Confirmation 25 juin 2024
Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 23/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
[Adresse 20]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [13]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°81/2025
N° RG 23/01973 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G25J
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 6 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [13] (anciennement [17])
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [16], devenue [13], a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [Adresse 6] portant sur l’application de la législation de la sécurité sociale concernant les revenus de remplacement au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations datée du 6 avril 2021 portant sur les chefs de redressement suivants :
— prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat : 817 187 euros,
— rente consécutive à un décès (orphelin conjoint survivant éducation) : 963 euros,
— avantages de retraite complémentaire obligatoire ([4] et autres) : observations pour l’avenir,
Soit un total réclamé de 818 150 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurances chômage et d’AGS.
Par courrier du 2 juin 2021, la société a fait des observations. Par courrier du 22 juin 2021, l’URSSAF a maintenu le redressement au fond, tout en réduisant à la somme de 815 170 euros le chef de redressement relatif aux prestations incapacités complémentaires après avoir pris en compte une erreur de calcul signalée par la société.
Le 13 juillet 2021, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à la société [16], portant sur un montant de 854 282 euros, dont 816 133 euros au principal et 38 149 euros au titre des majorations de retard.
La société [16] s’est acquittée de ces sommes par virement du 22 juillet 2021 et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard par courrier du 23 juillet 2021.
Le 2 septembre 2021, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, sollicitant l’annulation du redressement envisagé au titre de la CSG et de la [10] sur les indemnités journalières complémentaires.
Lors de sa séance du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l’intégralité du redressement. Cette décision a été notifiée à la société [16] par courrier du 29 novembre 2021, réceptionné le 6 décembre 2021.
Par requête du 13 janvier 2022, la société [16] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré recevable le recours de la société [16], devenue [14],
— débouté la société [16] devenue [14] de son recours,
— en conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 ainsi que le redressement de l'[Adresse 20] pour un montant de 854 282 euros, dont 816 133 euros au principal, outre 38 149 euros au titre des majorations de retard,
— débouté la société [16] devenue [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [16] devenue [14] aux dépens,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande d’annulation de la mise en demeure, le tribunal a jugé que la société [16] a contesté devant la commission de recours amiable l’entier redressement et la décision administrative tant sur la forme que sur le fond, bien que seule la contestation du chef de redressement n° 1 ne soit motivée. Puisque la contestation de la mise en demeure est invoquée au soutien de la contestation du chef de redressement n°1, la demande de nullité de la mise en demeure est recevable. Le tribunal a toutefois considéré que cette demande était mal fondée puisque les termes de la mise en demeure permettaient au cotisant d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement et donc de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
S’agissant du bien-fondé du redressement, le tribunal a retenu qu’il résulte de l’obligation légale de paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées par l’employeur ou par un tiers, combinée à l’obligation pour le délégataire lié à l’assureur de s’acquitter de ces versements, que la société [16] est le débiteur desdites cotisations et contributions, en tant que subrogée dans cette obligation à l’employeur. Le tribunal a également considéré que la nature fiscale de la [10] et de la CSG importe peu compte tenu de la jurisprudence de la CJCE et de la jurisprudence française. Dès lors, l’argument de la double imposition est inopérant. Enfin, le redressement apparaît fondé puisqu’il n’est contesté ni que les contrats dont [16] assure la gestion sont de nature collective avec adhésion facultative, de sorte que les contributions litigieuses entrent bien dans l’assiette des cotisations sociales ; ni la base de calcul appliquée par l’URSSAF, ni le calcul en lui-même.
Le jugement lui ayant été notifié la Société [12] en a relevé appel par déclaration du 27 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du du 16 avril 2024 par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2024.
Par arrêt du 25 juin 2024, la Cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de la société [12] recevable,
— débouté la société [12] de sa demande visant à voir déclarer la mise en demeure du 13 juillet 2021 émise par l’URSSAF [Adresse 6] irrégulière,
Pour le surplus,
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint l’URSSAF [7] à produire les conventions de délégation de gestion et de courtage conclues entre la société [12] et les collectivités territoriales,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h35,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
— réservé les dépens.
