Désistement 7 juillet 2016
Infirmation partielle 23 novembre 2017
Infirmation 23 novembre 2017
Infirmation partielle 23 novembre 2017
Infirmation partielle 23 novembre 2017
Cassation 19 juin 2019
Cassation partielle 19 juin 2019
Irrecevabilité 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 19/17643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17643 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2019, N° 14/01782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17643 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVDC
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Juin 2019 – pourvoi n° E 18-10.380 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 23 Novembre 2017 – n° RG 15/08846
Jugement du 03 Décembre 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE – n° RG 14/01782
DEMANDEUR A LA SAISINE
UCB PHARMA SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 562 079 046, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443, substituée par Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [X] [E] [J] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ET
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistées de Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d’ORLEANS, toque : 101
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A.S. HALEON FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 012 580, anciennement dénommée « GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC » venant aux droits de la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Marguerite AYNES du cabinet GRANDJEAN AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Imputant son parcours gynécologique avec fausses couches et malformations utérines à son exposition in utero au Distilbène, nom commercial du diéthylstilboestrol (DES), prescrit à sa mère, [A] [N], par son médecin traitant afin de prévenir les risques de fausse-couche, Mme [X] [N] a, par actes des 6 et 7 janvier 2010, fait assigner la société UCB Pharma (anciennement UCEPHA) et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard afin voir déclarer l’entreprise pharmaceutique responsable de son dommage consécutif à l’exposition au Distilbène sur le fondement des articles 1165, 1353 et 1382 du code civil et ordonner, avant dire droit, une expertise.
Par assignation en date du 16 juin 2010, la société UCB Pharma a mis en cause la société Novartis santé famille venant aux droits de la société laboratoires Borne qui avait commercialisé le diéthylstilboestrol sous la marque Stiboestrol Borne.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et, par ordonnance en date du 14 septembre 2010, ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé du docteur [JM], gynécologue, et du professeur [T], pharmacologue. Ceux-ci se sont adjoints un sapiteur radiologue, le docteur [Z], afin d’analyser les clichés radiologiques de Mme [N].
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2013.
Les experts ont notamment répondu, comme suit, aux questions suivantes :
— préciser sommairement les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition in utero de la demanderesse au DES :
L’utérus cloisonné n’est pas en rapport avec une exposition in utero au DES
Les fausses couches sont un mode de révélation de cette anomalie utérine,
Les fausses couches avec 'uf clair ne sont pas en rapport avec une exposition in utero au DES
L’hypoplasie utérine constatée par le professeur [PD] est compatible avec une exposition in utero au D.E.S et a justifié une hystéroplastie d’agrandissement.
De même que les anomalies vasculaires utérines mises en évidence par écho doppler de l’utérus, facteur de mauvaise implantation embryonnaire ont été décrites comme plus fréquentes chez les femmes exposées in utero au D.E.S sans qu’il n’y ait d’études de méthodologie rigoureuse l’ayant démontré.
— dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité à une telle administration du D.E.S, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’AFSSAPS (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, voire certaine) :
a) si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits
b) si elle a été initiale ou additive à un état antérieur (…)
c) si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque (…)
L’exposition in utero au D.E.S n’est pas documentée.
L’utérus cloisonné est une malformation fréquente non décrite après exposition in utero au DES, responsable de fausses couches à répétition.
Les fausses couches avec oeuf clair ne sont pas décrites après exposition in utero au DES
Ce qui est en rapport possible avec une exposition in utero au DES : hypoplasieutérine, certaines fausses couches (plusieurs causalités) et les troubles de la vascularisation utérine et le fait que l’hystéroplastie d’agrandissement ait permis l’obtention d’une grossesse.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à verser à Mme [X] [N] une provision pour frais de procès de 3.000 euros ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté Mme [N] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 12 juin 2014, Mme [A] [N], mère de la demanderesse, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte extra-judiciaire du 5 septembre 2014, la société UCB Pharma a appelé en garantie la société Novartis santé familiale et cette instance a été jointe à la procédure en cours.
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Déclaré la société UCB Pharma et la société Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme [N],
— Dit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95% et que la société Novartis contribuera à la dette à hauteur de 5%,
— Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme [N], en réparation de ses préjudices personnels, les sommes suivantes:
' 1.500 euros au titre des frais divers
' 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 15.000 euros au titre des souffrances endurées
' 21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 2.000 euros au titre du préjudice sexuel
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Dit que devront être déduites les sommes versées à Mme [N] à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2014
— Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme [A] [N] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de .399 euros (sic) (la motivation du jugement précisait bien 7.399 euros mais erruer dans le dispositif) en remboursement des prestations versées à Mme [N],
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts formeront anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du code civil,
— Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à Mme [X] [N] une somme de 8.000 euros et une somme de 1.500 euros à la CPAM de l’Hérault en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande,
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité en ce qui concerne l’indemnité relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que l’attestation de la mère de Mme [X] [N], rédigée à une date contemporaine de l’action en justice et l’ordonnance de Distilbène, non contemporaine de la grossesse ayant donné lieu à la naissance de Mme [X] [N] et ne mentionnant pas le nom de la patiente pour laquelle elle a été établie, constituaient seulement un commencement de preuve de l’exposition au DES. Puis après avoir rappelé que les experts relevaient un certain nombre d’anomalies utérines compatibles avec cette exposition, il l’a jugée établie.
Il a ensuite estimé également établis la faute des laboratoires et le lien de causalité entre la prise de médicaments et les malformations utérines et difficultés de grossesse.
Il a enfin évalué les préjudices.
Le 21 décembre 2015, appel a été interjeté par les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline, cette dernière venant aux droits de la société Novartis à la suite de l’apport de l’intégralité de ses titres par décision de son associé unique, suivi de sa dissolution sans liquidation.
Par arrêt en date du 23 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l’entier litige,
— Débouté Mmes [X] et [A] [N] de toutes leurs demandes,
— Débouté la CPAM de toutes ses demandes,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mmes [X] et [A] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Saisie par Mmes [X] et [A] [N], la Cour de cassation a, par arrêt en date du 19 juin 2019, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit à nouveau statué, et a condamné les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline aux dépens, aux motifs que :
— d’une part, s’il n’est pas établi que le D.E.S est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d’une exposition in utero à cette molécule puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition ;
— d’autre part, pour retenir qu’une exposition au D.E.S ne peut être déduite de l’existence d’une hypoplasie utérine, après avoir énoncé que Mme [X] [N] présentait un utérus cloisonné qui n’était pas imputable à une exposition au D.E.S ainsi qu’une hypoplasie utérine, I’arrêt relève qu’interpellés parla société UCB Pharma dans un dire sur l’existence d’un lien entre l’utérus cloisonné et l’hypoplasie, les experts n’ont pas exclu un tel lien (…) alors que ceux-ci n’avaient pas répondu au dire de la société UCB Pharma sur l’éventualité d’un lien entre l’hypoplasie et l’utérus cloisonné ;
La société UCB Pharma a saisi la cour d’appel de Paris, par une déclaration de saisine en date du 10 septembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné un complément d’expertise confié au professeur [T], pharmacologue et au docteur [H] remplacée ultérieurement par le Dr [S], gynécologue obstétricien, avec pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, tous documents utiles à la réalisation de la mission. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— répondre de manière précise et documentée à l’interrogation de la société UCB Pharma du lien entre utérus cloisonné et hypoplasie, décrire avec précision l’hypoplasie présentée par Mme [N], dire si elle se distingue ou non des hypoplasies banales sans lien avec le DES rencontrées habituellement
— pour chacun des éléments discutés par les parties et plus particulièrement la malformation utérine présentée par Mme [X] [N], les troubles de la vascularisation utérine ainsi que pour chacune des fausses couches précoces (à l’exception de celles à oeuf clair) préciser :
1) les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre la pathologie et une exposition in utero au DES, en précisant si ceux-ci ont fait ou font ou non l’objet d’un consensus, notamment s’agissant des troubles de la vascularisation ;
2) la fréquence de ces malformations, troubles et accidents gravidiques dans la population générale et s’ils peuvent, seul ou combinés entre eux, être imputés à une exposition in utero au DES selon un degré de causalité qualifié comme suit : paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine
3) préciser en quoi l’obtention d’une grossesse après une hystérographie d’agrandissement peut être considérée comme révélateur d’une exposition au DES, et ce de façon documentée.
