec sa compagne actuelle et qu’il a déclaré avoir une fiancée et deux enfants en Afghanistan, ce qui interrogerait sur la réalité du domicile allégué.
Dès lors, malgré des divergences non contestées entre le retenu et la préfecture, aucune erreur manifeste d’appréciation ne serait à relever et la prolongation de la rétention devrait être ordonnée.
***
La préfecture fait valoir dans ses écritures que M. X se disant [E] [F] [P] ne présente aucun passeport en cours de validité, malgré la remise de son passeport périmé. Cette circonstance constituerait un élément suffisant afin de caractériser le risque de soustraction et justifier légalement un placement en rétention, la préfecture n’étant pas tenue au demeurant de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de l’article L. 612-3 du CESEDA.
En outre, l’intéressé aurait explicitement déclaré, par un écrit du 24 novembre 2025, son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision de placement serait donc tout à fait conforme aux articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
***
M. [E] [F] [P] fait valoir, dans ses conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour de plus amples développements, les moyens et arguments suivants :
1. Sur la confirmation de l’illégalité du placement en rétention
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention (défaut d’examen sérieux, erreur de fait concernant la situation de l’intéressé et caractère disproportionné de la mesure) :
Il est soutenu que la décision de placement en rétention administrative a mentionné plusieurs faits erronés ne correspondant pas à sa situation personnelle, alors même qu’il avait déclaré de manière constante vivre en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier, ainsi que leurs deux enfants. Il en aurait d’ailleurs justifié.
Or, la préfecture aurait indiqué qu’il avait déclaré être fiancé avec la mère de deux enfants en Afghanistan.
En outre, la préfecture aurait indiqué qu’il s’était maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour sans en solliciter le renouvellement, alors que l’intéressé fait plus précisément l’objet d’une interdiction du territoire français, dont il a demandé le relèvement.
L’ensemble de ces faits erronés, qui auraient pourtant été portés à la connaissance de l’administration, amènerait à constater l’absence d’examen sérieux et personnalisé de sa situation et lui causerait nécessairement grief car portant sur les critères déterminants de l’article L. 741-7 du CESEDA.
En parallèle, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement comporte une deuxième branche fondée sur la disproportionnalité de cette mesure, eu égard aux critères de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il est ajouté à ce titre que M. [E] [F] [P] ne manifeste pas une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet mais porte à la connaissance de l’administration qu’un retour dans son pays d’origine serait impossible, au regard des risques que cela représente. Il est rappelé à qu’il a fait l’objet d’une protection subsidiaire en septembre 2016.
De plus, son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, compte-tenu notamment du bon déroulement de son incarcération et des efforts accomplis durant cette période, du rapport du SPIP (pièce n° 10 de l’intimé) soumis au JAP ayant décidé, in fine, de lui accorder des CRP, de ses démarches accomplies en vue de sa réinsertion et de ses attaches familiales en France (projet de mariage, demande de relèvement d’ITF et demande d’assignation à résidence longue durée).
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
L’arrêté de placement en rétention porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches familiales, telles qu’elles ont déjà été présentées ci-dessus.
2. Sur le rejet de la requête en prolongation
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il est soutenu que le registre de rétention ne comporte aucune mention sur le recours adressé à l’encontre de la décision du 26 novembre 2025 fixant le pays de destination. Ce document ne serait donc pas actualisé.
De plus, la préfète de l’Aisne n’aurait pas versé en procédure les justificatifs de domicile et pièces d’identité que M. [P] lui avait pourtant fourni, alors qu’il s’agit de pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. De même pour le casier judiciaire censé établir la menace grave, réelle et actuelle dont la préfecture tente de se prévaloir.
Par conséquent, il y aurait lieu de retenir une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans démonstration d’un grief.
Sur le défaut de motivation de la saisine en prolongation :
La requête en prolongation serait également affectée d’erreurs sur la situation de l’intéressé, au regard notamment de ses attaches familiales et de ses garanties de représentation. Elle ne permettrait donc pas au juge d’exercer son contrôle sur la nécessité d’un maintien en rétention et serait donc irrecevable de ce fait.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il est soutenu que M. [E] [F] [P] s’est vu notifier la décision fixant le pays de renvoi par un interprète en langue arabe alors qu’il parle en réalité le pachtou.