Après plusieurs renvois successifs à la demande des parties, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 1 relatif 'Prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat',
En conséquence,
Sur le bien-fondé du redressement de :
— annuler le chef de redressement n° 1 relatif 'Prestations incapacités complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat’ au motif qu’elle n’est pas débitrice des cotisations et contributions redressées (chef n° 1 – 815 170 euros) comme l’attestent les conventions de délégation de gestion produites ;
En conséquence,
— condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 815 170 euros au principal et les majorations de retard y afférentes avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner l’URSSAF à recalculer l’assiette du redressement dès lors que la production des conventions conclues entre la société [13] et les assureurs atteste que la délégation de gestion ne porterait en tout état de cause que sur la CSG/CRDS et non sur les cotisations de sécurité sociale, voire sur aucune charge sociale au cas particulier des prestations versées au titre du contrat [9],
En tout état de cause,
— minorer le chef de redressement relatif 'Prestations incapacités complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat’ à la somme de 184 386 euros au motif que les indemnités journalières versées dans le cadre des contrats de prévoyance collectifs à adhésion facultative ne sont pas soumises à la CSG et à la [10] (chef n° 1 – 815 170 euros),
En conséquence,
— condamner l’URSSAF [Adresse 6] à rembourser la somme de 630 784 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— débouter l’URSSAF [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande de :
— confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021,
— valider le redressement relatif aux prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat pour un montant de 815 170 euros,
— débouter la société [12] de toutes ses demandes et notamment sa demande de remboursement avec intérêts moratoires ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— Le bien-fondé du redressement
La société [12] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 1. A l’appui, elle fait d’une part valoir qu’elle n’est pas débitrice des cotisations et contributions afférentes aux prestations versées aux agents des collectivités territoriales. Elle considère qu’aucune subrogation légale n’a pu avoir lieu et les conventions de délégation conclues n’ont pas pour effet de modifier le débiteur des cotisations sociales. Elle ajoute qu’il importe peu, dans le cadre du présent litige, de savoir si les collectivités territoriales ont effectivement payé ou non lesdites cotisations. Elle souligne en outre que, comme l’a d’ailleurs mentionné l’URSSAF, aucune convention n’a été conclue entre elle et les collectivités territoriales (mais seulement entre elle et les organismes assureurs) et en déduit que ces collectivités n’ont donc pas pu déléguer le versement des cotisations patronales. Elle soutient que les conventions conclues ne concernent que les rentes d’invalidité et qu’elles ne prévoient pas le précompte des cotisations et contributions sociales.
Elle soutient d’autre part que ces prestations ne sont pas soumises à la CSG et à la [10]. A cet égard, elle affirme que, puisque l’adhésion des agents aux contrats collectifs de prévoyance complémentaire auprès des assureurs les couvrant contre le risque d’incapacité temporaire totale de travail est facultative, le financement patronal de ce dispositif n’a pas été soumis à la CSG et à la [10] et que les agents n’ont bénéficié d’aucun avantage fiscal. Elle soutient également que la commission de recours amiable a substitué le fondement juridique de l’assujettissement des indemnités journalières ce qui constitue une violation des droits du cotisant.
L'[Adresse 20] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
S’agissant de l’invitation de l’URSSAF par la Cour d’appel d’Orléans à produire les conventions de délégation de gestion et de courtage conclues entre la société [12] et les collectivités territoriales, elle rappelle que les protocoles de délégation ou contrats cadres de courtage et délégation de gestion transmis dans le cadre du contrôle sont conclus entre l’assureur et la société [12], délégataire.
Elle expose en outre que cette production est impossible puisqu’en vertu de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle, l’agent a détruit les données et traitements nécessaires à l’exercice du contrôle.. L’URSSAF tient toutefois à rappeler que les constatations de l’inspecteur de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve contraire et que l’existence des délégations de gestion n’a jamais été contestée par la société .
Pour le surplus, l’URSSAF s’en remet à ses conclusions datées du 8 avril 2024.
S’agissant du bien-fondé du redressement, l’URSSAF assure que ses inspecteurs n’ont inclus dans l’assiette de la CSG et de la [10] que les prestations au prorata du financement patronal. Elle soutient également que la nature fiscale de la CSG et de la [10] importe peu car, selon les jurisprudences de la CJCE et de la Cour de cassation, c’est l’affectation de la contribution au financement du régime de sécurité sociale qui importe. Il en résulte que la CSG et [10] ont bien la nature de cotisation sociale et qu’en conséquence, les indemnités complémentaires maladie versées par un organisme de prévoyance entrent dans leur assiette. L’URSSAF fait en outre valoir qu’en vertu des conventions de délégation de gestion et de courtage, il incombait à la société [12] de précompter les cotisations et contributions sociales et de les reverser à l’URSSAF, la société [12] étant subrogée dans les droits et obligations de ses clients.
