Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/09045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 19/09363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09045 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09363
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. MIKLI DIFFUSION FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Mikli diffusion France (ci-après désignée la société Mdf) a pour activité la commercialisation de montures de lunettes. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2007, M. [U] [L] a été engagé par la société Mdf en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif.
Par avenant prenant effet le 1er mai 2009, M. [L] a été promu ambassadeur, statut cadre, position II, coefficient 100.
Par avenant du 19 août 2010, les parties ont convenu que la rémunération du salarié sera fixée comme suit :
— un salaire mensuel brut d’un montant de 1.500 euros,
— des commissions d’un montant égal à 6% du chiffre d’affaires réalisé et facturé le mois précédent,
— une rémunération variable sous forme de primes sur objectifs correspondant au maximum à 1% du chiffre d’affaires annuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2018, M. [L] a été convoqué par la société Mdf à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2018, la société Mdf a notifié à M. [L] son licenciement pour insuffisance de résultats.
Le 18 octobre 2019, M. [L] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris, réclamé la requalification de son contrat de travail en contrat de VRP, ainsi que le paiement par la société Mdf de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, notifié aux parties le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Requalifié le contrat de travail de M. [L] en contrat de VRP,
Dit le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Mdf à verser à M. [L] les sommes de :
— 106.412,60 euros d’indemnité de clientèle,
— 8.330 euros à titre de commission de retour sur échantillonnage,
— 833 euros de congés payés afférents,
— 8.035,45 euros de rappel de primes de coordination,
— 803,54 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Condamné la société Mdf à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 9.000 euros à titre d’indemnité d’occupation professionnelle de son domicile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Mdf de sa demande reconventionnelle,
Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a limité le montant de l’indemnité de retour sur échantillonnage à la somme de 8.330 euros,
— a limité le montant des congés payés afférents à la somme de 833 euros,
— a limité le montant de l’indemnité d’occupation professionnelle de son domicile à la somme de 9.000 euros,
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Mdf aux sommes suivantes:
*100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
* 6.009,42 euros nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 17.987,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle de l’article L.1233-65 du code du travail,
* 8.327,33 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement de l’article L.1233-4 du code du travail,
* 16.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage sur le fondement de l’article L.1235-13 du code du travail,
* 18.729,02 euros bruts à titre de rappels de primes sur objectifs,
* 1.872,90 euros bruts en paiement des congés payés afférents,
* 27.000 euros nets à titre d’indemnité pour résistance abusive,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié son contrat de travail en contrat de VRP,
— a condamné la société Mdf à lui verser la somme de 106.412,60 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— a condamné la société Mdf à lui verser la somme de 8.035,45 euros au titre du rappel de primes de coordination,
— a condamné la société Mdf à lui verser la somme de 803,54 euros au titre des congés payés afférents,
— a condamné la société Mdf au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
— a débouté la société Mdf de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société Mdf au paiement des entiers dépens,
Et statuant à nouveau, de :
Juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Mdf à lui verser les sommes suivantes :
* 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
* 6.009,42 euros nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 17.987,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle de l’article L.1233-65 du code du travail,
* 8.327,33 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement de l’article L.1233-4 du code du travail,
* 16.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage sur le fondement de l’article L.1235-13 du code du travail,
* 49.963,98 euros bruts à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage,
* 4.996,39 euros bruts en paiement des congés payés afférents,
* 18.729,02 euros bruts à titre de rappels de primes sur objectifs,
* 1.872,90 euros bruts en paiement des congés payés afférents,
* 50.000 euros nets à titre d’indemnité d’occupation professionnelle de son domicile personnel, à titre principal, et dans l’hypothèse où la prescription quinquennale serait applicable, à titre subsidiaire, la somme de 23.000 euros nets à titre d’indemnité d’occupation professionnelle de son domicile personnel outre 27.000 euros nets à titre d’indemnité pour résistance abusive,
* 3.500 euros nets à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,
Condamner la société Mdf aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 avril 2022, la société Mdf demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail de M. [L] en contrat de VRP,
— l’a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 106.412,60 euros à titre d’indemnité de clientèle,
* 8.330 euros à titre de commission de retour sur échantillonnage,
* 833 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.035,45 euros à titre de rappel de primes de coordination,
* 803,54 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
— a rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— l’a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 9.000 euros à titre d’indemnité d’occupation professionnelle de son domicile avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
En conséquence,
Juger que le licenciement pour motif personnel de M. [L] est parfaitement caractérisé et justifié,
Juger que M. [L] n’avait pas le statut de VRP,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024.
Par message électronique du 10 janvier 2025, le conseil de la société Mdf a indiqué que la société Mdf avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la Sasu Mikli Diffusion France qui elle-même avait fait l’objet d’une fusion absorption par la société Luxottica France. Il a ainsi précisé que cette société venait aux droits de la société Mdf. Il a produit les extraits K-bis des trois sociétés pour en justifier.
