Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 23/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2023, N° 22/07864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société DEUTSCHE BANK AG enregistrée au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000, Société DEUTSCHE BANK AG |
Texte intégral
N° RG 23/05635 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC3G
Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon
du 20 juin 2023
RG : 22/07864
[L]
[R]
C/
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Société DEUTSCHE BANK AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTS :
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistés de Me Arnaud DELOMEL de la SELARL Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Société DEUTSCHE BANK AG enregistrée au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Eric BOILLOT, de la SELARLU EB AVOCAT, associé de l’AARPI ROSSI BORDES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [G] [L] et M. [Y] [R] exposent qu’ils ont été contactés en septembre 2019 par une société Prestige Asset Management Limited qui leur a proposé d’investir dans un livret d’épargne leur assurant un rendement financier intéressant.
Mme [L] et M. [R] ont notamment versé le 3 décembre 2019 au bénéficiaire LGZ GMBH, depuis leur compte ouvert à la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne, une somme de 100 000 euros sur un compte ouvert dans une banque allemande dont la société Prestige Asset Management Limited leur avait fourni les coordonnées. Cet argent a été perdu.
Par lettre de leur avocat en date du 18 février 2022, Mme [L] et M. [R] ont écrit à la société Deutsche Bank AG en lui demandant de leur rembourser ladite somme de 100 000 euros, au motif qu’elle n’avait pas respecté son obligation de vigilance et de contrôle.
Par lettre en date du 17 mars 2022, la banque a répondu à Mme [L] et M. [R] que sa responsabilité n’était pas engagée et qu’elle n’accorderait pas de dédommagement.
Par acte d’huissier en date des 22 juillet et 9 août 2022, Mme [G] [L] et M. [Y] [R] ont fait assigner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la Deutsche Postbank AG devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre, notamment, à titre principal, condamner in solidum les deux sociétés à rembourser à Mme [L] la somme de 100 000 euros correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
La société Deutsche Bank AG a constitué avocat et soulevé un incident devant le juge de la mise en état, sollicitant à titre principal l’annulation de l’assignation délivrée le 9 août 2022 à la société Deutsche Postbank.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’assignation
— condamné Mme [G] [L] et M. [Y] [R] à payer à la société Deutsche Bank AG la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [L] et M. [R] aux dépens de l’incident
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état du chef de Mme [L] et M. [R] et de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Mme [L] et M. [R] ont interjeté appel de cette ordonnance à l’égard des sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Deutsche Bank AG, le 11 juillet 2023.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Deutsche Bank AG en lieu et place de la société Deutsche Postbank AG
— de déclarer recevable leur action à l’encontre de la société Deutsche Postbank AG à laquelle la société Deutsche Bank vient aux droits et obligations
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur le fond du litige
— de débouter la société Deutsche Postbank AG de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la société Deutsche Postbank AG à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— la société Deutsche Postbank AG prétendûment dissoute suivant fusion-absorption du 25 mai 2018 a reçu leur lettre de mise en demeure du 24 janvier 2022 et y a répondu le 15 mars 2023, la lettre a été remise en main propre à un représentant de la société qui a apposé sa signature sur l’accusé de réception et la société Deutsche Postbank AG s’est constituée devant le tribunal
— la société absorbante est volontairement intervenue en première instance, elle avait intérêt et qualité à agir en lieu et place de la société Deutsche Postbank
— des conclusions au fond ont été prises pour régulariser le vice affectant l’acte, de sorte que la cause de nullité ou d’irrecevabilité n’existait plus au moment où le juge a statué
'à titre subsidiaire',
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de matérialisation du dommage, lieu de résidence habituelle de la victime selon l’article 7.2 du règlement de Bruxelles I bis
— le tribunal doit retenir sa compétence au regard des règles concernant la pluralité de défendeurs pour un même litige.
