Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 juin 2024, n° 22/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 25 janvier 2022, N° F20/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 22/00425 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPS
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA
/
[N] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00472
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006620 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un stage d’initiation en milieu professionnel effectué au sein de la SARL PIZZERIA ITALIA du 11 au 22 septembre 2018, Monsieur [N] [U] a travaillé pour le compte de la même société à compter du 25 septembre 2018 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’acquérir le CAP d’agent polyvalent de restauration.
La SARL PIZZERIA ITALIA, qui emploie habituellement moins de 11 salariés, exerce une activité de restauration sous l’enseigne 'PIZZERIA ITALIA’ à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Fin juillet 2020, le contrat d’apprentissage de Monsieur [N] [U] a été rompu de façon anticipée (terme contractuel au 24 septembre 2020).
Le 9 novembre 2020, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SARL PIZZERIA ITALIA à lui payer et porter les sommes de 1333,04 euros au titre de rappel de salaires, dont 821,68 euros au titre des congés sans solde, et 511,36 euros au titre de rappel de gratifications suite à la modification du taux horaire ; 133,30 euros au titre des congés payés afférents, 14 euros à titre de remboursement de la mutuelle débitée à tort, 79,37 euros à titre de congés payés résiduels, 1 445,41 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions de travail délétères, 574,48 euros à titre d’avantages en nature et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, voir également condamner la SARL PIZZERIA ITALIA au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 17 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 12 novembre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00472) rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2022 (audience du 7 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes formulées par Monsieur [N] [U] recevables et en partie bien fondées ;
— Condamné la SARL PIZZERIA ITALIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
*821,68 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux congés sans solde, outre 82,17 euros brut au titre de congés payés afférents,
*8,44 euros brut à titre de rappel sur rémunération de base, somme que la SARL PIZZERIA ITALIA reconnaît devoir à Monsieur [N] [U],
*26,68 euros brut au titre de rappel de salaire relatif à la journée du 27 juillet 2020,
*574,48 euros au titre d’indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d’avantage en nature ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation de la SARL PIZZERIA ITALIA à l’audience de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Débouté Monsieur [N] [U] du surplus sa demande de rappel de salaire sur les gratifications outre les congés payés y afférents ;
— Débouté Monsieur [N] [U] du surplus de sa demande au titre de rappel de salaire au titre des congés payés ;
— Débouté Monsieur [N] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— Débouté Monsieur [N] [U] de sa demande de remboursement au titre de la mutuelle ;
— Débouté Monsieur [N] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions de travail délétères ;
— Débouté Monsieur [N] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— Ordonné la remise d’un dernier bulletin de salaire portant mention des sommes attribuées conformément à la présente décision, ainsi que d’un certificat de travail, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, et cela au maximum pendant 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de la dite astreinte ;
— Dit que les sommes à caractère salarial s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8/03/2001, portant modification du Décret du 12/12/1996, devront être supportées par la SARL PIZZERIA ITALIA ;
— Dit qu’i1 n’y a pas lieu d’ordonner1'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Condamné la SARL PIZZERIA ITALIA qui succombe aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 24 février 2022, la SARL PIZZERIA ITALIA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2024 par la SARL PIZZERIA ITALIA,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 août 2022 par Monsieur [U],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL PIZZERIA ITALIA demande à la cour de :
— PRONONCER la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 25 janvier 2022 avec toutes conséquences que de droit.
— CONDAMNER Monsieur [N] [U] à lui payer et porter la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
A défaut,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 25 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [N] [U],
— condamné la SARL PIZZERIA ITALIA à lui payer les sommes suivantes :
*821,68 euros brut de rappel de salaire relatif aux congés sans solde, outre 82,17 euros brut de congés payés y afférents,
*26,68 euros brut de rappel de salaire relatif à la journée du 27/07/2020,
*574,48 euros d’indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d’avantage en nature,
— outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation de la SARL PIZZERIA ITALIA à l’audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— dit que les sommes à caractère salarial s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS,
— ordonné la remise d’un dernier bulletin de salaire portant mention des sommes attribuées, ainsi qu’un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement dans la limite de 30 jours, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SARL PIZZERIA ITALIA aux entiers dépens, incluant les éventuels frais de recouvrement forcé,
— rejeté la demande de la SARL PIZZERIA ITALIA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En conséquence, statuant de nouveau :
— DÉBOUTER Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre.
— CONDAMNER Monsieur [N] [U] à lui payer et porter la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
La SARL PIZZERIA ITALIA fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes en date du 25 janvier 2022 est entaché d’un manquement particulièrement grave aux règles relatives à la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré. En effet, il est indiqué dans la décision déférée que la composition du bureau de jugement à l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2021 est la même que lors du délibéré en date du 25 janvier 2022. Cependant, un assesseur conseiller est décédé à la fin du mois de décembre 2021. Il ne pouvait donc pas être présent au délibéré comme cela est indiqué sur le jugement du 25 janvier 2022. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes doit être annulé.
