Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRET N° 153
N° RG 21/00183
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFNV
[Y]
C/
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES – Liquidateur judiciaire de la S.A.S. BRM MOBILIER
S.A. SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION EN MOBILIER DE COLLECTIVITÉS – SPMC
Société EUROFIND INTERNATIONAL HOLDING LTD
Société MECASEAT NV
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 décembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de THOUARS
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
Née le 03 janvier 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BRM MOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION EN MOBILILIER
DE COLLECTIVITÉS – SPMC
N° SIRET : 408 202 414
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
EUROFIND INTERNATIONAL HOLDING LTD
Société de droit Jersey
SG Hambros House
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(ROYAUME UNI)
MECASEAT NV
Société de droit belge
Numéro de société 0434927412
[Adresse 15]
[Adresse 15]
(BELGIQUE)
Ayant toutes trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant toutes trois pour avocat plaidant Me Christine HILLIG-POUDEVIGNE substituée par Me Lucas AUBRY de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2025. Le 7 mai 2025, la date du délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BRM Mobilier (SAS) avait pour activité principale la fabrication et l’assemblage de meubles de bureau et de magasin et appartenait au groupe de droit belge Mecaseat.
La société BRM Mobilier était dirigée par la Société de Participation en Mobilier de Collectivités (SPMC).
La société BRM Mobilier a fait l’objet d’une fraude sous la forme d’une 'arnaque au faux président', à l’origine de virements d’un montant total de 1,6 millions d’euros au cours de l’été 2015.
Le 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BRM Mobilier.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce a placé la société BRM Mobilier en liquidation judiciaire avant de prononcer l’arrêt total et définitif de l’activité de cette société le 9 mars 2016.
La société BRM Mobilier et Mme [D] [Y] avaient conclu un protocole de collaboration avec effet au 1er février 2010 qui prévoyait l’intervention de Mme [Y] pour le compte de la société jusqu’au mois de juillet 2010 en qualité de conseil en aménagement, décoration et architecture d’intérieur sur les régions [Localité 11]/[Localité 13] et [Localité 14], avec pour mission de prospecter et de démarchage de nouveaux projets et devis.
Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’au mois de janvier 2016.
Par ordonnance datée du 5 février 2016, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a autorisé l’administrateur judiciaire de la société BRM Mobilier à procéder au licenciement de l’intégralité du personnel de la société et dit que les licenciements qui n’auront pas pu être notifiés pendant la poursuite d’activité seront notifiés par la SELARL Romain Rabusseau, liquidateur judiciaire, dans les 15 jours de l’arrêt d’activité.
Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars le 13 septembre 2018 d’une action tendant notamment à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail la liant à la société BRM Mobilier, irrégulièrement rompu consécutivement à l’arrêt d’activité de celle-ci au 9 mars 2016, à la suite de son placement en liquidation judiciaire, à voir reconnaître la qualité de co-employeur des sociétés SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding Ltd et à voir condamner celles-ci à lui payer diverses indemnités subséquentes.
