Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
LD
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5CW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 15 Décembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 20 Avril 1970 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉES :
SARL ALDI MARCHE [Localité 10]
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Commune DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D’ORLEANS
Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 24 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [P] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 par la société Leader Price Exploitation en qualité de directeur adjoint de magasin.
Au dernier état des relations contractuelles, il travaillait au magasin Leader Price situé en centre ville de [Localité 11].
Le 30 juillet 2021, un traité d’apport partiel d’actifs portant sur différents magasins, dont celui de [Localité 11], a été signé entre la société Leader Price Exploitation et divers sociétés ALDI MARCHE. La SARL ALDI MARCHE [Localité 10] a ainsi acquis le magasin situé à [Localité 11].
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SARL ALDI MARCHE [Localité 10].
Le 28 septembre 2021, la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] a informé M. [P] du rachat du magasin de [Localité 11], avec arrêt de l’exploitation, et l’a dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération jusqu’au 1er décembre 2021.
Cette situation a été prolongée jusqu’au 20 décembre 2021 puis au 7 janvier 2022.
Selon arrêté du 31 août 2021, la commune de [Localité 11] a décidé d’acquérir par voie de préemption le fonds de commerce exploité antérieurement par la Société Leader Price exploitation aux droits de laquelle vient la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] .
Le 24 décembre 2021, un acte de cession du fonds de commerce est intervenu entre la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] et la commune de [Localité 11] à effet au 7 janvier 2022.
Le 6 janvier 2022, M. [P] et la commune de [Localité 11] ont signé un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 7 au 31 janvier 2022, M. [P] étant recruté en qualité d’adjoint technique.
Deux arrêtés municipaux des 1er février 2022 et 20 janvier 2023 sont intervenus portant nomination de M. [P] en qualité d’adjoint technique territorial.
Par requête du 9 janvier 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de reconnaître l’impossibilité de transfert de son contrat de travail à la commune de Montargis, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
Constaté son incompétence à statuer sur ce litige
Rejeté l’ensemble des demandes de M. [H] [P]
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Leader Price Exploitation devenue société [Adresse 8] [Adresse 9]
Le 3 janvier 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Le 4 juillet 2024 M. [P] a fait délivrer une assignation à la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] et à la commune de Montargis d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Orléans le 12 septembre 2024 à 9h30.
L’instance a fait l’objet de différents renvois afin de mettre l’affaire en état d’être jugée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [P] demande à la cour de :
Constater que la Commune de [Localité 11] a communiqué ses écritures et pièces le 9
septembre 2024 pour une audience fixée au 11 septembre 2024, et ce sans justificatif valable,
Juger, de ce fait, qu’afin d’assurer les respect du principe du contradictoire, il convient
d’ordonner le renvoi de l’audience fixée le 11 septembre 2024 à une date ultérieure, et, à défaut, écarter les écritures et pièces communiquées par la Commune de [Localité 11] le 9 septembre 2024 en violation du contradictoire,
Infirmer le jugement RG F 23/00001 en date du 15 décembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a
Constaté son incompétence à statuer sur ce litige
Rejeté l’ensemble des demandes de M. [H] [P]
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Leader Price Exploitation devenue société [Adresse 8] [Adresse 9]
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que le contrat de travail de M. [P] n’a pas été transféré à la commune de [Localité 11] faute d’application possible de l’article L1224-1 du Code du travail et d’application volontaire possible et effective de ces mêmes dispositions,
Juger que la société Aldi venant aux droits de Leader Price Exploitation a licencié sans cause réelle et sérieuse M. [P] le 6 janvier 2022,
Condamner la société Leader Price Exploitation à payer à M. [P] les sommes suivantes :
À titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 3741, 46 euros
À titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, en brut : 374, 15 euros
À titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net : 20 578, 03 euros
À titre d’indemnité de licenciement, en net : 5471, 24 euros
Ordonner d’office à la société Aldi venant aux droits de Leader Price Exploitation, conformément à la jurisprudence, de payer à Pôle-Emploi une somme équivalent à 6 mois d’allocations chômage,
Condamner la société Aldi venant aux droits de Leader Price Exploitation à payer à M. [P] la somme de 1973,44 euros au titre de ses repos compensateurs,
Condamner la société Aldi venant aux droits de Leader Price Exploitation à remettre à M. [P] des bulletins de paie au titre de la période de préavis, une attestation Pôle-Emploi et un certificat de travail rectifiés afin de tenir compte de la période de préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte.