Enfin et subsidiairement, l’URSSAF estime que si elle venait à être condamnée au remboursement du redressement, les intérêts moratoires ne devraient être calculés qu’à compter de la notification du jugement. Elle sollicite également le rejet de l’indemnité demandée par la société [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appréciation de la Cour
Selon l’article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de période d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
En application de l’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
En l’espèce, comme l’a jugé l’arrêt avant dire droit du 25 juin 2024, la société [12] conteste le chef de redressement n° 1 ramené à la somme de 816 133 euros en principal et non pas seulement en ce qu’il porte sur la CSG/CRDS comme le prétend l’URSSAF. Celui-ci correspond au redressement des cotisations et contributions sociales sur les prestations d’incapacités complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d’État notifié par la lettre d’observations du 6 avril 2021. À l’appui, elle fait principalement valoir que ces prestations constituent des revenus d’activité, de sorte que seul l’employeur est débiteur des cotisations correspondantes.
L’URSSAF réplique qu’il résulte des conventions de délégation de gestion conclues entre la société [12] et les assureurs que celle-ci a la charge des précomptes de cotisations et contributions sociales applicables et de leur reversement aux [18], obligations dont elle ne s’est pas acquittée s’agissant des prestations d’incapacité complémentaires de telle sorte que le redressement est fondé.
Pour faire suite à l’arrêt avant dire droit, l’URSSAF indique que la réglementation lui imposait de ne pas conserver les pièces utiles du contrôle au-delà d’une certaine durée de sorte qu’elle n’est pas en mesure de les produire mais que les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve contraire.
Il convient donc de vérifier si la lettre d’observations contient effectivement des constatations factuelles permettant à la cour de vérifier que le redressement est fondé.
La lettre d’observations indique que les conventions de délégation de gestion et de courtage figurent au nombre des documents consultés ; que la société [12] intervient dans différents domaines d’assurance de personnes et d’assurance de biens ; que s’agissant des contrats de prévoyance, elle commercialise et gère des prestations de prévoyance complémentaires dans le cadre de contrats collectifs à adhésion facultative ; qu’elle intervient en qualité de gestionnaire de dispositifs assurés par un apériteur et distribués par d’autres opérateurs d’assurance ; que les souscripteurs de ces dispositifs d’assurance collective sont pour la plupart des collectivités territoriales ; que les délégations de gestion définissent les obligations du « délégataire » ; que les engagements de chacune des deux parties sont expressément déclinés ; que le délégataire se charge de la rédaction et de l’édition des contrats ; qu’il encaisse et recouvre les cotisations des adhérents ; qu’il s’engage à reverser à l’assureur dans un délai convenu, le montant des cotisations nettes de commission et brutes de taxes ; que l’assureur demeure en charge du règlement des taxes ; qu’au nombre des multiples obligations incombant au délégataire figurent celles relatives aux éventuels précomptes de cotisations et contributions sociales applicables et au reversement desdites cotisations et contributions aux [18] ; que, néanmoins, toutes les prestations d’incapacité complémentaires versées ne sont affectées d’aucun prélèvement de cotisations ou contributions sociales.
Ainsi, force est de constater que la lettre d’observations ne fait que formuler en termes généraux les obligations du délégataire alors qu’elle les dit au contraire expressément déclinées et ce, sans se référer ni citer les stipulations contractuelles correspondantes. Or, pour faire foi jusqu’à preuve contraire, encore conviendrait-il que la lettre d’observations contienne des constatations factuelles précises permettant à la cour de vérifier les obligations de la société [12] que l’URSSAF allègue.
En outre, si la lettre d’observations indique, une fois encore en termes des plus généraux, qu’il appartenait à la société [12] de précompter les cotisations et contributions applicables, à supposer établie une telle obligation, cette seule allégation générale ne permet pas d’identifier précisément les cotisations et contributions concernées.
De son côté, la société [12] produit un certain nombre de ces conventions de délégation de gestion qu’elle a conclues avec les assureurs. La cour observe que celles-ci sont quasiment toutes rédigées dans des termes similaires à l’exception de la convention conclue avec [8] qui ne comporte aucune disposition similaire à celle des deux autres, elle citera pour exemples les conventions conclues avec la mutuelle générale, [11] (pièces n° 14 et 15 de la société [12]) :
' Délégation de gestion avec la mutuelle générale :
— Article 15 – Appel et reversement des cotisation : le délégataire émet les bordereaux d’appel de cotisations et procède au recouvrement de celles-ci auprès des collectivités contractantes (nr : comprendre primes d’assurance) (') ce reversement des cotisations encaissées est effectué déduction faites des commissions et/ou rémunération prévues. Le délégataire laisse à la charge de la mutuelle toutes les taxes et contributions applicables. La mutuelle fera son affaire du reversement desdites taxes et contributions aux administrations concernées.