La SARL PIZZERIA ITALIA expose qu’elle a fermé son établissement pour congé du 25 décembre 2018 au 31 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 7 janvier 2019, et enfin du 23 avril 2019 au 29 avril 2019. Cependant, Monsieur [U] ne disposait pas d’un solde de congés payés disponibles lui permettant de conserver une rémunération pendant ses congés. Il était donc placé en congé sans solde.
La SARL PIZZERIA ITALIA ajoute que pour la période du 23 décembre 2019 au 31 décembre 2019 Monsieur [U] était à nouveau placé en congé sans solde en l’absence de solde de congés payés disponible suffisant. Enfin, il était également placé en congé sans solde au cours de la fermeture de la SARL PIZZERIA ITALIA du 1er janvier 2020 au 8 août 2020.
La SARL PIZZERIA ITALIA fait valoir qu’elle a versé une indemnité de congés payés à hauteur de 582,57 euros au jour de son départ afin d’indemniser l’apprenti des jours de congés payés dont il n’a pas pu bénéficier au cours de son contrat d’apprentissage. La somme versée correspond aux 26 jours de congés payés qui lui sont dus au regard du bulletin de salaire de Monsieur [U] du mois de juillet 2020.
La SARL PIZZERIA ITALIA relève que les demandes nouvelles formées au titre de congés payés sont formées sur la base du bulletin de salaire d’août 2019 qu’il reconnaît ne pas produire. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
La SARL PIZZERIA ITALIA fait valoir que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que son employeur l’empêchait de se restaurer sur son lieu de travail. En conséquence, le salarié doit être débouté de ses prétentions liées à l’avantage en nature afférent à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La SARL PIZZERIA ITALIA soutient que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de sa présence à son poste de travail le 27 juillet 2020. En conséquence, il devra être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise sauf à ajouter la condamnation de la SARL PIZZERIA ITALIA à lui payer et porter les sommes suivantes :
*482,35 euros au titre des gratifications,
*48,23 euros sur les congés payés afférents à ces gratifications,
*14 euros en remboursement des frais de mutuelle,
*108,38 euros au titre des rappels des congés payés,
*1 445,01 euros au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents,
*2 000 euros de dommages et Intérêts pour I’indemniser des injures et mauvais traitement,
*500 euros de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 2000 euros complémentaire pour la présente procédure devant la Cour,
Y ajoutant également :
— Condamner la SARL PIZZERIA ITALIA à payer et porter à Maître Laurence JAVION,
Avocat, une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [U] fait valoir que les quatre magistrats qui composaient le bureau de jugement se sont réunis le 16 décembre 2021 pour délibérer de l’affaire. Il est erroné de dire que l’examen du jugement écrit rendu par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ne fait pas de distinction entre la date du délibéré et la date du prononcé de la décision, soit le 25 janvier 2022. L’assesseur qui est décédé a bien assisté à l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2021 et au délibéré le 16 décembre 2021. En conséquence, le jugement n’encourt pas la nullité.
Monsieur [U] relève qu’un employeur ne peut pas contraindre un salarié à poser des jours de congés sans solde. Cela reviendrait à le priver de son salaire pendant ces jours. Les sommes apparaissant comme des congés sans solde doivent être restituées à Monsieur [U] en l’absence de toute clause dans le contrat de travail qui informe le salarié dès son embauche des dates de fermeture de l’établissement et du fait que durant cette période il n’a pas été rémunéré puisque placé sous le régime du congé sans solde.
Monsieur [U] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de gratification en raison d’une erreur de la part de la SARL PIZZERIA ITALIA dans le calcul de cette dernière. Les modifications du taux horaire n’ont pas été respectées.
Monsieur [U] expose que la SARL PIZZERIA ITALIA est redevable d’une somme de 14 euros au titre de la complémentaire santé que l’employeur devait payer en totalité.
Monsieur [U] fait valoir que sur les 29 jours de congés payés pris sur la période du 22 juillet 2019 au 24 août 2019, une somme a été retirée de l’indemnité de congés payés. En conséquence, il est demandé à la PIZZERIA ITALIA de lui verser le montant de l’indemnité manquant (52,69 euros).
Monsieur [U] relève lorsqu’il a cessé son activité le 26 juillet 2020, six jours de congés payés lui ont été décomptés alors que seulement quatre aurait dû l’être. En effet, il fallait seulement décompter le mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31. Une perte de congés payés d’une somme de 55,69 euros est à déplorer.
