Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 oct. 2025, n° 25/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06066 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO3A
Du 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Somalienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val d’Oise le 29.05.2025 à Monsieur [U] [Z]';
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 4.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4.10.2025 à Monsieur [Z] le 4.10.2025 à 15h22;
Vu la requête en contestation reçue le 7.10.2025 à 12h55 de la décision de placement en rétention par Monsieur [U] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10.10.2025 à 10h14, Monsieur [U] [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 9.10.2025 à 11h37, qui lui a été notifiée le même jour à 12h41 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté le moyen fondé sur l’absence d’interprète, a constaté que le conseil du retenu a renoncé à soutenir les moyens contenus dans la requête en contestation et a dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Qu’il a été placé en assignation à résidence, dont il a toujours respecté les conditions, et que c’est en se rendant au commissariat le vendredi 3.10 qu’il a été interpellé et placé en garde à vue, qu’il n’a pas été averti de la possibilité d’être placé en rétention administrative et que le procédé est déloyal et entache d’irrégularité la procédure
Que la décision de placement en rétention est irrégulière au regard du signataire de la décision, de l’insuffisance de la motivation au regard en particulier que l’administration n’a pas pris en compte sa véritable identité et qu’il a fait appel de la décision de l’Ofpra
Sur le fond, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et qu’en l’espèce il a fait appel devant la CNDA de la décision de l’OFPRA de mettre fin à sa protection subsidiaire, que s’il ne revient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de son éloignement il lui revient d’examiner les possibilités de garantir cet éloignement dans un délai raisonnable et qu’il est peu probable qu’il puisse être renvoyé à destination de la Somalie
qu’il n’existe pas de risque de fuite, qu’il a toujours respecté son assignation à résidence prise pour 45 jours initialement puis renouvelée pour une durée de 45 jours en se présentant tous les jours au commissariat,
qu’enfin son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que la mesure d’éloignement dont il est l’objet est impossible
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrégularité du placement en garde à vue et de l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la cour n’avait pas à se prononcer sur la légalité de la mesure de rétention au regard du fait que Monsieur [Z] avait renoncé à ses moyens devant le premier juge et était donc irrecevable à les faire valoir en appel.
Il expose qu’aucun élément ne permet de retenir qu’après la décision de la CNDA l’éloignement ne soit pas possible.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie qu’elle a demandé au consul général de Somalie le 4.10.2025 la délivrance d’un laissez-passer au nom de Monsieur [Z]. Les diligences requises par le texte ont donc été réalisées.
Le fait que Monsieur [Z] ait fait appel de la décision en date du 19.06.2025 de l’OFPRA qui a mis fin à la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 5.09.2023 ne permet pas de considérer que l’éloignement est impossible et qu’il en découle qu’il convient de mettre fin à la rétention en application de l’article cité ci-dessus, dans la mesure où la décision de la CNDA doit intervenir le 30.10.2025 et que par ailleurs il a été demandé aux autorités consulaires somaliennes la délivrance d’un laissez-passer pour Monsieur [Z].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 10 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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