Par décision du 8 octobre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Thouars a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à voir ordonner la communication de divers documents de nature à établir selon elle les liens entre les sociétés défenderesses et leur qualité de co-employeur.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Thouars a :
retenu la prescription de la demande de requalification en application de l’article L.1471-1 du code du travail,
débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
condamné Mme [Y] à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BRM Mobilier, outre les dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 6 janvier 2021 en intimant la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRM Mobilier (non constituée), les sociétés SPMC, Eurofind International Holding Ltd et Mecaseat NV et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Par ordonnance d’incident datée
du 28 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [Y] de ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre des sociétés SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding Ltd.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
constater qu’elle a exécuté un rapport de travail avec la SAS BRM Mobilier de juillet 2010 à janvier 2016 dans le cadre d’un rapport de subordination,
requalifier en contrat de travail ses rapports professionnels avec la SAS BRM Mobilier jusqu’à leur rupture,
condamner la société SAS BRM Mobilier à fixer à la somme de 7 330 euros son revenu mensuel moyen au sein de la SAS BRM Mobilier,
constater que les sociétés BRM Mobilier, SPCM, Mecaseat et Eurofind International Holding avaient la qualité de co-employeurs,
en conséquence, condamner ces sociétés pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse,
condamner in solidum ces sociétés à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du fait du non-paiement des salaires, à hauteur de 2 années de salaire soit 175 920 euros,
À titre subsidiaire :
la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
constater qu’elle a exécuté un rapport de travail avec la SAS BRM Mobilier de juillet 2010 à janvier 2016 dans le cadre d’un rapport de subordination,
requalifier en contrat de travail ses rapports professionnels avec la SAS BRM Mobilier,
fixer à la somme de 7 330 euros son revenu mensuel moyen au sein de la SAS BRM Mobilier,
constater que son licenciement est dépourvu de toute cause économique réelle et sérieuse, prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Y],
en conséquence, condamner la société BRM Mobilier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 2 années de salaire soit 175 920 euros,
À titre plus subsidiaire :
la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
constater qu’elle a exécuté un rapport de travail avec la SAS BRM Mobilier de juillet 2010 à janvier 2016 dans le cadre d’un rapport de subordination,
requalifier en contrat de travail ses rapports professionnels avec la SAS BRM Mobilier,
fixer à la somme de 7 330 euros son revenu mensuel moyen au sein de la SAS BRM Mobilier,
constater que la société SAS BRM Mobilier a violé son obligation d’adaptation et de reclassement,
prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Y],
en conséquence, condamner la société BRM Mobilier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 2 années de salaire soit 175 920 euros,
En tout état de cause :
fixer ces mêmes créances au passif de la société BRM Mobilier,
dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 5],
condamner les sociétés BRM Mobilier, SPCM, Mecaseat NV et Eurofind International Holding LTD à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les sociétés Mecaseat (NV), société de droit belge, Societé de Participation en Mobilier de Collectivités (SA SPMC), et Eurofind International Holding (LTD), société de droit Jersey, demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondées en leur demandes,
A titre principal :
constater que Mme [Y] ne sollicite pas la réformation ou l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thouars par la cour d’appel,
en conséquence, déclarer que Mme [Y] est mal fondée en son appel,
juger que l’appel de Mme [Y] est privé d’effet dévolutif,
juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars est définitif.
Subsidiairement, si la cour s’estimait valablement saisie :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars dans son intégralité,
rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [Y],
statuant à nouveau, juger que la société Eurofind International Holding doit être mise hors de cause,
juger qu’il n’a existé aucune situation de co-emploi entre les sociétés BRM Mobilier, SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding,
débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [Y] à payer à chacune des sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la cour juge Mme [Y] fondée à se prévaloir d’un contrat de travail et admet l’existence d’une situation de co-emploi, mettre l’AGS hors de cause au regard du principe de subsidiarité,
Très subsidiairement :
réduire l’indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 5] qui devra être mis hors de cause.
La SELARL Actis Mandataires judiciaires ès qualités n’ayant pas constitué avocat devant la cour d’appel, Mme [Y] lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions au domicile de la société par acte d’huissier du 1er avril 2021.
MOTIVATION
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les sociétés intimées demandent à la cour de constater que Mme [Y] ne sollicite pas dans sa déclaration d’appel la réformation ou l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thouars et soutiennent que son appel est dès lors privé d’effet dévolutif en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile.
Mme [Y] n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Sur ce, en application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, les chefs de jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel qui ne mentionne cependant pas si elle sollicite l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Toutefois, aucun des textes susvisés ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
L’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel conduit donc à considérer que la dévolution a opéré et que la cour est saisie de l’appel.
Dès lors, le moyen soulevé tiré de l’absence d’effet dévolutif ne peut qu’être rejeté.
II. Sur la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis, qui doivent être examinés dans leur ensemble, pour dire si cette qualification peut être retenue.