Monsieur [U] fait valoir qu’il est interdit d’employer un mineur pour réaliser plus de 8 heures par jour ou 35 heures hebdomadaires. Néanmoins, le salarié expose qu’il effectuait plus de 10 heures quotidiennes. De plus, ces heures supplémentaires n’ont jamais été rémunérées. À l’appui de cette demande, Monsieur [U] fournit des pièces justificatives de ces heures supplémentaires. Il explique n’avoir commencé à enregistrer ses horaires de travail qu’à partir du mois de juin 2020.
Monsieur [U] indique qu’à compter du mois d’octobre 2019 la SARL PIZZERIA ITALIA a cessé de permettre à ses salariés de s’alimenter sur le lieu de travail. Puis, en effectuant plus de 7 heures de travail par jour le salarié avait le droit à deux repas journaliers. En conséquence, une indemnité compensatrice pour chaque repas non fourni aurait dû être versée à Monsieur [U].
Monsieur [U] fait valoir qu’il a cessé de travailler pour la SARL PIZZERIA ITALIA le 25 juillet 2020 mais que cette dernière a remis tardivement les documents de fin de contrat. Monsieur [U] a attendu deux mois pour que lui soit remise l’attestation Pôle Emploi afin de pouvoir faire valoir ses droits. En conséquence, Monsieur [U] sollicite une indemnisation du préjudice causé par ce retard de remise des documents de fin de contrat.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation du jugement -
Aux termes de l’article 447 du code de procédure civile, 'il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire'.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, 'le prononcé est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique'. L’article R 1454-25 du code du travail indique, de la même manière, que si la décision ne peut être rendue à l’issue des débats, 'le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé'.
Selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu contient l’indication, notamment, 'du nom des juges qui en ont délibéré'. Aux termes de l’article 458 du code de procédure civile, cette prescription doit être observée à peine de nullité.
Ainsi que le souligne à juste titre l’employeur, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. La composition de la juridiction doit rester identique au cours de ces deux phases, à peine de nullité de la décision rendue.
Pour soutenir que le jugement serait entaché de nullité, la SARL PIZZERIA ITALIA fait valoir que le bureau de jugement était composé lors de l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2021 de 4 juges, dont M. François BIGOT qui est décédé à la fin du mois de décembre 2021. Il souligne que le jugement rendu le 25 janvier 2022 mentionne que ce bureau était composé des mêmes juges lors du délibéré et que le jugement ne fait pas de distinction entre la date du délibéré et la date du prononcé de la décision. Il considère, en conséquence, que M. BIGOT ne pouvait être présent lors du délibéré.
Cependant, si les dispositions précitées du code de procédure civile exigent que la composition de la juridiction soit identique lors de l’audience de plaidoirie et lors du délibéré, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que cette composition soit identique lors de l’audience à laquelle la décision est prononcée. L’article 452 du code de procédure civile indique seulement que 'le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public'. En outre, l’article 453 du même code autorise le prononcé du jugement 'par mise à disposition au greffe', c’est-à-dire sans être prononcé oralement par un juge en audience publique.
En l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre la SARL PIZZERIA ITALIA, le jugement mentionne seulement que la date du 25 janvier 2022 est la date du 'prononcé’ du jugement et non celle du délibéré. Il ressort, en outre, du jugement que celui-ci a été 'prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022".
Or, Monsieur [N] [U] justifie, par l’attestation de la directrice des services du greffe du conseil de prud’hommes, que M. BIGOT était présent lors de l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2021 et qu’il était encore présent lors du délibéré qui a eu lieu le 16 décembre 2021.
Par conséquent, si M. BIGOT, décédé le 26 décembre 2021, n’était pas présent lors du prononcé du jugement, celui-ci a valablement été rendu dès lors qu’il mentionne la présence des mêmes juges lors de l’audience de plaidoirie et lors du délibéré.
La demande en nullité du jugement sera donc rejetée.
— Sur la demande au titre des congés sans solde -
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur (article L. 3141-1 du code du travail). Selon l’article L. 3141-3 du code du travail : 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois effectif de travail chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut dépasser trente jours ouvrables'.
L’article L. 3141-12 du code du travail dispose que 'les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement des congés fixées dans les conditions prévues à la présente section'.
En application de l’article L. 3141-16 du même code, en l’absence de dispositions conventionnelles, l’employeur définit la période de prise de congés et l’ordre de départ. En l’absence de dispositions conventionnelles, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er juin de chaque année (article R. 3141-4 du code du travail). La période de prise des congés payés est portée par l’employeur a la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période (article D. 3141-5 du code du travail).
