Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 nov. 2024, n° 24/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 mai 2024, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 29 NOVEMVRE 2024
N° 2024/ 324
Rôle N° RG 24/06569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBL
[O] [T]
C/
S.A.S. SCALIAN DS
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE le 10 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00021.
APPELANT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SCALIAN DS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué pour plaidoirie par Me Aude SAGNES, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de Chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [T] a été embauché par la société Eurogiciel Ingénierie par contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2015 en qualité d’ingénieur de développement, statut cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques et ingénieurs conseils (SYNTEC). Le contrat de travail a été repris par la société Scalian DS. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 avril 2022.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 août 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Scalian DS. Le 30 octobre 2023, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse a ainsi statué :
— dit que concernant l’ensemble des demandes il n’y a pas lieu à référé ;
— renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ainsi qu’elles aviseront ;
— condamne M. [O] [T] à payer à la SAS Scalian DS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à la charge de M. [O] [T] l’ensemble des dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse le 10 mai 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— la réformer intégralement ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— le recevoir en son action et la dire bien fondée ;
— juger que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— condamner la société Scalian DS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer à titre principal la somme provisionnelle de 5 465,37 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et subsidiairement la somme minimale de 3 706,16 euros ;
— condamner la société Scalian DS à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par sa résistance abusive ;
— débouter la société Scalian DS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner la remise par la société Scalian DS prise en la personne de son représentant légal en exercice, des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés pour la période du mois d’avril 2022 à novembre 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la société Scalian DS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Scalian DS aux dépens.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que la créance de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant ; que la société Scalian a reconnu le principe d’un solde dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et proposé un calcul ; que sa demande principale prend en compte le calcul en jours ouvrés opéré par la société Scalian DS ; qu’à titre subsidiaire, il doit lui être octroyé la somme de 3 706,16 euros reconnue par la société en première instance. Il souligne enfin avoir subi un préjudice financier en raison de l’inertie fautive durant de nombreux mois de l’employeur à lui régler a minima la somme dont il reconnaît être redevable au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Scalian DS demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 10 mai 2024 de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
— jugé que concernant l’ensemble des demandes il n’y a pas lieu à référé ;
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ainsi qu’elles aviseront ;
— condamné [O] [T] à payer à la SAS Scalian DS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de [O] [T] l’ensemble des dépens ;
— juger que la demande de dommages et intérêts formulée par [O] [T] échappe à la compétence du juge des référés ;
— débouter [O] [T] de l’ensemb1e de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause à titre reconventionnel ;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, condamner [O] [T] à lui verser une somme de 2 000 euros.
L’intimée expose en substance que :
— la demande de M. [T] ne présente pas le caractère d’urgence nécessaire à la compétence du juge des référés ;
— la compétence du juge des référés est par ailleurs à exclure dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur le mode de calcul et le montant dû au salarié ;
— M. [T] n’a jamais sollicité sa condamnation en première instance au versement de la somme de 3 706,16 euros correspondant au calcul qu’elle a établi ;
— il ne relève pas enfin de la compétence de la cour, statuant en matière de référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée, par ailleurs non justifiée.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-7 du même code précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce dernier texte, l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence mais seulement à celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. (Soc. 26 octobre 1993, n°91-44.990)
Il convient en conséquence d’examiner si la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés se heurte à une contestation sérieuse.
Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 publié).
Pour assurer la mise en conformité du régime français d’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d’accident au droit européen, le législateur français a modifié l’article L. 3141-5 du code du travail, y ajoutant un 7° visant « Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » et, sauf décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, il est prévu que ces règles d’acquisition et de report des droits à congés sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la loi). Il a également été inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé : « - Par dérogation au premier alinéa de l’ article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’ article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’ article L. 3141-10 ».
Si le décompte des jours de congés payés se fait en principe en jours ouvrables, la Cour de cassation admet le décompte en jours ouvrés à condition que le régime des droits à congés appliqué par l’employeur ne soit pas moins favorable que celui résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles plus favorables.
L’article 5.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 et préalablement du 15 décembre 1987 dite Syntec (article 23) prévoit ainsi que le salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
L’article 5.5 de la même convention collective (précédemment article 27) précise que sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés : " – les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire par l’employeur en application de la convention collective ; ".
L’article 9.2 de la convention collective (précédemment article 43) prévoit que : (..) « - Pour les ingénieurs et cadres ayant plus d’un an d’ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut ».
