Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 28 septembre 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mai 2025
N° RG 23/01623 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCK2
— PV- Arrêt n°
[A] [X], [F] [G]/ G.A.E.C. [C], [P] [C]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00030
Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
M. [F] [G], en sa qualité de tuteur de M. [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistés de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTS
ET :
G.A.E.C. [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
M. [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 23 décembre 1970 auprès de Me [A] [D], notaire à [Localité 6] (Cantal), M. [N] [X], M. [J] [R] [X], Mme [O] [X], Mme [T] [X], Mme [B] [X], Mme [Z] [X], Mme [I] [X] et Mme [O] [L] [M] [Y] [U] veuve [X] ont consenti à M. [W] [C] et Mme [O] [S] [V] épouse [C] un bail rural à compter du 25 mars 1970 sur une propriété agricole d’une superficie de l’ordre de 52 hectares dénommée « De [Adresse 8] et [Adresse 7] », située au lieu-dit [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal). Le fermage annuel de ce bail était fixé en numéraires sur la valeur de 1600 kg de fromage de Cantal pour les deux premières années et sur celle de 2100 kg de fromage de Cantal pour les années suivantes.
Ce bail rural s’est ensuite renouvelé par tacite reconduction jusqu’à l’échéance du 25 mars 2024. M. [J] [R] [X], représenté par son tuteur M. [F] [G], est actuellement le seul propriétaire bailleur de cette propriété rurale tandis que M. [P] [C] est devenu le seul preneur de ce bail rural, celui-ci ayant fait apport des biens immobiliers composant ce bail au GAEC [C]. Depuis le 25 mars 1979, le fermage a été fixé à l’équivalent de 22100 de fromage de Cantal, payable à terme échu le 25 septembre et le solde le 25 mars de l’année.
Arguant d’une situation d’impayés des fermages, M. [A] [X] représenté par son tuteur a saisi le 23 juillet 2018, le 12 novembre 2018 et le 13 novembre 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac qui, après avoir ordonné la jonction de ces trois affaires, a notamment, suivant un jugement rendu le 19 mai 2022, déclaré prescrite l’action de M. [A] [X] en recouvrement des loyers antérieurs à 2013 et débouté ce dernier de sa demande de résiliation du bail rural susmentionné à compter du 1er janvier 2012 et des demandes en découlant, condamnant par ailleurs solidairement M. [P] [C] et le GAEC [C] à payer au profit de M. [A] [X] représenté par son tuteur la somme totale principale de 75.159,53 ' au titre des fermage dus pour la période de mars 2013 à mars 2022.
Arguant à nouveau d’une situation d’impayés des fermages, M. [A] [X] représenté par son tuteur a, après une mise en demeure du 21 juin 2022, saisi le 20 octobre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-22/00030 rendu le 28 septembre 2023, a :
— constaté l’intervention volontaire du GAEC [C] à l’instance ;
— déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail formée par M. [X] représenté par son tuteur ainsi que les demandes en découlant ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [A] [X] représenté par son tuteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du salon 2023, reçue le 17 août 2023, le conseil de M. [A] [X] représenté par son tuteur M. [F] [G] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant ayant été notifiées par le RPVA le 16 février 2025, M. [A] [X], représenté par son tuteur M. [F] [G], a demandé de :
' « Annuler, voire infirmer et réformer (') » le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac ;
' au visa des articles L.411-31 et L.411-53 du code rural et de la pêche maritime, prononcer la résiliation du bail à ferme susmentionné pour défaut de paiement de fermages après mise en demeure restée infructueuse après avoir constaté que cinq termes de fermages sont restés impayés plus de trois mois après une mise en demeure conforme à l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
' ordonner la libération de cette propriété rurale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 1.000,00 ' par jour de retard par infraction constatée à l’expiration de ce délai, cette libération devant intervenir tant par l’expulsion de M. [P] [C] que par celle de tous occupants de son chef ;
' condamner M. [P] [C] à lui payer une indemnité de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant couvrir les frais de première instance et d’appel ;
' condamner M. [P] [C] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 20 février 2025, M. [P] [C] et le GAEC [C] ont demandé de :
' [à titre principal], au visa de l’article 1355 du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré ;
' débouter M. [A] [X] représenté par son tuteur de l’intégralité de ses demandes ;