Il résulte de ces dispositions qu’à compter de son embauche, un salarié acquiert des droits à congés payés à hauteur de deux jours et demi par mois de travail de sorte qu’à l’expiration de la première période complète d’acquisition de ses droits, il peut prétendre à des congés pour la durée maximum de 30 jours. S’il est vrai qu’en raison d’une embauche au cours de la première période d’acquisition, il ne peut prétendre à des congés qu’à partir de la date fixée pour la prise des congés et que ses droits ne sont alors que partiels, l’article L. 3141-12 du code du travail lui permet de demander des congés payés par anticipation 'dès l’embauche'.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [U], embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage le 23 septembre 2018, a bénéficié de 29 jours de congés payés du 22 juillet 2019 au 24 août 2019 (29 jours).
En plus de ces congés légaux, il a été 'placé’ par l’employeur, ainsi que celui-ci l’explique lui-même, en congé sans solde dès la période du 25 décembre 2018 au 7 janvier 2019, période de fermeture de l’entreprise et il a, à nouveau, été placé en congé sans solde du 23 avril 2019 au 29 avril 2019, autre période de fermeture de l’entreprise.
En outre, suite à ses congés payés du mois d’août 2019, l’entreprise étant fermée jusqu’au 16 septembre 2019, Monsieur [N] [U] a encore été placé en congé sans solde du 26 août 2019 au 16 septembre 2019, puis, à nouveau, pendant la période de fermeture de l’entreprise, du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020.
Le congé sans solde s’analyse en une période pendant laquelle le salarié se trouve dispensé de travail et voit sa rémunération suspendue. Compte tenu que l’exécution du contrat de travail suppose la fourniture par l’employeur d’un travail avec l’obligation de payer au salarié le salaire correspondant, cette suspension du contrat de travail ne peut normalement intervenir qu’à la suite d’un accord entre les parties.
L’employeur ne peut pas en principe imposer au salarié de prendre un congé sans solde. Toutefois, il peut lui imposer de prendre ses congés en cas de fermeture temporaire de l’établissement. L’employeur reste, en effet, libre de fermer l’entreprise pendant certaines périodes de l’année mais, dans cette hypothèse, il doit au préalable en informer les salariés concernés et leur proposer, au cas où il ne bénéficierait pas de droits à congés payés suffisants pour couvrir la période de fermeture, soit de poser des congés par anticipation, soit, le cas échéant, de poser des RTT, soit de prendre un congé sans solde afin de bénéficier éventuellement de l’aide financière prévue par Pôle Emploi s’ils remplissent les conditions requises.
Compte tenu qu’il appartient à l’employeur de fixer la période de prise de congés payés et qu’il peut imposer la prise de congés payés à certaines périodes, il est nécessaire que les salariés concernés soient informés en temps utile des dates de fermeture de l’entreprise. L’employeur doit informer les salariés suffisamment à l’avance sur la période de prise des congés payés afin que ceux-ci puissent prendre leurs dispositions.
En outre, si l’employeur peut imposer aux salariés de prendre des congés sans solde lorsqu’il ne dispose pas suffisamment de droits à congé pour couvrir la période de fermeture de l’établissement, il ne peut leur imposer sans contrepartie une durée de congés supérieure à la durée prévue par la loi. L’article L. 3141-31 du code du travail dispose en effet : 'lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés'. L’employeur peut ainsi définir des périodes de fermeture temporaire de l’entreprise, notamment en été ou en fin d’année mais, si l’entreprise ferme pendant plus de 5 semaines, il doit verser une indemnité pour chaque jour ouvrable supplémentaire, dont le montant est au moins égal à l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, il est constant que les congés sans solde litigieux ne sont pas des congés sollicités par le salarié mais des congés imposés par l’employeur. Il ressort des éléments versés aux débats et des propres explications de l’employeur, qu’à chaque période de fermeture de l’entreprise, Monsieur [N] [U] a été 'placé’ à la seule initiative de l’employeur en situation de congé sans solde sans que cette faculté ait fait l’objet d’une clause du contrat de travail ou d’une quelconque information du salarié et il n’est pas allégué que la possibilité de prendre des congés par anticipation ait été proposée par l’employeur.
Or, il apparaît que, dès les premières périodes de fermeture (25 décembre 2018-7 janvier 2019 et 23 avril 2019-29 avril 2019), Monsieur [N] [U], ayant commencé à acquérir des droits à congés payés à compter du 23 septembre 2018, aurait pu bénéficier de congés payés par anticipation et qu’à l’occasion de l’été 2019, il s’est vu imposer des congés d’une durée supérieure à 5 semaines et, par suite, après épuisement de son congé annuel, un congé sans solde du 26 août au 16 septembre 2019 puis du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020, sans respect des dispositions de l’article L. 3141-31 du code du travail.
