Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 22/15398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juin 2022, N° 20/07018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15398 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK2X
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 20/07018
APPELANTE
Société Anonyme d’Assurances ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 240
Madame [D] [F] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 240
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2014, M. et Mme [K] ont conclu avec la société Sogesmi, exerçant sous l’enseigne LDT et assurée auprès des sociétés Aviva assurances (la société Aviva) et HCC International Insurance Company (la société HCC), un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93).
Plusieurs avenants ont réduit le champ d’intervention de la société Sogesmi, qui n’a plus été chargée que du gros 'uvre et des lots charpente, couverture et menuiseries extérieures.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, les travaux de second 'uvre ont été confiés à la société Les Bâtisses de France, exerçant sous l’enseigne BDF, assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite).
La réalisation des escaliers intérieurs et extérieurs a été confiée à la société Ecobatis, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company Limited (la société Millenium).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva.
La réception des travaux de la société Sogesmi a été prononcée le 22 décembre 2015 avec réserves.
Se prévalant de non-façons et de malfaçons, M. et Mme [K] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny une mesure d’expertise et par ordonnance du 29 mai 2017, Mme [L] a été désignée en qualité d’experte, au contradictoire de la société Les Bâtisses de France, de son gérant M. [B] et de son assureur la société Elite.
Par jugement du 26 juin 2017, la société Les Bâtisses de France a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Sogesmi, Aviva, [O] [H]-Denis Hazan, en qualité de liquidateur de la société Les Bâtisses de France, Elite, Ecobatis, HCC et Millenium.
Le 10 décembre 2018, l’expert a déposé son rapport en l’état.
Par actes en date du 3 septembre 2020, M. et Mme [K] ont assigné M. [B], en qualité d’ancien gérant de la société Les Bâtisses de France, la société Les Bâtisses de France, représentée par son liquidateur la société [O] [H]-Denis Hazan, la société Elite, en qualité d’assureur de la société Les Bâtisses de France, la société Sogesmi, la société Aviva, en qualité d’assureur de la société Sogesmi, et la société Ecobatis en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2021, la société Ecobatis a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 14 septembre 2021, M. et Mme [K] ont assigné en intervention forcée Me [G], en qualité de liquidateur de la société Ecobatis.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés HCC, Millenium et Ecobatis ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Sogesmi au titre de la prescription ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de construction conclu entre M. et Mme [K] d’une part et la société Les Bâtisses de France d’autre part ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bâtisses de France, représentée par son liquidateur la société [O] [H]-Denis Hazan, les créances suivantes de M. et Mme [K] :
62 000 euros au titre de la restitution des sommes versées,
7 153,92 euros au titre du préjudice financier,
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette les demandes formées à l’égard de M. [B] et de la société Elite ;
Condamne la société Sogesmi à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
840 euros au titre de la reprise des chapes des salles de bain,
181,94 euros au titre de la réparation des volets roulants,
406,51 euros au titre de la réparation de la porte de garage,
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Aviva à garantir la société Sogesmi du paiement de l’ensemble de ses condamnations ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
Déboute M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum les sociétés Les Bâtisses de France, Elite, Sogesmi et Aviva, aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés Les Bâtisses de France, Elite, Sogesmi et Aviva à payer à M. et Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 25 août 2022, la société Abeille IARD et santé (la société Abeille), anciennement dénommée Aviva, a, ès qualités, interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [K].
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de radiation de l’appel introduit par M. et Mme [K].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Abeille, ès qualités, demande à la cour de :
Réformer et/ou infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par la chambre 6 section 5 du tribunal judiciaire de Bobigny, opposant M. et Mme [K] à la société Aviva devenue Abeille, la société Sogesmi, enseigne LDT, M. [B], la société [O] [H]-Denis Hazan, la société Elite, la société Ecobatis et la société IMS expert Europe (RG 20/07018) en ce qu’il a :
Condamné la société Sogesmi à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
— 840 euros au titre de la reprise des chapes des salles de bain,
— 181,94 euros au titre de la réparation des volets roulants,
— 406,51 euros au titre de la réparation de la porte de garage,
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société Aviva à garantir la société Sogesmi du paiement de l’ensemble de ces condamnations ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts,
Condamné in solidum les sociétés Les Bâtisses de France, Elite, Sogesmi et Aviva aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
Condamné in solidum les sociétés Les Bâtisses de France, Elite, Sogesmi et Aviva à payer à M. et Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à l’encontre de la société Abeille anciennement dénommée Aviva ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le montant des condamnations laissées à la charge de la société Abeille anciennement dénommée Aviva ne saurait dépasser la somme de 1 428,46 euros arbitrée par l’expert judiciaire ;
Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes au titre du préjudice moral, sauf à les ramener à de plus justes proportions et à déclarer opposable à M. et Mme [K] la franchise de 2 300 euros ;
Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, sauf à les ramener à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Abeille anciennement dénommée Aviva la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Dire que la déclaration d’appel, sa signification et la signification des conclusions de l’appelant sont entachés d’irrégularités et en prononcer la nullité ;
Ordonner la radiation de l’appel en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement contentieux du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/07018)
