Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 23/01623
TPBR Aurillac 28 septembre 2023
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CA Riom
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de paiement des fermages

    La cour a estimé que la demande de résiliation était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement antérieur qui avait déjà statué sur la question des impayés.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le preneur

    La cour a jugé que la demande de libération était également irrecevable, car elle découlait de la même situation que celle déjà tranchée par le jugement antérieur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés par le bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bailleur n'avait pas prouvé l'abus de procédure de la part du preneur.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que le bailleur devait supporter les dépens de l'instance, en raison de l'issue défavorable de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01623
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01623
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 28 septembre 2023, N° 22/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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