Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 avr. 2024, n° 23/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2021, N° 229/21;19/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
Arrêt statuant sur requête en omission de statuer
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04 /2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 9 AVRIL 2024
N° : – 24
N° RG 23/02879 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G456
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 17 décembre 2021 – N°229/21 – (RG 19/00756)
PARTIES EN CAUSE
Demanderesse à la rectification
Madame [O] [M]
née le 27 Juin 1941 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
et
D’AUTRE PART
La S.E.L.A.R.L BCM – [H] CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [H], agissant en qualité de commissaire au plan de la SCI MONTREP,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
La SCI MONTREP, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° D491 421 640, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, en redressement judiciaire depuis jugement du tribunal de commerce de PARIS du 25 juin 2019,
prise en la personne de Maître [G] [H], exerçant [Adresse 4], en qualité commissaire au plan de la SCI MONTREP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Antoine LEGOUBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Y] ayant droit de Monsieur [X] [Y], décédé le 10 septembre 2016, et de Madame [T] [Y], décédée, et exerçant par exploitation directe et individuelle sous l’enseigne PROMORE
né le 25 Janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
Requête en date du : 15 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel d’Orléans :
'DIT recevable l’intervention provoquée de la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire de la Selarl BCM en qualité d’administrateur judiciaire, de la SCI Montrep et de les consorts [Y] en redressement judiciaire ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montargis dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement la SCI Montrep et les consorts [Y] à exécuter les travaux de démolition du faîtage en béton et de réalisation de la couverture du mur séparatif par deux pentes couvertes en tuiles plates du pays avec un faîtage en terre uite en tuiles demi-rondes ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI Montrep et les consorts [Y] aux dépens de l’appel ;
FIXE la créance de Mme [M] à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SCI Montrep et de M. [U] [Y] et Mme [T] [Y]'.
Par requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme [M] a saisi la cour d’une demande de rectification du dispositif de l’arrêt, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, elle demande à la cour de :
Vu l’article 462 du CPC,
Vu l’arrêt de la CA d’ORLEANS du 17 décembre 2021,
— DECLARER recevable la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [M]
Y FAISANT DROIT,
— INDIQUER dans l’arrêt rectificatif que le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— Débouté Madame [M] de sa demande au titre de la cheminée d’aération, de la vérification des fixations de la crémaillère, de l’humidité de la cave et du bureau
— Fait droit à la demande de Madame [M] tendant à la démolition de la corniche, de la souche coté sud et surélévation de la souche située à proximité du faîtage
— Fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens
— Fixé la créance de Madame [M] à la somme de 39 849,20 € au passif de la SCI MONTREP, Madame [T] [P] veuve [Y] et Monsieur [L] [U].
— Fait droit à la demande de Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens
— DEBOUTER la SCI MONTREP, la SELARL BCM et Monsieur [Y] de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement la SCI MONTREP, la SELARL BCM et Monsieur [Y] à verser à Madame [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, la société BCM, en qualité de commissaire au plan de la SCI Montrep, la SCI Montrep et M. [U] [Y] (ci-après les consorts [Y]) demandent à la cour de :
Si la Cour requalifie la requête en requête en omission de statuer :
PRONONCER l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer de Madame [M] tirée de la forclusion ;
A titre subsidiaire : sur le fondement de l’article 463 du code de procédure
civile :
DEBOUTER Madame [M] de sa requête en omission de statuer, cette demande étant mal fondée.
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que la requête vise à la rectification d’une erreur ou omission matérielle régie par l’article 462 du code de procédure civile :
DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes fins et
prétention
CONDAMNER Madame [M] à verser respectivement à la SCI MONTREP et à Monsieur [U] [Y], la somme de 900 € au titre de l’article 700 outre les
entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Moyens des parties
Mme [M] sollicite, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 17 décembre 2021. Elle fait valoir que celui-ci n’a que partiellement infirmé le jugement et a donc par voie de conséquence confirmé le surplus.