En outre, pour la procédure administrative de rétention, il se serait vu notifier ses droits le 1er décembre 2025 à 10h24 et 10h29 par M. [A] [J], interprète. Or, aucune information n’aurait été communiquée concernant l’habilitation de cet interprète, son habilitation et la langue qu’il parle.
Enfin, son transport jusqu’au CRA aurait duré de 10h29 à 13h42, et suivi d’une remise de fiche concernant ses droits à 13h50. Par conséquent, il aurait été privé de la possibilité d’exercer ses droits pendant une durée excessive de 3h, ce qui aurait nécessairement causé grief.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative au tribunal administratif :
La préfecture d’Aisne n’aurait justifié d’aucune diligence réalisée auprès du TA d'[Localité 2] pour l’informer du placement en rétention de M. [P] et effectuer ainsi toutes diligences nécessaires afin de rendre sa rétention la plus brève possible (conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA) en permettant au TA de statuer sur la mesure d’éloignement à plus bref délai (144 heures : art. L. 921-4).
3. La demande d’assignation à résidence judiciaire à titre subsidiaire
Cette demande se fonde sur les garanties de représentation de l’intéressé, au visa de l’article L. 743-13 du CESEDA.
4. Lors de l’audience, M. [P] a également fait valoir, à titre liminaire, que son conseil n’avait pas été destinataire des pièces de la procédure, ce qui causait grief à son client.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre, liminaire, il convient de relever que bien que le conseil de M. [P] n’ait pas été destinataire la veille de l’audience des pièces de la Préfecture, les moyens de défense de l’intéressé ont pu être développé à l’audience.
Le moyen est rejeté.
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention (défaut d’examen sérieux, erreur de fait concernant la situation de l’intéressé et caractère disproportionné de la mesure) :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, il doit être rappelé que la menace à l’ordre public n’autorise pas en tant que tel le placement en rétention administrative puisqu’il s’agit plus précisément d’un critère d’appréciation du risque de fuite.
En outre le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète de l’Aisne a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 26 novembre 2025, notifiée le 1er décembre 2025, en relevant les éléments suivants :
1° M. X se disant [E] [F] [P] a été condamné le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Douai à une peine d’interdiction définitive du territoire et de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, au protocole contre le trafic illicite de migrants, en bande organisée et dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente. Le comportement de l’intéressé représenterait ainsi une menace à l’ordre public.
2° Lors de ses observations du 24 novembre 2025, il a déclaré être fiancé avec la mère de deux enfants en Afghanistan et craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays. Il aurait d’ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à sa mesure d’éloignement.
3° Il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en solliciter le renouvellement ;
4° Il est sans ressource légale et sans adresse stable
5° Il ne présente pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
S’agissant du premier point, la cour jugera que la menace à l’ordre public, caractérisée par des infractions graves à la législation des étrangers, traduit en l’espèce un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet.
En effet, M. [E] [F] [P] a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’interdiction définitive pour avoir commis l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger, en l’espèce en participant à un réseau d’acheminement de matériel nautique et de personnes migrantes sur le littoral en vue de la traversée de la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et en exposant directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
À ce jour, l’intéressé ne semble pas avoir pris acte de l’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet. Il fait état de démarches en vue d’assurer sa réinsertion et évoque son projet de mariage avec une ressortissante française, alors que ces arguments reviennent à contester l’interdiction du territoire et la décision fixant le pays de renvoi. La cour, dans le cadre de la présente instance, doit s’attacher à apprécier le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Or, force est de constater que le comportement de l’intéressé, en l’espèce, traduit une volonté d’intégration sur le territoire français et en aucun cas la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Ce risque est corroboré par l’absence de ressources légales, du fait de son séjour irrégulier, ainsi que l’absence de document de voyage en cours de validité, ayant contraint l’administration à solliciter un laissez-passer auprès de l’ambassade d’Afghanistan le 28 novembre 2025, et sa volonté, exprimée dans le cadre de ses observations du 24 novembre 2025, de ne pas retourner en Afghanistan.