L’employeur ne saurait se prévaloir de la possibilité ouverte par le décret n°19-797 du 26 juillet 2019 aux salariés concernés par cette situation de demander une indemnisation à l’assurance chômage au titre de l’aide pour congés non payés. Non seulement l’octroi d’une telle aide est subordonné à des conditions tenant notamment à ce que l’intéressé ait bénéficié, avant sa prise de poste, de certaines allocations, conditions non remplies par Monsieur [N] [U], mais il n’est nullement allégué qu’une telle éventualité ait été envisagée préalablement entre les parties.
L’employeur ne saurait non plus se prévaloir du versement de la somme de 582,57 euros versée lors de la rupture du contrat d’apprentissage qui correspond seulement à l’indemnité de congés payés restant due en fonction des droits acquis pendant la dernière période de référence.
Dans la mesure où ces congés sans solde ont été imposés au salarié dès le début de la relation de travail, sans qu’il en soit informé au préalable et sans que la possibilité de prendre des congés par anticipation soit même envisagée, Monsieur [N] [U] est bien fondé à soutenir, cette pratique ayant été réitérée lors de chaque période de fermeture de l’entreprise en l’absence de toute proposition de mesure alternative et de toute indemnisation, que l’employeur a entendu le placer de manière abusive en congé sans solde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié, à titre de rappel de salaire, la somme de 821,68 euros correspondant aux sommes retenues au titre des congés sans solde, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
— Sur la demande de rappel de rémunération au titre des gratifications -
Alors que l’employeur sollicite la confirmation du jugement ayant admis la créance du salarié à hauteur de 8,44 euros en retenant le tableau présenté par la société PIZZERIA ITALIA, Monsieur [N] [U] présente un tableau par lequel il revendique la somme de 482,35 euros. La comparaison des deux tableaux fait apparaître qu’outre la somme de 8,44 euros admise par l’employeur, le salarié soutient être créancier de la somme de 289,18 euros au titre du mois de mars 2020 ainsi que de celle de 184,73 euros au titre du mois de mai 2020, les parties s’accordant, en revanche, pour imputer la somme de 184,73 euros perçue au mois de juillet 2020 sur la créance du même montant constatée au titre du mois de juin 2020.
S’agissant du mois de mars 2020, le bulletin de salaire mentionne que la somme de 289,18 euros a été déduite du salaire brut sous l’intitulé 'act. partiel. 16 03 20 -31 03 20" sans qu’il soit fourni la moindre explication sur cette déduction. Il convient de relever que le tableau fourni par l’employeur mentionne faussement qu’il a été payé au salarié la somme de 569,60 euros brut, le bulletin de salaire ne faisant état, après la déduction litigieuse, que du paiement de la somme de 280,42 euros. Même à supposer que le libellé énoncé fasse référence à une période d’activité partielle, il n’est fourni ni pièces justificatives ni explications sur cette période qui pourraient autoriser une telle retenue. Monsieur [N] [U] est donc bien fondé à solliciter le paiement de la somme ainsi déduite.
En ce qui concerne le mois de mai 2020, le bulletin de salaire montre que Monsieur [N] [U] a continué à être rémunéré à hauteur de 569,60 euros brut sur la base du taux de salaire horaire de 3,7555 euros, soit 37% su SMIC horaire applicable pour la seconde année d’apprentissage alors qu’étant devenu majeur en avril, il aurait dû percevoir la somme de 754,33 euros sur la base du taux horaire de 4,97 euros correspondant à 49% du SMIC. Il résulte des bulletins de salaire que la rémunération n’a été correctement calculée qu’à compter du mois de juillet 2020. Le bulletin de salaire mentionne, certes, une régularisation pour 'mai et juin’ mais la somme versée (184,73 euros) ne correspond qu’à la somme due au titre d’un seul mois. La revendication de Monsieur [N] [U] apparaît donc également fondée sur ce point.
Il s’ensuit que l’employeur doit au salarié la somme totale de 482,35 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure.
— Sur la demande au titre de la mutuelle -
Monsieur [N] [U] expose que, pendant la première année de son apprentissage, l’employeur a payé la totalité de la cotisation due au titre de la complémentaire santé mais que, sur les 7 prélèvements de 14,00 euros effectués à ce titre entre le mois de septembre 2018 et le mois de juin 2019, l’employeur n’a procédé à la régularisation qu’à 6 reprises.
Les bulletins de salaire confirment les explications du salarié.
Dans ses écritures d’appel, l’employeur ne fournit aucune explication sur ce point. Dans ses écritures de première instance, il avait soutenu que le salarié avait été complètement rempli de ses droits, ce qui ne correspond pas aux indications fournies par les bulletins de salaire.
En l’absence de tout autre élément, la demande de Monsieur [N] [U] doit être déclarée bien fondée sur ce point et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 14,00 euros.