L’article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non-salariat dans les termes suivants :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)'.
Cette présomption peut être renversée s’il est établi que la personne physique fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Il n’est alors pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives, dont la bonne exécution a fait l’objet d’un contrôle par l’employeur. La subordination résulte des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
En l’espèce, au soutien de son appel, Mme [Y] expose en substance que :
S’agissant de ses conditions matérielles d’exercice :
elle exerçait au sein d’un service organisé unilatéralement par la société BRM,
elle bénéficiait des moyens tant matériels qu’immatériels appartenant à BRM Mobilier, carte de visite, page de présentation dédiée sur le site internet de la société, mention de son nom dans les documents émis par la société, adresse de messagerie électronique au nom de la société,
elle était traitée au sein de la société et apparaissait à l’égard des tiers comme un membre permanent de la société et rien ne la distingue des autres salariés,
elle est présentée comme l’interlocutrice commerciale permanente, ce qui révèle à quel point elle se tenait à la disposition permanente de la société avec laquelle elle effectuait l’exclusivité de son chiffre d’affaires,
elle était informée, simultanément à l’ensemble des salariés, des procédures collectives affectant la société après l’escroquerie au faux président,
elle est désignée par le directeur du site de [Localité 6], M. [T], comme le nouveau contact client remplaçant M. [N], ancien salarié.
S’agissant de l’exercice d’un pouvoir de donner des ordres et des directives :
elle recevait des directives de M. [T], directeur du site de [Localité 6] tout au long de la relation contractuelle,
il lui imposait d’appliquer certaines tarifications et lui enjoignait de 'reprendre la main’ sur certains contrats en cours,
M. [T] lui imposait des contraintes horaires et des délais d’exécution des tâches,
il lui imposait sa présence à une réunion 'toute la journée avec le dîner au soir', ce qui ne constitue pas une simple invitation mais bien une obligation,
elle ne prenait aucune décision relative à l’application d’un tarif ou de conditions contractuelles sans en demander l’autorisation à la société,
elle ne bénéficiait d’aucune autonomie et était soumise aux ordres et directives de la société.
Sur le pouvoir de contrôle et de sanction de la société :
la société contrôlait ses actions et elle rendait systématiquement compte de ses missions à son employeur,
le fait de lui avoir proposé la conclusion d’un contrat de travail en juillet 2014 qui sera restée vaine au motif qu’elle tentait de négocier certaines conditions du contrat envisagé s’analyse en une forme de sanction,
la rupture brutale du contrat de travail achève de caractériser le pouvoir de sanction de l’employeur.
Elle ajoute que :
aucune modification dans ses conditions de travail au service de BRM n’est intervenue avant, pendant et après la proposition de contrat de travail,
malgré le fait que BRM n’ait pas respecté ses engagements à son égard en ne finalisant pas le projet de contrat de travail, elle occupera de facto les fonctions antérieurement exercées par M. [N],
le montant et la fréquence des prestations facturées à la société lui conférait un revenu constant correspondant à l’essentiel de son activité, pour des missions permanentes.
En réponse, les sociétés intimées objectent pour l’essentiel que :
la problématique liée à l’existence d’un contrat de travail ne les concernent pas et elles devront être mises hors de cause,
Mme [Y] était un agent commercial, travailleur indépendant avec l’émission de factures dont le montant variait en fonction de ses prestations de travailleur indépendant et l’organisation libre de son emploi du temps et elle ne s’est jamais plainte de son statut de travailleur indépendant pendant les 6 années de collaboration.