Le salarié n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il sera donc considéré que la société Luxottica France (ci-après désignée la société Lf) vient aux droits de la société Mdf.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail en contrat de VRP :
M. [L] fait valoir que, depuis son embauche le 17 septembre 2007 en qualité de 'VRP exclusif', il a occupé exclusivement des fonctions de VRP pour le compte de la société Mdf, en dépit du changement de titre intervenu lors de la conclusion de l’avenant du 1er mai 2009 le nommant 'ambassadeur’ de la société.
La société Lf venant aux droits de la société Mdf conteste le statut de VRP de M. [L] en se fondant sur l’avenant du 1er mai 2009 au contrat de travail qui lui a fait perdre ce statut en acceptant le titre d’ambassadeur. Elle soutient que le statut de VRP ne pouvait s’appliquer à M. [L] à compter de la conclusion de cet avenant aux motifs que :
— celui-ci stipule une clause de mobilité lui permettant de modifier unilatéralement les zones prospectées,
— le salarié n’exerçait pas son activité en toute autonomie puisqu’il était tenu de respecter ses directives,
— l’employeur pouvait faire évoluer les produits devant être commercialisés par le salarié,
— les tâches d’ambassadeur du salarié n’étaient pas annexes par rapport à sa mission de prospection.
* Sur l’étendue du litige :
Si le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié son contrat de travail en contrat de VRP, force est de constater que les parties s’accordent sur le fait qu’à l’origine M. [L] avait été embauché en qualité de VRP comme le stipule d’ailleurs expressément le contrat de travail conclu par les parties le 17 septembre 2007.
Par suite, la demande de requalification du salarié ne peut porter sur ce contrat initial.
En réalité, les parties s’opposent seulement sur la qualification en contrat de VRP de l’avenant du 1er mai 2009 attribuant au salarié le poste d’ambassadeur de la société Mdf à compter de cette date.
Il s’en déduit que la demande de requalification du contrat de travail en contrat de VRP formée par l’appelant porte exclusivement sur cet avenant.
* Sur le bien-fondé de la demande de requalification :
L’article L.7311-3 du code du travail dispose qu’est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Le statut de VRP présente un caractère impératif qui doit être attribué au salarié dès lors qu’il ressort des conditions effectives d’exercice de ses fonctions que ce dernier satisfait aux conditions d’application de ce statut. Ainsi, la dénomination d’ambassadeur attribuée à M. [L] en 2009 ne peut prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d’ordre public, si les conditions d’application de ce statut sont réunies.
Les missions de M. [L] sont définies dans deux documents contractuels versés aux débats : l’avenant du 1er mai 2009 et la fiche de poste d’ambassadeur à laquelle renvoie l’article 2.1 de l’avenant (pièce 2 salarié).
Aux termes de l’article 2-3 de l’avenant du 1er mai 2009, la société Mdf 'confie au salarié, qui accepte, sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, la mission de prospecter et de développer la clientèle pour des montures de lunettes optiques et solaires ('Produits') dans les conditions convenues au présent contrat. La mission du salarié est de solliciter des commandes pour les produits : des lignes Starck Eyes et Mikli auprès d’opticiens autres que les boutiques Alain Mikli et magasins Grand Optical présents et à venir dans les départements français et suivants : 2A/2B/04/05/06/11/13/30/34/48/66/83/84/[Localité 3].
Le représentant a une mission exclusive de prospection et développement de sa clientèle sur le secteur.
Le secteur ne revêt aucun caractère de fixité, Mdf se réservant le droit d’en modifier à tout moment la délimitation ou la composition en fonction de l’expansion de ses activités ainsi que des nécessités de son organisation interne et de sa politique commerciale, notamment afin d’améliorer les modalités de prospection et de diffusion de ses produits. En conséquence, le représentant accepte d’ores et déjà le changement qui pourrait être apporté à la zone géographique où il exerce ses activités ainsi qu’aux catégories de clients qui lui sont affectées, toutes dispositions devant être prises en équité pour permettre au représentant de s’adapter au mieux.
Si à l’avenir, le représentant refuse le nouveau secteur, le présent contrat pourra alors être rompu, la rupture étant imputable au représentant.
Mdf pourra cesser la commercialisation de l’un ou l’autre des produits ou en modifier les caractéristiques sans encourir de responsabilité envers le représentant.
En cas d’extension de son champ d’activité sur de nouveaux produits distincts de ceux confiés actuellement au représentant, Mdf se réserve le droit de confier la représentation de ces nouveaux produits sur le secteur à un autre représentant'.