' à titre subsidiaire;
' annuler la mise en demeure du 21 juin 2022 ;
' débouter M. [A] [X] représenté par son tuteur de l’intégralité de ses demandes ;
' en tout état de cause ;
' condamner M. [A] [X] représenté par son tuteur à payer au profit de M. [P] [C] :
* la somme de 2.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* une indemnité de 4.000,00 vous vous vous vous vous vous t de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [A] [X] représenté par son tuteur aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 24 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2022, dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 23 juin 2022, M. [A] [X] représenté par son tuteur a réclamé à M. [P] [C] :
— les fermages dus pour la période de mars 2017 à mars 2018 à hauteur de [8.642,04 ' x 106,28 (indice 2017) / 109,59 (indice 2016)], soit : 8.381,02 ' ;
— les fermages dus pour la période de mars 2018 à mars 2019 à hauteur de [8.381,02 ' x 103,05 (indice 2018) / 106,28 (indice 2017)], soit : 8.126,30 ' ;
— les fermages dus pour la période de mars 2019 à mars 2020 à hauteur de [8.126,30 ' x 104,76 (indice 2019) / 109,59 (indice 2018)], soit : 8.261,14 ' ;
— les fermages dus pour la période de mars 2020 à mars 2021 à hauteur de [8.261,14 ' x 105,33 (indice 2020) / 104,76 (indice 2019)], soit : 8.306,08 ' ;
— les fermages dus pour la période de mars 2021 à mars 2022 à hauteur de [8.306,08 ' x 106,48 (indice 2021) / 105,33 (indice 2020)], soit : 8.396,76 ' ;
— soit au total la somme de 41.471,30 ' au titre de la période de mars 2017 à mars 2022.
Il est d’abord curieux d’observer que M. [A] [X] et son tuteur ont diligenté à l’encontre de M. [P] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précitée des 21 et 23 juin 2022 une mise en demeure de payer les fermages afférents à la période de mars 2017 à mars 2022 pour un montant total de 41.471,30 ' alors qu’il bénéficiait déjà à l’encontre de ce même locataitre d’un titre résultant du jugement définitif précité du 19 mai 2022 portant condamnation pécuniaire à son profit de la somme totale de 75.159,53 ' au titre de la période de mars 2017 à mars 2022. Ce sont donc les mêmes échéances de fermages arguées d’impayés qui ont fait l’objet tout à la fois de cette précédente condamnation pécuniaire définitive et de cette nouvelle mise en demeure donnant lieu à mise en recouvrement à l’occasion de la présente instance. Cette mise en demeure apparaît dès lors, non pas nulle, mais simplement inutile et redondante et donc insusceptible de donner lieu à de quelconques suites judiciaires pour être basée sur des échéances de fermages ayant déjà donné lieu à une condamnation pécuniaire aujourd’hui définitive et pour ne contenir en tout état de cause aucun fait nouveau en termes d’impayés contractuels.
M. [A] [X] et son tuteur exposent que cette situation d’impayé perdure sans pour autant citer à ce sujet des situations d’impayés qui seraient postérieures à mars 2022. Il lui appartient en conséquence de mettre à exécution ce titre exécutoire contenant cette condamnation pécuniaire à hauteur de la somme totale de 75.159,53 ' pour la période de mars 2017 à mars 2022, cette situation arguée d’impayé ne constituant pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement précité du 19 mai 2022.
Par ailleurs, dans son jugement précité du 19 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a définitivement jugé qu’aucune résiliation du bail rural ne pouvait être prononcée, d’une part pour les manquements antérieurs au 31 mars 2015 en reconnaissance d’un consentement tacite au renouvellement de ce bail à compter du 25 mars 2015, et d’autre part pour la période postérieure jusqu’à mars 2022 en raison de l’insuffisance d’un seul commandement de payer délivré en décembre 2016.
Dans ces conditions, le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [A] [X] et son tuteur aux fins de résiliation du bail rural et de libération sous astreinte des lieux loués, eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement précité du 19 mai 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette procédure d’appel de manière abusive en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [P] [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 '.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à M. [A] [X] représenté par son tuteur.
Enfin, succombant à l’instance, M. [A] [X] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00030 rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [J] [R] [X], représenté par son tuteur M. [F] [G], à payer au profit de M. [P] [C] une indemnité de 2.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [J] [R] [X], représenté par son tuteur M. [F] [G], aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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