Par ordonnance sur incident en date du 15 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de la société Glaxosmithkline et de la société UCB Pharma,
— Déclaré la demande de récusation recevable,
— Débouté Mme [N] de sa demande en récusation,
— Débouté Mme [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Autorisé les experts à s’adjoindre un sapiteur radiologue pour étudier les nouveaux clichés d’hystérographie communiqués par Mme [N],
— Ordonné la prorogation de la date de dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2023.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 3 janvier 2024.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société UCB Pharma demande à la cour de :
Vu les articles 1165, 1382, 1315 et 1353 anciens (devenus articles 1199, 1240, 1353, 1382 nouveau) du code civil,
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
— Juger recevable et bien fondé l’appel d’UCB Pharma par suite de la saisine de la cour de céans comme cour d’appel de renvoi ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 décembre 2015 et statuant de nouveau :
A titre principal,
Sur l’absence de preuve de l’exposition :
— Juger que Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve d’une exposition in utero au Distilbène;
— Juger que Mme [X] [N] ne peut se prévaloir d’une présomption d’exposition au DES à défaut de démontrer qu’elle présente une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à la molécule DES ;
— Juger que Mme [X] [N] ne rapporte par la preuve d’une exposition in utero à la molécule DES, en ce compris par voie de présomptions graves, précises et concordantes ;
Sur l’absence de preuve d’une faute :
— Juger qu’UCB Pharma n’a pas commis de faute à raison de la commercialisation du Distilbène en 1972-73, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques de l’époque ;
Sur l’absence de preuve d’un lien de causalité :
— Juger qu’aucune présomption de causalité ne saurait s’appliquer ;
— Juger que Mme [X] [N] est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et l’exposition in utero au DES alléguée ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause UCB Pharma dès lors que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
— Débouter Mme [X] [N] et Mme [A] [N] de leur appel incident, celui-ci étant infondé ;
— Débouter Mme [X] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre d’un nouveau complément d’expertise ;
— Débouter Mme [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [X] [N] à rembourser la provision ad litem perçue en application de l’ordonnance du 1er juillet 2014 ;
— Débouter la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de son appel incident, celui-ci étant infondé ;
— Débouter la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la preuve de l’exposition in utero au Distilbène n’étant pas rapportée, UCB Pharma et la société Glaxosmithkline santé grand public venant aux droits de la société Novartis santé familiale ne pourraient qu’être condamnées in solidum à l’égard de Mme [X] [N], Mme [A] [N] et la CPAM du Gard ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les troubles et pathologies présentés par Mme [X] [N] ;
— Juger que Mme [X] [N] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec son éventuelle exposition in utero au DES;
— Juger que Mme [A] [N] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’éventuelle exposition in utero au DES de Mme [X] [N] ;
— Juger que les indemnités sollicitées par la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard ne sont pas en lien de causalité avec l’éventuelle exposition in utero au DES de Mme [X] [N] ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause UCB Pharma dès lors que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
— Débouter Mme [X] [N] et Mme [A] [N] de leur appel incident, celui-ci étant infondé ;
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et prescrite, la demande de Mme [A] [N] au titre d’un préjudice moral d’anxiété ou à défaut l’en débouter ;
— Débouter Mme [A] [N] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et
conclusions ;
— Débouter Mme [X] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre d’un nouveau complément d’expertise ;
— Condamner Mme [X] [N] à rembourser la provision ad litem perçue en application de l’ordonnance du 1er juillet 2014 ou à défaut la déduire de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait accordée ;
— Débouter la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de son appel incident, celui-ci étant infondé ;
— Débouter la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [X] [N] et Mme [A] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1165, 1382, 1383 anciens du code civil, en ses dispositions anciennes applicables à l’espèce et nouvellement articles 1199, 1240 et 1241 du même code
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation,
Vu les pièces du dossier médical, les rapports d’expertise judiciaires et les avis du Professeur [U], [B], [D] et [PD],
— Recevoir l’appel principal de la société UCB Pharma et l’appel incident de la société GSK aujourd’hui Haleon mais les déclarer infondés
— Recevoir Mme [X] [N] et Mme [A] [N] en leur appel incident avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre principal,
— Ordonner un nouveau complément d’expertise confié à un collège d’experts composé d’un expert en gynécologie obstétrique, un expert spécialisé en Pharmacovigilance (et non un Pharmacologue), un expert en hystéroscopie avec mission de répondre aux questions de la Cour selon arrêt avant dire droit du 21 juin 2021
— Décrire avec précision l’hypoplasie présentée par Mme [N], dire si elle se distingue ou non des hypoplasies banales sans lien avec le DES rencontrées habituellement ;
— pour chacun des éléments discutés par les parties et plus particulièrement la malformation utérine présentée par Mme [X] [N], les troubles de la vascularisation utérine ainsi que pour chacune des fausses couches précoces (à l’exception de celles à 'uf clair) préciser :
1) les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre la pathologie et une exposition in utero au D.E.S, en précisant si ceux-ci ont fait ou font ou non l’objet d’un consensus, notamment s’agissant des troubles de la vascularisation
2) la fréquence de ces malformations, troubles et accidents gravidiques dans la population générale et s’ils peuvent, seul ou combinés entre eux, être imputés à une exposition in utero au DES selon un degré de causalité qualifié comme suit : paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine
3) préciser en quoi l’obtention d’une grossesse après une hystérographie d’agrandissement peut être considérée comme révélateur d’une exposition au DES, et ce de façon documentée (pièce II-8)
— Dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société UCB Pharma ou de la société UCB Pharma et de la société Haleon condamnées in solidum
— Ordonner un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré responsable la société Novartis aujourd’hui Haleon alors que les pièces produites établissent la preuve d’une exposition à la spécialité distilbène
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré responsable la société UCB Pharma et la société Novartis (aujourd’hui Haleon) et les a condamnées in solidum à réparer les postes souffrances endurées et préjudice sexuel de Mme [X] [N] et le préjudice moral de Mme [A] [N]
— Déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable des malformations utérines, fausses couches et grossesse pathologique en lien direct avec l’exposition in utero au distilbène (DES) de Mme [X] [N]
Infirmant pour le surplus,
— Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis santé familiale aujourd’hui Haleon à réparer in solidum les postes de préjudices suivants :
Dépenses de santé : 118 euros
Frais divers : 4.204 euros
Gains professionnels et Incidence professionnelle : 14.000 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 25.700 euros
Préjudice d’établissement : 15.000 euros
Préjudice d’anxiété : 70.000 euros
Subsidiairement,
Si la Cour devait inclure le préjudice d’angoisse dans le DFP :
— Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis santé familiale aujourd’hui Haleon in solidum à réparer le poste de déficit fonctionnel aggravé par une somme de 95.700 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la réparation des dommages subis par Mme [N] que de 20 % car aucun élément du dossier ne permet d’objectiver l’impact de la cloison utérine qui une fois réséquée n’a pas empêché les fausses couches et qu’une grossesse n’a pu être obtenue qu’après métroplastie d’agrandissement
— Débouter la société UCB Pharma et la société Haleon de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— Confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre pour les frais irrépétibles de première instance
— Débouter les sociétés UCB Pharma et la société Haleon de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réparation du préjudice d’anxiété de Mme [X] [N] et de Mme [A] [N]
— Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis aujourd’hui Haleon in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis aujourd’hui Haleon in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance, de l’instance devant la cour d’appel de Versailles et de la présente instance comprenant les frais de consignation des deux expertises avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jougla avocat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Glaxosmithkline santé grand public (devenue Haleon France), venant aux droits de Novartis santé familiale, demande à la cour de :
Vu les articles 1165, 1382 et suivants, 1315 et suivants, anciens, et 2224 du code civil, ensemble les articles 9, 122, 246 et 564 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire d’Haleon France
— Donner acte à la société Haleon France de son intervention volontaire en lieu et place de la société Novartis santé familiale, qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016,
A titre principal
— Infirmer le jugement du 4 décembre 2015 en ce qu’il a retenu la responsabilité de Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient Haleon France, et en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable les demandes de Mme [N] liée à son utérus cloisonné, en raison de ses contradictions sur ce sujet au cours de la présente instance aux dépens de la concluante,
— Débouter les consorts [N] et/ou la CPAM de l’Hérault et/ou UCB Pharma de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Haleon France, faute pour les consorts [N] de rapporter la preuve de l’exposition in utero de Mme [N] au Stilboestrol Borne ou au DES,
— Débouter subsidiairement les consorts [N] et/ou la CPAM de l’Hérault et/ou UCB Pharma de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Haleon France, faute pour les consorts [N] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les dommages allégués et l’exposition,
— Mettre Haleon France hors de cause,
A titre subsidiaire, sur les préjudices
— Infirmer le jugement du 3 décembre 2015 en ce qu’il a évalué les préjudices des consorts [N] à la somme de 47.875 euros,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [X] [N] au titre d’un préjudice d’anxiété,
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et prescrite la demande de Mme [A] [N] au titre d’un préjudice d’anxiété,
— Débouter les consorts [N] et la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Haleon France,
— Dire et juger subsidiairement que l’indemnisation des consorts [N] ne peut excéder la somme de 12.000 euros, selon la répartition suivante :
' au titre des souffrances invoquées par Mme [X] [N] : 10.000 euros ;
' au titre du préjudice moral invoqué par Mme [A] [N] : 2.000 euros ;
— Débouter les consorts [N] et la CPAM de l’Hérault de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
— Dans l’hypothèse où Haleon France serait condamnée à payer à Mme [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduire de ce montant la somme de 1.500 euros versée par Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient Haleon France à Mme [N] à titre de provision ad litem en exécution de l’ordonnance de mise en état du 1er juillet 2014,
— Condamner les consorts [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lx Paris ' Versailles – Reims, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter les consorts [N] et la CPAM de l’Hérault du surplus de leurs prétentions.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2020, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’Hérault en son appel incident ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Glaxosmithkline santé grand public, venant aux droits de la société Novartis santé familiale, d’une part et la société UCB Pharma d’autre part responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme [N] ;
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public, venant aux droits de la société Novartis santé familiale, et la société UCB Pharma à verser à la CPAM de l’Hérault, venant aux droits de la CPAM du Gard, la somme de 34.999,42 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [X] [N] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma à régler à la CPAM de l’Hérault les intérêts au taux légal sur la somme de 11.762,98 euros à compter du 27 août 2010, date de la première demande, et à compter du 8 octobre 2014 pour le surplus ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Constater que la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 27 décembre 2019 à la somme de 1.091 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM de l’Hérault ;
— Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Hocquard et associés, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nouveau complément d’expertise
Mmes [N] estiment que le complément d’expertise qui a été ordonné par la cour est insuffisant et ne répond pas à l’ensemble des observations, n’apportant pas de précisions sur l’hypoplasie utérine dont souffre Mme [N], ni sur les troubles de la vascularisation utérine.