La fiche de poste prévoit qu’en coordination avec les autres ambassadeurs et sous la responsabilité fonctionnelle du chef des ventes France, le salarié devra :
— être l’ambassadeur de l’entreprise et de ses marques à haute valeur ajoutée, notamment Starck eyes et Mikli,
— prospecter et développer la clientèle (revendeurs ou dépositaires agréés, shops, shops in shops et pocket shops présents et à venir) pour les collections haut de gamme actuelles et toute marque à venir dans cette gamme de produits,
— défendre et développer la stratégie de l’entreprise et des marques,
— analyser et positionner les différents potentiels de son territoire, élaborer un business plan,
— auditer des points de vente clients ou non clients : réaliser des diagnostics à l’aide des outils évolutifs mis à sa disposition : établir le compte rendu de ces diagnostics à la direction commerciale chaque mois,
— former et conseiller les clients sur les produits, les innovations techniques et la communication (événements thématiques, exposition Yann Arthus Bertrand, lancement de collections …),
— respecter et contrôler les réassorts (suivi des assortiments définis, échanges, présentation de nos produits et des vitrines, outils utilisés par le client…),
— transmettre aux clients la spécificité de l’approche et le concept des marques dont il est chargé d’assurer le développement,
— respecter la politique commerciale et les procédures en place et à venir,
— développer de véritables partenariats avec nos clients, suivant les choix de l’entreprise,
— selon le positionnement du client, faire force de proposition pour la distribution des autres marques,
— événementiel : aider les clients à communiquer pour dynamiser nos marques et ses ventes,
— reporter au chef des ventes France des demandes particulières et/ou litiges avec les clients,
— travailler en équipe avec les autres ambassadeurs et avec l’ensemble des autres réseaux de distribution,
— partager l’information entre les différents services'.
En premier lieu, il ressort des termes de l’avenant du 1er mai 2009 et de la fiche de poste d’ambassadeur que M. [L] devait travailler pour le compte de la société Mdf. Dès lors, la condition posée par le 1° de l’article L.7311-3 du code du travail est respectée.
En deuxième lieu, il est rappelé que l’activité de représentation est celle qui consiste à prospecter la clientèle à l’extérieur de l’entreprise en vue de prendre des ordres pour le compte de l’employeur ou à tout le moins de prendre des commandes de clients soumises à l’acceptation de l’employeur.
Il ressort des stipulations de l’avenant du 1er mai 2009 que le salarié devait non seulement prospecter des clients mais également 'solliciter des commandes’ de ces derniers.
Aux termes des nombreuses attestations de clients versées aux débats par le salarié et de ses écritures, il apparaît que cette activité de 'sollicitation’ consistait en la prise de commandes de clients par M. [L], ces commandes étant ensuite comptabilisées par l’appelant dans un compte client.
L’employeur ne conteste pas le fait que le salarié prospectait des clients et prenait leurs commandes pour son compte. La cour constate en outre que le contrat initial de VRP fixait les missions de représentation du salarié en des termes identiques à ceux de l’avenant du 1er mai 2009.
Il se déduit de ce qui précède que M. [L] exerçait au titre de l’avenant du 1er mai 2009 une mission de représentation.
De même, il est constant qu’en sus de ses activités de représentation, l’employeur a attribué au salarié dans une fiche de poste des activités spécifiques d’ambassadeur.
Si l’exercice d’autres activités pour le compte de l’employeur, conjointement à la représentation, ne fait pas perdre au salarié le bénéfice du statut légal de VRP, ce n’est qu’à la condition que ces dernières demeurent accessoires par rapport à la représentation, laquelle doit rester l’activité principale.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’activité d’ambassadeur était l’activité principale du salarié alors qu’au contraire il résulte de l’avenant du 19 août 2010 que sa rémunération était principalement assise sur des commissions et des primes d’objectifs liées à son activité de prospection et de vente de produits commercialisés par la société Mdf.
Il s’en déduit que, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, l’activité de représentation de M. [L] constituait son activité principale.
Enfin, si l’employeur soutient que le salarié n’exerçait pas librement ses missions de prospection en raison des directives qui lui était soumises, force est de constater que la seule instruction alléguée par la société dans ses écritures réside dans l’obligation mise à la charge de M. [L] de réaliser un rapport d’activité hebdomadaire. Or, le fait pour le salarié de devoir rendre compte de son activité n’est pas incompatible avec le statut de VRP. D’ailleurs, la cour constate que dans le cadre du contrat de VRP conclu le 17 septembre 2007, le salarié était placé sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique et devait également réaliser un rapport hebdomadaire d’activité au profit de ce dernier.
Il apparaît au contraire au regard des éléments versés aux débats (et notamment des attestations des clients) que M. [L] bénéficiait d’une indépendance et d’une autonomie effectives dans le cadre de ses missions de prospection, les rendez-vous de clients relevant essentiellement de sa responsabilité.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié exerçait pour le compte de la société Mdf une activité de représentation au sens du 2° de l’article L. 7311-3 du code du travail.
