Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2024, N° 23/56353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA [ Localité 5 ] RIVE DROITE c/ S.A.R.L. FREE WALK ADVANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 341 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20413 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPRQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 février 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/56353
APPELANTE
S.A.S. FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, RCS de Paris n°582098026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
S.A.R.L. FREE WALK ADVANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 10 août 2023, la société Foncia rive droite ès qualités de mandataire de Mme [G] a assigné à la société Free walk advance et Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qui, par ordonnance du 6 février 2024, a :
constaté le désistement d’instance à l’encontre de Mme [X] et l’a déclaré parfait ;
condamné la société Free walk advance à payer à la société Foncia rive droite, ès qualités de mandataire de Mme [G], la somme provisionnelle de 17 011,38 euros ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que M. [C], notaire rédacteur d’acte, devra libérer les fonds séquestrés à hauteur de 29 375,50 euros en ses comptes à l’occasion de la cession de droit au bail du 5 mars 2021, au profit de la société Foncia [Localité 5] rive droite ès qualités de mandataire de Mme [G] ;
condamné la société Free walk advance aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la société Foncia [Localité 5] rive droite a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, elle demande à la cour de :
constater que la société Foncia [Localité 5] rive droite se désiste de la présente instance d’appel à l’égard de la société Free walk advance ;
donner acte à la société Foncia Paris rive droite de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant la cour d’appel de Paris, contre la société Free walk advance, par déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 ;
juger que ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la chambre 3 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris est parfait ;
donner acte à la société Foncia rive droite de ce que, conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de sa part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais afférents à la procédure.
L’intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au cas d’espèce, le désistement d’appel de la société Foncia [Localité 5] rive droite est parfait en l’absence d’appel incident.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, sauf meilleur accord des parties qui n’est pas établi à ce stade, la société Foncia [Localité 5] rive droite sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d’appel de la société Foncia [Localité 5] rive droite est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie ;
Condamne la société Foncia [Localité 5] rive droite aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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