Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 22/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 25 novembre 2021, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00619 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4Q
S.E.L.A.R.L. F.H.B.
S.A.S. LEDS’GO
C/
[Z] [G]
[U] [F]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Pascale COMTE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00011.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. F.H.B., ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS LED’S GO, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale COMTE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES,
et Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LEDS’GO, dont le siège social est M. [J], [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale COMTE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES,
et Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Maître [U] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «SAS LEDS’GO en RJ » 05/04/22 : assignation et notification de ccls à personne morale 03/05/22 : remise de ccls à domicile – 05/09/22 : signification des ccls à domicile, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [G] (le salarié), a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2020, en qualité de vendeur en article de téléphonie mobile, au statut employé, au coefficient 150 de la convention collective du commerce des articles de sport et d’équipements de loisirs, par la SAS LEDS’GO ( l’employeur ou la société) qui exerçait son activité dans la galerie marchande d’Intermarché à [Localité 7] à l’enseigne NEW MOBILE..
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, la SAS LEDS’GO a convoqué monsieur [Z] [G] à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec AR en date du 25 novembre 2020, la SAS LEDS’GO a adressé au salarié le contrat de sécurisation professionnelle, que ce dernier a retourné accepté le 9 décembre 2020.
La SAS LEDS’GO a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec AR du 23 décembre 2020 dans les termes suivants:
' Notre entreprise traverse d’importantes difficultés économiques engendrant une baisse significative des ventes, de notre chiffre d’affaire et de notre trésorerie depuis plusieurs mois.
La durée de la baisse de ces indicateurs financiers en comparaison avec l’année précédente est supérieure à plus d’un trimestre.
Face à ces événements indépendants de notre volonté, nous sommes contraints de prendre des mesures de réorganisation dans ce contexte difficile. Cette difficulté n’étant plus viable et mettant en péril la viabilité de l’entreprise nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes conduits à envisager la fermeture de l’entreprise nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes conduits à envisager la fermeture de l’établissement NEW MOBILE dans lequel vous exercez votre activité de vendeur et d’envisager par conséquent la suppression de votre poste.'
Par requête enregistrée le 14 décembre 2021, Monsieur [Z] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes D’Arles, qui par jugement en date du 25 novembre 2021 a:
Débouté Mr [G] [Z] de sa demande, concernant la rupture des relations
contractuelles s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les
causes sus énoncées.
Débouté Mr [G] [Z] de sa demande de versement de la somme de 1 592,54 € à
titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
Débouté de ce fait Mr [G] [Z] de sa demande de versement de la somme de
1592,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,25 € à titre
d’incidence congés payés.
Reconnu le licenciement pour cause réelle et sérieuse sur la base détaillée dans la motivation.
Débouté Mr [G] [Z] concernant les critères relatifs à l’ordre des licenciements.
considéré que la procédure de licenciement de Mr [G] [Z] a été respectée.
Débouté Mr [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts concernant la
rupture abusive de son contrat de travail.
Débouté Mr [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Condamné la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte.
Condamné la SAS LEDS GO à payer à Mr [G] [Z] la somme de 1000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mis à la charge de la SAS LEDS GO les entiers dépens.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dit que la décision à intervenir est opposable au CGEA, et qu’elle devra sa garantie même
en cas de recours éventuel à l’encontre de la décision à intervenir.