En troisième lieu, il n’est ni allégué ni justifié que M. [L] réalisait des opérations commerciales pour son compte personnel comme le prohibe le 3° de l’article L.7311-3 du code du travail. D’ailleurs, l’article 7.2.5 de l’avenant litigieux interdit au salarié l’exercice d’une telle activité sans l’accord écrit et préalable de l’employeur.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’avenant du 1er mai 2009 que la mission de représentation du salarié concernait les produits des lignes Starck Eyes et Mikli.
S’il est vrai que cet avenant prévoit que l’employeur pouvait à tout moment cesser la commercialisation de certains des produits liés à ces lignes commerciales, il n’en demeure pas moins que le contrat a défini de manière précise les marchandises offertes à la vente ou à l’achat par le salarié comme l’exige le a) du 4°) de l’article L.7311-3 du code du travail puisqu’il a prévu que les produits liés aux lignes Starck Eyes et Mikli en vente au moment de la mission de prospection entraient dans la mission de représentation du salarié.
Cette condition légale est donc remplie.
En cinquième lieu, le secteur attribué au VRP doit en principe être fixe. La modification du secteur, contractuellement prévue et mise en oeuvre, est incompatible avec la qualité de VRP statutaire.
Il ressort des termes de l’avenant du 1er mai 2009 que sont contractuellement fixés les départements sur lesquels la mission de représentation du salarié devait s’exercer. S’il est vrai que ce document contractuel prévoit une clause de mobilité permettant à l’employeur de modifier la consistance de la zone géographique prospectée, force est de constater qu’il n’est ni allégué ni justifié par les parties qu’entre la date de conclusion de l’avenant litigieux et la date de notification du licenciement du salarié (22 octobre 2018), la société Mdf a effectivement mis en oeuvre la clause de mobilité en changeant unilatéralement les zones devant être prospectées par le salarié.
Par suite, la zone de prospection attribuée au salarié au titre de l’avenant présentait un caractère de fixité nonobstant la clause de mobilité.
Il s’en déduit que la condition posée par le b) du 4° de l’article L.7311-3 du code du travail est respectée.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que la rémunération du salarié est fixée par le contrat de travail comme l’impose le c) du 4° de l’article L.7311-3 du code du travail.
***
Il se déduit de ce qui précède que les conditions effectives d’exercice par le salarié de ses fonctions au titre de l’avenant du 1er mai 2009 étaient conformes aux conditions prescrites par l’article L.7311-3 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat de VRP.
Sur le licenciement pour insuffisance de résultats :
La lettre de licenciement pour insuffisance de résultats reproche trois manquements au salarié :
— le non-respect des objectifs qui lui avaient été fixés au cours des trois premiers trimestres de l’année 2018 et la diminution constante du taux annuel de réalisation de ses objectifs entre 2015 et 2018,
— un manque d’implication se traduisant par le refus d’augmenter le nombre de nuitées effectuées,
— un manque d’implication se traduisant par le port d’une tenue vestimentaire inappropriée lors d’un événement commercial qui s’est tenu entre le 28 et le 30 septembre 2018.
Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
— ses objectifs étaient irréalisables et fixés tardivement par l’employeur,
— la baisse de ses résultats était la conséquence de la politique commerciale de l’entreprise,
— le mois de congés pris au cours du 3ème trimestre 2018 explique la baisse de ses résultats au titre de ce mois,
— l’employeur ne lui a notifié ni instruction ni avertissement concernant le nombre de nuitées passées à l’hôtel,
— au cours de l’année 2018, il a effectué plus de nuitées que les années passées,
— sa tenue vestimentaire au cours de l’événement du mois de septembre 2018 n’était pas inappropriée.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en faisant valoir que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement sont établis.
***
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
***
En premier lieu, s’agissant du non respect des objectifs fixés au salarié au cours des trois premiers trimestres de l’année 2018, l’employeur produit dans ses écritures le tableau suivant :
Nombre de pièces facturées net
1er trimestre 2018
2ème trimestre 2018
3ème trimestre 2018
Mikli
Starck Eyes
Mikli
Starck Eyes
Mikli
Starck Eyes
Résultats zone sud-est
688
929
955
1.628
302
747
Objectifs visés
1.500
1.800
2.162
2.491
2.107
1.943
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice et non en cours d’exécution de cet exercice.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats (pièce 40 du salarié à laquelle se réfère l’employeur – conclusions p. 11) que les montants des objectifs du 1er trimestre 2018 étaient différents de ceux du dernier trimestre de l’année 2017 et n’ont été portés à la connaissance du salarié que le 12 février 2018 soit au cours du trimestre concerné et non au début de celui-ci.