La société UCB Pharma considère que la demande de complément d’expertise présentée par les consorts [N] n’est pas justifiée, relevant que la mission serait la même que celle confiée aux premiers experts, que les critiques et observations que ces dernières font valoir ont déjà été soumises lors de la demande de récusation-remplacement des experts, laquelle a été rejetée par le conseiller de la mise en état ; que, de plus, des observations auxquelles les experts ont répondu, ont déjà été soumises au stade du pré-rapport.
La société Haléon s’oppose également à cette demande de nouveau complément d’expertise. Elle fait valoir, que les experts ont répondu à tous les dires, qu’il n’existe plus aucun argument nouveau qui n’aurait pas déjà été analysé par les deux collèges d’experts et que les critiques de ces rapports ne justifient pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
La cour estime qu’elle a eu les éléments suffisants pour statuer, que les critiques formulées ne remettent pas en cause les expertises et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur l’exposition de Mme [N] au DES
L’indemnisation des victimes d’un dommage lié à un produit de santé suppose, quelque soit le régime de responsabilité applicable, de démontrer, d’une part, que le produit en cause a été utilisé, d’autre part, que le dommage subi est imputable à ce produit.
La société UCB Pharma soutient que l’exposition au DES n’est pas prouvée dès lors qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes. Elle fait valoir que :
— Les éléments communiqués par les consorts [N] (ordonnance non contemporaine de la grossesse et sans nom de la patiente et attestation de la mère de Mme [X] [N]) sont dépourvus de force probante ;
— Les conditions posées par la jurisprudence relatives à une présomption d’exposition à la molécule DES ne sont pas réunies puisque, selon l’expertise, Mme [X] [N] ne présente aucune pathologie spécifique au DES: pas d’hypoplastie utérine, utérus bicorne et cloisonné non caractéristique du DES, 'troubles de la vascularisation utérine’ non établis.
La société Glaxosmithkline, devenue Haléon, conclut qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour établir l’exposition au DES de Mme [N], qu’une ordonnance pour une autre grossesse, une attestation établie au moment du procès par Mme [A] [N], également demanderesse à l’instance, et des attestations d’amies rapportant des propos de Mme [N] ne peuvent établir la prise du médicament et qu’il ne peut être déduit des pathologies et fausses couches de Mme [N] qu’elle aurait été exposée au DES. Elle demande à la Cour d’appliquer l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, dite Ferrero, suite à la décision du 24 septembre 2009, qui avait admis que si les pathologies de la victime n’avaient pas d’autre cause possible que l’exposition in utero au DES, même si elle ne pouvait savoir quelle molécule avait été prescrite à la mère, elle pouvait poursuivre les laboratoires qui commercialisaient la molécule et que c’est à ces derniers qu’il revenait de démontrer que leur produit n’avait joué aucun rôle.
Mme [N] rappelle que l’exposition au DES peut être démontrée par un faisceau d’indices concordants soit, en l’espèce, une attestation de sa mère indiquant qu’elle avait pris ce médicament pendant sa grossesse, une ordonnance de distilbène pour la grossesse précédente de sa mère émanant du médecin qui l’a suivie ensuite ainsi que des témoignages d’amies de sa mère. Elle fait valoir que son parcours de procréation avec neuf fausses couches, deux résections utérines, une plastie d’agrandissement et des difficultés dans sa grossesse établissent qu’elle a bien été exposée au DES in utero.
La cour :
S’agissant du DES, certains aménagements ont été apportés et la preuve à apporter n’est pas celle du produit utilisé mais seulement celle d’une exposition in utero au DES.
En effet, face aux difficultés éprouvées par les victimes en matière de preuve, notamment pour établir que leur mère avait été traitée avec du Distilbène ou du Stilbestrol Borne pendant la grossesse, en l’absence de prescriptions rarement conservées, la Cour de cassation a assoupli le régime de la preuve de l’exposition à la molécule, si ces prescriptions ne peuvent être produites :
— Soit il est établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie présentée, ce qui permet de présumer que la victime a été effectivement exposée à la molécule, de sorte qu’il appartient alors à chacun des deux laboratoires dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage (CCass1 Civ. 28 janvier 2010, pourvoi 08-18.837).
— Soit il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie et il appartient à la victime de prouver, conformément au droit commun de la responsabilité, qu’elle a été exposée in utero à la molécule. Tel est le cas lorsque la grossesse s’est déroulée à l’époque où la molécule était prescrite et que si les pathologies présentées peuvent être attribuées au DES, elles peuvent avoir aussi d’autres causes. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle n’est pas soumise à l’exigence que le DES soit la cause exclusive des pathologies présentées et peut notamment se déduire de la conjugaison de plusieurs anomalies.
Les sociétés UCB Pharma et Haleon contestent que l’exposition au DES puisse être déduite de la seule existence d’une pathologie susceptible d’être imputée au DES s’il existe une ou plusieurs autres causes possibles, au motif que ce n’est pas le mode de preuve habituel d’exposition à un produit défectueux, alors que cette jurisprudence est claire et découle de la particularité de l’exposition au DES : prescriptions données à la mère, sur une durée réduite, il y a de nombreuses années.
La Cour de cassation a ainsi clairement rappelé dans son arrêt par lequel elle a renvoyé Mmes [N] et les laboratoires devant cette cour, qu’en l’absence de documents établissant de façon certaine l’exposition ('documents-source') 'la preuve d’une exposition in utero à cette molécule, puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition',
En l’espèce Mme [X] [N] produit une lettre de sa mère attestant de ce qu’elle avait pris du distilbène pendant ses grossesses et une ordonnance du gynécologue qui la suivait, prescrivant du ''distilbène 25'' datée du 16 octobre 1969 soit pendant la grossesse du frère aîné de Mme [X] [N]. Même si Mme [A] [N] est proche de cette dernière, comme l’ont relevé le tribunal et la Cour, il convient de relever qu’elle est malgré tout un témoin privilégié puisque c’est elle qui aurait pris ce médicament et peut donc s’en souvenir. Son témoignage n’est donc pas dénué de toute valeur probante
L’ordonnance qu’elle produit n’est pas nominative mais il n’est pas contesté qu’elle émane du médecin qui a suivi ses grossesses et est datée d’une période pendant laquelle elle était enceinte du frère aîné de Mme [X] [N]. Au vu du temps écoulé, le médecin est décédé et la pharmacie a été cédée sans qu’aient été conservées des ordonnances qui n’ont donc pas pu être retrouvées.
Les éléments produits ne sont pas des documents source et il appartient donc à Mme [N] de démontrer qu’elle présente des pathologies qui peuvent être attribuées au DES.
Il est aujourd’hui établi de façon certaine que l’exposition in utero eu Distilbène peut notamment avoir les conséquences suivantes :
— des anomalies structurales, morphologiques et fonctionnelles au niveau du vagin, du col et du corps de l’utérus, des trompes et en particulier des adénoses (ectopies cervico-vaginales de la muqueuse cylindrique) des autres anomalies cervico-vaginales (notamment l’hypoplasie du col utérin
— l’absence ou la diminution du relief du col (aspect en cimier de casque), anomalies utérines (utérus en forme de T et cavité de petite taille, hypoplasie utérine, rétrécissement de la cavité (pseudosynechies), strictions, diverticules de l’utérus, anomalies des trompes (trompes grêles à la coelioscopie),
— des problèmes de fertilité provoqués par ces précédentes atteintes avec trouble de l’ovulation, des atteintes du col avec anomalies de la glaire cervicale, grossesse extra-utérine, fausses couches précoces et plus fréquentes que dans la population générale, fausses couches tardives à 15-24 SA, prématurité.
Mme [N] expose qu’elle a fait neuf fausses couches, et qu’elle a bénéficié de deux interventions de résection utérine et une plastie d’agrandissement réalisée en 2009, qui lui permettra de mener à terme une grossesse gémellaire difficile après fécondation in vitro en juin 2010.
Elle soutient que ces difficultés sont la conséquence de :
— une hypoplasie utérine spécifique au DES (inversion rapport/corps) dont la définition diffère des hypoplasies en population générale,
— un utérus en T spécifique des femmes exposées au DES.