Subsidiairement,
Condamner la commune de [Localité 11] à reprendre le contrat de travail de M. [P] tel qu’existant avec Leader Price Exploitation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte.
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société Aldi venant aux droits de Leader Price Exploitation et la commune de [Localité 11] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
Rappeler que par application des dispositions de l’article R.1454-14 du Code du travail, les demandes visées à l’article R.1454-28 du même Code sont exécutoires de droit dans la limite de 09 mois de salaire,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [P] de façon à permettre l’exécution provisoire de droit,
Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
constaté son incompétence à statuer sur ce litige ;
rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Leader Price Exploitation, devenue société [Adresse 8] [Adresse 9].
Ce faisant, statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater l’incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du tribunal administratif d’Orléans ;
Et en conséquence :
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Débouter m. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à 3 mois de salaire, soit 5.612,19 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [P] du reste de ses demandes ;
En tout état de cause :
Débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés par la société Aldi Marché [Localité 10]
Condamner M. [P] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 Décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Commune de [Localité 11] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence inviter M. [H] [P], s’il s’y estime fondé, à se pourvoir devant tribunal administratif d’Orléans,
Subsidiairement, accueillir la commune de [Localité 11] en sa fin de non-recevoir tirée
du défaut d’intérêt à agir de M. [H] [P] ;
Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par M. [H] [P].
Plus subsidiairement, écarter comme non-fondées les prétentions de M. [H] [P] dirigées contre la commune de [Localité 11].
Débouter en conséquence M. [H] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées contre la Commune de [Localité 11].
Condamner toute partie perdante à verser à la Commune de [Localité 11] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner toute partie perdante aux dépens.
Débouter M. [H] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Pour qu’il y ait transfert du contrat de travail, les moyens d’exploitation significatifs et nécessaires à l’exercice de l’activité, doivent être repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Aux termes de l’article L.1224-3 du code du travail, «Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.»
Au cas particulier, il ressort des pièces de la procédure que la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] a souhaité vendre le fonds de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produits non alimentaires situé au [Adresse 7] à [Localité 11] exploité sous l’enseigne «Leader Price», précédemment acquis.
Selon arrêté n°D21/019 du 31 août 2021, la commune de [Localité 11] a exercé, en application de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, son droit de préemption pour l’acquisition de ce fonds de commerce. Ce projet d’acquisition, qui s’inscrivait dans le cadre d’un programme de revitalisation des commerces du centre ville, a été validé par délibération du conseil municipal du 4 octobre 2021. Ces actes administratifs n’ont fait l’objet d’aucun recours.
La commune de [Localité 11] et la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] ont signé le 24 décembre 2021 un acte de cession du fonds de commerce prévoyant la cession d’éléments incorporels ( clientèle et achalandage, droit au bénéfice des autorisations administratives d’exploitation) et d’éléments corporels dont la liste figure en annexe 3 de l’acte ( notamment la centrale de production froid, chambre froide, rayonnage, caisses, bureau, compresseur, condenseur, CVC chauffage, éléments de sécurité dont la vidéo surveillance… ). Cet acte comporte un paragraphe 6 relatif aux salariés attachés au fonds et prévoit le transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail. L’acte comporte en annexe 8 la liste de 5 salariés concernés par l’opération dont M. [P] . L’acte prévoit que la date de cession du fonds s’opère le 7 janvier 2022. Il résulte de cet acte de cession que la commune de [Localité 11] a ainsi repris une entité économique autonome avec l’ensemble de ces éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation de l’activité.