De même, les montants des objectifs du 2ème trimestre 2018 n’ont été portés à la connaissance de M. [L] que le 16 avril 2018 soit au cours du trimestre et non au début de celui-ci alors que ces montants étaient supérieurs à ceux fixés au cours du premier trimestre de cette année.
Enfin, il n’est nullement justifié que les objectifs allégués par l’employeur au titre du 3ème trimestre 2018 ont été effectivement notifiés au salarié.
De même, si les parties s’opposent sur le caractère réalisable des objectifs fixés au salarié au cours de l’année 2018, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément permettant à la cour d’apprécier le caractère réalisable de ces objectifs.
Au contraire, la cour constate que l’employeur reconnaît dans ses écritures (conclusions p.12) que le chiffre d’affaires réalisé par le salarié en 2018 au titre d’une année partiellement exécutée (puisque ce dernier a été licencié en octobre 2018) était d’un montant de 832.862 euros alors que les chiffres d’affaires 2018 réalisés par les quatre salariés affectés sur les autres zones de commercialisation étaient compris entre 234.832 et 739.449 euros (conclusions p.12, pièce 13 employeur) et donc d’un montant inférieur à celui réalisé par M. [L].
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur ne justifie ni le caractère réalisable des objectifs fixés au salarié au titre des trois trimestres de l’année 2018 ni avoir notifié à ce dernier ces objectifs au début de chacun des trimestres concernés.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à M. [L] de ce chef.
En deuxième lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir vu son taux de réalisation d’objectifs annuels baisser entre 2015 et 2018.
S’il affirme dans ses écritures que ces taux étaient respectivement de 91% en 2015, 75,5% en 2016 et 70% en 2017, force est de constater qu’il procède seulement par voie d’affirmation, ne produisant aucun élément afin d’en justifier.
Le salarié justifie en revanche avoir réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1.214.320 euros et 1.137.164 euros entre 2015 et 2017 et donc d’un montant à peu près constant au titre de chacune de ces années. La cour constate qu’en tout état de cause le montant des chiffres d’affaires réalisés par le salarié au cours des années 2016 et 2017 était supérieur à celui qui avait été effectué au titre de ces années par les quatre salariés affectés sur les autres zones de commercialisation de la société Mdf (pièce 13 employeur).
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à M. [L] de ce chef.
En troisième lieu, l’employeur reproche au salarié de n’avoir passé que onze nuitées à l’hôtel entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 alors que ses collègues hors Ile de France avaient cumulé entre cinquante et cent nuitées pour des zones de prospection comparables à la sienne. La société en déduit un manque d’implication du salarié.
Afin de justifier de l’ordre donné au salarié aux fins d’augmenter le nombre de ses nuitées, l’employeur se borne à se réfèrer à un échange de courriels du 24 avril 2018 entre M. [P] (directeur des ventes) et M. [L] produit par ce dernier (pièce 36) au titre duquel :
— le salarié indiquait à son supérieur hiérarchique que les objectifs qui lui étaient fixés n’étaient pas réalisables,
— M. [P] lui répondait : 'Peut-être que la gestion de deux marques est trop compliquée pour vous’ Vous êtes le seul commercial avec Starck et Mikli. J’ai remarqué que vous ne passiez pas suffisamment de nuits à l’hôtel. Vous savez qu’il s’agit là d’un moyen vous permettant de passer moins de temps sur la route, de moins vous fatiguer et donc d’être plus performant. Il me semble qu’il est impératif de revoir l’organisation de vos tournées'.
La réponse de M. [P] ne peut s’analyser en une directive de l’employeur de réaliser un nombre supérieur de nuitées (dont le quantum n’est d’ailleurs pas fixé par le supérieur hiérarchique du salarié dans le message précité) mais comme un simple conseil prodigué à M. [L] afin qu’il soit plus reposé et plus performant dans le cadre de son travail.
En tout état de cause, le manque d’implication du salarié dans son travail ne peut se déduire d’un nombre de nuitées réalisé par le salarié dans des proportions moindres que ses collègues.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à M. [L] de ce chef.
En dernier lieu, il ne peut nullement se déduire des éléments versés aux débats que le salarié a adopté une tenue vestimentaire inappropriée au cours de l’événement commercial des 28 et 30 septembre 2018 comme le prétend l’employeur.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à M. [L] de ce chef.
***
Il se déduit des développements précédents qu’aucun des manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n’est établi.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le motif réel du licenciement :
Le salarié expose que son licenciement est exclusivement motivé par la décision de la société Mdf de lui retirer la représentation de la collection Alain Mikli afin de ne pas l’indemniser pour la perte de sa clientèle et ce, en raison des difficultés économiques connues par l’entreprise. Il en déduit que son licenciement pour insuffisance de résultats avait la nature d’un licenciement économique.
