Confirmation 5 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 1 décembre 2021, N° F20/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00001 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E54P.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00710
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître FEUFEU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché en 1985, M. [W] [D] a exercé jusqu’en 2004 la profession de délégué régional au sein de la société Produits dentaires Pierre Rolland.
Par courrier du 31 août 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En septembre 2004, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de faire juger que sa prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses réclamations salariales et indemnitaires.
Sans attendre l’issue judiciaire, le 31 janvier 2005, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s’est engagée à payer une « indemnité transactionnelle » de 105.000 € nets en contrepartie notamment du désistement par M. [D] de son action judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2005, le conseil de prud’hommes a donné acte aux parties du désistement d’instance et d’action et constaté l’extinction de l’instance.
La somme de 105.000 € nets a été traitée comme une indemnité réparant un préjudice résultant de la rupture, exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CSG et la CRDS payées par l’employeur.
Par une lettre n°2120 du 24 avril 2007, l’inspecteur des impôts a estimé que l’indemnité perçue constituait une somme soumise à impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il a donc été notifié à M. [D] un rappel d’impôts sur le revenu d’un montant de 58.030€, réduit par la suite à 48.831 €.
Après plusieurs recours, ayant abouti à un arrêt du 1er avril 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et renvoyé l’affaire devant la même juridiction en invitant les juges d’appel à vérifier si la prise d’acte de M. [D]:
— soit produisait les effets d’une démission. Dans cette hypothèse, l’indemnité transactionnelle de 105.000 € nets devait être soumise à imposition sur le revenu ;
— soit produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette hypothèse, l’indemnité transactionnelle de 105.000 € nets devait être exonérée d’imposition.
Aux termes d’un arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d’appel de renvoi de Nantes a rejeté la requête de M. [D], en considérant notamment qu’il 'n’apporte pas la preuve qui lui incombe que cette prise d’acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur : qu’il suit de là que la somme de 105 000 euros qui lui a été versée sur le fondement de la transaction signée le 31 janvier 2005 ne constitue pas une indemnité au sens de l’article L.122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; que, dès lors, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération instituée au profit des indemnités mentionnées à cet article, prévue par les dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts'.
M. [D], qui est entré en jouissance de sa retraite le 1er avril 2020, a sollicité la CARSAT afin de régulariser sa situation pour l’année 2005 dès lors que, si l’administration estimait que le capital perçu était soumis à impôt sur le revenu, il était automatiquement soumis à cotisation de sécurité sociale conformément à l’article L.242-1 7°) du code de la sécurité sociale.
En réponse, la CARSAT a refusé de procéder à la régularisation au motif que la société Produits dentaires Pierre Rolland n’avait pas réglé les cotisations de retraite sur cette somme de 105.000 €.
C’est dans ce contexte que, par courrier du 17 juillet 2020, M. [D] a demandé à la société Produits dentaires Pierre Rolland de mettre en 'uvre le mécanisme de cotisations arriérées en procédant au règlement de ses cotisations retraites sur l’indemnité transactionnelle de 105.000 € versée en février 2005.
Par courrier en réponse du 2 septembre 2020, la société a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. [D] pour quatre raisons, notamment le fait que sa demande aurait été «pour le moins tardive».
Par requête introductive d’instance du 4 novembre 2020, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de demander à titre principal que son ancien employeur soit condamné à régler les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sur l’indemnité transactionnelle nette versées en 2005, étant précisé que ce rattrapage des cotisations de retraite 2005 devra être effectué sur la base de l’assiette de 105.000 € net, dont le montant brut devra être reconstitué.
Par un jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers :
— a constaté l’irrecevabilité de sa demande en raison de «l’autorité de la chose attachée à la transaction» ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,
— a débouté la société Produits dentaires Pierre Rolland de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel le 1er janvier 2022 de ce jugement en ses dispositions lui faisant grief.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, par lesquelles il demande à la cour de:
— Le recevoir en ses présentes écritures et, le disant bien fondé, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Angers du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société Produits dentaires Pierre Rolland de sa demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée que confère une transaction ;
— Débouter la société Produits dentaires Pierre Rolland de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Dire qu’il est recevable en son action ;
A titre principal :
— Condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à régler les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sur l’indemnité transactionnelle nette versée en 2005, étant précisé que ce rattrapage des cotisations de retraite 2005 devra être effectué sur la base de l’assiette de 105.000 € net, dont le montant brut devra être reconstitué ;
— Dire qu’au titre de cette régularisation, la société Produits dentaires Pierre Rolland prendra en charge tant les cotisations patronales que salariales, étant donné que la transaction a été signée à partir d’un net de 105.000 € lui revenant ;
— Condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à procéder à cette régularisation sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société à lui régler la somme de 85.924,32 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices en valeur actuelle probable ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures récapitulatives auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, par lesquelles la société Produits dentaires Pierre Rolland demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé bien fondée la fin de non-recevoir invoquée par la société, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 31 janvier 2005 ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit et jugé non fondée la fin de non-recevoir invoquée par la société en raison de la prescription de l’action de M. [D] ;
Ce faisant, en conséquence :
A titre principal :
— déclarer l’action de M. [D] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [D] de sa demande principale ayant pour objet de voir condamnée la société à régler les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sur l’indemnité transactionnelle versée en 2005 ;
— débouter M. [D] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société à lui régler la somme de 85 924,32 € de dommages-intérêts au titre de ses préjudices en valeur actuelle probable» ;
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
— Débouter M. [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 octobre 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS :
M. [D] fait valoir qu’en cas de licenciement, suivi d’une transaction indemnisant la rupture, les exonérations fiscales et sociales s’appliquent sans difficulté, mais qu’en revanche, en cas de prise d’acte de la rupture, dont on ne sait pas si elle produira les effets d’une démission ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les exonérations fiscales et sociales ne sont pas applicables tant que le juge administratif n’a pas instruit le dossier pour trancher sur la question de savoir ce que produit la prise d’acte.
