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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRANSPORTS QUENELLE, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, SNC PETROVEX |
Texte intégral
ARRET
N°
Q
C/
Z
X
G
SNC PETROVEX
SAS TRANSPORTS QUENELLE
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05124
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame L Q épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Jean-marc PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame V-W AA épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Maître MARTINS, substituant Maître DOE, avocats au barreau de LAON
SAS TRANSPORTS QUENELLE
XXX
XXX
Maître F G, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS QUENELLE
XXX
XXX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Maître DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
SNC PETROVEX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique FOVIAUX, avocat au barreau de LAON
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Maître STALIN substituant Me Philippe VIGNON, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 octobre 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme V-Christine LORPHELIN et Mme N O, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme V-Christine LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 décembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur D X, se plaignant de la pollution de son étang situé à Leuze par une nappe d’hydrocarbure, survenue le 23 septembre 2005, à l’occasion du remplissage de la cuve à fioul de Madame V-W Z, a obtenu la désignation d’un expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Laon du 31 octobre 2008.
Par actes d’huissier des 6 et 17 août 2010, Monsieur X a fait assigner Madame Z et son assureur, la Macif, devant le tribunal de grande instance de Laon en paiement d’une somme de 51.920,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation pour trouble anormal de voisinage, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z a fait assigner en garantie Madame L Y, propriétaire de son logement, et la société Petrovex, fournisseur du fioul.
La SNC Petrovex a fait assigner en garantie la SAS Transports Quenelle, transporteur ayant assuré la livraison de fioul, et son assureur, la société Axa France Iard.
Par un jugement du 2 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Laon a :
— condamné in solidum Madame V-W Z et la Macif à payer à Monsieur D X la somme de 49.420,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2011, outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Madame V-W Z et la Macif seront garanties et relevées indemnes par Madame L Y;
— condamné Madame L Y à payer à Madame V-W Z et à la Macif la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame V-W Z et la Macif de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SNC Petrovex et de la SAS Transports Quenelle ainsi que d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame L Y de ses demandes de garantie à l’encontre de Madame V-W Z, de la Macif, de la SNC Petrovex, de la SAS Transports Quenelle et de Axa Iard, ainsi que de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces parties ;
— débouté les sociétés Petrovex et Transports Quenelle de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame L Y aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l’instance de référé.
Vu l’appel de ce jugement formé par Madame L Y par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 16 novembre 2012 ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 6 juin 2014, aux termes desquelles Madame L Y demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— mettre à néant le jugement entrepris ;
— déclarer Madame V-W Z, la Macif et toutes autres parties irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs fins, moyens et prétentions dirigées à son encontre et les en débouter ;
— condamner Madame V-W Z et la Macif à lui régler la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, au cas où sa responsabilité serait néanmoins considérée comme totalement ou partiellement engagée ,
— condamner solidairement la SNC Petrovex, Maître F K en qualité de liquidateur de la société Transports Quenelle et son assureur la compagnie Axa Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation réclamée par Monsieur D X au titre de l’obligation de garantie par Madame Z et la Macif ;
— dans cette hypothèse, condamner également solidairement la SNC Petrovex, Maître F G en qualité de liquidateur de la société Transports Quenelle et son assureur la compagnie Axa Iard à lui régler la somme de 3.000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, déclarer Madame V-W Z, la compagnie Macif, Monsieur D X, la société Petrovex, Maître F G en qualité de liquidateur de la société Transports Quenelle et son assureur la compagnie Axa Iard irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs fins, moyens et prétentions et, notamment, en leurs appels incidents dirigés contre elle ;
— les condamner aux entiers dépens ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 28 juin 2013, aux termes desquelles Monsieur D X demande à la Cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1384 aliéna 1er du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires ;
— lui allouer une indemnité de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance qu’il a subi depuis la date du sinistre ;
— condamner en conséquence Madame Z in solidum avec la Macif et, le cas échéant, Madame L Y, à lui régler la somme de 51.920,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— les condamner en outre au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens et en prononcer la distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2014 , aux termes desquelles Madame V-W Z et la Macif , formant appel incident, demandent à la Cour, au visa des articles 1384 alinéa 1er, 1134 et 1147 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— dire et juger Monsieur D X mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— l’en débouter ;