Il réclame ainsi les sommes suivantes :
— 17.987,03 euros nets de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle de l’article L. 1233-65 du code du travail,
— 8.327,33 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement de l’article L. 1233-4 du code du travail,
— 16.000 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage sur le fondement de l’article L. 1235-13 du code du travail.
L’employeur s’oppose à ces demandes.
En l’occurrence, s’il est établi que le chiffre d’affaires de la société Mdf a diminué entre 2015 et 2018, passant ainsi de 42.029 Keuros à 12.522 Keuros, il ne peut se déduire de ce seul élément que le licenciement de M. [L] était motivé par cette baisse de chiffre d’affaires. De même, il n’est pas justifié au regard des éléments versés aux débats que le licenciement litigieux avait pour seul objectif de ne pas indemniser le salarié de la perte d’une partie de sa clientèle.
Par suite, il ne peut être retenu que le licenciement de M. [L] avait la nature d’un licenciement économique.
Il sera donc débouté de ses demandes pécuniaires subséquentes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de prime de coordination :
M. [L] soutient qu’en sus de sa fonction de représentant, la société Mdf lui a confié une mission de coordinateur de façon ininterrompue du 19 mai 2014 au 31 décembre 2016 en contrepartie de laquelle il percevait une prime de coordination. Il soutient que l’employeur lui a unilatéralement retiré à compter du mois de janvier 2017 ses fonctions de coordinateur, modifiant ainsi son contrat de travail sans son accord. Il réclame la prime de coordination qui ne lui a pas été versée entre janvier 2017 et décembre 2018 pour un montant de 8.035,45 euros, outre 803,54 euros de congés payés afférents. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
L’employeur conclut au débouté de la demande pécuniaire du salarié et à l’infirmation du jugement qui lui a alloué les sommes réclamées. Il soutient que la mission de coordinateur a été attribuée à l’appelant de manière temporaire dans le cadre de trois avenants versés aux débats et que cette mission s’achevait ainsi le 1er janvier 2017.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, par avenants des 19 mai 2014, 21 janvier 2015 et 15 janvier 2016 (pièces 43 à 45 salarié), les parties ont convenu que M. [L] devait réaliser de manière temporaire des tâches de coordinateur respectivement du 19 mai 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016, le rendant ainsi éligible à une prime de coordination sur ces périodes.
Il n’est pas contesté qu’aucun avenant n’a été conclu aux fins de prolonger la mission temporaire de coordinateur du salarié à partir du 1er janvier 2017. Il n’est en outre ni allégué ni justifié que M. [L] a continué en fait ses fonctions de coordinateur après cette date.
Par suite, aucune prime de coordination n’était due à M. [L] à compter du 1er janvier 2017.
Il sera donc débouté de ses demandes pécuniaires à ce titre et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de primes sur objectifs :
M. [L] soutient que les objectifs qui lui ont été fixés par la société entre octobre 2015 et décembre 2018 étaient irréalisables et ne lui étaient pas opposables car ils lui avaient été notifiés tardivement. Il en déduit que l’intégralité de la prime d’objectif doit lui être versée au titre des années en litige et réclame ainsi, sur le fondement de l’avenant du 19 août 2010 (pièce 46 salarié), un rappel de prime d’un montant de 18.729,02 euros bruts, outre 1.872,90 euros de congés payés afférents.
L’employeur soutient que la demande de M. [L] est partiellement prescrite pour la période du mois d’octobre 2015 au mois d’octobre 2016. Il demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande pécuniaire aux motifs qu’il ne s’est jamais plaint que ses objectifs étaient irréalisables, que ceux-ci étaient discutés lors d’un entretien ayant lieu à la fin de l’exercice précédant, que ses collègues réalisaient leurs objectifs et que les objectifs fixés prenaient en compte la situation du marché et les spécificités de chaque secteur géographique en termes de nombre d’habitants et de richesses.
* Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de ces dispositions réglementaires que la cour n’est saisie d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le salarié partiellement irrecevable en sa demande de rappel de prime pour prescription que si cette fin de non-recevoir est énoncée au dispositif de ses dernières écritures.
En l’espèce, si l’employeur soulève la prescription partielle de la demande de rappel de prime du salarié dans la partie discussion de ses écritures, force est de constater que cette fin de non-recevoir n’est pas mentionnée dans le dispositif de ses dernières écritures.
Par suite, la cour n’en est pas saisie.
* Sur le bien-fondé :
En premier lieu, aux termes de l’avenant du 19 août 2010 versé aux débats (pièce 46 salarié), le salarié doit percevoir 'une rémunération variable sous forme de prime sur objectifs. Cette prime ne sera versée que si les objectifs fixés chaque année fiscale (soit de septembre à août) sont atteints. Elle sera calculée comme suit : 1% du chiffre d’affaire annuel'.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer en cas de contestation que les objectifs qu’il a fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables et qu’ils ont été portés à sa connaissance en début d’exercice et non en cours d’exécution de cet exercice. A défaut la rémunération variable est due.