La préfecture a d’ailleurs repris fidèlement les déclarations de l’intéressé, s’agissant de sa fiancée et de ses deux enfants en Afghanistan.
Elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale et de son intégration sur le territoire national puisque cela concerne le contentieux afférant à la mesure d’éloignement, lequel relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la remise du passeport périmé et l’adresse dont M. [E] [F] [P] se prévaut, chez sa compagne Mme [H] [X] au [Adresse 1]), les arguments avancés par ce dernier ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète de l’Aisne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport en cours de validité est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054). Ainsi, la demande de M. [E] [F] [P] est insusceptible de prospérer.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH :
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni).
Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [E] [F] [P] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision judiciaire, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec ses proches, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 4], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [E] [F] [P] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’éloignement dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence de la cour saisie en matière de rétention administrative d’étrangers. Le moyen est donc rejeté.
Sur les risques en cas de retour en Afghanistan :
La cour ne saurait, sans excéder sa compétence et violer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, se prononcer sur ce moyen, qui conteste la légalité de la décision fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi. Il sera donc écarté.
Au regard de tout ce qui précède, l’ordonnance entreprise sera nécessairement infirmée en ce qu’elle a retenu l’illégalité de l’arrêté de placement.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration auprès du tribunal administratif :
Vu les articles L. 722-7, L. 741-3 et L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA ;
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision fixant le pays de renvoi dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole les dispositions de l’article L. 741-3 susvisé.
Conformément à l’article L. 743-12 du CESEDA, cette violation entraîne la mainlevée de la rétention s’il est justifié d’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [E] [F] [P] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai le 9 juin 2023.
Pour procéder à la reconduite d’office de l’intéressé, la préfète de l’Aisne a édicté et notifié à son égard une décision fixant comme pays de destination l’Afghanistan ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le 24 novembre 2025.
M. [E] [F] [P] a fait enregistrer un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens le 26 novembre 2025, d’après l’accusé de réception en date du 28 novembre 2025.
Il s’en déduit que le recours a été adressé à la juridiction administrative dans le respect du délai de sept jours prévu par les dispositions des articles L. 614-3 et L. 921-1 du CESEDA, M. [E] [F] [P] étant encore détenu à cette date, et qu’il était en cours d’instruction lors du placement en rétention administrative survenu le 1er décembre 2025 à 10h42.
Dans ces conditions, l’administration était tenue de notifier l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif pour que celui-ci puisse statuer en 144 heures (1ère Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989).
Force est de constater qu’en l’espèce, cette diligence n’a pas été accomplie par l’autorité administrative. En effet, la préfète de l’Aisne n’a joint aucun justificatif à l’appui de sa requête en prolongation et n’a produit aucune autre pièce ni observations en cause d’appel.
Par conséquent, le tribunal administratif compétent, qui est celui du lieu de rétention administrative, n’a pas été saisi et ne pourra pas statuer en 144 heures sur la décision fixant le pays de renvoi.
Faute de statuer dans ce délai, l’éloignement effectif est suspendu et la rétention administrative de M. [E] [F] [P] est prolongée injustement.
Dans ces conditions, il doit être constaté une violation des dispositions des articles L. 741-3 et L. 911-1 ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de M. [E] [F] [P], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu à tort l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [E] [F] [P].
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article L. 743-24 du CESEDA, l’étranger placé en rétention peut, au cours de la procédure juridictionnelle, bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Au cas d’espèce, il n’est pas établi que M. [E] [F] [P] ait renoncé à bénéficier de cette aide et son conseil n’a apporté aucun élément, en se contentant de demander, sans le justifier, la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par la préfète de l’Aisne et la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [E] [F] [P] ;
REJETONS la demande présentée par M. [E] [F] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète de l’Aisne et son conseil, à Monsieur X se disant [W] [P] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 décembre 2025 :
Madame la préfète de l’Aisne, par courriel
La SARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Monsieur X se disant [W] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Claire PERINAUD, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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