Le fait qu’au moment de l’acte de cession, l’activité soit temporairement suspendue n’est pas de nature à faire obstacle à l’existence d’un transfert du contrat de travail, le fonds de commerce étant tout à fait exploitable au regard des éléments cédés. Le fait que la commune de [Localité 11] n’ait ensuite pas rétrocédé l’exploitation du fonds de commerce à une entreprise est sans incidence.
Il n’est relevé aucun élément en faveur d’une collusion frauduleuse des parties quant à la cession du fonds de commerce et la reprise des contrats de travail.
La cour relève que l’activité cédée à la commune de [Localité 11] consiste en la gestion d’un fonds de commerce, constituant un service public industriel et commercial plutôt qu’un établissement public administratif relevant à ce titre davantage des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le transfert d’activité étant établi, le salarié devait passer au service de la commune de [Localité 11] qui reprenait le fonds. C’est ce qui a été fait, celle-ci ayant proposé à M. [P] de le reprendre en son sein ; ce qu’il a expressément accepté, les parties ayant signé le 6 janvier 2022, de manière concomitante au transfert d’activité, un contrat de travail de droit public à durée déterminée à temps complet du 7 au 31 janvier 2022 pour occuper les fonctions d’adjoint technique au sein des services techniques de la ville de [Localité 11]. La relation de travail s’est poursuivie avec la nomination de M. [P] par arrêté municipal du 21 mars 2022 au poste d’adjoint technique municipal en qualité de stagiaire à compter du 1er février 2022 puis par sa titularisation à ce poste à compter du 1er février 2023 par arrêté municipal du 20 janvier 2023.
Ces actes sont définitifs et il en résulte que M. [P] est placé depuis le 6 janvier 2022 dans un statut de droit public.
En l’absence de toute rupture du contrat de travail par la commune et de toute fraude entre le cédant et le cessionnaire, M. [P] ne peut se prévaloir d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que ses demandes présentées à ce titre contre la SARL ALDI MARCHE [Localité 10], cédante, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, doivent être rejetées par voie de confirmation.
M. [P] demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la commune de [Localité 11] de «reprendre son contrat de travail tel qu’existant avec Leader Price Exploitation». Si la commune de [Localité 11] avait l’obligation, au moment du transfert, de poursuivre le contrat de travail antérieur dans des conditions identiques en application de l’article L.1224-1 du code du travail ou même d’en reprendre les clauses substantielles dont celles relatives à la rémunération ou l’ancienneté sur le fondement de l’article L.1224-3 du code du travail, la demande de M. [P] tendant à enjoindre à la commune de reprendre les conditions d’un contrat de travail devenu inexécutable et incompatible avec son statut actuel d’agent public ne peut être accueillie, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour examiner une telle prétention ( en ce sens Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 13-10.356, Bull. 2014, V, n° 53 ). Seule la voie de l’indemnisation du préjudice que la commune lui aurait causé au moment du transfert en refusant de maintenir les conditions de son contrat antérieures audit transfert, lui était ouverte le cas échéant.
La demande d’injonction de M. [P] consistant à bénéficier des avantages dont il disposait précédemment en termes de rémunération ou d’ancienneté et partant à obtenir une modification de son statut d’agent public relève du juge administratif, seul compétent pour examiner cette prétention depuis son passage sous statut de droit public.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de se déclarer incompétent sur la demande subsidiaire présentée par M. [P].
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] qui succcombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de confirmer le jugement sur ces chefs de dispositifs.
Il convient de condamner M. [P] à payer à la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] et à la commune de [Localité 11] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] [P] présentées contre la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] tendant à dire que M. [H] [P] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à ce titre (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et remise de pièces sous astreinte ;
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour examiner la demande de M. [H] [P] contre la commune de Montargis et tendant à lui enjoindre de reprendre son contrat de travail tel qu’existant avec la société Leader Price Exploitation aux droits de laquelle vient la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] ;
Ajoutant ,
Condamne M. [H] [P] à payer à la SARL ALDI MARCHE [Localité 10] et à la commune de [Localité 11] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Dit que M. [H] [P] supporte la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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