Il ressort des écritures des parties que, d’une part, le salarié conteste le caractère réalisable des objectifs fixés par l’employeur entre octobre 2015 et décembre 2018, d’autre part, ces objectifs sont fixés trimestriellement par l’employeur.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour les années 2015 à 2018 étaient réalisables.
De même, il n’est nullement justifié de la notification par l’employeur des objectifs au salarié au titre des années 2015 et 2016 et des deux derniers trimestres de l’année 2018.
Si le salarié produit les courriers par lesquels la société Mdf lui avait notifié ses objectifs au titre des quatre trimestres de l’année 2017 et des deux premiers trimestres de l’année 2018, force est de constater que ces courriers étaient adressés à M. [L] le 13 février 2017 pour le 1er trimestre 2017, le 18 avril 2017 pour le 2ème trimestre 2017, le 20 juillet 2017 pour le 3ème trimestre 2017, le 10 octobre 2017 pour le 4ème trimestre 2017, le 12 février 2018 pour le 1er trimestre 2018 et le 16 avril 2018 pour le 2ème trimestre 2018. Par suite, il apparaît que les objectifs étaient trimestriellement notifiés par l’employeur à M. [L] en cours d’exercice et non en début d’exercice alors que le montant de ces objectifs étaient différents d’un trimestre sur l’autre.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur est redevable de l’intégralité de la rémunération variable due au salarié au titre des années en litige, peu important que le salarié n’ait pas contesté au titre de l’ensemble des trimestres en litige le caractère réalisable des objectifs qui lui était fixés.
En dernier lieu, la cour constate que le salarié fonde sa demande pécuniaire sur un tableau mentionnant au titre des années en litige : le chiffre d’affaires qu’il a facturé, le montant des primes sur objectifs perçues, le montant des primes sur objectifs qu’il aurait dû percevoir et le montant des primes sur objectifs restant dues.
La société Mdf ne produit aucun élément ou argumentaire de nature à contredire le détail du calcul du salarié.
Par suite, il convient de condamner l’employeur à lui verser un rappel de prime sur objectifs d’un montant de 18.729,02 euros bruts, outre 1.872,90 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes pécuniaires liées au statut de VRP :
* Sur l’indemnité de retour sur échantillonnage :
M. [L] réclame à ce titre une somme de 49.963,98 euros bruts représentant six mois de salaire, outre la somme de 4.996,39 euros bruts de congés payés afférents au motif que la société Mdf ne communique aucun élément relatif aux commandes de ses clients au titre de la période postérieure au licenciement. Il sollicite ainsi l’infirmation du jugement sur le quantum, le conseil de prud’hommes ne lui ayant octroyé à ce titre que la somme de 8.330 euros à titre de commission de retour sur échantillonnage, outre la somme de 833 euros de congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de ces demandes aux motifs que le salarié n’a pas le statut de VRP et qu’il ne justifie pas des ordres transmis après son départ..
En vertu de l’article L. 7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
Il appartient à l’employeur de fournir les justificatifs des ordres passés par le salarié et le chiffre d’affaires en résultant.
La cour constate que la société Mdf n’a communiqué aucun document justificatif à cet égard et n’a produit aucun argumentaire de nature à contredire le détail du calcul du salarié.
Compte tenu de la carence probatoire de la société et du fait que le salarié était rémunéré par une commission de 6% sur le chiffre d’affaires des produits vendus, il sera intégralement fait droit aux demandes de M. [L].
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel :
M. [L] réclame la somme de 50.000 euros nets à titre d’indemnisation de la sujétion particulière constituée par l’utilisation à titre professionnel d’une partie de son domicile personnel entre la date de son embauche en 2007 et la date de rupture du contrat de travail.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
En premier lieu, si l’employeur soulève la prescription partielle de la demande indemnitaire du salarié dans la partie discussion de ses écritures, force est de constater que cette fin de non-recevoir n’est pas mentionnée dans le dispositif de ses dernières écritures. Par suite, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
En deuxième lieu, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Il n’est ni allégué ni justifié que l’employeur a mis à la disposition du salarié un logement professionnel alors qu’il ressort des stipulations du contrat de travail que M. [L] s’était vu confier par la société pour l’exercice de ses missions de représentation 'les documents, tarifs et échantillons nécessaires à l’exercice de sa représentation et notamment les collections de montures optiques et solaires', ainsi que les 'documents divers, tarifs, listings clients et chiffres d’affaires, publicité, catalogues'.
