Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 7 juillet 2022, N° 21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01109 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 07 Juillet 2022, rg n° 21/00176
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SUD REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 5 décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 DECEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [P] a été embauchée à compter du 02 février 2009 par l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) du Sud par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en qualité d’agent d’entretien et d’accueil.
Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 1.177,11 euros.
Le 05 mai 2021, Mme [P] a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2021.
Le 07 juin 2021, une mise à pied lui a été notifiée jusqu’au 21 juin suivant.
Le 15 juin 2021, Mme [P] a été convoquée avec prolongation de la mise à pied à un entretien préalable fixé au 22 juin.
Une lettre de licenciement pour faute grave lui a été adressée le 25 juin 2021.
Afin de contester cette mesure et d’obtenir diverses indemnités, Mme [P] a saisi, le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 07 juillet 2022, a :
— dit et jugé que l’ensemble des documents produits en l’espèce et dans un cadre contradictoire attestent de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [F] [P] et que cette procédure s’est conclue par une notification de licenciement pour fautes graves prononcé à son encontre,
— dit et jugé qu’il convient en conséquence d’apprécier les éléments et l’affaire dans le cadre d’un licenciement et non d’une rupture de la période de préavis,
— constaté l’effectivité de la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de Mme [P] au 07 juin 2021,
— constaté l’ouverture de la procédure disciplinaire en date du 15 juin 2021,
— dit et jugé que le délai de huit jours entre l’effectivité de la mise à pied conservatoire et l’ouverture de la procédure disciplinaire est excessif,
— dit et jugé avoir lieu à requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
— déclaré que l’association SPA Sud Réunion avait épuisé son pouvoir disciplinaire sur les faits reprochés,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où nul salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits par application du principe de 'non bis in idem',
— dit et jugé ne pas avoir lieu à apprécier le caractère fautif des griefs invoqués à l’encontre de la salariée au regard de la requalification de la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire et de fait d’une sanction disciplinaire,
— condamné l’association SPA Sud Réunion à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
— 3.465,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 92,25 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied,
— 9,22 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 7.062,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association SPA Sud Réunion de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat modifiés et le dernier bulletin de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné l’association SPA Sud Réunion aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SPA Sud Réunion a régulièrement interjeté appel le 29 juillet 2022.
Vu les conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 15 novembre 2023 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— juger que l’annonce de départ à la retraite de Mme [P] est claire, non équivoque et dénuée de toute ambiguïté,
— juger que Mme [P] a valablement donné un préavis quant à son départ définitif de l’entreprise et qu’elle l’a fixé unilatéralement à la date du 31 juillet 2021,
Vu l’adage en vigueur 'rupture sur rupture ne vaut',
— juger que la mise à pied prononcée le 07 juin 2021 est à caractère conservatoire,
— déclarer que l’employeur pouvait de ce fait prononcer la rupture du préavis restant à courir,
— déclarer que la lettre du 25 juin 2021 de l’employeur est une lettre de rupture de la période de préavis et non du contrat de travail précédemment rompu unilatéralement par Mme [P],
— juger que l’avis d’arrêt de travail du 08 juin 2021 prolongé au 31 juillet 2021 de Mme [P] a suspendu le contrat de travail pendant le préavis,
— juger que Mme [P] n’a jamais repris son poste de travail et que de ce fait la rupture de la période de préavis n’a pu juridiquement produire le moindre effet,
— juger que les motifs de rupture sont réels et que leur réalité n’est pas contestée par la salariée,
— juger que les faits reprochés sont graves et fautifs,
— juger que la procédure de rupture de préavis était justifiée et que la rupture est fondée sur des faits fautifs graves,
— juger que Mme [P] n’a jamais subi le moindre préjudice du fait de la rupture du contrat de travail et du préavis de retraite,
— infirmer de ce fait la décision du 07 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en tous points y compris quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— débouter Mme [P] de toutes demandes, fins et conclusions y compris de celles afférentes à des demandes de complément de rémunération, d’indemnisation ou de remise de documents supplémentaires,
— ordonner la restitution de tous les documents et toutes les sommes qui auraient été payées ou données à la salariée en exécution de la décision querellée et réformée,
— la condamner au profit de la concluante au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction à la Selarl d’avocats Millancourt André-Robert [Y] Spera et associés.
Vu les conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 28 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [F] [P] requiert, pour sa part, de la cour de :
Sur l’appel principal,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :
— jugé que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire,
— jugé que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire,
— jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3.465,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— fixé a minima 92,25 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée,
— fixé a minima à 9,22 euros au titre des congés payés afférents,
— fixé a minima à 7.062,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
— juger à titre subsidiaire qu’aucune faute n’est caractérisée,
En conséquence, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [P] a subi un préjudice distinct du licenciement,
— condamner l’association SPA du Sud à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 2.354,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 235,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.465,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.922,61 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée,
— 192,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.359,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner l’association SPA du Sud au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 04 décembre 2023 avec renvoi de l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle elle a effectivement été retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’appelante fait en substance valoir que la rupture du contrat de travail résulte de la volonté non équivoque de la salariée de faire valoir ses droits à la retraite de sorte qu’en application du principe 'rupture sur rupture ne vaut', il n’y a pas eu ensuite licenciement mais rupture du préavis en cours d’exécution en raison de la gravité des faits. Elle soutient que, dans ce cadre, la mise à pied du 07 juin 2021 a un caractère conservatoire excluant toute requalification disciplinaire et que les droits de la salariée ont été respectés.