Débouté la SAS LEDS GO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouté le CGEA AGS de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, la société LED’S GO a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions dites N° 3, notifiées par RPVA le 22 août 2022, la société LED’GO et la SELARL F.H.B prise en la personne de son représentant légal Maître [S] [O] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS LED’S GO demandent de:
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle condamne la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à payer 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens à Monsieur [Z] [G],
Débouter Monsieur [Z] [G] de ses demandes de dommages et intérêts relatives à la remise tardive des documents, solde de tout compte et au titre de l’article 700 du CPC,
Vu l’appel incident de Monsieur [Z] [G],
Vu les articles L1233-3, 1233-4, L1233-5 et L1235-3 du code du travail,
Le Déclarer recevable mais infondé,
Confirmer la décision qui reconnaît le licenciement de Monsieur [Z] [G] pour cause réelle et sérieuse,
Confirmer la décision qui débout Monsieur [Z] [G] de ses demandes sur le bienfondé du licenciement économique et sur l’ordre des licenciements,
Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux sentiers dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel:
Sur l’appel principal:
— que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables,
— que Monsieur [G] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle à l’expiration du délai de 21 jours soit le 23 décembre 2020, l’employeur a fait le nécessaire pour établir les documents de fin de contrat,
— que Monsieur [G] n’a pas réclamé ces documents et ne s’est pas déplacé au sein de l’entreprise pour solliciter leur remise alors qu’ils étaient à sa disposition et a directement saisi le conseil de prud’hommes sans même solliciter en référé la remise des documents,
— qu’il n’apporte pas la preuve de son préjudice,
Sur l’appel incident du salarié:
— que l’employeur a adressé au salarié une LRAR le 13 novembre 2020 l’informant des difficultés économiques de l’entreprise,
— que contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur l’a bel et bien informé des difficultés économiques préalablement à l’envoi du CSP,
— que les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise sont parfaitement établies et ne sont pas même remises en cause par Monsieur [G],
— que dans les autres boutiques soit aucun poste n’était disponible soit l’activité ne concernait pas la téléphonie ,
— que les difficultés économiques sont établies tant par le bilan de l’année 2020 que le compte de résultats, la date de cessation des paiements ayant été fixé au 7 décembre 2019 soit bien avant le licenciement de monsieur [G].
— que l’ordre des licenciements a été respecté, le salarié étant celui des salariés ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022, Monsieur [G], intimée et faisant appel incident, demande de:
Débouter la SAS LEDS GO de son appel principal comme étant dénué de tout fondement.
Recevoir l’appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté des chefs de demande suivants :
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.592,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.592,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,25 € à titre d’incidence congés payés.
Vu les dispositions de l’article L1233-5 du Code du travail.
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte.
Statuant à nouveau :
Au principal:
Vu les dispositions des articles L1233-3, L1233-4 et L1235-3 du Code du Travail:
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les causes sus énoncées.
En conséquence, fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.592,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Vu les dispositions de l’article L1233-67 du Code du travail:
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.592,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,25 € à titre d’incidence congés payés.
Subsidiairement:
Vu les dispositions de l’article L1233-5 du Code du travail.
Constater que les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Monsieur [Z] [G].
En conséquence, fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En tout état de cause:
Vu l’article L1222-1 du code du travail,
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte.
Fixer la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Il soutient en substance:
— qu’il est jugé que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si l’employeur n’a pas informé le salarié du motif économique au plus tard au moment de l’acceptation de la CSP par le salarié.
— que l’appelante ne justifie nullement de l’impossibilité de reclassement qu’elle allègue, alors qu’elle exploite plusieurs boutiques analogues au sein de laquelle il était affecté,
— que la société ne justifie pas d’un motif économique du licenciement posé par les dispositions légales,
— que le licenciement étant sans cause la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés
afférents,
— qu’il n’est pas justifié que la SAS LEDS GO ait correctement appliqué les critères relatifs à l’ordre des licenciements et qu’il était le salarié de l’entreprise devant être licencié
— que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, demande de:
AU PRINCIPAL :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamner la SAS LEDS GO à payer la somme de 500
euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents et paiement tardif de
solde de tout compte ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau débouter M. [G] de ces chefs de demandes et tous autres,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu le jugement homologuant le plan de redressement de la SAS LEDS GO en date du 18 juillet 2022
Vu les dispositions de l’article 3253-20 du Code du travail,
Juger que la garantie AGS a un caractère subsidiaire et que sa mise en 'uvre est conditionnée à la vérification et la justification par le mandataire judiciaire de l’absence de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir le paiement des créances de salaire,
Juger n’y avoir lieu à fixation au passif,
Juger n’y avoir lieu à garantie de l’AGS,
Juger hors de cause l’UNEDIC AGS CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens
et de l’astreinte,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS CGEA ès qualités, dans les limites
définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253
17 et D 3253-5 du même Code,
Juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, juger que l’UNEDIC AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Juger que l’obligation de l’UNEDIC AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle
serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne
pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification
par celui-ci de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles entre ses mains pour
procéder à leur paiement.
