Désistement 12 février 2025
Confirmation 12 février 2025
Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 févr. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 FÉVRIER 2025
Minute N° 148/2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE7X
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 février 2025 à 11h05
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) Monsieur le préfet de la Seine-[Localité 5],
non comparant, non représenté,
INTIMÉ :
1) Monsieur [P] [S]
né le 28 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 11h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 février 2025, à 17h51, par M. le préfet de la Seine-[Localité 5] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2025 à 19h16 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu les observations du conseil de M. [P] [S] reçues au greffe le 10 février 2025 à 21h41 ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les pièces complémentaires de M. [P] [S] reçues au greffe le 12 février 2025 à 12h08 ;
Vu les observations :
— de Mme l’avocate générale tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [P] [S], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par ordonnance du 10 février 2025, rendue en audience publique à 11h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriels transmis au greffe le même jour à 17h51 et à 19h16, Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ont interjeté appel de cette décision.
L’autorité administrative soutient que la démonstration de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai répond à une situation dont la réalisation est probable et non pas certaine.
Elle invoque également la menace que représenterait le comportement de M. [P] [S] et formule les observations suivantes :
La notion d’ordre public, qui renvoie de manière générale au triptyque résultant de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à savoir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, n’est pas une circonstance pouvant être enfermée dans un délai. Elle peut être caractérisée, même en l’absence de condamnation définitive ; elle doit l’être à plus forte raison en présence d’une condamnation récente. Elle cite à cet égard la condamnation de M. [P] [S] en 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux, les vingt-deux interpellations à l’actif de l’intéressé depuis 2018, et les soustractions aux mesures d’éloignement.
Elle ajoute enfin ' sans que cela ne soit réellement indispensable à la conduite des débats ' que l’on « comprend mal comment le premier juge, qui ne dispose certainement pas du don de télépathie et ne peut lire dans les c’urs, peut après seulement quelques minutes passées avec l’intéressé, se montrer aussi affirmatif sur sa volonté de réinsertion », et ce alors même que, l’autorité administrative n’ayant été ni présente ni représentée aux débats, elle n’a pas elle-même consacré ces « quelques minutes » avec la personne qu’elle a maintenue en rétention depuis le 13 décembre 2024.
Le ministère public affirme pour sa part que M. [P] [S] est effectivement une menace à l’ordre en s’appuyant sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire, et en soulignant qu’il a été condamné à neuf reprises depuis l’année 2018 pour diverses atteintes aux biens en état de récidive légale mais également une violation de domicile et un port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en état de récidive légale. Par ailleurs, l’intéressé aurait fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle se concluant par un « classement 61 ' autres poursuites, sanction de nature non pénale » et serait défavorablement connu des services de police au regard de ses vingt-trois signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.
En parallèle, sont évoquées les perspectives d’éloignement de l’intéressé, considérées comme raisonnables compte-tenu de la présence au dossier de la copie d’un ancien laissez-passer et d’un passeport périmé, ainsi que des diligences dûment accomplies par l’administration.
Le conseil de M. [P] [S] réfute pour sa part les arguments précédemment évoqués, et souscrit à l’analyse du premier juge. S’agissant notamment de la menace à l’ordre public, il est avancé que le casier M. [P] [S] comporte des faits anciens et des sanctions relativement légères, et que l’intéressé n’a provoqué aucun incident durant sa rétention administrative.
Motifs
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Seine-[Localité 5], étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
S’agissant de M. [P] [S], il n’est pas démontré qu’il ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture de la Seine-[Localité 5] ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 14 décembre 2024 pour M. [P] [S].
À ce titre, les autorités algériennes ont reçu la copie du laissez-passer algérien n°15/2024 délivré le 14 février 2024 pour M. [P] [S], ainsi que la copie de son passeport périmé, revêtu du visa Schengen n° 510148304.
Ces éléments constituent une preuve de la nationalité algérienne de l’intéressé et sont de nature à faciliter son identification.
M. [P] [S] a également fait l’objet d’une audition consulaire le 31 décembre 2024. Toutefois, cette procédure a été réalisée depuis plus d’un mois et les services préfectoraux, malgré des relances en date des 6, 13 et 20 janvier et du 3 février 2025, sont toujours en attente d’un retour des autorités algériennes.
Dans ces conditions, malgré les diligences de la préfecture, il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doive, dans ce cas d’espèce, intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention ne peut être autorisée sur ce fondement.
En outre, la préfecture de la Seine-[Localité 5] avait également invoqué, dans sa requête en prolongation du 9 février 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [H], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [P] [S] a déjà été condamné à neuf reprises entre le 14 novembre 2018 et le 12 avril 2024, incluant notamment :
— Des atteintes aux biens, caractérisées par des faits de recel de bien provenant d’un vol, de tentative de vol en récidive, de tentative de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de violation de domicile, et de vol avec destruction ou dégradation,
— Une infraction portant sur la législation des étrangers, caractérisée par des faits de non-respect d’assignation à résidence,
— Des infractions à la législation sur les armes, caractérisées par des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— Une infraction à la législation sur les stupéfiants, caractérisée par l’usage illicite de stupéfiants.
L’intéressé aura ainsi été condamné à cinq peines d’emprisonnement ferme : le 17 décembre 2020 à une peine de huit mois, le 24 février 2021 à une peine de trois mois, le 7 juin 2021 à une peine de deux mois, le 7 novembre 2022 à une peine de trois mois, et le 12 avril 2024 à une peine de quatre mois. Le reste des condamnations porte notamment sur des amendes délictuelles, ainsi qu’un emprisonnement avec sursis pour quatre mois en date du 24 février 2021.
En outre, il fait l’objet de vingt-trois signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), incluant des atteintes aux personnes, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme le 27 septembre 2024 et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 14 octobre 2024.
Enfin, il a également été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement et d’agression sexuelle le 13 décembre 2024, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il a personnellement été mis en cause. En effet, il a été signalé par des employés de Burger King à [Localité 4], indiquant qu’il avait forcé la discussion avec eux et avait suivi l’une de leurs collègues tandis qu’elle regagnait son domicile. Il aurait ainsi abordé et attrapé la victime par le bras jusqu’à ce qu’elle parvienne à s’enfuir. Les investigations ont donné lieu à un classement sans suite, non pas en raison du manque d’éléments à charge, mais pour un code 61, « autres poursuites, sanction de nature non pénale ».
Ainsi, la cour retiendra, outre les différentes condamnations, les faits pour lesquels M. [P] [S] est défavorablement connu des services de police ainsi que le contexte dans lequel s’est inscrit son interpellation et la mesure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative du 23 décembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public répondant aux critères du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA et pouvant autoriser la prolongation de la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et M. le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 février 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 12 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. [P] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 février 2025 :
M. le préfet de la Seine-[Localité 5], par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
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