Les consorts [Y] soutiennent qu’il s’agit en réalité d’une omission de statuer, laquelle est irrecevable par application de l’article 463 du code de procédure civile puisque la demande a été présentée plus d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée.
Réponse de la cour
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant à cet égard qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif peut constituer une erreur matérielle (2e Civ., 13 octobre 2005, n °04-14.259 ; 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.610 ; 3e Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.243).
Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une erreur flagrante, résultant d’une inadvertance, d’une maladresse d’expression ou de rédaction, ou de tout fait involontaire trahissant la véritable pensée du juge. Tel est par exemple le cas de la confirmation du jugement sur un point que l’arrêt a entendu infirmer dans ses motifs (1re Civ., 18 juillet 2000, pourvoi n 98-10.103, 97-10.275, Bull. n°222).
En l’espèce, il résulte de la lecture des motifs que la cour d’appel a entendu confirmer – puisqu’elle le dit même expressément – le jugement en un grand nombre de points, et notamment en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à payer à Mme [M] les sommes de 23 836,60 euros et 10 000 euros, outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à réaliser un certain nombre de travaux sous astreinte (travaux de démolition de la corniche réalisée sur la construction nouvelle et débordant sur sa propriété, de reprise de la couverture du mur mitoyen en zinc et de la réfection du solin avec une bande zinc, de démolition de la souche côté sud et de surélévation d’environ 50 cm en brique de la souche située à proximité du faitage, et de démolition des deux souches de cheminée débouchant en dessous du niveau de faitage) et à supporter les dépens.
Or le dispositif de l’arrêt mentionne :
— 'infirme partiellement le jugement’ sans préciser de quels chefs le jugement est infirmé,
— 'condamne solidairement la SCI Montrep et les consorts [Y] à exécuter les travaux de démolition du faîtage en béton et de réalisation de la couverture du mur séparatif par deux pentes couvertes en tuiles plates du pays avec un faîtage en terre uite en tuiles demi-rondes'
— 'rejette toutes demandes plus amples ou contraires'.
Ainsi que le soulignent les consorts [Y], ce dispositif peut être interprété en ce sens que toutes les autres demandes de Mme [M] sont rejetées. Il y a là une contradiction flagrante avec les motifs de l’arrêt qui ont, au contraire, entendu confirmer le jugement en ce qu’il a acueilli un certain nombre des demandes de Mme [M].
Cette contradiction entre les motifs et le dispositif, qui est flagrante puisque les motifs sont très clairs quant à la volonté de la cour de confirmer un certain nombre de chefs de dispositifs, et qui résulte d’une maladresse de rédaction du dispositif, constitue bien une erreur matérielle, et non une omission de statuer, de sorte que le délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile n’est pas applicable et que la demande en rectification est recevable.
S’agissant de son bien-fondé, force est de constater que le dispositif du jugement trahit involontairement la pensée de la cour, qui a entendu confirmer le jugement sur un certain nombre de points, ainsi qu’elle l’indique expressément dans ses motifs.