Pour sa part, l’intimée expose pour l’essentiel que la durée de la mise à pied précédant l’engagement de la procédure de licenciement lui confère un caractère disciplinaire de sorte qu’ayant épuisé son pouvoir en la matière, l’employeur qui ne justifie d’aucune enquête diligentée dans l’intervalle, ne pouvait la licencier pour les mêmes faits.
Sur la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire
Le départ à la retraite est la cessation volontaire du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Sous réserve que la volonté du salarié se soit manifestée de manière claire et non équivoque, le contrat de travail est rompu à la date à laquelle celui-ci notifie à l’employeur son départ à la retraite et non à l’issue de la période de préavis.
La faute commise par le salarié dans l’exécution de son préavis peut justifier l’interruption immédiate du préavis à charge pour l’employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire sans que cette rupture constitue un licenciement.
En application de l’article L1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, par courrier du 5 mai 2021, produit par l’appelante en pièce n° 1, Mme [P] a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2021 prenant en compte un préavis de deux mois.
La rupture du contrat de travail est donc intervenue le 5 mai 2021, étant relevé que le caractère clair et non équivoque de la volonté de la salarié de partir à la retraite n’est pas ici discuté.
Par courrier du 7 juin 2021 (et non 2020 comme indiqué par erreur), Mme [P] s’est vue notifier une mise à pied 'à effet immédiat et sans solde pour constat de 3 fautes professionnelles graves en moins de 24 h et ce jusqu’au 21 juin inclus.' (pièce n° 2 / appelante), les griefs ainsi reprochés résultant du non respect des consignes d’hygiène et de sécurité au cours du nettoyage des box de chiens, du fait d’écouter de la musique et de dormir en cuisine pendant les heures de travail et d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’une collègue le jour même en fin de matinée en la menaçant de lui planter un couteau.
Le 15 juin suivant, l’intimée a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable fixé au 22 juin, une 'mesure de licenciement’ étant envisagée à son encontre, 'compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant la durée de la procédure est impossible. Nous prononçons donc la prolongation de votre mise à pied conservatoire et à effet immédiat à compter de la réception de la présente'. (pièce n° 3 / appelante).
Une lettre de 'licenciement pour faute’ a ensuite été adressée en date du 25 juin 2021 (pièce n° 11 / intimée) pour les motifs suivants :
' Menace de mort avec l’intention de planter un couteau à l’une de vos collègues lors d’une réunion de cadrage le 07/06/2021 à 11h30. Nous vous avons fait remarquer la gravité de vos propos, propos que vous avez maintenus à 2 reprises en présence de vos 3 collègues salariées comme vous et de moi-même. Réunion au cours de laquelle il vous a été reproché le non-respect des consignes sanitaires d’hygiène et de sécurité la veille au cours de vos tâches d’entretien des animaux du refuge. Cette réunion avait lieu dans la cuisine du refuge de la SPA du Sud située [Adresse 2] à [Localité 4]. Vous étiez par ailleurs, à notre arrivée, assise tranquillement dans la cuisine sur votre téléphone au lieu de travailler. Votre aplomb à nier les faits et les reporter sur vos collègues nous ont profondément choquées.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.'
Ceci exposé, il importe de rappeler que par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi le contrat de travail étant d’ores et déjà rompu, il ne peut y avoir, contrairement à l’intitulé du courrier ci-dessus repris, licenciement à ce stade de la relation de travail.
C’est donc à juste titre que l’appelante se prévaut d’une rupture du préavis.
En convoquant la salariée à un entretien préalable (pièce n° 3 / appelante), entretien durant lequel celle-ci était assistée et au cours duquel les griefs reprochés ont été exposés et les explications de la salariée recueillies (compte-rendu d’entretien rédigé par Monsieur [S], conseiller de la salariée, produit en pièce n° 9), l’employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire conforme aux dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail ci-dessus rappelées.
Dans ce contexte, la mise à pied du 7 juin 2021 prolongée dès le 15 juin suivant avec convocation à l’entretien préalable, a un caractère conservatoire sans que le délai les séparant apparaisse, au regard des menaces alléguées rendant une telle mesure indispensable, excessif.
Au vu de ces éléments, la procédure disciplinaire mise en oeuvre est régulière.
Sur le bien fondé de la rupture du préavis
L’appelante fait valoir que la rupture du préavis repose sur des faits graves que l’intimée qui a adressé un courrier en ce sens à son employeur dès le 02 juillet 2021 (sa pièce n°12), conteste.