— les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, si Madame Z ou la Macif devaient être condamnées à quelque titre que ce soit,
— condamner Madame L Y à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur D X;
— condamner la société Petrovex à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnation prononcées à leur encontre au profit de Monsieur D X ;
— condamner la SAS Transports Quenelle et son assureur la compagnie Axa à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnation prononcées à leur encontre au profit de Monsieur D X ;
En tout état de cause,
— condamner Madame L Y et la société Petrovex à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 14 juin 2014 , aux termes desquelles la société Petrovex demande à la Cour, de :
— dire et juger irrecevable et mal fondée l’appel formé par Madame L Y ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame L Y à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3.000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Foviaux, avocat aux offres de droit ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour retenait une responsabilité à l’encontre de la SNC Petrovex à propos d’une commande de fuel enregistrée à la suite de l’appel téléphonique de Madame Z et transmis pour livraison à la SAS Transports Quenelle, transporteur livreur de fuel à domicile,
— condamner Madame L Y, propriétaire de l’installation non conforme, Madame V-W Z, locataire occupante des lieux et utilisatrice de la cuve non conforme, ainsi que son assureur, la Macif, Maître F K mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SAS Transports Quenelle, et son assureur Axa, à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation réclamée par Monsieur D X ;
— condamner Madame L Y, propriétaire de l’installation non conforme, Madame V-W Z, locataire occupante des lieux et utilisatrice de la cuve non conforme, ainsi que son assureur, la Macif, Maître F K mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SAS Transports Quenelle, et son assureur Axa, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Foviaux, avocat aux offres de droit ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 13 juin 2014, aux termes desquelles la Selarl K S, ès qualités de liquidateur de la SAS Transports Quenelle et la société Axa France Iard, son assureur, demandent à la Cour de :
— donner acte à la Selarl K S, représentée par Maître F K de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SAS Tansports Quenelle ;
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé l’appel de Madame L Y ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Transports Quenelle et la société Axa;
En toute hypothèse,
— déclarer l’action diligentée à l’encontre de Maître F K es qualité de liquidateur de la société Transports Quenelle, et la compagnie Axa forclose, prescrite et, en tous les cas, mal fondée ;
— débouter Madame L Y, la SNC Pétrovex, Madame V-W Z et la Macif de toutes les demandes, fins et conclusions qu’elles formulent à leur encontre ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement Madame L Y, la SNC Petrovex, Madame V-W Z et la Macif à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens et autoriser la SCP Plateau à recouvrer directement ceux la concernant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment « superfétatoire »,
— faire application du contrat d’assurance et dire que la franchise de 10% du montant de l’indemnisation avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 7.622 euros par sinistre demeurera en toute hypothèse à la charge de Maître F K ès qualités de liquidateur de la société Transports Quenelle ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2015 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 1er octobre 2015 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
— Sur le dommage :
Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise que Madame Z, qui est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à XXX a commandé à XXX (société Petrovex) du fioul qui lui a été livré le 23 septembre 2005, vers 14 heures, en sa présence, que 999 litres ont été livrés, alors que la cuve a une contenance de 1200 litres, que, le soir, au retour de Madame Z, la cuve ne contenait plus que 500 litres, que, dès le 25 septembre 2005, Monsieur X a constaté une pollution aux hydrocarbures de son étang situé sur une parcelle cadastrée dans la même commune sous le numéro C 72, et que les tests réalisés à la fluorescine le 4 mai 2009 par l’expert désigné en référé confirment qu’un déversement accidentel dans le sous-sol de l’immeuble occupé par Madame Z a rejoint l’étang de Monsieur X par un ruisseau et par gravité, l’analyse des prélèvements réalisés au niveau du ponton, au milieu de l’étang et en zone calme, mettant en évidence, pour les sédiments, une valeur de 1260 mg/kg de MS, alors que l’arrêté ministériel du 15 mars 2006 fixe la limite des indices hydrocarbures à 500 mg/kg de MS, et, pour l’eau, une valeur de 1,63 mg/L, alors que l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 fixe la limite pour les indices hydrocarbures à 1 mg/L.
L’expert a conclu que les résultats des analyses réalisées au milieu de l’étang montrent dans l’eau et les sédiments des teneurs en hydrocarbures nettement supérieures à celles observées au niveau du point de référence et nettement supérieures aux valeurs limites des arrêtés.
Ces éléments permettent de retenir que l’étang de Monsieur X a été durablement pollué aux hydrocarbures à la suite du déversement accidentel de la cuve à fioul équipant l’immeuble appartenant à Madame Y et occupé par Madame Z à la date des faits.
La réalité des dommages dont Monsieur X demande la réparation est donc matériellement établie.