S’il n’est pas contesté qu’un Ipad a été confié au salarié pour l’exercice de ses missions, la détention de cet instrument n’est pas de nature à rendre inutile, comme le prétend l’employeur, l’utilisation par M. [L] de son domicile personnel à des fins professionnelles pour stocker le matériel qui lui était confié et rédiger les rapports et actes liés à l’exercice de son activité de VRP.
Le salarié justifie avoir utilisé une partie de son domicile situé à [Localité 4] pour entreposer le matériel qui lui avait été remis par l’employeur au titre de son activité de VRP.
Il se déduit de ce qui précède que M. [L] peut utilement réclamer une indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel.
En dernier lieu, le montant de l’indemnité d’occupation du domicile des salariés à des fins professionnelles ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile. Le juge prud’homal apprécie souvenairement l’importance de cette sujétion et fixe ainsi le montant de l’indemnité devant revenir au salarié.
Compte tenu de la nécessité pour le salarié de stocker le matériel mis à sa disposition par l’employeur entre 2007 et 2018 et de rédiger certains actes pour l’exécution de ses missions et eu égard au prix de location au m2 du local utilisé par M. [L], il sera alloué à ce dernier une indemnité à hauteur de 25.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
* Sur la demande d’indemnité de clientèle :
M. [L] réclame la somme de 106.412,60 euros nets à titre d’indemnité de clientèle représentant deux années de commissions ou, au minimum la somme de 44.946,41 euros nets en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de clientèle d’un montant de 106.412,60 euros.
A cette fin, il soutient que sa clientèle était stable et réelle dans la mesure où le chiffre d’affaires réalisé par lui est passé de 663.090 euros (septembre 2009) à 1.137.134 euros (fin de l’année 2017), que sa clientèle lui était personnelle et qu’il avait ainsi subi un préjudice du fait de la perte de sa clientèle dès lors qu’elle était restée acquise à la société Mdf après la rupture du contrat de travail.
La société Mdf s’oppose à cette demande aux motifs que le statut de VRP ne peut être attribué à M. [L] et que ce dernier ne prouve pas l’accroissement en valeur et en nombre de la clientèle du secteur sur lequel il intervenait.
Selon l’article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Le droit à cette indemnité de clientèle est subordonné au fait que le VRP ait développé, apporté ou créé cette clientèle. Il doit ainsi justifier avoir développé en nombre et en valeur la clientèle, ces deux conditions étant cumulatives. La charge de la preuve de l’existence du droit à indemnité pèse sur le salarié. La détermination du montant de l’indemnité de clientèle relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, la cour constate que, comme le soulève la société, le salarié ne produit aucun argumentaire ou élément permettant de déterminer qu’il a développé en nombre sa clientèle.
Compte tenu de sa carence probatoire, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement:
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [L] réclame la somme de 6.009,42 euros nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dans la partie discussion de ses conclusions (p.48), le salarié expose que cette demande est conditionnée au fait que la cour juge qu’il ne relève pas du statut de VRP.
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [L] réclame la somme de 27.000 euros nets à titre d’indemnité pour résistance abusive.
Cependant, la cour constate qu’il ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [L] réclame la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, M. [L] soutient que ce texte légal n’a vocation à s’appliquer que si la cour jugeait que le licenciement avait la nature d’un licenciement économique. Il réclame à titre subsidiaire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des développements précédents, la cour constate que l’employeur est redevable d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail qui dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Eu égard à l’ancienneté de onze ans du salarié, l’indemnité à la charge de l’employeur doit être comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut de M. [L] doit être fixé à la somme de 8.327 euros.
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son salaire, à son âge et en l’absence de production d’éléments sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les indemnités de chômage :
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précision faite que la société Lf vient aux droits de la société Mdf.
La société doit supporter les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens, précision faite que la société Lf vient aux droits de la société Mdf.
Si le salarié réclame que les dépens de première instance et d’appel comprennent les frais éventuels d’exécution provisoire, il ne produit aucun argumentaire à cette fin et sera donc débouté de sa demande.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de M. [U] [L] en contrat de VRP,
— condamné la société Mikli diffusion France aux dépens et à verser à M. [U] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, précision faite que la société Luxottica France vient aux droits de la société Mikli diffusion France,
— débouté M. [U] [L] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et de ses demandes pécuniaires au titre du défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle et pour non-respect de l’obligation de reclassement et de la priorité de réembauchage,
— débouté M. [U] [L] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour insuffisance de résultats de M. [U] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Luxottica France venant aux droits de la société Mikli diffusion France à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes :
— 50.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 49.963,98 euros bruts à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage,
— 4.996,39 euros bruts de congés payés afférents,
— 18.729,02 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectifs,
— 1.872,90 euros bruts de congés payés afférents,
— 25.000 euros nets à titre d’indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel,
— 1.000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Luxottica France venant aux droits de la société Mikli diffusion France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [U] [L] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Luxottica France venant aux droits de la société Mikli diffusion France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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