Le CGEA de [Localité 5] fait valoir que :
Mme [Y], qui a été gérante de la SARL Art & Mob créée en mai 2001, jusqu’à sa liquidation en juillet 2010, exerçait en nom personnel une activité libérale dans le domaine du design, et elle facturait ses prestations en tant que tel,
ses conditions matérielles d’exercice ne sont en rien incompatibles avec le statut de travailleur indépendant qui était le sien,
les directives qui pouvaient lui être données procèdent des échanges habituels entre un prestataire et le dirigeant d’une entreprise qui paye pour un service externe,
dans une relation de partenariat régulier, un prestataire de service ne peut se permettre de fixer unilatéralement ses prix et doit constamment tenir compte des attentes de son client et cette contrainte commerciale n’est en rien assimilable à un lien de subordination,
Mme [Y] était libre de son organisation et ce mode de collaboration avec la société lui convenait parfaitement jusqu’à ce que le tribunal de commerce y mette un terme.
Sur ce, la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée pèse sur Mme [Y] en raison de la présomption de non-salariat résultant de son inscription en qualité de travailleur indépendant au titre d’une activité libérale dans le domaine du design entre le 1er février 2010 et le 30 juin 2016.
Mme [Y] établit le fait qu’elle a bénéficié d’une carte de visite au nom de la société BRM Mobilier, d’une page de présentation sur le site internet de la société, du fait que son nom apparaît également dans des documents établis par la société, comme une réponse à un appel d’offre dans lequel elle est présentée comme l’interlocutrice commerciale. Il ressort également des pièces produites qu’elle disposait d’une adresse de messagerie électronique au nom de la société, qu’elle échangeait des messages notamment avec M. [T], directeur général de la société BRM Mobilier, pour valider des propositions de réponse à des appels d’offre, qu’elle était destinataire des mails adressés également aux salariés de la société, notamment dans le contexte de la procédure collective engagée à la suite de l’escroquerie dont a été victime la société, et qu’elle a, au moins partiellement, remplacé M. [N], salarié de la société en qualité de responsable commercial, après son départ, en prenant la responsabilité d’une partie de son portefeuille clients.
Si ces éléments permettent de considérer que Mme [Y] s’était vue mettre à disposition des moyens matériels et qu’elle était identifiée comme l’interlocutrice commerciale de certains clients de la société, il convient de relever que l’intéressée s’était vue confier des missions commerciales qui lui imposaient de représenter la société auprès de potentiels clients, dès lors que le protocole de collaboration prévoyait qu’elle devait prospecter et démarcher des prospects.
En outre, contrairement à ce que Mme [Y] soutient, les pièces produites ne permettent pas de conclure qu’elle pouvait être considérée en pratique comme une salariée de la société. Ainsi, dans l’un des mails qu’elle produit daté du 2 décembre 2015, Mme [Y] est bien identifiée en qualité de partenaire extérieure, et non comme une salariée, puisque le message mentionne : 'nous souhaitons aller au bout de notre démarche et se donner les chances de proposer une reprise par les salariés. (…) Et peut-être en collaboration avec vous (distributeurs, agents, architectes, fournisseurs négoce… à voir')'. Par ailleurs, si les mails produits par Mme [Y] établissent qu’elle utilisait l’adresse mail de la société pour communiquer avec les tiers, de nombreux mails échangés avec la société, et notamment avec son directeur M. [T], l’ont été à partir de son adresse mail personnelle '[Courriel 7]', ce qui tend à conforter l’idée qu’elle était bien perçue en interne comme un partenaire extérieur.
Afin d’établir l’existence d’un lien de subordination, Mme [Y] ne produit qu’une vingtaine de mails échangés avec différents interlocuteurs de la société pour une relation contractuelle de presque 6 années.
Plusieurs mails laissent apparaître que la société tenait compte de son statut et de son indisponibilité éventuelle, tel le mail produit par Mme [Y] daté du 26 février 2015 au sujet de la répartition des clients de M. [N], salarié en qualité de responsable commercial, à la suite de son départ, et dans lequel M. [T] lui indique : 'Vous devenez le contact client (…) En fonction de votre charge, nous prenons la main (…)'.