Les sociétés UCB Pharma et Haleon soutiennent que les conditions posées par la jurisprudence relatives à une présomption d’exposition à la molécule DES ne sont pas réunies ; qu’en effet, selon l’expertise, Mme [X] [N] ne présente aucune pathologie spécifique au DES, de telle sorte qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes. Elles soutiennent qu’elle n’a pas un utérus en T mais « bicorne », que sa stérilité est la conséquence d’un utérus cloisonné, anomalie fréquente en dehors d’une exposition au DES, et qui diminue la cavité utérine.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du résumé du parcours de Mme [N] que :
— la première échographie pelvienne le 10 octobre 1993 faisait suspecter la présence d’une cloison utérine,
— le gynécologue qui suivait Mme [N], le docteur [NU], évoquait en juillet 2004 deux possibilités : un utérus bicorne avec aucun geste chirurgical à envisager, ou un utérus cloisonné avec possibilité de résection et d’agrandissement de la cavité utérine,
— l’IRM du 31 août 2004 concluait à un utérus bicorne,
— sur un examen du 15 novembre 2004, le docteur [I], ethnographe, « retrouve les deux cornes utérines », mais le docteur [NU], gynécologue, estime que l’IRM a été faite avec des coupes un peu hautes donnant l’aspect de deux cols mais pour lui il n’y a qu’un col,
— mars 2005: fausse couche à oeuf clair (absence de développement embryonnaire),
— suite à cette fausse couche, une coelioscopie et une hystéroscopie sont pratiquées : « l’examen met en évidence un seul col utérin (…) l’utérus à un fond légèrement incurvé en son centre mais pas d’aspect d’utérus bicorne mais plutôt d’un utérus cloisonné »,
— 8 janvier 2007 : résection au laser de la cloison utérine lors d’une hystéroscopie : « résection de la cloison vaginale au laser, visualisation nette des 2 cols , visualisation d’une cavité atrophique ».
— deux fausses couches en mai et août 2007 à 4 ou 5 semaines,
— un bilan hématologique met en évidence des anticorps anti-noyaux et des anticorps antithyroïdiens,
— nouvelle hystéroscopie avec nouvelle résection cloison : cloison utérine d’aspect fibreux d’environ 15 à 20 mn de long, résection d’environ 10 mm de cette cloison utérine,
— doppler des artères utérines le 25 avril 2008 montre une insuffisance artérielle utérine,
— nouvelle fausse couche en juillet 2008 à 9 semaines d’aménorrhée,
— bilan hormonal le 1er septembre 2008 : dosages normaux,
— hystérographie le 5 septembre 2008 : le docteur [I] conclut encore à « aspect utérus bicorne ». Le docteur [NU] estime que l’examen montre une hypotrophie utérine.
— le docteur [PD] consulté le 29 octobre 2008 conclut : « utérus en Y, utérus hypoplastique. Aspect utérus DES à l’hystérographie. A l’examen deux cols et des plis restes de la cloison »,
— décembre 2008 : fausse couche à 7 semaines d’aménorrhée, hystéroscopie faite à cette occasion: le docteur [V] constate la présence de 2 cols,
— hystérosonographie le 5 février 2009 : l’épaisseur du myomètre est évaluée à environ 1,5 cm en antérieur et 1,3 à1,4 cm en postérieur, 1 cm en latéral gauche et épaisseur du myomètre: 1,8 cm,
— hystéroscopie le 6 mars 2009 : « forte suspicion d’hypoplasie utérine avec inversion du rapport col/corps, épaisseur myométriale supérieure à 1 cm au niveau de la zone médio-utérine et au niveau du fond utérin. Curetage biopsique de l’endomètre pour évaluation… Introduction de l’hystéroscope résecteur. On procède à l’anse diathermique, par attouchements successifs, à une résection d’environ 10 mm de la cloison infra-utérin »,
— l’hystérographie du 9 avril 2009 montre une « majoration du volume de la cavité utérine »,
— grossesse arrêtée spontanément à 7 semaines d’aménorrhée le 23 mars 2010,
— première FIV et, le 10 août 2010, constatation d’une grossesse gémellaire à 9 semaines d’aménorrhée,
— 19 janvier 2011 : menace d’accouchement prématuré et hospitalisation à domicile,
— 24 février 2011 : accouchement par césarienne de jumeaux en bonne santé.
Les premiers experts, le docteur [JM], gynécologue, et le professeur [T], pharmacologue et le sapiteur radiologue, le docteur [Z], concluaient que pouvaient être rattachés à l’exposition in utero au DES les pathologies suivantes de Mme [N] : l’aspect hypoplasique de l’utérus, les anomalies vasculaires utérines et peut-être vraisemblablement certaines fausses couches (même s’il est difficile de faire la part de responsabilité entre cloison utérine et hypoplasie). Ils relèvent notamment que l’hystérographie d’agrandissement a permis l’obtention d’une grossesse.
Le docteur [S], expert désigné par la cour d’appel, conclut quant à lui que Mme [N] présentait un utérus bicorne, cloisonné, malformations courantes en dehors de l’exposition au DES, qui ne sont pas plus fréquentes dans la population exposée et qui sont la cause des fausses couches à répétition de Mme [N]. Il estime que l’utérus en Y n’est que la conséquence des interventions sur la cavité utérine qui ont modifié l’architecture de l’utérus. Il fait valoir en outre qu’a été relevée la présence d’anticorps anti-thyroïdiens et anti-nucléaires qui expliquent les fausses couches. Il fait également valoir que le docteur [P], radiologue libéral à l’institut d’imagerie médicale à [Localité 11] a conclu, au vu des clichés du 5 septembre 2008, qu’il n’existe pas d’inversion du rapport longueur du col utérin et longueur du corps utérin, pas d’aspect en T. Il conclut que « l’exposition au DES a un degré de causalité douteuse ».
Les professeurs [D] et [PD] ont en revanche fourni à l’expert des avis concordants, très étayés, sur la très forte probabilité de l’exposition de Mme [N] au DES.
Le professeur [R] a donné un avis aux termes duquel il conclut que l’utérus cloisonné et les anomalies immunologiques « expliquent à elles seules l’histoire obstétricale de Mme [N] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] a présenté une malformation de l’utérus que les experts estiment aujourd’hui globalement être de type utérus cloisonné et non utérus bicorne malgré des suspicions initiales. Le lien entre utérus cloisonné et exposition au DES a été évoqué mais jamais confirmé avec certitude.
Les experts divergent sur deux points essentiels : la forme de l’utérus, étant rappelé que l’utérus en T est une signature de l’exposition au DES, et hypoplasie utérine.
Sur l’utérus en T
Le professeur [R] soutient que Mme [N] présentait un utérus cloisonné total associé à une cloison longitudinale qui n’a rien à voir avec le DES.
Le professeur [PD], en 2008, mentionnait un utérus en Y (ce qui ressemble à un utérus en T avec des bouts un peu plus relevés) tout en le qualifiant d’utérus distilbène. Il a ensuite précisé dans son avis du 29 août 2022 envoyé à l’expert qu’il aurait pu retenir aussi bien la qualification d’utérus en T, malgré une légère élévation latérale.
Le professeur [D] estime que Mme [N] présentait une malformation utérine complexe, que les clichés de la cavité utérine montrent un aspect d’utérus en T ou en Y, c’est à dire une forme de la cavité utérine où les deux abouchements des trompes sont très divergents et éloignés de la ligne médiane qui est l’une des caractéristiques de l’utérus en T, typique des effets du DES.
Au vu de ces éléments l’existence d’un utérus en T pour Mme [N] ne peut être écartée et les photos notamment produites par le professeur [PD], spécialiste du DES, sont particulièrement probantes.
Le schéma qu’il avait réalisé en dehors de toute procédure sur son compte-rendu d’examen (pièce I-9 de Mme [N]) montre aussi clairement un utérus en T.
Il sera donc confirmé que l’utérus de Mme [N] non seulement était cloisonné, mais également qu’il était en forme de T.
Sur l’hypoplasie
Le professeur [PD] rappelle que la notion d’hypoplasie utérine se définit dans le cas des femmes exposées in utero au distilbène par un utérus de taille normale mais une cavité utérine avec paroi épaisse.
Le professeur [D] reconnaît que l’hypoplasie utérine ne peut plus aujourd’hui, après les différentes opérations, être objectivée de manière certaine mais qu’elle est probable. Il contredit l’expert [S] qui affirme que l’hystéroplastie d’agrandissement est contestée et rappelle que Mme [N] a eu deux types d’intervention . résection de la cloison d’abord qui a été insuffisante, puis hystéroplastie d’agrandissement qui a permis une grossesse. Il estime que c’est la preuve de l’existence de l’hypoplasie.
Le conseil d’UCB a indiqué à l’expert que les mesures de l’utérus étaient normales et qu’elle a été invoquée tardivement.
Le docteur [NU] estimait en septembre 2008, en dehors de tout procès, que « l’examen montre une hypotrophie utérine ».
Le professeur [R] soutient c’est l’existence de la cloison utérine qui rétrécit l’utérus, que le sapiteur radiologue a conclu à une absence d’hypoplasie utérine.
L’expert radiologue soutient que les clichés pris en 2008 et 2009 ne permettent pas de caractériser une hypoplasie puisqu’il a été impossible de visualiser la cavité utérine.
Il apparaît inutile, au vu de ces divergences des experts, d’ordonner un nouveau complément d’expertise, la Cour disposant de suffisamment d’éléments, notamment du dossier médical de Mme [N]. L’hypoplasie utérine de Mme [N], c’est-à-dire une cavité utérine réduite même avec un utérus de taille normale, a été constatée au vu d’un certain nombre de clichés par plusieurs médecins différents. Cette cavité a été incontestablement agrandie alors que la cloison avait déjà été retirée, agrandissement qui a permis une grossesse.
