Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/30
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VV5C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé par :
Mme [C] [U]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement en programme de soins, anciennement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ([4])
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [C] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF 44, régulièrement avisé, (rapport écrit reçu le 03 mars 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2023 Mme [C] [U] a été admise en soins psychiatriques.
Un certificat médical du Dr.[H] [M],en date du 23 octobre 2023 indiquait que Mme [U] présente des troubles du comportement avec propos délirants, refus de soins, de traitement, refus de s’alimenter et de s’hydrater avec un état général altéré et un risque vital.
Le même jour le Dr [L] constatait qu’il s’agit d’une malade souffrant de troubles chroniques ayant été hospitalisée à plusieurs reprises sans son consentement dans un contexte de rupture de soins et d’état délirant avec risque de passages à l’acte hétéro agressifs à l’encontre des soignants et q’elle a tenu ce jour des propos et eu une attitude agressive au CMP d'[Localité 5] refusant de rencontrer le psychiatre .
Le maire de [Localité 5] a le 23 octobre 2023 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d’urgence et le représentant de l’Etat a par décision du même jour admis Mme [U] en soins sous contrainte au centre psychiatrique de [Localité 3].
Le certificat médical des 24 heures établi le 23 octobre 2023 à 16h et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 à 10h 50 par le Dr [L] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète faisant état de ce que Mme [U] refuse tout traitement et toute prise en charge depuis plusieurs mois, que le début du séjour a été marquépar un refus du traitement, une fugue du service, une agitation avec tentative de passage à l’acte sur les soignants, et nécessité de mise en place d’une mesure d’isolement,qui a pu étre cloturée mercredi 25 octobre. Une administration d’un traitement adapté a pu étre réalisée le mardi 24 octobre en présence de nombreux renforts infirmiers compte tenu de l’opposition et du caractère menaçant de Mme [U].
Il était noté le 26 octobre un comportement plus calme mais toujours avec un discours lardé d’éléments délirants et qu’elle considère qu’elle ne souffre d’aucune maladie psychiatrique et n’a besoin d’aucun traitement
Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 26 octobre 2023 .
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U]
A partir du 9 novembre 2023 la mesure de soins s’est poursuivie sous forme de programme de soins jusqu’au 21 novembre 2023, date de la décision de réintégration suite à son absence pour son injection mensuelle.
L’injection ayant pu être réalisée le 22 novembre 2023, son état a permis qu’un nouveau programme de soins se mette en place et se poursuive.
Le dernier avis médical est celui du 18 février 2025 établi par le Dr [X] [F] précisant que Mme [U] a fait un recours contre sa modalité de soins avant de se désister, que les contacts avec les soignants au cours des derniers mois objectivent une très mauvaise conscience de sa maladie et adhésion aux soins, qu’elle a néanmoins réalisé sa dernière injection par crainte d’être réhospitalisée, qu’elle était calme lors de la consultation infirmière. Le médecin a préconisé dans ce contexte la poursuite des soins sous la même forme, ce qui a été décidé par le préfet de la Loire Atlantique le 21 février 2025 pour une durée de 6 mois.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025 Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de St Nazaire afin d’obtenir la levée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance en date du 6 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire a constaté le désistement de Mme [U].
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 21 février 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le conseil de Mme [U] dans ses écritures demande :
SUR LA FORME
' RECEVOIR Mme [U] en son appel et le juger régulier et bien fondé ;
' ANNULER l’ordonnance du 6 février 2025, N°RG 25/00073 le JLD du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE ;
' En conséquence, CONSTATER qu’aucune décision régulière n’a été rendue dans les délais légaux et la mainlevée consécutive de la mesure ,
SUR LE FOND
' ORDONNER AVANT DIRE DROIT, une expertise psychiatrique de Mme [C] [U] ;
' En conséquence, ORDONNER le renvoi du dossier dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert désigné ;
L’Udaf a adressé une note le 03 mars 2025 indiquant que Mme [U] vit avec ses parents,qu’elle sort peu de chez elle, qu’elle a été hospitalisée en SDRE et a une obligation de soins depuis, qu’elle souhaite changer de psychiatre et avoir un traitement oral plutôt que par injection.
Il conclut en précisant ne pas avoir d’information par rapport à cette procédure, n’étant pas à l’origine de celle-ci.
A l’audience du 03 mars 2025, [C] [U] a expliqué qu’elle se sent victime du Dr [L], qu’elle a demandé à changer de praticien mais que sa demande n’est pas entendue .