Maître [U] [F], mandataire judiciaire au redressement de la SAS LED’S
GO, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur le moyen tiré de l’absence d’énoncé du motif économique avant l’acceptation du CSP par le salarié:
En application de l’article L.1233-67 du code du travail l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ( ci-après CSP) emporte rupture du contrat de travail.
Il est constant que l’adhésion à ce dispositif ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique de son licenciement.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.( Soc 6 mai 2025, n° 23-20.077).
Le document remis ou adressé au salarié doit contenir notamment le motif économique précisément décrit ainsi que l’impact du motif économique sur son poste.
A défaut d’information du salarié sur le motif économique, au plus tard lors de l’acceptation du CSP, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que M. [G] a accepté le CSP le 9 décembre 2020, de sorte qu’au plus tard, lors de cette acceptation, le document écrit d’information, contenant notamment le motif économique, mais également l’impact du motif économique sur son poste, devait lui être remis personnellement ou adressé.
En l’espèce, la société intimée produit la convocation à l’entretien préalable de M. [G] datée du 13 novembre 2020, à laquelle est jointe un document daté du même jour, qui mentionne:
'Notre entreprise traverse d’importantes difficultés économiques engendrant une
baisse significative des ventes, de notre chiffre d’affaire et de notre trésorerie depuis
plusieurs mois.
La durée de la baisse de ces indicateurs financiers en comparaison avec l’année précédente est supérieure à plus d’un trimestre.
Face à ces événements indépendants de notre volonté, nous sommes contraints de prendre des mesures de réorganisation dans ce contexte difficile. Cette situation n’étant plus viable et mettant en péril la viabilité de l’entreprise nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes conduits à envisager la fermeture de l’entreprise nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes conduits à envisager la fermeture de l’établissement NEW MOBILE dans lequel vous exercez votre activité de vendeur et d’envisager par conséquent la suppression de votre poste.'
Les références du courrier recommandé, soit 1 A 168 356 3309 2, sont mentionnées sur ce dernier document.
Il est produit en outre copie de l’avis de distribution du pli recommandé par le préposé de la Poste, portant la mention pli avisé et non réclamé, avec l’adresse du salarié, qui n’est pas contestée, et les références du pli dont s’agit, soit 1 A 168 356 3309 2.
Il appartient au destinataire d’une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d’établir son caractère incomplet.
Il n’apparaît pas que M. [G] conteste utilement que le pli recommandé a été adressé à son domicile et contenait en outre le document précisant notamment le motif économique, ainsi que l’impact du motif économique sur son poste, étant observé que ses conclusions à ce titre ne comportent strictement aucun moyen de fait adapté à sa situation personnelle et se bornent à un rappel de la jurisprudence, au surplus ancienne, dont il se prévaut.
En considération de ce qui précède, il est établi que l’employeur a effectivement adressé l’écrit précisant le motif économique exigé avant que M. [G] accepte le CSP.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
sur le motif économique
L’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement est motivée par des difficultés économiques, engendrant une
baisse significative des ventes, du chiffre d’affaire et de la trésorerie depuis plusieurs mois.
La société fait ainsi état d’une durée de la baisse de ces indicateurs financiers en comparaison avec l’année précédente qui est supérieure à plus d’un trimestre, la contraignant à prendre des mesures de réorganisation dans ce contexte difficile et à envisager la fermeture de l’établissement NEW MOBILE dans lequel M. [G] exerce son activité.