Il apparaît donc que Mme [N] présente deux anomalies utérines qui sont la signature du DES et qui ne peuvent être expliquées par d’autres phénomènes. Elle présente également, selon certains médecins, et notamment le gynécologue qui suivait sa grossesse, le docteur [NU], et un examen doppler d’avril 2008, des défauts de vascularisation utérine que certaines études lient à l’exposition in utero au Distilbène, mais il n’existe pas de consensus scientifique sur ce point.
Les fausses couches et difficultés de Mme [N] ne sont que partiellement la conséquence de ces deux anomalies mais celles-ci suffisent pour établir l’exposition.
Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a considéré comme établie l’exposition in utero de Mme [N] au Distilbène doit être confirmé.
Sur le lien entre l’exposition in utero au DES et les difficultés de Mme [N]
La société UCB Pharma soutient que, quand bien même l’exposition au DES in utéro serait retenue, le lien de causalité entre les préjudices dont se plaint Mme [N] et cette exposition ne peut être établi. Elle fait valoir que la deuxième expertise a démontré que la malformation utérine présentée par Mme [X] [N], i.e. un utérus cloisonné, est sans lien avec le DES et relevé qu’il n’y a pas non plus d’hypoplastie utérine, mais seulement une cavité utérine de taille réduite, notamment par la cloison, et celle-ci n’est pas imputable au DES.
Elle prétend que les fausses couches subies par Mme [N] ne sont pas en lien avec le DES :
— Certaines, dites « avec oeuf clair » sont liées à une anomalie chromosomique, sans lien avec le DES,
— Les autres fausses couches sont liées à l’utérus cloisonné, qui n’est pas lié à l’exposition au DES.
En conclusion, la société UCB Pharma estime que tous les troubles peuvent être liés à l’utérus cloisonné et que leur éventuel lien avec l’exposition au DES n’est qu’hypothétique.
Elle rappelle que l’expert a également suggéré que des anti-corps présents chez Mme [N] pouvaient être à l’origine des fausses couches et des difficultés de procréation.
La société Haléon soutient qu’il n’est pas établi que les difficultés de procréation de Mme [N] soient la conséquence de son exposition éventuelle in utero au DES.
Elle soutient affirme que s’il est établi que Mme [N] avait un utérus cloisonné qui n’est pas une conséquence du distilbène, rien n’établit qu’elle avait dès l’origine un utérus en T, que celui-ci n’a été évoqué que tardivement après plusieurs interventions.
Elle prétend que les fausses couches de Mme [N] peuvent avoir de nombreuses origines et notamment, un utérus cloisonné et la présence d’anti-corps anti-thyroperoxydase qui sont sans lien avec l’exposition au DES.
Elle fait valoir que le second collège d’experts a conclu à l’absence de lien entre l’exposition au DES et les troubles de la vascularisation qui, en outre, ne sont pas certains.
Mmes [N] rappellent que les experts sont d’accord sur le fait que Mme [X] [N] présente une anomalie utérine complexe.
Elles soutiennent que les anomalies utérines et le parcours de procréation de Mme [N] forment un tout indissociable, que ces différentes anomalies sont imbriquées et ont nécessairement concouru à son dommage.
Elles prétendent donc que les malformations utérines, les fausses couches ainsi que la grossesse pathologique auraient toutes un lien de causalité avec le DES.
La cour :
La littérature médicale ainsi que les différentes études menées sur les troubles présentés par les femmes exposées in utero à la molécule DES permettent de constater la présence chez ces femmes d’anomalies utérines et notamment la malformation de l’utérus en forme de T et le rétrécissement médio cavitaire dont souffre Mme [N] et dont on ne peut exclure qu’ils aient eu un rôle causal dans certaines de ses fausses couches et ses difficultés à concevoir.
Les études effectuées ont également mis en évidence que des facteurs extérieurs, indépendants de l’exposition in utero au DES, sont susceptibles d’interférer et parfois d’expliquer à eux seuls notamment les problèmes d’infertilité de ces femmes.
En l’espèce, les experts sont aujourd’hui d’accord pour admettre que Mme [X] [N] avait un utérus cloisonné, malformation relativement fréquente, dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec l’exposition au DES in utero, mais susceptible de provoquer des fausses couches à répétition puisque sans enlèvement de la « cloison », il est extrêmement difficile de mener une grossesse à terme. Il est donc impossible d’imputer au DES les difficultés initiales de Mme [N] avant résection totale de la cloison.
Les premiers experts avaient considéré que bien qu’il ne soit pas exclusif, le rôle causal du DES est établi par le fait que l’hystéroplastie d’agrandissement a permis l’obtention d’une grossesse menée à terme. Toutes les difficultés de Mme [N] ne peuvent donc être considérées comme exclusivement la conséquence de son exposition du DES, mais la deuxième opération d’agrandissement en mars 2009 a été rendue nécessaire par son hypoplasie utérine et l’épaisseur des parois de l’utérus, conséquences de l’exposition au DES. Les premiers experts ont rappelé également que les fausses couches « avec 'uf clair ne peuvent être imputées au DES ».
Il n’est pas établi que le DES ait été le facteur essentiel des difficultés dans la première partie du parcours gynécologique difficile de Mme [X] [N], qui étaient plutôt la conséquence d’un utérus cloisonné sans lien établi avec le DES.
Le tribunal a jugé que les problèmes de vascularisation de l’utérus retenus par la première expertise comme imputables au DES avaient justifié une partie des difficultés également. L’hystérographie d’agrandissement est incontestablement une conséquence de l’exposition au DES, de même que plusieurs examens et traitements.
C’est à bon droit également que Mme [N] fait valoir que de nombreux rendez-vous médicaux, de nombreux examens ont du être faits également parce qu’elle avait un utérus complexe, en partie à cause du fait de son exposition au DES.
En revanche tous les experts sont d’accord, à l’exception du médecin conseil de la sécurité sociale, pour conclure que les difficultés de la grossesse de Mme [N], et notamment les risques d’accouchement prématuré, ne sont pas la conséquence des effets de l’exposition au DES, mais qu’elles sont liées à l’existence d’une grossesse gémellaire, qui plus est d’une femme de 38 ans.
Sur l’existence d’une faute des laboratoires
La société UCB Pharma estime que le principe de responsabilité pour faute retenu par les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006 est injustifié, dès lors que les risques de malformation génitale n’ont été identifiés qu’en 1977, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de vigilance en 1972-1973. Elle rappelle que le risque de malformation génitale n’a été identifié qu’en 1977 (étude [K] exposée dans le livre de [C] [U]) de sorte qu’avant cette date, les conséquences du DES sur la fertilité et le déroulement de la grossesse des femmes exposées in utero n’étaient pas mentionnées, mais seulement les risques de cancer.
Elle estime donc n’avoir commis aucune faute en n’alertant pas sur les risques pour les femmes enceintes à l’époque où Mme [A] [N] était enceinte d'[X] [N].
Mmes [N] font valoir qu'[X] [N] a été exposée in utero au DES en 1972 alors que dès 1953, des études scientifiques avaient remis en cause l’efficacité du DES, que celui-ci avait été interdit au Etats-Unis en 1971 suite à une étude sur le lien entre le DES et les cancers du col de l’utérus et du vagin. Elles rappellent que des études beaucoup plus anciennes avaient démontré des effets sur les foetus animaux. Elles estiment donc que les
laboratoires ont manqué à leur obligation de vigilance en méconnaissant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique de l’époque.
Le DES, principe actif des spécialités Distilbène® et Stilboestrol Borne®, a été prescrit en France de 1948 à 1977 aux femmes enceintes dans le but annoncé d’éviter les fausses couches et autres complications de grossesse. Il est constant que le DES a été considéré comme bénéfique jusqu’à une étude dite [Y] publiée en 1953 qui a remis en cause son efficacité en vue de la prévention des fausses couches au premier trimestre, étude qui sera ignorée par l’industrie pharmaceutique.
Des études expérimentales anciennes chez l’animal ([W] et autres en 1938 et [L] -[G] et autres en 1967) ont mis en évidence des effets indésirables tels que des cancers et des anomalies morphologiques, fentes palatines et anomalies cardiaques. D’autres études faites sur des animaux de laboratoire en 1939, 1941, 1947, 1952 et 1959 ont révélé des effets toxiques, y compris tératogènes ( c’est à dire provoquant des malformations congénitales ou augmentent l’incidence d’anomalies chez le f’tus). Même si ces expériences ne sont pas directement transposables à l’homme, elles auraient dû alerter les laboratoires qui commercialisaient la molécule.
En 1971, a été constatée par le professeur [F] une relation entre l’exposition à la molécule DES et l’apparition de cancers chez la femme au niveau du col de l’utérus et du vagin. La FDA (Food and Drug Administration), organisme américain chargé de la surveillance des médicaments et des produits, a contre-indiqué en novembre 1971 l’usage du DES durant la grossesse. En France, également, à partir de 1971, année de publication du rapport « [F] » mettant en cause le DES en clinique humaine, le traitement par le Distilbène® est clairement déconseillé dans les instantanés médicaux de l’Encyclopédie Médicochirurgicale et dans les publications du Concours Médical, de Millet et autres, [M] et autres et de [ID] et [O].