— Sur la demande au titre des congés payés -
Monsieur [N] [U] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 26,68 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 27 juillet 2020.
L’employeur s’oppose au paiement de cette somme au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve de sa présence à son poste de travail à cette date.
Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il a été décompté 6 jours de congés payés sur le bulletin de salaire, du 27 au 31 juillet, alors que l’établissement est fermé le lundi et qu’il s’agit d’un jour de repos pour le salarié de sorte qu’un jour de congés payés n’aurait pas dû être décompté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande sur ce point.
Monsieur [N] [U] se plaint, par ailleurs, de ce que le bulletin de salaire correspondant au mois d’août 2019 mentionne un salaire brut de 422,37 euros alors que ce même bulletin fait état d’une indemnité de congés payés de 475,06 euros. L’employeur s’oppose à cette demande sans fournir d’explications particulières.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2019 indique que la rémunération servie au salarié correspond à l’indemnité due au titre des congés payés pris par le salarié du 22 juillet 2019 au 24 août 2019, soit 29 jours. Le salarié en déduit, à juste titre, qu’il est en droit de prétendre à une indemnité de congés payés de 475,06 euros correspondant à 29 jours de congés payés.
Il convient de relever que la déduction opérée sur le bulletin de salaire correspond à la période de 'congé sans solde’ du 26 août 2019 au 31 août 2019. Or, il ressort des éléments versés aux débats que des congés sans solde n’étaient pas appliqués à la demande du salarié mais imposés à l’occasion de chaque période de fermeture de l’entreprise. En application de l’article L. 3141-31 du code du travail, l’employeur devait verser au salarié, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés légaux annuels, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. Dès lors, en l’absence de tout autre élément, il apparaît que l’employeur a opéré à tort la déduction litigieuse sur l’indemnité de congés payés due au salarié et que ce dernier est en droit de prétendre au paiement de la somme de 52,69 euros lui permettant d’être rempli de ses droits au titre de l’indemnité due (cette somme n’étant pas comprise dans la réclamation formulée au titre des congés sans solde).
Par ailleurs, Monsieur [N] [U] fait valoir qu’en août 2020, il était en droit de prétendre à une indemnité de congés payés pour 21 jours de congés acquis pendant la période de référence et 5 jours au titre de la période d’acquisition en cours, soit 26 jours, ce qui représente une indemnité de 638,26 euros alors qu’il ne lui a été payé que la somme de 582,57 euros.
Là encore, l’employeur ne fournit pas d’explications, se contentant d’affirmer que le bulletin de salaire n’est pas erroné et que le salarié ne démontre pas ses propos. Or, les explications de Monsieur [N] [U], qui s’appuie sur les bulletins de salaire montrant qu’il a acquis 21 jours de congés payés au cours de la période de référence auxquels s’ajoutent les 5 jours acquis depuis le 1er juin 2020, tendent à démontrer qu’il est bien fondé à réclamer la somme de 55,69 euros restant due.
En l’absence de tout autre élément d’appréciation, la demande de Monsieur [N] [U] doit être accueillie et l’employeur devra lui payer la somme de 108,38 euros brut (52,69 + 55,69) à titre de solde d’indemnité de congés payés, le jugement devant être infirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
— Sur les avantages en nature-
Il est constant que les entreprises relevant de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants doivent faire bénéficier leurs salariés d’un avantage en nature repas. Les salariés doivent être nourris par l’employeur ou recevoir une indemnité compensatrice dès lors que l’établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié doit être présent à ce moment. L’employeur a le choix de donner un repas à ses salariés ou de leur verser l’indemnité compensatrice pour les repas non fournis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié devait alors être présent. Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur [N] [U] a bénéficié d’une 'indemnité nourriture’ versée chaque mois jusqu’au mois de septembre 2019 et que cette indemnité a disparu des bulletins de salaire à compter du mois d’octobre 2019.
L’employeur soutient que les salariés de l’entreprise se restauraient sur place et il fait valoir que Monsieur [N] [U] ne rapporterait pas la preuve qu’il aurait été empêché de se restaurer sur le lieu de travail. Il se prévaut de l’attestation versée aux débats par Monsieur [N] [U], émanant d’une cliente, Mme [B], laquelle rapporte les propos tenus par une 'personne’ rencontrée à la Maison des Métiers selon laquelle 'effectivement il manquait sur ses fiches de paie et lui faisait payer ses repas (des restes de restaurant)'. Outre que l’imprécision et l’ambiguïté de ce témoignage ne peuvent permettre à l’employeur de justifier s’être acquitté de ses obligations, il convient de relever, d’une part, qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que Monsieur [N] [U] se serait vu autoriser à prendre ses repas au sein de l’entreprise et, d’autre part, que la mention d’une indemnité de nourriture sur les bulletins de salaire jusqu’au mois de septembre 2019 démontre l’option choisie par l’employeur du paiement de l’indemnité compensatrice. Or, à compter du mois d’octobre 2019, ne figure sur les bulletins de salaire ni l’indemnité compensatrice ni la mention d’un avantage en nature qui aurait dû être précisé si le repas était pris sur place.