Ses parents présents à l’audience ont indiqué que le Dr [L] ne leur parle pas, que leur fille se rend malade avant de le voir, qu’elle souhaite continuer ses soins avec le Dr [A].
Son conseil a développpé ses écritures en indiquant que l’appel est recevable car Mme [U] a envoyé un premier courrier à la cour le 17 février 2025, qu’elle a en réalité souhaité un renvoi et non un désistement .
Elle a déploré que la convocation du curateur n’ait pas été communiquée avec le dossier.
Sur le fond elle a souligné que les avis médicaux divergents entre le Dr [A] et le Dr [L], rédacteur de la quasi totalité des certificats au dossier, justifient qu’une expertise soit diligentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Sur la date de l’appel:
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [U] justifie avoir envoyé un premier courrier à la cour d’appel le 17 février 2025 aux termes duquel elle demandait la levée de la mesure avant quelques lignes plus loin d’indiquer qu’elle forme recours.
Elle n’avait pas joint de décision à l’appui de ce courrier qui a été renvoyé au tribunal judiciaire.
Elle a ensuite précisé son recours dans un courrier envoyé par la poste le 19 février 2025.
Il sera tenu compte de la date du premier courrier pour considérer que l’appel de la décision du 6 février 2025 dont elle a reçu notification suivant accusé réception signé par elle le 8 février 2025, a été formé dans les délais.
Sur l’intérêt à agir :
Le conseil de Mme [U] considère que sa cliente n’a pas spontanément formulé une demande de désistement, cette notion juridique lui étant inconnue, qu’il ressort d’une note du greffier , non signée qu’elle affirmait ne pas être en état pour l’audience fixée le lendemain de cet échange téléphonique, car elle ne disposait alors pas des pièces supplémentaires pour soutenir ses demandes.
Elle soutient que Mme [U] sollicitait en réalité un renvoi de cette audience à une date ultérieure, que c’est à tort que le juge de première instance a considéré que la demande de sa cliente s’analysait en un désistement et que de ce fait , celle-ci a bien un intérêt à agir en cause d’appel
Toutefois la décision du juge constate le désistement de Mme [U] en indiquant que 'par échange téléphonique avec le greffe de la juridiction le 5 février 2025 Mme [C] [U] a indiqué qu’elle se désistait de cette procédure, n’étant pas prête à soutenir sa demande à l’audience du 6 février 2025, envisageant de produire des picèces médicales qu’elle n’avait pas encore en sa position ( possession)'
Il ressort du document correspondant à la transcription d’une conversation téléphonique rédigé par le greffier JLD et transmis par le conseil de Mme [U] que cette dernière '… refuse catégoriquement de se présenter à l’audience de demain en l’absence de ces éléments. Elle formule expressement vouloir se désister de son instance.La patiente ne disposant pas de moyen électronique de communication pour confirmer avant l’audience son désistement, un courrier postal sera adressé au tribunal en ce sens'
En effet par courrier du 6 février 2025 Mme [U] a écrit 'je souhaite se désister de son instance je ne souhaite pas que le dossier soit vu demain à l’audience le jeudi 6 février 2025 , avocate Me [O] [W] .Merci …'
Dans ces écrits il n’est pas fait état d’une date à laquelle elle sera en possession des documents attendus et d’un souhait que le dossier soit renvoyé ou l’audience remise à plus tard.
Le désistement de Mme [U] est également évoqué dans le certificat du 18 février 2025 établi par le Dr [X] [F] ainsi que dans la note de l’Udaf envoyée ce jour.
De plus Mme [U] a fait l’objet d’une désignation d’un avocat commis d’office: Me [O] [W], ce dont elle avait connaissance au vu de son courrier pré-cité. Or il ressort de la décision attaquée que Me [W] n’a fait aucune observation et n’a pas sollicité de renvoi.
Dans ces conditions il ne peut qu’être considéré que le désistement est clair et non équivoque et que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a constaté.
L’article 546 du code de procédure civile dispose : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ».
L’intérêt à faire appel exige d’avoir succombé devant le premier juge.
En conséquence Mme [U] n’ayant pas succombé et s’étant désistée lors de l’instance devant le juge de St Nazaire, elle est dépourvue d’intérêt à faire appel de la décision du 6 février 2025.
Son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel formé Mme [C] [U] irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Mars 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [U] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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