Même si l’apparition d’anomalies morphologiques utérines n’a été signalée et inventoriée que par deux études américaines ([K], 1977 et 1980) seulement après la grossesse de la mère de Mme [X] [N], il n’en demeure pas moins que les laboratoires, qui ont continué à commercialiser et à conseiller pour des femmes enceintes, un médicament dont l’efficacité était mise en doute, et pour lequel, de surcroît, les risques de cancer étaient établis pour les enfants de sexe féminin exposés in utero et les risques de malformation des foetus avaient été mis en évidence pour des animaux, ont commis une faute.
Le rapport général d’expertise établi en février 1999 à la demande du tribunal de Nanterre, par un collège de quatre experts et sept sapiteurs conclut en indiquant qu’à partir de 1971, les éléments connus de diverses natures (nombreuses études expérimentales, observations personnelles en clinique humaine, position de la FDA, obligation faite aux industriels américains de changement de l’étiquetage du médicament en précisant que la grossesse est une contre indication) auraient dû conduire la société UCB Pharma et les autres laboratoires à ne pas maintenir, au-delà de cette date, en France, la distribution du DES pour son usage en cours de grossesse.
La faute des laboratoires (que la société Haleon ne conteste pas), qui ont continué à commercialiser le DES malgré des alertes sérieuses et documentées scientifiquement, est donc établie.
Le jugement de Nanterre qui a déclaré les sociétés UCB Pharma et Novartis (aujourd’hui Haléon) responsables in solidum es dommages résultant de l’exposition au DES de Mme [N] doit être confirmé.
Sur le partage de responsabilité ensuite les deux soicétés ne demandent pas l’infirmation du partage 95 % pour UCB Pharma et 5 % pour Novartis devenu Haléon, et il a lieu de le confirmer.
Sur les préjudices de Mme [X] [N]
Le dernier rapport d’expertise, qui a retenu que la preuve que Mme [N] ait été exposée au DES n’était pas rapportée et que ses ennuis gynécologiques étaient sans lien avec ce produit, n’a pas évalué l’éventuel préjudice.
En revanche, le premier rapport d’expertise a conclu à :
— une date de consolidation au 16 septembre 2011,
— un DFT de 15 jours pour l’intervention pour l’hystéroplastie,
— une absence d’IPP,
— des souffrances physiques de 2/7 et morales de 2/7,
— une absence de préjudice sexuel et esthétique.
Les experts ont relevé que Mme [N] n’avait pas d’impossibilité de se livrer à des activités de loisirs mais qu’elle avait indiqué n’avoir pas pu donner de concerts en raison de ses traitements.
Mme [N] demande confirmation jugement relativement au préjudice de souffrance et au préjudice sexuel retenu par le tribunal. Mais elle demande, en plus des frais divers, l’indemnisation d’une perte de gains (refusée en première instance), un DFT supérieur, un DFP, un préjudice d’établissement et un préjudice d’anxiété, tous refusés par le tribunal.
La société UCB Pharma conclut au rejet de toutes les demandes de dommages et intérêts, estimant que Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec une exposition au DES. Elle conteste les différents préjudices sollicités.
La société Haleon, qui conteste à titre principal l’existence d’un lien entre l’exposition in utero de Mme [N] et les préjudices invoqués, les conteste par ailleurs un par un, à l’exception des souffrances dont elle demande une minoration.
Sur les dépenses de santé
Mme [N] demande le paiement de la somme de 118 euros, non prise en charge, qu’elle dit avoir réglée au titre de frais supplémentaires pour l’hystérographie du 6 février 2009. Elle produit le document dans lequel il est indiqué qu’elle doit payer 100 euros de dépassement d’honoraires et 18 euros de forfait et non pris en charge. Ce document est daté du 6 février 2009 et Mme [N] n’a jamais demandé ce remboursement.
Les deux sociétés demandent le débouté de cette demande qu’elles estiment sans lien avec l’exposition au DES.
Cette somme de 118 euros figure effectivement sur une note préopératoire à l’hystérographie d’agrandissement qui a été faite en mars 2019, en lien avec le DES, mais Mme [N] n’établit ni qu’elle ait été effectivement payée l’opération ayant eu lieu un mois après, ni qu’elle n’ait pas été remboursée (la simple mention d’un non rembousement sur la facture ne suffit pas à l’établir).
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais divers
Mme [N] déclare avoir réglé la somme de 1.500 euros au professeur [U] pour la première expertise, puis celle de 700 euros au professeur [B] sollicité en cause d’appel et enfin celle 2.004 euros au professeur [D] qui l’a assistée lors du complément d’expertise. Elle demande donc la somme de 4.204 euros au titre des frais divers.
La société UCB Pharma soutient que les frais d’assistance à expertise correspondent aux frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile, qu’en outre les frais des médecins ne sont pas justifiés en l’absence de facture, que la note du docteur [B], qui n’est qu’une note critique, n’était pas indispensable.
La société Haleon soutient également que les frais exposés par Mme [N] n’étaient pas indispensables.
La cour :
Ce poste des frais divers concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Ces frais d’assistance à l’expertise médicale constituent un préjudice indemnisable et doivent être réclamés au titre de ce poste et non au titre des frais irrépétibles dès lors qu’il existe un lien direct entre la dépense et l’atteinte à la personne.
Ils sont justifiés en l’espèce par la complexité du dossier et le souci d’égalité entre les parties, les laboratoires étant systématiquement assistés eux-même de leurs médecins-conseils. Mme [N] produit aux débats la note d’honoraires du professeur [U] qui l’a accompagnée au cours de l’expertise et il convient donc de confirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 1.500 euros au titre des frais.
Elle produit également la note d’honoraires du professeur [D] de 1.800 euros comportant notamment les frais de déplacement et l’assistance à l’expertise. Il convient de lui accorder la somme de 1.800 euros. En revanche, la facture de 2004 euros de frais de déplacement n’apparaît pas justifiée alors que 300 euros sont déjà compris dans la note.
L’appel au docteur [B] pour réaliser une note critique qui reprend des éléments connus n’était pas indispensable et Mme [N] ne sera pas indemnisée pour ces frais.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal a suivi les experts dans l’évaluation du nombre de jours d’ITT et accordé 375 euros pour 15 jours (25 euros par jour) alors que Mme [N] sollicite 10.000 euros à ce titre.
Elle fait valoir qu’elle a été hospitalisée suite à sa fausse couche de mars 2005 et a ensuite dû suivre un traitement pendant 10 jours, qu’elle a été hospitalisée 3 jours pour l’hystéroscopie du 13 novembre 2006 avec un traitement pendant un mois, puis le 14 avril 2010 avec traitement ensuite pendant huit jours pour fausse couche. Elle demande également une indemnisation d’un DFT de sept mois qui est la durée pendant laquelle elle a dû être alitée pendant sa grossesse pour éviter un accouchement prématuré, soutenant que ces menaces d’accouchement prématuré sont la conséquence des effets du DES.
Les sociétés UCB Pharma et Haléon font valoir que le premier rapport d’expertise n’a retenu qu’une période d’arrêt en lien avec les effets du DES in utero, à savoir la période d’invalidité temporaire en raison de l’agrandissement de la cavité utérine, et encore que celle-ci n’était pas la conséquence de l’exposition, qu’elle avait pour objet d’enlever les restes de la cloison et était donc la conséquence de l’utérus cloisonné, sans lien avec le DES.
Elles soutiennent que les autres périodes de DFT invoquées par Mme [N] sont sans rapport et concernent des fausses couches ; que les difficultés de la grossesse sont celles d’une grossesse gémellaire et non des malformations utérines.
Les docteurs [JM] et [T] n’ont retenu comme période de préjudice fonctionnel permanent temporaire que celle relative à la deuxième opération d’élargissement de l’utérus, effectivement en lien avec le DES puisqu’il s’agissait de diminuer les parois utérines larges, conséquence de l’exposition. Ils ont exclu les difficultés de la grossesse.
Le professeur [B] se contente d’indiquer que le risque de complication obstétricale est augmenté en cas d’anomalies morphologiques utérines telles que présentées par Mme [N], anomalies qui ne sont pas toutes la conséquence du DES. En toutes hypothèses, de très nombreuses femmes sont alitées pendant des grossesses gémellaires, particulièrement quand elles sont issues de FIV et que les médecins ne veulent pas prendre de risques.
Les arrêts pour fausse couche n’ont pas donné lieu à des arrêts de travail et il convient donc de confirmer le jugement de Nanterre qui a retenu 15 jours de DFT et donc, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, une indemnisation de 375 euros.
Sur la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle
Mme [N] sollicite une somme de 14.000 euros au motif que tous ses problèmes gynécologiques et son parcours de procréation l’ont empêchée de continuer la pratique intensive et en orchestre de son instrument de musique ; qu’elle a donc dû cesser de donner des concerts et a ainsi perdu un complément de rémunération de 14.400 euros (moyenne de 1.500 euros par an pendant 6 ans de 2005 à 2011 pour les concerts + 5 000 euros pour la perte de place dans l’orchestre).