Constater les désordres commis par la société BDF, la société Sogesmi et la société Ecobatis ;
Constater que toutes les prestations convenues n’ont pas été réalisées par BDF, par société Sogesmi et société Ecobatis et qu’il y a des malfaçons imputables à ces trois sociétés ;
Condamner la société Sogesmi à la somme de 101 428 euros en tant que travaux de reprises qui lui est imputable et du fait des malfaçons constatés (chappe sans sous couche de désolidarisation, seuil de la porte à reprendre, gardes corps à reprendre, volets roulants défectueux, porte de garage ne fonctionnant pas, et surtout problème d’infiltration d’eau au sous-sol) ;
Dire que l’assurance Abeille garantira la société Sogesmi du paiement de ces sommes ;
Condamner solidairement le gérant, M. [B], le liquidateur la société [O] [H]-Denis Hazan, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Les Bâtisses de France, la société Sogesmi, la société Ecobatis ainsi que son liquidateur Me [G] à payer à M. et Mme [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance subis dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;
Dire que la société Abeille garantira la société BDF du paiement de ces sommes ;
Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation ;
Condamner la société Abeille en cause d’appel aux frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros TTC ;
Les condamner aux entiers dépens dont le coût de l’expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message adressé par voie électronique le 4 novembre 2025, le président a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir que la cour envisageait de relever tenant :
à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d’annulation de la déclaration d’appel, de sa signification et de la signification des conclusions de l’appelant ;
au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, s’agissant de l’appel de la société Abeille en ce qu’il a pour objet l’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sogesmi ;
au principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été appelé, s’agissant de l’appel de la société Abeille en ce qu’il a pour objet l’infirmation de sa condamnation à garantir la société Sogesmi ;
au principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été appelé, s’agissant des demandes formées par M. et Mme [K] à l’encontre de M. [B], de la société Les Bâtisses de France, de la société [O] [H]-Denis Hazan, en qualité de liquidateur de la société Les Bâtisses de France, de la société Sogesmi, de la société Ecobatis et de Me [G] en sa qualité de liquidateur de la société Ecobatis.
Par message adressé par voie électronique le 6 novembre 2025, M. et Mme [K] ont fait valoir, d’une part, que M. [B], la société Les Bâtisses de France et la société Ecobatis, qui auraient dû l’être, n’avaient pas été mis dans la cause en l’absence d’appel incident, d’autre part, que, la société Sogesmi n’ayant pas été mise en cause par la société Abeille, celle-ci n’était pas recevable à solliciter le remboursement des sommes versées à son assurée.
La société Abeille n’a pas répondu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [K] en annulation de la déclaration d’appel, sa signification et la signification des conclusions de la société Abeille
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
prononcer la caducité de l’appel ;
déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Au cas présent, les demandes de M. et Mme [K] d’annulation de la déclaration d’appel, de sa signification et de la signification des conclusions de la société Abeille ont été soumises à la cour avant que l’instruction ne soit close.
Par suite, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Abeille en ce qu’il a pour objet l’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sogesmi
Il est un principe selon lequel nul ne plaide pas procureur.
Au cas présent, la société Abeille sollicite l’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sogesmi, alors que celle-ci n’a pas relevé appel de ce chef.
Par suite, l’appel de la société Abeille sera déclaré irrecevable sur ce point.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Abeille en ce qu’il a pour objet l’infirmation de sa condamnation à garantir la société Sogesmi
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas présent, la société Abeille sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Sogesmi, qui n’a pas été appelée en cause d’appel.
Par suite, l’appel de la société Abeille sera déclaré irrecevable sur cet autre point.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [K] à l’encontre de M. [B], de la société Les Bâtisses de France, de la société [O] [H]-Denis Hazan, en qualité de liquidateur de la société Les Bâtisses de France, de la société Sogesmi, de la société Ecobatis et de Me [G] en qualité de liquidateur de la société Ecobatis
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas d’espèce, M. [B], la société Les Bâtisses de France, la société [O] [H]-Denis Hazan, en qualité de liquidateur de la société Les Bâtisses de France, la société Sogesmi, la société Ecobatis et Me [G] en qualité de liquidateur de la société Ecobatis, n’ont pas été appelées en cause d’appel.
Par suite, les demandes formées à leur encontre par M. et Mme [K] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de M. et Mme [K] de garantie de la société Les Bâtisses de France par la société Abeille
Il est établi qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Au cas présent, M. et Mme [K] ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement qui a rejeté leur demande de garantie par la société Abeille de la société Les Bâtisses de France au titre de leur préjudice de jouissance.
Par suite, la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Abeille, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [K] d’annulation de la déclaration d’appel, de sa signification et de la signification des conclusions de la société Abeille IARD et santé ;
Déclare irrecevable l’appel de la société Abeille IARD et santé en ce qu’il a pour objet l’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sogesmi ;
Déclare irrecevable l’appel de la société Abeille IARD et santé en ce qu’il a pour objet l’infirmation de sa condamnation à garantir la société Sogesmi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] à l’encontre de M. [B], de la société Les Bâtisses de France, de la société [O] [H]-Denis Hazan, en qualité de liquidateur de la société Les Bâtisses de France, de la société Sogesmi, de la société Ecobatis et de Me [G] en sa qualité de liquidateur de la société Ecobatis ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abeille IARD et santé et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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