— Sur la responsabilité :
Madame Z et la Macif sont fondées à contester les dispositions du jugement les condamnant à réparer les dommages subis par Monsieur X pour trouble anormal de voisinage, alors que l’expert judiciaire a conclu que « les causes de cet écoulement sont restées inconnues » et qu’aucun élément matériel ne permet d’imputer à Madame Z une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cependant, Monsieur X forme subsidiairement son action en responsabilité contre Madame Z sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et il convient de constater qu’en sa qualité d’occupante de l’immeuble, celle-ci était bien gardienne de la cuve à fioul et donc présumée responsable du sinistre.
Madame Z et son assureur ne peuvent utilement se prévaloir d’une exonération de cette présomption de responsabilité en invoquant une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, dès lors qu’il ne peut pas être retenu, comme ils le soutiennent dans leurs écritures d’appel, que le livreur de la société des transports Quenelle aurait commis une faute à l’origine de la fuite, étant relevé qu’il n’existe aucune certitude sur son origine précise et que si, à la lecture des comptes rendus des premières visites techniques réalisées sur place par les experts mandatés par les compagnies d’assurance, l’expert judiciaire a pu émettre l’hypothèse du décrochage d’un tube de plastique transparent branché sur l’orifice de vidange et faisant office de jauge, néanmoins, aucun élément matériel ne permet de retenir qu’il s’agit bien de l’origine de la fuite, ni d’en imputer la responsabilité au livreur du fioul. La faute du livreur du fioul n’étant pas établie, Madame Z et son assureur ne peuvent davantage invoquer la faute de la société Petrovex, fournisseur du produit ayant mandaté la société des Transports Quenelle pour en assurer la livraison.
Madame Z et son assureur ne peuvent davantage opposer à Monsieur X, tiers victime de la pollution, la non conformité au regard des arrêtés des 26 février 1974 et 1er juillet 2004 de la cuve à fioul équipant le logement comme étant constitutive d’une cause étrangère de nature à exonérer Madame Z de sa responsabilité en qualité de gardienne de la chose à l’origine du dommage, l’absence de tout système de sécurité permettant de prévenir la fuite de la cuve dans l’environnement ne présentant pas un caractère imprévisible ni irresistible.
En conséquence et par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’à titre principal, il a condamné Madame Z et son assureur, la Macif, in solidum à réparer le préjudice subi par Monsieur X à la suite de la pollution accidentelle survenue le 23 septembre 2005.
— Sur l’appel en garantie dirigé contre Madame Y, propriétaire de l’immeuble :
Madame Z et son assureur sont bien fondés à rechercher la garantie de Madame Y de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Monsieur X sur le fondement de l’article 2 ' 4° du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et les règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il convient de considérer qu’une cuve à fioul constitue bien un des équipements destinés au chauffage de l’immeuble.
L’expert judiciaire a constaté que la cuve à fioul équipant le logement donné à bail à Madame Z n’était pas protégée, ni conforme (notamment en raison de l’absence de bac de rétention) aux dispositions de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage des produits pétroliers dans des lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui prévoit que « les récipients ou réservoirs doivent être équipés d’une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure » et que « à défaut d’une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage ».
La circonstance, au cas d’espèce, que l’installation de la cuve litigieuse, laquelle est dépourvue de tout système de rétention étanche pour prévenir d’éventuelles fuites, remonterait à l’année 1969, date de la construction de la maison, comme le soutient Madame Y en produisant une attestation en ce sens de Monsieur A, et que les dispositions de l’arrêté du 26 février 1974 et celles de l’arrêté du 1er juillet 2004 ne sont pas applicables aux installations réalisées antérieurement à leur entrée en vigueur, n’est pas suffisante pour décharger celle-ci de l’obligation lui incombant en sa qualité de bailleur de mettre à la disposition de sa locataire une installation de chauffage répondant aux normes de sécurité. Or, si l’entretien annuel des installations de chauffage incombe au locataire, en revanche, la fourniture d’une cuve de stockage de combustible répondant aux normes de sécurité incombe au propriétaire du logement et Madame Y ne peut utilement s’exonérer de cette responsabilité en faisant valoir qu’il appartenait à Madame Z de la mettre en demeure de procéder à de tels travaux de mise en conformité.
Madame Z et son assureur sont ainsi fondés à soutenir que Madame Y a manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur en mettant à la disposition de sa locataire une cuve à fioul dépourvue de tous les équipements nécessaires pour assurer son utilisation dans les conditions normales et garantir sa propre sécurité, mais également celle des tiers et de leurs biens et que c’est bien l’absence de tout système de rétention étanche qui se trouve à l’origine de la pollution de l’étang de Monsieur X.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Madame Y à garantir Madame Z et la Macif de toutes les condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur X et déboute Madame Y de sa demande de garantie dirigée contre Madame Z et la Macif.