La société Deutsche Bank AG (Aktien Gesellschaft) demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer l’ordonnance
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’ordonnance et statuer à nouveau,
— de renvoyer les parties à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que le juge de la mise en état statue sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par elle à titre subsidiaire dans le cadre de son incident
à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer l’affaire,
— de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit de la juridiction allemande pour statuer sur les demandes dirigées contre elle
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] et M. [R] dirigées contre la société Deutsche Postbank AG
en tout état de cause,
— de débouter Mme [L] et M. [R] de toutes leurs demandes
— de condamner Mme [L] et M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond dans la mesure où la société Deutsche Postbank AG n’avait plus la personnalité morale depuis le 25 mai 2018 au moment où l’action a été introduite devant le tribunal et n’avait donc plus la capacité d’ester en justice au moment de la délivrance de l’assignation du 9 août 2022, la Deutsche Postbank étant une succursale de la Deutsche Bank AG, dépourvue de personnalité juridique propre
— la lettre du 15 mars 2023 a été signée par un représentant de la Deutsche Bank AG dont le numéro d’inscription au registre du commerce de Francfort apparaît sur le courrier, au sein de la succursale Postbank
— elle a été obligée de se constituer au nom de la société Deutsche Postbank AG qui avait été assignée sinon sa constitution n’aurait pas été acceptée
— le défaut de capacité d’agir d’une personne morale qui n’a plus d’existence par suite d’une absorption suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention en cours d’instance de la société qui l’a absorbée
Au cas où la cour infirmerait l’ordonnance et déciderait d’évoquer les autres points du litige soumis au juge de la mise en état, elle fait valoir que la juridiction française n’est pas compétente pour connaître de l’action dirigée contre elle, au regard de l’article 7.2 comme de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
SUR CE :
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il ressort de l’ordonnance dont appel que Mme [L] et M. [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Deutsche Postbank AG, par acte d’huissier du 9 août 2022, et que la société Deutsche Bank AG est intervenue volontairement à la procédure pour demander la nullité de l’assignation délivrée à la société Deutsche Postbank AG, au motif que cette dernière société avait été dissoute le 25 mai 2018 et n’avait plus de personnalité juridique à la date de signification de l’assignation.
La société Deutsche Bank AG verse aux débats des documents montrant qu’à compter de l’inscription de la fusion au registre du commerce le 25 mai 2018 , tout l’actif et le passif de la société Deutsche Postbank a été transféré à la société Deutsche Bank Privat -und Geschäftskunden Aktiengesellschaft par transmission universelle de patrimoine et cette dernière a été ensuite renommée DB Privat -und Firmenkundenbank AG, que la société Deutsche Postbank était la succursale située à Bonn de ladite société DB Privat -und Firmenkundenbank AG, dont le siège social est situé à à Francfort sur le Main et qu’en tant qu’entité absorbante, la société Deutsche Bank AG a fusionné avec la société DB Privat-und Firmenkundenbank AG par contrat de fusion du 2 avril 2020.
En conséquence, la société Deutsche Postbank n’avait plus de personnalité morale à la date de délivrance de l’assignation et Mme [L] et M. [R] ne sont pas fondés à soutenir qu’en intervenant volontairement à la procédure et en concluant au fond, la société Deutsche Bank AG a valablement repris les droits et actions de la société Deutsche Postbank AG.
Du reste, la lettre de mise en demeure du 18 février 2022 versée aux débats en pièce 4 a bien été adressée à la société Deutsche Bank AG, mais à l’adresse de sa succursale à [Localité 7].
Et la lettre rédigée en langue allemande non traduite produite en pièce 5 par Mme [L] et M. [R], datée du 17 mars 2022 (et non du 15 mars 2023 comme il est indiqué dans les conclusions d’appel), porte en tête la mention Postbank Hamburg et en pied les mentions Postbank Hamburg, Postbank [Localité 8], Postbank-eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (Postbank, une succursale de la Deutsche Bank AG), Deutsche Bank AG mit Sitz (siège) in [Localité 8], de sorte qu’elle ne constitue pas la preuve de l’existence juridique de la société Deutsche Postbank AG en 2022.
C’est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Deutsche Postbank.
Il convient de confirmer l’ordonnance.
Mme [L] et M. [R] dont le recours est rejeté sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de les condamner à payer à la société Deutsche Bank AG une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE Mme [L] et M. [R] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société Deutsche Bank AG fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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