Il s’ensuit que Monsieur [N] [U] est bien fondé à reprocher à l’employeur de lui avoir supprimé cet avantage.
Monsieur [N] [U] explique qu’il a calculé l’indemnité qu’il revendique en tenant compte de ce qu’en 2019, il travaillait 21 jours par mois en moyenne pour le repas du midi comme pour celui du soir, de sorte qu’il lui est dû 42 repas en novembre 2019 et 32 en décembre 2019, soit, compte tenu du taux applicable, la somme de 267,88 euros brut (3,62 x 74). Au titre de l’année 2020, sa réclamation porte sur les mois de janvier, février, juin et juillet, soit 21 jours x 4 mois x 3,65 = 306,60 euros brut.
Compte tenu des pièces justificatives produites et en l’absence de toute contestation sur le calcul présenté, la demande de Monsieur [N] [U] en paiement de la somme de 574,48 euros brut (267,88 + 306,60) doit être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il y a fait droit.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires -
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Monsieur [N] [U], dont les bulletins de salaire ne font pas état d’heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée pour laquelle il était rémunéré (8 heures par jour), non récupérées et non réglées, en juin et juillet 2020, à hauteur, respectivement, de 102 heures et de 76,80 heures.
Monsieur [N] [U] verse aux débats le calendrier de l’année 2020 ainsi qu’un tableau sur lequel il a inscrit, pour chaque jour de la semaine, ses heures de début et de fin du travail avec la mention du nombre d’heures du travail exécutées le matin et le soir.
Monsieur [N] [U] précise avoir établi un nouveau tableau en cause d’appel pour corriger les erreurs contenues dans le tableau présenté en première instance et pour tenir compte des observations contenues dans le jugement qui l’a débouté de sa demande en relevant des incohérences et des inexactitudes.
Monsieur [N] [U] produit également plusieurs témoignages :
— M. [G] qui explique être venu chercher M. [U] plusieurs fois à la fin de son travail en juillet 2019 et avoir constaté qu’il terminait son travail 'toujours après 1h30", voire à 2h30 ou à 3h45 .
— M. [R], qui indique avoir travaillé au sein de l’établissement et qui rapporte que les employés finissaient 'vers minuit ou une heure, voire deux heures du matin', précisant que M. [U] 'aussi terminait tard’ .
— Madame [B] qui indique avoir été présente un jour où M. [U] 'faisait plus d’heures et de plus il arrivait parfois à 2h00 au domicile'.
Même si le tableau présenté par Monsieur [N] [U] a été établi postérieurement à la relation salariale, ce document comporte des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et fournit des indications que tendent à corroborer les attestations produites lesquelles font état, de manière concordante, de l’exécution récurrente d’heures supplémentaires. De tels documents permettent donc à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire et sont, contrairement à ce que soutient la société PIZZERIA ITALIA, de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées.
Il incombe, en conséquence, à l’employeur d’y répondre et d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
Or, l’employeur ne produit pas les relevés au moyen desquels il a comptabilisé les heures de travail du salarié ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci. Il critique les attestations produites par le salarié en soulignant leur manque de précision mais, s’il est vrai que celles-ci ne précisent pas de manière détaillée le nombre d’heures de travail accomplies par Monsieur [N] [U], elles permettent, à tout le moins, de déterminer l’existence d’heures supplémentaires alors que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d’heures de travail effectuées par le salarié ne correspondrait pas à celui avancé.
L’employeur se borne à rappeler les horaires de travail prévus au contrat d’apprentissage mais il n’apporte aucune réponse sur les dépassements d’horaires dont fait état le salarié.
Il invoque vainement 'le comportement’ du salarié et l’absence de toute revendication pendant la durée de la relation contractuelle, ces considérations n’étant pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement des heures supplémentaires exécutées.
Il s’ensuit, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Monsieur [N] [U] sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que l’employeur doit lui payer la somme de 1.314,01 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 131,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [U] sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts -
A l’appui de cette demande, Monsieur [N] [U] se plaint d’avoir été maltraité par son employeur et se prévaut de plusieurs attestations :
— M. [G] dit avoir été témoin 'd’insultes, de menaces et d’humiliations’ à l’encontre de M. [U] de la part de l’employeur 'alors que la salle était pleine'. Il précise avoir vu M. [U] 'pleurer et les propriétaires continuer à le rabaisser d’handicapé’ ;
— M. [R] rapporte que l’employeur était 'irrespectueux ou parfois insultants’ à l’égard des salariés et qu’il considérait M. [U] comme un 'laveur d’assiettes’ ;
— Madame [B] dit avoir été présente le jour où les 'patrons’ de M. [U] 'n’ont pas arrêté de la traiter de bon à rien’ et lui ont dit 'que les chiens comme lui doivent être jetés dans une fosse'.