Il convient dès lors, en considération de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt du 17 décembre 2021, de le rectifier en ce sens qu’il convient de préciser :
— que le jugement est infirmé mais seulement en ce qu’il 'DEBOUTE [O] [M] de ses demandes en condamnation solidaire de la SCI Montrep, [U] [Y] et [T] [Y] à exécuter les travaux du protocole d’accord non encore réalisés, à savoir les travaux de démolition du faitage en béton, la réalisation d’une couverture en tuiles plates à deux pentes avec faitage en tuiles semi-rondes et enduit à pierres vue sur le mur mitoyen'
— qu’il est confirmé pour le surplus des chefs de dispositif critiqués, et donc des chefs de dispositif suivants :
— déboute [O] [M] de sa demande en condamnation solidaire de la SCI Montrep, [U] [Y] et [T] [Y] à reconstruire sur le toit du bâtiment place de la République une petite cheminée d’aération de la cuisine du 1er étage et à payer la somme de 1000 euros au titre de la vérification des fixations de la crémaillère sur le mur ;
— CONDAMNE solidairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à payer à [O] [M] la somme de 23 836,60 euros au titre des désordres générés ;
— CONDAMNE solidairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à réaliser les travaux de démolition de la corniche réalisée sur la construction nouvelle et débordant sur sa propriété, de reprise de la couverture du mur mitoyen en zinc et de la
réfection du solin avec une bande zinc, de démolition de la souche côté sud et de surélévation d’environ 50 cm en brique de la souche située à proximité du faitage, et de démolition des deux souches de cheminée débouchant en dessous du niveau de faitage, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
.- CONDAMNE solidairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à payer à [O] [M] la somme de 10 000 euros à titre de domages et intérêts ;
.- CONDAMNE solidairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à payer à [O] [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
.- CONDAMNE solidiairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP aux entiers dépens de l’instance, de la procédure de référé et aux frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de requalifier la requête de Mme [M] en requête en omission de statuer ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile ;
DIT que l’arrêt du 17 décembre 2021 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il existe une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
RECTIFIE le dispositif de cet arrêt en ce sens qu’en page 11, au lieu de lire :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal degrande instance de Montargis dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement la SCI Montrep et les consorts [Y] à exécuter les travaux de démolition du faîtage en béton et de réalisation de la couverture du mur séparatif par deux pentes couvertes en tuiles plates du pays avec un faîtage en terre cuite en tuiles demi-rondes ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI Montrep et les consorts [Y] aux dépens de l’appel ;
FIXE la créance de Mme [M] à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SCI Montrep et de M. [U] [Y] et Mme [T] [Y].
Il convient de lire :
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montargis, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, mais seulement en ce qu’il 'déboute [O] [M] de ses demandes en condamnation solidaire de la SCI Montrep, [U] [Y] et [T] [Y] à exécuter les travaux du protocole d’accord non encore réalisés, à savoir les travaux de démolition du faitage en béton, la réalisation d’une couverture en tuiles plates à deux pentes avec faitage en tuiles semi-rondes et enduit à pierres vue sur le mur mitoyen’ ;
Le CONFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, et donc en ce qu’il :
— DEBOUTE [O] [M] de sa demande en condamnation solidaire de la SCI Montrep, [U] [Y] et [T] [Y] à reconstruire sur le toit du bâtiment place de la République une petite cheminée d’aération de la cuisine du 1er étage et à payer la somme de 1000 euros au titre de la vérification des fixations de la crémaillère sur le mur ;
— CONDAMNE solidairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à payer à [O] [M] la somme de 23 836,60 euros au titre des désordres générés ;
— CONDAMNE solidairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à réaliser les travaux de démolition de la corniche réalisée sur la construction nouvelle et débordant sur sa propriété, de reprise de la couverture du mur mitoyen en zinc et de la réfection du solin avec une bande zinc, de démolition de la souche côté sud et de surélévation d’environ 50 cm en brique de la souche située à proximité du faitage, et de démolition des deux souches de cheminée débouchant en dessous du niveau de faitage, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
— CONDAMNE solidiairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à payer à [O] [M] la somme de 10 000 euros à titre de domages et intérêts ;
— CONDAMNE solidiairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP à payer à [O] [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE solidiairement [U] [Y], [T] [P] veuve [Y] et la SCI MONTREP aux entiers dépens de l’instance, de la procédure de référé et aux frais d’expertise.
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE solidairement la SCI Montrep et les consorts [Y] à exécuter les travaux de démolition du faîtage en béton et de réalisation de la couverture du mur séparatif par deux pentes couvertes en tuiles plates du pays avec un faîtage en terre cuite en tuiles demi-rondes ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI Montrep et les consorts [Y] aux dépens de l’appel ;
FIXE la créance de Mme [M] à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SCI Montrep et de M. [U] [Y] et Mme [T] [Y].
LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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