Les sociétés UCB Pharma et Haleon s’opposent à cette demande au motif que la preuve d’une rémunération pour des participations à des concerts n’est pas rapportée et qu’en outre, les experts n’ont pas évoqué la possibilité que les problèmes de Mme [N] l’empêchent de pratiquer un instrument.
Mme [N] ne justifie pas de ce que ses ennuis consécutifs aux difficultés résultant de l’exposition au DES l’auraient empêchée de jouer d’un instrument de musique.
A l’appui de sa demande, Mme [N] ne fournit qu’une attestation d’une amie qui indique qu’elle ne pouvait plus travailler avec l’orchestre et donner de concerts qui lui rapportaient entre 1.000 et 2.000 euros par an et qu’elle avait perdu le niveau pour intégrer un orchestre, mais elle ne justifie par aucune autre pièce qu’elle aurait eu un complément de revenus en faisant partie d’un orchestre et en donnant des concerts et doit donc être déboutée de cette demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’anxiété
Le collège d’experts n’a pas retenu de déficit fonctionnel.
Le tribunal a cependant estimé que Mme [N] avait subi un préjudice fonctionnel permanent de 10 % et lui a donc accordé une indemnisation de 21.000 euros.
Mme [N] demande la confirmation du jugement sur ce taux. Elle soutient que ses difficultés à procréer, conséquence de l’exposition au DES, constituent une atteinte fonctionnelle, et donc qu’un préjudice fonctionnel permanent existe, qui peut être fixé à 10%. Elle demande donc une somme de 25.700 euros en retenant, compte tenu de son âge soit 38 ans à la date de consolidation, une valeur du point de 2.570 euros.
Elle soutient en revanche que c’est à tort que le tribunal a inclus dans ce poste les souffrances futures liées au suivi régulier imposé par le risque de pathologies cancéreuses, aujourd’hui bien répertorié pour les femmes exposées in utero au DES, estimant que ceci relève d’un préjudice distinct d’anxiété. Si la cour devait maintenir l’inclusion de ces souffrances et gênes dans le préjudice fonctionnel permanent, elle demande que celui-ci soit fixé à la somme de 95.700 euros.
Mme [N] estime en effet que son exposition in utero au DES a fait naître une crainte de développer une pathologie cancéreuse. Elle rattache également son suivi gynécologique et sa grossesse anxiogène à une crainte liée à son exposition au DES. Elle soutient que le préjudice d’anxiété est un dommage extra-patrimonial par essence évolutif qui ne peut pas se voir opposer la prescription. Elle prétend que cette anxiété est un préjudice corporel particulier soumis à la prescription décennale et rappelle que, même s’il n’est pas un poste spécifique de la nomenclature Dintilhac, cette nomenclature a prévu la réparation de
préjudices permanents exceptionnels. Subsidiairement elle soutient que cette anxiété, qui diminue la qualité de vie, doit être incluse dans le DFP, comme l’a jugé le tribunal.
La société UCB Pharma s’oppose à cette demande en relevant que les experts ont expressément indiqué « il n’y a pas de séquelles ni de lésions constatées au jour de l’examen en rapport avec la pathologie invoquée par la demanderesse du fait du DES ». Elle soutient qu’aucun déficit fonctionnel permanent, qui indemnise une incapacité médicalement constatée, n’est caractérisée au cas particulier de Mme [X] [N] qui a eu deux enfants bien portants.
Elle soulève également la prescription de la demande relative au préjudice d’anxiété, faisant valoir que si le préjudice d’impréparation se prescrit par 10 ans, c’est parce que ce préjudice moral n’existe qu’en cas d’un préjudice corporel ; qu’il résulte « d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu du manquement du médecin à son obligation d’information » ; qu’il s’agit donc d’un préjudice moral découlant d’un préjudice d’ores et déjà réalisé.
Elle ajoute que le préjudice moral d’anxiété invoqué par Mme [N] n’est rattaché à aucun dommage corporel, qu’il est purement moral puisque le préjudice corporel est seulement hypothétique et donc que c’est la prescription de droit commun qui s’applique.
Elle estime que ce préjudice était constitué dès la connaissance par Mme [N] de son exposition in utero, que les attestations des amis de sa mère indiquent qu'[X] [N] savait qu’elle était une « fille Distilbène » dès ses 20 ou 25 ans, soit dans les années 1993 à 1998. Elle soutient que dès 2002, la brochure de l’AFSSAPS évoquait les conséquences de l’exposition in utero au DES. Elle conteste que l’on puisse retarder le point de départ de la prescription au motif que les connaissances des dangers potentiels évoluent. Elle prétend enfin que si l’action n’était pas prescrite, elle est infondée, les risques invoqués n’étant pas établis par des études sérieuses.
La société Haléon soutient également qu’il n’y a pas de DFP, et s’agissant du préjudice d’anxiété, elle prétend que la demande est irrecevable comme prescrite, qu’elle soit faite à titre autonome ou comme un élément du déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété ne peut être régie par les dispositions de l’article 2226 du code civil, qui ne s’applique qu’à l’indemnisation des préjudices résultant d’un « dommage corporel », c’est à dire d’une atteinte fonctionnelle, alors que le préjudice moral d’anxiété est un préjudice autonome, distinct de tout préjudice corporel ou fonctionnel ; il correspond à une « angoisse » ou une « situation d’inquiétude » résultant de la simple connaissance d’un « risque » spécifique ou caractérisé ; il peut donc être indemnisé à raison de ce seul risque, à le supposer caractérisé et connu.
Elle fait valoir que Mme [N] recherche la réparation d’un préjudice, qualifié de manière constante de préjudice moral, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’exposition à l’amiante et non d’une composante du préjudice corporel et, qu’en conséquence, son indemnisation est soumise au délai de prescription de droit commun des actions extra-contractuelles ramené à cinq années par la loi du 17 juin 2008.
Elle prétend que le terme de ce délai d’action était, en l’espèce, atteint à la date de l’acte introductif d’instance des 6 et 7 janvier 2010, puisque l’exposition de Mme [N] au Distilbène était connue depuis 1993 d’après les attestations qu’elle a elle-même produites.
Elle fait valoir que le préjudice d’anxiété allégué réside, selon la jurisprudence, dans « l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de développer une pathologie grave » ; que dès lors que le demandeur a été informé de son exposition à ce risque, le délai de prescription court.
Elle soutient que Mme [N] ne peut prétendre que le préjudice d’anxiété a été évolutif puisque, si effectivement de nouveaux risques sont apparus, elle n’a pas modifié le montant de sa demande. Elle considère que si l’on admettait un préjudice évolutif, il ne serait jamais prescrit.
Elle soutient ensuite que Mme [N] ne démontre pas l’existence des risques, prétendant que les études récentes et menées de façon exhaustive et avec des échantillons non biaisés, excluent tout risque aggravé de cancer du sein, de l’utérus ou du pancréas pour les femmes exposées au DES.
Elle prétend qu’il n’y a également aucun risque aggravé de maladies cardio-vasculaires et que le risque pour la troisième génération n’est pas établie, les études ayant été faites sur la base de déclarations. Elle relève enfin que la preuve de l’anxiété de Mme [N] n’est pas rapportée.
La cour :
Il n’est pas contesté qu’à la date de consolidation, Mme [N] avait pu avoir deux enfants en bonne santé et qu’elle n’avait pas de séquelles physiques limitant sa vie matérielle.
L’atteinte retenue dans le déficit permanent ne se limite cependant pas à la seule atteinte fonctionnelle, et elle englobe également les répercussions psychiques post consolidation qui empêchent une vie normale. Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive (cf. 1re Civ., 29 juin 2019, n° 18-10.612). Il est aussi, dans ce cas d’une exposition établie à un produit dangereux, qui a déjà eu des conséquences corporelles, un préjudice qui altère la qualité de vie et qui à ce titre peut être inclus dans le DFP.
En l’espèce, même s’il est incontestable que Mme [N] a pu connaître des périodes difficiles liées à ses difficultés gynécologiques, elles-mêmes en partie seulement dues à l’exposition au DES, la possibilité d’avoir deux enfants en bonne santé a mis fin à ses tourments relatifs la possibilité d’avoir des enfants, et il n’existait plus à la date de consolidation de préjudice moral lié à l’infertilité. En revanche, l’anxiété liée aux conséquences possibles de l’exposition au DES n’ont pas disparu avec la naissance de ses enfants.
De très nombreuses études ont conclu à la fréquence plus importante d’un certain nombre de cancers chez les filles de femmes ayant pris du DES pendant la grossesse et même si ces études sont contredites par d’autres études, il n’existe aucune certitude sur l’absence d’innocuité de la molécule. De même, des études ont conclu aux effets du DES sur les enfants de ces femmes. Il est impossible d’exclure l’augmentation du risque, au seul motif comme le fait UCB Pharma, que s’il y a plus de cancer diagnostiqués dans la « population DES », c’est parce que les femmes DES sont mieux suivies, notamment parce qu’aujourd’hui la grande majorité des femmes a le même suivi.
En toutes hypothèses l’existence de rapports scientifiques sérieux sur la plus grande incidence de certains cancers chez les femmes DES et de potentielles conséquences pour leurs enfants est de nature à entraîner un préjudice d’anxiété justifié, même si les deux sociétés produisent d’autres scientifiques contraires.