Rien ne permet de mettre en cause la véracité des faits rapportés qui tendent à démontrer, de manière concordante, un comportement dénigrant, humiliant et, par conséquent fautif de l’employeur à l’égard de Monsieur [N] [U], le fait que ce dernier n’ait pas signalé ces faits pendant la relation de travail n’étant pas de nature à en démontrer l’inexistence.
Un tel comportement a causé au salarié un préjudice certain, au moins sur le plan moral. Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [U] de sa demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture -
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire et l’article R. 1234-9 du même code précise que 'l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage'.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat au moment de l’expiration du contrat de travail.
En l’espèce, les documents de fin de contrat montrent que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er août 2020. Selon Monsieur [N] [U], il a cessé de travailler pour le compte de la société PIZZERIA ITALIA le 25 juillet 2020. Selon l’employeur, il a rompu son contrat d’apprentissage de façon anticipée 'fin juillet 2020".
Or, il est constant que l’attestation destinée à POLE EMPLOI, le solde de tout compte et le certificat de travail n’ont été établis que le 10 septembre 2020, soit près d’un mois et demi après la rupture. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations même si la rupture est intervenue pendant la période des congés d’été, l’employeur ne contestant pas en avoir été informé sans retard.
La remise tardive de ces documents permettant notamment au salarié de faire valoir ses droits auprès de POLE EMPLOI lui a causé un préjudice certain, quels que soient les droits auxquels il pouvait prétendre. Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi sera réparé en allouant à Monsieur [N] [U] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (rappels de salaire (gratifications), heures supplémentaires, avantage en nature, indemnités de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 12 novembre 2020.
Les sommes fixées judiciairement (remboursement de frais de mutuelle, dommages-intérêts) produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de documents -
La SARL PIZZERIA ITALIA devra remettre à Monsieur [N] [U] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 60 jours et ce, sans qu’il y ait lieu que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre du décret du 8 mars 2001 -
La demande au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 est sans objet, le droit visé par ce texte (maintenant prévu par l’article A 444-32 du code de commerce) n’étant pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
— Sur l’article 700 2° du code de procédure civile -
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 1.500 euros la somme que la société PIZZERIA ITALIA devra payer à Maître Laurence JAVION, avocat de Monsieur [N] [U] , au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance et à 1.500 euros la somme qu’elle devra lui payer au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d’appel, étant précisé que Maître Laurence JAVION, déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SARL PIZZERIA ITALIA sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Monsieur [N] [U] sollicite une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en expliquant qu’il a été contraint d’engager la présente procédure pour faire reconnaître ses droits, qu’il a pris du temps pour faire des photocopies, rechercher des pièces et que, compte tenu de son handicap, il a dû faire appel à des proches pour se faire comprendre.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, il sera alloué à Monsieur [N] [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rejette la demande en nullité du jugement ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société PIZZERIA ITALIA à payer à Monsieur [N] [U] les sommes de :
* 821,68 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux congés sans solde, outre 82,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 26,68 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la journée du 27 juillet 2020,
* 574,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d’avantage en nature ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL PIZZERIA ITALIA aux dépens de première instance et en ses dispositions sur la capitalisation des intérêts ;
— Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Condamne la société PIZZERIA ITALIA à payer à Monsieur [N] [U] les sommes de :
* 482,35 euros brut à titre de rappel de salaire (gratifications), outre 48,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 14 euros à titre de remboursement de frais de mutuelle,
* 108,38 euros brut à titre de solde d’indemnité de congés payés,
* 1.314,01 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 131,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l’employeur,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire (gratifications), heures supplémentaires, avantage en nature, indemnités de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, et que les sommes allouées à titre de remboursement de frais et de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société PIZZERIA ITALIA à payer à Maître Laurence JAVION, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance, à charge pour Maître Laurence JAVION, avocat de Monsieur [N] [U], de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Y ajoutant,
— Dit que la société PIZZERIA ITALIA doit remettre à Monsieur [N] [U] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 60 jours ;
— Dit sans objet la demande au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 (article A 444-32 du code de commerce) ;
— Condamne la société PIZZERIA ITALIA à payer à Maître Laurence JAVION, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d’appel, à charge pour Maître Laurence JAVION, avocat de Monsieur [N] [U], de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamne la société PIZZERIA ITALIA à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— Condamne la société PIZZERIA ITALIA aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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