En outre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que Mme [Y] se voyait imposer des contraintes s’agissant des modalités de réalisation de la mission qui était la sienne, consistant dans le 'suivi des affaires en cours sur son secteur d’activité, prospection et démarrage de nouveaux projets et devis', le protocole de collaboration prévoyant seulement que Mme [Y] 'devra prospecter pour le compte de BRM Mobilier deux jours par semaine suivant une liste de clients validée par notre responsable commercial M. [X] [N]'.
Il n’a ainsi pas été démontré ni même allégué que Mme [Y] devait être accompagnée ponctuellement par le responsable commercial de la société pour contrôler ses méthodes de travail, qu’elle devait adresser des comptes-rendus de visite régulièrement, qu’elle devait appliquer des méthodes de prospection fixée par la société ou qu’elle était, à titre d’exemple, dotée d’un outil de communication permettant sa géolocalisation afin de vérifier la réalisation des visites clients, autant d’outils et de moyens de contrôle habituellement observés dans le cadre d’une relation de travail salariée lorsque les collaborateurs effectuent un travail de prospection en bénéficiant d’une large autonomie.
Les mails produits par Mme [Y] laissent également apparaître que le directeur de la société ne lui adressait pas d’injonction mais lui laissait au contraire la possibilité de refuser ses demandes. Ainsi, dans un mail daté du 30 juillet 2014 adressé en réponse à un mail de Mme [Y] qui lui demandait de lui indiquer rapidement si elle devait prendre un rendez-vous avec un client pour une visite obligatoire, M. [T] lui indique : 'SVP gérer la visite si vous pouvez. Je gérerai le devis si les produits sont cadrés. Merci'.
Le fait que les tarifs soient fixés par la société, ou que son directeur lui demande de 'reprendre la main’ sur certains contrats en cours ou qu’elle soit devenue le 'contact client’ pour certains clients précédemment gérés par le responsable commercial salarié ayant quitté la société, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’un lien de subordination, ni davantage l’expression d’un pouvoir de contrôle.
Au demeurant, s’agissant des tarifs, le mail adressé par Mme [Y] à M. [T] le 3 septembre 2013 laisse apparaître la marge d’autonomie qui était la sienne, dans la mesure où elle est amenée à réclamer qu’un cadre lui soit fixé pour déterminer la réponse à apporter à un appel d’offre : 'Afin de répondre à l’AO de [Localité 8], existe-t-il un tarif REFLET NEO ou sur quelle base puis-je partir pour calculer les prix'''' Quant aux tablettes profilés, puis-je partir sur les mêmes que celles du KIO''. Le mail qu’elle produit daté du 16 février 2015 laisse également apparaître que l’autorisation du directeur n’était requise que pour accorder des remises supérieures aux remises habituelles.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], les messages qu’elle produit ne permettent pas non plus d’établir que la société pouvait unilatéralement lui fixer des rendez-vous clients auxquels elle devait assister, comme en témoigne un mail daté du 9 avril 2015 adressé par M. [T] : « SVP avez-vous eu un retour pour le RV ' Je dois caler mon déplacement demain. Si pas de réponse, nous décalons en juin ».
Il est notable de relever que le mail produit en pièce 35 qui, selon Mme [Y] illustre une injonction, laisse au contraire apparaître son autonomie et son statut d’indépendante. Ainsi, si M. [T] lui indique dans un mail du 18 octobre 2014 : 'Si vous pouvez vous libérer le 31/10 de 9h00 à 12h00 à [Localité 12] (date à confirmer dans la semaine) il y a une session 'identité de marque BRM éditions’ avec l’agence de communication. SVP bien vouloir confirmer Merci', c’est en réponse à un mail adressé le même jour par Mme [Y] qui lui demandait : 'vous m’aviez parlé d’organiser une journée de présentaton des produits qui vont sortir l’année prochaine, avez-vous une date arrêtée à ce jour afin que je puisse me libérer car cela m’intéresse…', ce qui tend à conforter l’idée que l’intéressée se comportait comme une partenaire libre de déterminer son agenda et la manière de le remplir, et non comme une salariée soumise à un lien de subordination.