Si aucune pièce n’est produite par l’employeur auquel incombe la charge de la preuve, concernant les manquements à l’entretien des box des animaux qui auraient été constatés la veille et l’attitude dans laquelle Mme [P] aurait été surprise le 07 juin 2021, la matérialité des menaces de mort réitérées proférées à l’encontre de Mme [J] est suffisamment établie par la plainte déposée le jour même (pièce n° 4 / appelante) aux termes de laquelle cette dernière indique avoir pris la menace au sérieux en raison d’un différend antérieur et exprime ses craintes en raison du comportement de l’intimée avec laquelle elle travaille en binome, tandis que des attestations des salariées présentes Mmes [C] et [E] (pièces n° 5 et 6 / appelante) confirment la teneur des menaces 'je vais te planter avec un couteau’ et le fait qu’elles ont été répétées alors même que l’employeur relevait la gravité des propos.
L’intimée impute la dégradation de sa relation avec sa collègue Mme [J] au comportement de celle-ci, ce qui ne peut l’exonérer de sa propre responsabilité dans les menaces qui lui sont à juste titre reprochées.
Compte tenu de leur nature et de leur gravité, ces menaces constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail et autorisant l’employeur à mettre fin au préavis en cours.
Dans ces conditions, cette rupture étant imputable aux agissements de la salariée, l’employeur est dispensé du paiement du solde du préavis de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité compensatrice à ce titre ainsi que les congés payés afférents.
Il en est de même du rappel de salaire réclamé au titre de la mise à pied conservatoire dès lors que celle-ci est fondée et s’inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire régulière mise en oeuvre par l’employeur.
En l’absence de licenciement, les demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ne sauraient prospérer.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé sur l’ensemble de ces chefs et Mme [P] déboutée de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire découlant du prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice distinct
L’intimée demande la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle subissait depuis plusieurs mois critiques et reproches incessants de son employeur et de l’équipe de direction. Elle soutient que la rupture déloyale et vexatoire du contrat de travail a eu des répercussions sur son état de santé et qu’informé de son départ à la retraite, l’employeur a trouvé dans un licenciement pour faute grave l’occasion de faire des économies sur la rupture du contrat de travail.
Mme [P] se prévaut d’une attestation de Mme [K] (pièce n°13) faisant état d’un climat délétère au sein de l’association et de ce que Mme [P] avait fait un malaise sous le coup du harcèlement provoqué par l’annonce de sa décision de partir à la retraite. Elle produit également en pièces n° 14 et 16, d’une part, un certificat médical de son médecin traitant faisant état en date du 27 juillet 2021 d’un syndrome anxio-dépressif 'depuis un an environ’ et de crises d’angoisses récurrentes en lien avec des difficultés relationnelles au sein du travail, un harcèlement régulier et les reproches permanents de sa hiérarchie et, d’autre part, d’une attestation de sa psychologue indiquant avoir été sollicitée pour souffrance au travail avec essoufflement, pleurs, effondrement en consultation, sentiment d’injustice et angoisse permanente.
Si la dégradation de l’état de santé de l’intimée qui s’est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie à compter du 08 juin 2021 ( ses pièces n° 15) ne saurait être remise en cause, force est de constater que Mme [P] ne décrit et n’établit aucun fait précis imputable à l’employeur susceptible de constituer une faute alors même que la rupture du contrat de travail résulte de sa propre décision et que les circonstances de rupture du préavis ci-dessus retenues ne sont pas privatives de l’indemnité de départ en retraite.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct au motif que le caractère vexatoire du licenciement et le préjudice étaient insuffisamment démontrés, sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
L’attestation Pôle Emploi devenu France Travail produite par l’intimée en pièce n° 5 mentionnant au titre de la rupture du contrat de travail un licenciement pour faute grave, il convient, par infirmation du jugement qui l’ordonnait en d’autres termes et sous astreinte, d’ordonner la remise d’une attestation rectifiée sur ce point indiquant 'rupture anticipée du préavis dans le cadre d’un départ en retraite'.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’infirmation d’un jugement qui prononce une condamnation entraîne nécessairement la restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation ou des documents remis en son exécution de sorte que l’association SPA du Sud dispose d’ores et déjà d’un titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur la charge des dépens.
Le sens de la présente décision conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 07 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion à l’exception du rejet de la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct et de celui de la demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que la rupture anticipée du préavis de départ à la retraite est régulière et fondée,
Déboute Mme [F] [P] de ses demandes,
Ordonne la remise par l’association Société Protectrice des Animaux du Sud, prise en la personne de son réprésentant légal, à Mme [F] [P] d’une attestation France Travail rectifiée mentionnant au titre de la rupture du contrat de travail 'rupture anticipée du préavis de départ à la retraite',
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes payées ou des documents remis en exécution du jugement infirmé,
Déboute les parties de leurs demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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