Mme [N] a produit communiqué des attestations d’amies indiquant qu’elle avait depuis très longtemps exprimé des craintes à ce sujet, et cette crainte étant justifiée et susceptible d’altérer sa qualité de vie.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10% et par ailleurs majoré la valeur du point pour tenir compte de la nécessité pour Mme [N] de se soumettre à un suivi très régulier toute sa vie notamment en raison des risques majorés de présenter certaines pathologies en particulier et retenu une valeur de point de 2.100 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur l’indemnisation à hauteur de 21.000 euros du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le rapport d’expertise ne relevait pas de préjudice sexuel mais le tribunal a accordé à Mme [N] la somme de 2.000 euros de ce chef au motif que ses problèmes gynécologiques avaient eu des répercussions sur sa libido.
Mme [N] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société UCB Pharma conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que les experts n’ont pas relevé de souffrances sexuelles et que les malformations utérines n’entraînent aucune invalidité sexuelle.
La société Haléon fait valoir également qu’aucun préjudice sexuel en lien avec l’exposition au DES n’est démontré.
Si l’existence de malformations utérines induites par le DES n’altèrent pas la vie sexuelle, il est établi que les problèmes d’infertilité et les vaines tentatives pour avoir un enfant peuvent altérer la vie sexuelle, et il conviendra de confirmer le jugement qui a accordé 2.000 euros à Mme [N].
Sur les souffrances endurées
L’évaluation et l’indemnisation de ce poste de préjudice ne sont pas remis en cause par Mme [X] [N] et ne font pas l’objet de contestation particulière par les laboratoires, qui réaffirment seulement qu’elles sont sans lien avec l’exposition au DES. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal de Nanterre qui a accordé à Mme [N] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de souffrance.
Sur le préjudice d’établissement
Mme [N] sollicite une somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’établissement qu’elle n’avait pas demandée devant le tribunal de Nanterre.
La société UCB Pharma et la société Haleon soutiennnent que Mme [N], qui a eu deux enfants, ne peut prétendre avoir subi un préjudice d’établissement puisque celui-ci indemnise la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial en raison de la gravité du handicap. Elles relèvent que Mme [N] n’a pas de handicap grave et a pu fonder une famille.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (voir notamment 2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.761).
Mme [N], qui a eu deux enfants, ne peut prétendre ne pas avoir pu fonder une famille, même si elle a dû renoncer à avoir d’autres enfants. Elle ne peut davantage soutenir que ses problèmes de stérilité sont la cause unique de la rupture de son couple.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de Mme [A] [N]
Le tribunal a alloué à Mme [A] [N] une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du sentiment de responsabilité et de culpabilité d’avoir, au cours de la grossesse de sa fille, tenté de lui donner la vie au bénéfice d’un médicament qui se révèle aujourd’hui être l’une des causes du parcours de stérilité et de difficultés de procréation de celle-ci, ainsi que du fait du sentiment d’angoisse de l’avenir pour sa fille en raison des risques majorés de présenter certaines pathologies en particulier cancéreuses du fait de cette exposition au DES.
Mme [A] [N] demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir qu’elle a subi une véritable souffrance et une culpabilité à voir les problèmes d’infertilité de sa fille et qu’elle éprouve une anxiété réelle pour l’avenir, pour elle et sa fille.
Elle conteste que sa demande soit prescrite, faisant valoir que le laboratoire UCB cite lui-même dans ses conclusions de 2023 des données du CIRC classant le DES cancérigène en 2012, notamment pour des risques de cancer pour les mères ayant pris du DES pendant la grossesse.
La société UCB Pharma soutient que le préjudice invoqué, qui est un préjudice par ricochet, ne devrait être indemnisé que « si le demandeur subit à la suite des blessures de la victime immédiate un trouble dans ses conditions d’existence », ce qui n’est pas le cas de Mme [A] [N].
Elle soutient également que cette demande est irrecevable comme étant un préjudice moral qui se prescrit selon les règles de prescription du droit commun, et compte tenu de l’ancienneté de la connaissance de son exposition au DES par Mme [A] [N].
Sur le préjudice pour elle-même, elle soutient qu’il n’y a pas d’étude sérieuse qui démontre un risque accru de cancer pour les mères ayant pris du DES pendant la grossesse.
La société Haléon fait valoir que la demande de Mme [A] [N] est prescrite puisqu’elle avait connaissance des inquiétudes de sa fille depuis plus de 10 ans avant son intervention volontaire et que la demande relative à un préjudice d’angoisse propre est, en tout état de cause, nouvelle en appel et, partant irrecevable. Elle soutient également que le sentiment de culpabilité n’est étayé par aucun élément. Subsidiairement elle propose qu’il lui soit accordé 2.000 euros.
La Cour :
Mme [A] [N] avait connaissance, d’après les attestations de ses amies, que sa fille courrait un danger et pouvait avoir des problèmes d’infertilité du fait de son exposition in utero au DES, et ce dès 1993.
Son intervention à la procédure au mois de juin 2014, soit presque 20 après sa connaissance des faits, est donc tardive et ses demandes sont prescrites.
Le jugement qui a accordé la somme de 8.000 euros à Mme [A] [N] sera donc infirmé et la demande déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la CPAM
Le tribunal de Nanterre a condamné les deux laboratoires à payer solidairement (in solidum) à la CPAM la somme 7.399 euros. (Outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.037 euros, prévue dans la motivation mais non reprise au dispositif).
Il a estimé que tous les frais dont il était demandé remboursement par la Caisse étaient strictement liées aux conséquences de l’hypoplasie utérine et des anomalies artérielles utérines imputables au DES et que la Caisse était donc fondée à demander remboursement de ces frais médicaux et pharmaceutiques.
En revanche, il n’a retenu que les frais d’hospitalisation relatifs à l’hystérographie d’agrandissement.
La CPAM demande en appel la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 34.999,42 euros, incluant la totalité des périodes d’hospitalisation de Mme [N].
La société UCB Pharma soutient qu’aucun des frais médicaux ou d’hospitalisation de Mme [N] n’est en lien avec son exposition in utero au DES et qu’ainsi, la CPAM ne peut obtenir remboursement des frais médicaux exposés et de l’indemnité spéciale de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.
La société Haléon et Mesdames [N] n’ont pas conclu sur ce point.
La Cour ayant considéré que jusqu’à l’opération d’agrandissement de l’utérus, les dépenses de Mme [N] étaient sans lien avec le DES, de même que celles relatives aux difficultés de sa grossesse, et notamment les hospitalisations pendant celle-ci. Il serait en toutes hypothèses paradoxal d’inclure dans les frais consécutifs aux effets du DES les frais d’hospitalisation après l’accouchement.
Seront donc inclus dans les frais imputables au DES, la consultation du professeur [PD], les frais à partir de l’hystérographie de mars 2009 (y compris l’hospitalisation), les examens postérieurs et les frais de FIV, mais pas les frais d’hôpital post grossesse.
Le décompte peu précis de la CPAM permet de retenir les frais relatifs à l’opération d’agrandissement de la cavité utérine du 6 mars 2009 à hauteur de 830,65 euros, les frais de l’hystérographie de contrôle postérieur du 9 avril 2009 à hauteur de 180,20 euros, la première FIV le 14 avril 2010 à hauteur de 1.160,90 euros et la deuxième FIV de juin 2010 à hauteur de 2.321,80 euros.
Les sociétés UCB Pharma et Haléon seront donc condamnées in solidum à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 4,493.55 euros et le jugement sera réformé sur ce point. Elle sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010, date de la première demande, et à compter du 8 octobre 2014 pour le surplus avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus (indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge), la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites de montants maximum et minimum, et les deux sociétés pharmaceutiques devront donc payer in solidum à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.091 euros montant maximum, réclamé par la CPAM.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer la condamnation par le tribunal de Nanterre des sociétés pharmaceutiques à payer à Mme [N] la somme de 8.000 euros.
Mme [N] a encore exposé des frais pour son action devant la cour d’appel de Versailles, devant la cour de cassation et devant la cour d’appel de Paris à deux reprises et il apparaît donc équitable de lui accorder la somme de 15.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Herault, a également du exposer des frais irrépétibles depuis plusieurs années et il y a lieu de condamner les sociétés UCB Pharma et Haléon à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés UCB Pharma et Haléon parties perdantes seont condamnées aux dépens des deux procédures devant la cour d’appel de Versailles et de Paris, dont distraction au profit des avocats de Mesdames [N] et de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour
Donne acte à la société Haleon France de son intervention volontaire en lieu et place de la société Novartis Santé Familiale, qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 décembre 2015 sur sur les condamnations au bénéfice de Mme [A] [N] et de la CPAM
Confirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la demande de complément d’expertise
Constate la prescription de la demande de Mme [A] [N] relativement à son préjudice d’anxiété et la déclare irrecevable
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Haleon France à payer à Mme [X] [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais d’assistance du docteur [D]
Déboute Mme [X] [N] de ses demandes relatives aux dépenses de santé, à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle et au préjudice d’établissement
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Haleon France à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 4.493,55 euros en remboursement des frais et celle de 1.091euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts à compter du 3 décembre 2015
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Haleon France à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Haleon France à payer à Mme [X] [N] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et cassation,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Haleon France de première instance et d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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