Le licenciement du salarié est donc motivé par une réorganisation de l’entreprise liée à des difficultés économiques.
Il n’est pas contesté que l’établissement à l’enseigne NEW MOBILE, situé à [Localité 7], a cessé définitivement son activité, la société appelante produisant en outre un Procès-verbal de constat d’huissier d’état des lieux loués et de remise des clés en date du 1er décembre 2020, dont ressort qu’à cette date ces lieux sont vides de toute occupation.
Il résulte des dispositions précitées que la cessation d’activité de l’entreprise est un motif économique autonome et tel n’est pas le cas de la cessation d’activité d’un des établissements de l’entreprise, en l’espèce l’établissement NEW MOBILE, qui doit donc être justifiée par un motif économique, lequel doit s’apprécier au niveau de l’entreprise, la SAS LET’S GO, qui ne fait partie d’aucun groupe, ce qui n’est nullement soutenu.
Il est de principe constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. ( Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B).
En l’espèce, il résulte du document produit en pièce 10 par la société et présenté par l’intimée comme étant le registre du personnel, qu’à la date du licenciement du salarié l’entreprise comportait moins de 11 salariés, en prenant en compte le personnel non sorti et toujours présent dans les effectifs.
Il convient donc, en application de la jurisprudence, de comparer le niveau du chiffre d’affaires et des commandes, enregistré sur la période de 3 mois précédant le licenciement du salarié, soit de septembre à novembre 2020, avec celui enregistré sur la période de septembre 2019 à novembre 2019.
Or, si les seuls éléments présentés par la société, le bilan et le compte de résultat simplifiés, révèlent un chiffre d’affaires et des résultats négatifs pour l’exercice 2020, ces données ne sont présentées que sur une année entière, soit donc une moyenne du chiffre d’affaires et des résultats, alors que l’article susvisé exige la démonstration d’une baisse significative durant au moins un trimestre à la date de la rupture du contrat de travail, en comparaison avec la même période de l’année précédente. Aucun élément comptable ne permet donc de constater une baisse ininterrompue du chiffre d’affaires sur un trimestre à la date du licenciement, par rapport à la même période de l’année précédente.
Le placement de la société en redressement judiciaire le 7 juin 2021, n’apporte aucune information sur ce point, étant observé que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, il ne ressort nullement du jugement du tribunal de commerce une date de cessation des paiements antérieure au licenciement.
Dès lors, faute de preuve des difficultés économiques au sens des dispositions légales précitées, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement..
Le jugement est infirmé de ce chef.
sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse:
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat;
Il sera donc alloué à [Z] [G] la somme de 1.592,54 € non contestée dans son quantum, représentant un mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,25 € à titre d’incidence congés payés, ces créances étant fixées au passif de la procédure collective de la société.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie de moins d’une année d’ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre zéro et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de M. [G], de son ancienneté, en l’absence d’éléments sur sa situation actuelle sur les conséquences du licenciement et de justificatifs de recherche d’emploi, il sera alloué au salarié une somme de 600€.
Sur la garantie des AGS
Le présent arrêt est déclaré opposables aux AGS dans les limites de leur garantie.
sur la demande de dommages intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte:
L’article R1234-9 du code du travail prévoit que 'L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.'
Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables.
La remise tardive de ces documents ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et il revient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice.
M. [G], qui ne justifie pas avoir sollicité de son employeur la remise des documents de fin de contrat avant de saisir le conseil des prud’hommes et ne produit aucune pièce relative à son préjudice, sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Il en sera de même s’agissant du paiement du solde de tout compte.
Le jugement querellé est infirmé de ce chef.
sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société succombante partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de ladite société.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour:,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celles concernant les dépens et l’article 700,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit et juge que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixe la créance de Monsieur [Z] [G] au redressement judiciaire de la SAS LEDS GO au paiement des sommes de:
-600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-1.592,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,25 € à titre d’incidence congés payés,
Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 325317 et D 3253-5 du même Code,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société LED’S GO,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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