A ce titre, les emplois de « si vous pouvez », « bien vouloir confirmer », « en fonction de votre charge », ainsi que des formulations présentées sous la forme interrogative corroborent le fait que Mme [Y] était indépendante à l’égard de ses interlocuteurs, et non pas placée dans un lien hiérarchique.
Quant au fait allégué par Mme [Y] qu’elle devait rendre systématiquement compte de ses missions à la société, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun compte-rendu qu’elle aurait été amenée à établir au cours des 6 années de collaboration avec la société BRM Mobilier. A l’inverse, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [N] qu’elle verse aux débats prévoit expressément que l’intéressé devra établir un compte rendu d’activité hebdomadaire et participer aux réunions commerciales périodiques organisées par la direction commerciale, dont Mme [Y] a donc été dispensée en sa qualité de prestataire extérieur.
Par ailleurs, le fait que les discussions engagées par les parties suite à la proposition de recrutement de Mme [Y] en remplacement de M. [N] n’aient pas abouti ne peut pas en soi caractériser l’existence d’un quelconque pouvoir de sanction de la société dès lors qu’il est établi que la société lui a adressé un projet de contrat de travail à durée indéterminée, et que Mme [Y] n’en a pas accepté les conditions. Le fait que Mme [Y] ait pu reprendre par la suite les clients de M. [N] ne suffit pas non plus à établir l’existence d’un quelconque lien de subordination, dès lors qu’elle accomplissait cette mission en toute indépendance, sans qu’elle n’établisse l’existence d’un contrôle de la société.
Quant à la rupture des relations contractuelles, qui achèverait selon Mme [Y] de caractériser le pouvoir de sanction de l’employeur, force est de constater que l’intéressée fixe la date de cette rupture au 4 septembre 2015, alors que la procédure collective de la société et son placement en redressement judiciaire est datée du 11 septembre 2015, de sorte que ce sont bien les difficultés économiques rencontrées par la société BRM Mobilier à la suite de l’escroquerie dont elle a été victime qui ont été à l’origine de la rupture des relations d’affaires avec Mme [Y].
Enfin, s’agissant de la rémunération, les parties ont conclu un protocole de collaboration prévoyant des honoraires forfaitairement fixés à 500 euros par jour de prospection, outre des commissions calculées sur les marges dégagées.
Le montant des honoraires et commissions convenu entre les parties a donné lieu à l’établissement de factures de prestations de service par Mme [Y] renseignant le montant journalier pour les visites clients et les commissions sur facturations, avec un montant total mensuel qui, contrairement à ce qu’elle soutient, pouvait varier d’un mois à l’autre, avec un revenu mensuel moyen de 9 084 euros au titre de l’année 2014, 7 330 euros en 2015 et 8 084,74 euros en 2016, étant relevé qu’elle ne démontre pas qu’elle réalisait l’exclusivité de son chiffre d’affaires avec la société BRM Mobilier.
La perception d’une rémunération par Mme [Y] constituait donc la contrepartie des prestations qu’elle réalisait pour la société, étant rappelé que l’existence d’une rémunération ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l’espèce.
Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage l’appelante dans le détail de son argumentation, que Mme [Y] échoue à renverser la présomption de non salariat en l’absence d’éléments objectifs venant caractériser le lien de subordination inhérent à toute relation de travail, de sorte qu’en l’absence de contrat de travail, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société BRM Mobilier et les autres sociétés intimées dans le cadre du co-emploi allégué et qui ne seront donc pas examinées.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et la décision attaquée sera par conséquent infirmée sur ce point et les parties déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs,
Dit que la déclaration d’appel a opéré dévolution des chefs du jugement critiqués et rejette le moyen soulevé par les sociétés SA SPMC, Mecaseat NV et Eurofind International Holding LTD tiré de l’absence d’effet dévolutif,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Thouars en ce qu’il a débouté Mme [D] [Y] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
L’infirme en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BRM Mobilier,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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