Sur les appels en garantie dirigés par Madame Y contre la société des Transports Quenelle et la société Petrovex:
Ainsi qu’il a été jugé ci dessus, il n’existe aucune certitude sur l’origine précise de la fuite et , si, à la lecture des comptes rendus des premières visites techniques réalisées sur place par les experts mandatés par les compagnies d’assurance, l’expert judiciaire a pu émettre l’hypothèse du décrochage d’un tube de plastique transparent branché sur l’orifice de vidange et faisant office de jauge, néanmoins, aucun élément matériel ne permet de retenir qu’il s’agit bien de l’origine de la fuite, ni d’en imputer la responsabilité au livreur du fioul; la faute du livreur du fioul n’étant pas établie, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Petrovex, fournisseur du produit ayant mandaté la société des Transports Quenelle pour en assurer la livraison.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens développés surabondamment par les parties dans leurs écritures d’appel, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de son appel en garantie dirigé contre la société des Transports Quenelle, son assureur, la société Axa, et la société Petrovex et mis ces dernières hors de cause.
Sur la réparation du préjudice de Monsieur X :
Madame Y conteste les dispositions du jugement fixant le coût de la réparation des dommages subis par Monsieur X en faisant valoir que l’expert indique bien dans son rapport que c’est à partir des bases techniques précises et des devis qui lui ont été remis, que l’estimation de chiffrage a été retenue à hauteur globalement de 39 303.70 euros hors taxes, que ce décompte ne saurait être sérieusement mis en cause, car établi de façon contradictoire et que, par conséquent, le tribunal ne pouvait en tout état de cause, retenir le chiffre de 51 922.76 € à titre de dommages et intérêts devant être réglé par le responsable du dommage.
Monsieur X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation de son préjudice matériel à la somme de 51.920,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de lui allouer une indemnité de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis la date du sinistre.
La Cour relève que l’expert qui a examiné les devis qui lui ont été remis par les parties, a conclu de la manière suivante :
En ce qui concerne la remise en état de l’étang :
Pompage de 130 m3 de mélange eau-hydrocarbures transport et traitement :
7 rotations par semi citerne de 20 tonnes soit 7 x 650 € '…………. 4 550,00 €
Traitement et destruction des eaux polluées 130 x 130.32 €……… 16 941,60 €
Raclage, transport et traitement :
XXX et
hydrocarbures pour 25 m3,transport, dépotages au centre agréé '……………'…………….7.480,00 €
pré-traitement et destruction des résidus pollués en centre agréé 1200kg/m3 soit 25 X 1200 = 30 000 kg soit 30 tonnes estimées (30 x 300.32) '………9.009,60 €
Soit un total estimé à 37 981,20 € HT
En ce qui concerne le repeuplement :
— un devis été établi par la pisciculture H I our le repeuplement en espèces de l’étang et ceci en remplacement des poissons morts;
Soit un total estimé à 1 322,50€ HT
Monsieur X ne conteste pas ces estimations.
Il convient donc de fixer la réparation du préjudice matériel subi par Monsieur X à la somme de (37.981,20 € + 1 322,50 €) 39.303,70 euros.
La pollution ayant laissé des traces durables et sa remise en état nécessitant la mise en 'uvre d’importants travaux, comme l’a constaté l’expert judiciaire plus de quatre ans après les faits, Monsieur X est fondé à demander la revalorisation de son préjudice de jouissance en appel et il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros, en considération de la durée s’étant écoulée depuis le sinistre survenu le 23 septembre 2005.
Le jugement sera donc réformé du chef du montant des sommes allouées à Monsieur X, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 6 août 2010, pour la somme de 39.303,70 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et à compter du présent arrêt pour la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire droit aux demandes d’indemnité formées par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celle formée par Monsieur X à laquelle il convient de faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la Selarl K-S de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Quenelle ;
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Laon, sauf du chef du montant de la réparation du préjudice de Monsieur D X :
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum Madame V-W AA épouse Z et la Macif à payer Monsieur D X la somme de 39.303,70 euros au titre de la réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 et la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum Madame V-W AA épouse Z et la Macif à payer Monsieur D X la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;
Condamne Madame L Q épouse Y à garantir Madame V-W AA épouse Z et la Macif de l’ensemble des condamnations ainsi prononcées au bénéfice de Monsieur D X ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame L Q épouse Y aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats constitués au nom des parties intimées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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