— Article 19 – Règlement et remboursement des sinistres prévoyance – 19.2 – Règlement des prestations : le délégataire étant amené à verser directement aux intéressés les prestations, il devra précompter la CSG et la [10]. Le délégataire doit les verser à l’URSSAF dont il dépend dans les 15 premiers jours du trimestre suivant le paiement des avantages.
Taxes et contributions diverses : la mutuelle s’engage à communiquer au délégataire toutes les informations relatives aux taxes et contributions diverses éventuellement applicables à la gestion des prestations, dans des délais compatibles au respect des obligations légales et réglementaires
' Délégation de gestion avec [11] :
Article 15 – Appel et reversement des cotisations : le délégataire en reverse le montant à la compagnie (') déduction faite des commissions et/ou rémunérations prévues. Le délégataire laisse à la charge de la compagnie toutes les taxes et contributions applicables. La compagnie fera son affaire du reversement desdites taxes et contributions aux administrations concernées.
Article 19 – Règlement et remboursement des sinistres prévoyance – 19. 2 – Règlements des prestations (') : le délégataire étant amené à verser directement aux intéressés les prestations, il devra précompter la CSG et la [10]. Le délégataire doit les verser à l’URSSAF dont il dépend dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement des avantages.
Ainsi, il convient de relever que l’article 19 de ces deux conventions concerne le règlement des prestations, le précompte de la CSG et de la [10] étant la conséquence du versement direct des prestations aux salariés bénéficiaires. Ainsi, celui-ci ne peut se comprendre que comme le précompte de la part salariale de la CSG/CRDS.
Or, la lettre d’observations indique qu’en ce qui concerne les indemnités complémentaires versées au titre d’un régime de prévoyance financé à la fois par l’employeur et le salarié, les allocations complémentaires doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions au prorata de la participation patronale. Elle conclut donc qu’il a été procédé à la détermination de la participation de chaque collectivité au financement des dispositifs de prévoyance complémentaire et que c’est ainsi qu’a été déterminé le prorata concernant la seule participation de l’employeur public au financement des garanties de prévoyance complémentaire.
Dans ces conditions, l’article 19 de ces deux conventions, qui concerne le versement des prestations aux intéressés, et donc les agents des collectivités concernées, n’apparaît pas de nature à fonder l’obligation de la société [12] de précompter la CSG/CRDS due au prorata de la participation patronale, cette stipulation ne concernant que la part salariale.
Au demeurant, la clause suivant laquelle 'Le délégataire laisse à la charge de la compagnie toutes les taxes et contributions applicables. La compagnie fera son affaire du reversement desdites taxes et contributions aux administrations concernées’ laisserait plutôt présumer que le délégataire n’avait précisément pas cette charge s’agissant de la part patronale.
En conclusion, faute pour la lettre d’observation d’identifier de manière précise et exhaustive les fondements juridiques de l’obligation de précompte des cotisations redressées qu’elle dit peser sur le délégataire, dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas l’employeur des agents bénéficiaires, l'[Adresse 20] échoue à démontrer que le redressement mis en 'uvre est fondé alors que cette obligation lui incombe à elle seule. Il convient en effet de rappeler que celle-ci supporte la charge du bien-fondé du redressement de sorte que ce n’est pas à la société [12] de démontrer qu’il ne l’est pas.
Dans ces conditions, les conventions produites par cette dernière ne sauraient suffire à établir qu’il l’était alors que de plus l’une de celles produites, à savoir celle conclue avec la [9], ne contient aucune des clauses sur lesquels l’URSSAF paraît s’appuyer pour fonder le redressement.
En l’absence de tout paiement, celui-ci ne peut davantage être fondé sur l’article 1346 du Code civil lequel dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La Cour note en outre qu’il est quelque peu paradoxal d’invoquer ce fondement juridique dès lors que l’URSSAF soutient que son redressement est fondé sur les stipulations contractuelles liant la société [12] et ses donneurs d’ordre, ce qui démontre de plus fort que le redressement n’est fondé ni en fait ni en droit.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’explorer de moyens supplémentaires, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il convient donc d’annuler le chef de redressement n° 1 et de condamner l’URSSAF [Adresse 6] au remboursement de ses causes dans les conditions précisées au dispositif ci-après et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
En sa qualité de partie perdante, l’URSSAF [7] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [12] qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 25 juin 2024,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a débouté la société [12] de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 ainsi que le redressement de l’URSSAF [Adresse 6] pour un montant de 854 282 euros dont 816 133 euros au principal outre 38 149 euros au titre des majorations de retard ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et, y ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 1 relatif aux prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d’État ;
Annule la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 sur ce point ;
En conséquence,
Condamne l'[19] à rembourser à la société [12] la somme de 815 170 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 juillet 2023 ;
Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[Adresse 20] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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