En l’espèce, dès lors qu’il a été considéré de manière définitive, que la somme perçue était soumise à l’impôt, elle était également soumise à cotisations sociales.
Il s’en suit qu’il perçoit une pension de retraite moindre que celle qu’il aurait pu percevoir.
I/Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de la transaction :
Pour soutenir que son action est recevable, M. [D] fait valoir qu’elle concerne une difficulté d’exécution partielle de la transaction et qu’elle n’entre pas dans l’objet de cette dernière (ne porte pas sur l’exécution ni sur la rupture du contrat de travail).
La société Produits dentaires Pierre Rolland réplique qu’elle a exécuté la transaction, qu’en tout état de cause, M. [D] est prescrit à agir en exécution, que l’article 2052 du code civil, dans sa version actuelle n’était pas applicable en 2005 et que M. [D] s’est engagé en termes généraux à renoncer à toute instance et action et ce, quel qu’en soit l’objet.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2052 du code civil, dans sa version en vigueur en 2005 :
'Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'.
Selon l’article 2048 du même code :
'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.
Enfin, aux termes de l’article 2049 :
'Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
Aussi, l’action engagée par M. [W] [D] n’est recevable que :
— si la transaction n’a pas été exécutée,
ou
— si le litige porte sur un objet qui ne fait pas partie de celui de la transaction.
Après avoir, dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 4 juillet 1997, retenu une interprétation large de l’objet de la transaction, la Cour de cassation a retenu une interprétation plus stricte de celui-ci, avant de revenir dans la lignée de l’arrêt de 1997 (voir notamment Soc., 19 juin 2019, 18-13.26, Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 20-13.256 et Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 21-24.406). Il s’agit là d’une manière légitime de sécuriser les relations juridiques.
Aux termes de l’accord signé le 31 janvier 2005, dont la cour met en gras certains passages, qui précise 'les parties ont repris les négociations et 'après en avoir discuté contradictoirement et recueilli l’avis de leurs conseils respectifs, ont décidé de signer la présente décision exclusive de tout recours mutuel’ :
'[…]
La société rappelle en outre que tout élément de salaire et de frais ont été payés au départ de M. [D] et notamment ses congés payés.
Concernant le changement d’attitude que M. [D] dit avoir constaté à son égard, la société entend le contester et précise que s’il a eu un tel sentiment, l’origine de la difficulté était essentiellement due à son propre comportement.
Cependant, et sur ce dernier point, considérant le temps passé à instruire le dossier, les frais d’avocat et la mauvaise image en découlant pour elle en cas de condamnation eu égard à la notion d’aléa judiciaire inhérent à tout procès, la société accepte de verser à M. [D] une somme de 105000 euros nets de CSG et CRDS et ce à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice ayant été occasionné, notamment, lors de son départ.
Ce règlement interviendra une fois remise à la société par M. [D] copie de la lettre recommandée avec AR qu’il s’engage à adresser au Conseil de Prud’hommes d’Angers et aux termes de laquelle il déclarera se désister de toute instance et de toute action à l’encontre de la société.
De son côté, M. [W] [D] admet que ses demandes relatives aux divers rappels de salaire, commissions ou autre éléments de nature salariale n’étaient pas fondés.
En conséquence, il indique accepter la position de la société et renoncer lui-même à toute demande sur ces différents points.
Il indique au surplus avoir perçu tous ses droits à congés payés ainsi que tous frais de déplacements qui auraient pu lui être dus.
D’une manière générale, il reconnaît avoir perçu toutes sommes de quelque nature que ce soit qui auraient pu lui être dues au titre de son contrat de travail.
[…]'
M. [W] [D] a fait précédé sa signature de la mention 'bon pour accord, Renonciation à toute instance et action'.
Cette transaction, qui ne comportait pas l’obligation pour l’employeur de payer des charges autre que la CSG et la CRDS, a bien été exécutée puisque, d’une part, le conseil de prud’hommes a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [W] [D], et que, d’autre part, celui-ci ne conteste pas avoir reçu la somme de 105 000 euros, laquelle apparaît d’ailleurs sur son bulletin de salaire du mois de février 2005, les cotisations dont il sollicite le paiement venant en plus.
En outre, à partir du moment où les cotisations CSG et CRDS sont visées dans l’accord, et que le salarié a expressément renoncé à toute instance et action, il apparaît que la question des cotisations sociales faisaient l’objet de la transaction, qui s’impose aux parties, peu important à cet égard que M. [W] [D] ne pouvait pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société, lorsqu’il a signé de bonne foi la transaction litigieuse. (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 21-24.406)
Par suite, elle rend les demandes de M. [W] [D] irrecevables, sans même qu’il y ait lieu d’examiner la question de leur prescription.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [W] [D] supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 1er décembre 2021,
Y ajoutant,
— Condamne M. [W] [D] à payer à la société Produits Dentaires Pierre Rolland une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
— Condamne M. [W] [D] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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