Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JANVIER 2025
Minute N° 51/2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEMJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2025 à 15h53
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 2 février 1992 à [Localité 4] (Géorgie), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [R] [W], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 15h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2025 à 11h47 par M. [X] [P] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [X] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 15 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et, selon le cas, d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, il est constant que le juge saisi d’une requête en prolongation au visa de l’article L. 742-1 du CESEDA ne peut pas se prononcer sur les éventuelles irrégularités d’une procédure, si cette dernière n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641). En l’espèce, le rapport décadactylaire joint en procédure tend à démontrer que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté le 5 octobre 2024, soit plusieurs mois avant le placement en rétention. La Cour n’a donc aucune compétence, dans le cadre de la présente instance, pour contrôler la régularité de cette consultation en vérifiant l’habilitation de l’agent concerné.
Le moyen est rejeté.
Sur l’exercice des droits au LRA, l’intéressé conteste la régularité du placement au LRA de [Localité 3] au motif que les droits exercés au LRA seraient différents de ceux pouvant être exercés au sein d’un CRA et que cela lui a fait grief dans la mesure où il n’a été transféré au sein du CRA d'[Localité 5] qu’à l’issue de deux jours passés au LRA.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il résulte des différents échanges de courriels en date du 10 janvier 2025 que la préfecture du Calvados a sollicité une place pour M. [P] dans un centre de rétention administrative.
Ce n’est que le jour même mais à 17h02 que les services préfectoraux ont obtenu la confirmation d’une place disponible pour l’intéressé au CRA d'[Localité 5]. Le maintien de ce dernier au LRA de [Localité 3] a donc pris fin le lendemain matin à 9h10, le temps pour l’administration d’organiser une escorte.
En outre, il résulte du registre du LRA et du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention, que l’intéressé a été informé de ses droits dès la notification du placement en rétention.
Enfin, l’intéressé n’allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l’une d’elle grâce aux coordonnées lui ayant été fournies, et il sera constaté qu’il a pu prendre attache avec France Terre d’Asile lors de sa rétention au centre d'[Localité 5], débutée le 11 janvier à 12h25, pour transmettre ensuite une requête en contestation de l’arrêté de placement dans les délais prévus par la loi. Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée à ses droits.
Sur la durée de la rétention et le recours de la préfecture, M. [P] soutient avoir été maintenu, au jour de l’audience, au-delà du délai de 96 heures prévu par la loi.
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette 'n par l’autorité administrative ».
L’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que l’étranger est maintenu à la disposition de la justice [. . .] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Aux termes de l’article R.743-7 du même code « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine ».
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative par la préfecture le 9 janvier 2025 et a saisi le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2025 à 17 heures 22, soit avant l’expiration du délai de quatre jours, devant prendre nécessairement fin le même jour à minuit et ce conformément aux textes susvisés.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et sur la demande d’assignation à résidence, M. [T] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre bénéficier d’un hébergement au domicile de son frère en Seine [Localité 8], avoir des attaches familiales en France et s’il n’a pas remis de document d’identité, fait valoir que son identité est nécessairement connue pour avoir déjà été condamné par la justice.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 9 janvier 2025 en relevant les éléments suivants :
— l’intéressé se maintient sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, prononcée par le préfet de la Seine saint Denis le 6 octobre 2024 ;
— la demande d’asile formée par l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 14 janvier 2021 et par la NCDA le 19 mai 2021 ;
— si l’intéressé a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’en a pas justifié ;
— si l’intéressé a remis un passeport, une demande de routing a été effectuée.
Néanmoins, la cour constate que M. [P] justifie d’une adresse par la production de pièces en ce sens, à savoir un contrat de bail, une attestation d’hébergement, une facture d’énergie récente ainsi que des éléments tendant à démontrer le paiement du loyer. Il justifie par ailleurs d’un acte de naissance de son fils. En outre, il résulte des pièces versées aux débats, que l’intéressé a remis effectivement son passeport, ce qui a permis d’ailleurs à la préfecture de former une demande de routing, dans la perspective d’un éloignement.
Il convient au surplus de prendre compte les pièces qu’un étranger produit au cours des débats devant la juridiction afin de garantir son droit de faire valoir à bref délai devant le juge judiciaire les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Il convient au surplus d’ajouter que M. X n’avait jamais fait l’objet auparavant d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, ni par conséquence de soustraction à une telle mesure. Le risque de fuite et de soustraction n’est donc pas établi.
Enfin, le seul fait de ne pas avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français, de surcroît rendue récemment, soit le 6 octobre 2024, ne peut justifier le placement en rétention administrative.
Ainsi, M. [T] présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente pas de menace pour l’ordre public, de sorte que le placement en rétention administrative n’était pas nécessaire.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [P] et de faire droit à sa demande d’assignation à résidence, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [P] pour un durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P] ;
METTONS FIN à la rétention administrative de M. [X] [P] ;
ASSIGNONS M. [X] [P] à résidence, pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 à l’adresse suivante : [Adresse 2] ;
DISONS que M. [X] [P] devra se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de [Localité 7] ([Adresse 1]) ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [X] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2025 :
La préfecture du Calvados, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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