En l’espèce, la société Scalian DS ne remet pas en cause son obligation de payer à M. [T] une indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle allant du 27 avril 2022 à la prise d’acte du 30 octobre 2023. Les parties s’opposent uniquement sur les modalités de calcul de cette indemnité.
M. [T] dit solliciter, à titre principal, l’application de la convention collective et le calcul en jours ouvrés opéré par la société Scalian DS. Il explique effectuer désormais ses calculs dans le sens de l’employeur à savoir sur la base de jours ouvrés. Il estime ainsi le nombre de jours ouvrés de congés payés dus durant l’arrêt maladie à 37,44 jours ouvrés (18 mois x 2,08) auquel il soustrait les 6 jours décomptés par l’employeur pour la même période, soit 31,44 jours ouvrés. Il sollicite en conséquence la somme de 5 465,37 euros (31,44 jours x 173,835 euros).
La société intimée rétorque que M. [T] omet l’application de l’article L. 3141-5-1 du code du travail prévoyant un maximum de 24 jours ouvrables sur une période de 12 mois pendant un arrêt maladie, soit 20 jours ouvrés. Elle explique que le salarié disposait en juin 2022 de 37,5 jours non pris (solde de l’année N-1 + jours acquis de l’année N) ; qu’il a acquis 20 jours ouvrés en juin 2023 ainsi que 8,3 jours ouvrés en octobre 2023, soit un total de 65,8 jours. Elle ajoute que l’intéressé ayant déjà perçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 44,48 jours de congés payés, il lui reste dû 21,32 jours de congés payés, soit la somme de 3 706,16 euros brut (21,32 x 173,835 euros).
Il ressort des explications des parties qu’en effet, M. [T] ne prend pas en compte la limite prévue par l’article L. 3141-5-1 du code du travail de 24 jours ouvrables sur une période de 12 mois pendant l’arrêt maladie. Or, en appliquant l’équivalence « six jours ouvrables de congés correspondent à cinq jours ouvrés » (Soc., 17 mars 1999, nº 96-45.167), les 24 jours ouvrables correspondent à 20 jours ouvrés sur une période de 12 mois et non 25 jours selon les calculs du salarié (2,08 x 12 mois). La demande principale de rappel d’indemnité de congés payés à hauteur de 5 465,37 euros se heurte donc à une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, M. [T] sollicite dans le cadre de l’instance d’appel la somme de 3706,16 euros calculée par la société intimée. Cette demande subsidiaire, qui prend en compte à la fois les dispositions de l’article L. 3141-5-1, le calcul des congés payés en jours ouvrés ainsi que les congés payés déjà indemnisés, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société sera en conséquence condamnée à payer la somme provisionnelle de 3 706,16 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d’arrêt maladie du 27 avril 2022 au 29 octobre 2023. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
S’il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts (Soc., 5 mars 2003, n° 02-40-779), il peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. Il est rappelé en outre que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
La cour relève que l’appelant ne sollicite pas une provision sur dommages et intérêts et qu’en tout état de cause, il ne démontre aucun abus ou intention de nuire de la part de la société Scalian DS. Il résulte des développements précédents que celle-ci n’a pas fait preuve de résistance abusive ; que le litige porte uniquement sur les modalités de calcul d’une partie de l’indemnité compensatrice de congés payés due, lesquelles ont été précisées par l’article L. 3141-5-1 du code du travail, entré en vigueur le 24 avril 2024. M. [T] sera dès lors débouté de sa demande nouvelle en appel de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il convient, par voie d’infirmation, d’ordonner la remise par la société Scalian DS des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Il y a lieu enfin d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Scalian DS, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est équitable de condamner la société Scalian DS à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Scalian DS à payer à M. [O] [T] la somme provisionnelle de 3 706,16 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE la remise par la société Scalian DS à à M. [O] [T] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Scalian DS aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Scalian DS à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Document ·
- Titre ·
- Retard ·
- Fins ·
- Pôle emploi
- Astreinte ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Eau usée ·
- Grève ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Tuyau ·
- Entreprise
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Maroc ·
- Moyen de communication ·
- Expulsion du territoire
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Vol ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Hebdomadaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dégénérescence ·
- Tuyauterie ·
- Charges
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Jonction ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Mutuelle ·
- Pouvoirs publics ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Rupture anticipee ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.