Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mai 2026, n° 22/10074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2022, N° 20/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10074 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00413
APPELANT
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LATIL Christophe, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Madame LANOUE Marie-Pierre, conseillère
Monsieur LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] a pour activité la maintenance des installations techniques des centres commerciaux.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 octobre 2014, M. [N] [A] a été engagé par la Société [2] en qualité de technicien de maintenance.
La société [2] relève de l’accord multiservice immobilier. La société [A] compte plus de 10 salariés.
Par lettre du 20 décembre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 31 janvier 2020, adressée le 4 février suivant, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits et motifs qui nous avaient contraints d’engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Ces faits sont les suivants :
Vous avez été affecté en qualité de technicien de maintenance sur le centre commercial d'[Localité 3], affectation qui vous a été proposée en raison d’aménagement nécessaire à vos restrictions médicales et de votre mi-temps thérapeutique. Depuis le 15 octobre 2019 vous avez cessé de vous présenter à votre poste de travail.
À cette date vous avez prévenu le référent du centre que vous ne serez pas présent cette journée et que vous lui feriez parvenir un arrêt maladie pour justifier de votre absence. Justificatif que vous n’avez jamais fait parvenir ni à votre responsable ni au service des ressources Humaines.
Par courrier daté du 10 décembre 2019, nous vous avons demandé de nous justifier les raisons de votre absence par la production d’un avis d’arrêt de travail et, à défaut pour vous de disposer d’une justification satisfaisante, et de reprendre votre poste sans délai.
Ce courrier vous a été transmis également par email à la même date.
Suite à ce courrier vous nous apprenez que vous avez des difficultés financières et que vous ne pouvez payer un ticket de transport pour vous rendre sur votre lieu de travail.
Nous tenons à vous souligner que nous vous avons adapté vos horaires de travail à raison de 2 jours travaillés par semaine pour effectuer votre mi-temps afin que vous n’ayez pas à vous déplacer tous les jours.
Lors de l’entretien vous n’avez pas nié les faits et justifié concrètement votre absence, la seule explication que vous avez apportée pour justifier de votre absence est le fait de vos difficultés financières.
D’autre part depuis votre absence vous n’avez jamais pris contact avec votre responsable pour échanger sur les solutions qui auraient pu être mis en place. Nous avons donc dû réorganiser l’équipe au plus vite pour palier à votre absence.
Vous aviez à tout moment l’occasion de montrer votre bonne foi, mais vous avez décidé de ne pas le faire.
À cet égard les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur de la société stipulent que :
« Les absences non autorisées constituent une faute et entraînent, le cas échéant, l’application de sanctions disciplinaires.
En cas d’absence pour maladie ou de prolongation d’un arrêt de maladie, le salarié doit en informer sans délai son supérieur et le service du personnel de la société par téléphone ou courrier électronique et transmettre à la Société dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de l’absence. Le défaut de production de ce certificat dans les délais pourra entraîner des sanctions. »
Au-delà de votre absence injustifiée depuis le 15 octobre 2019 constitutive à elle seule d’une faute grave, l’absence de réponse de votre part à notre demande d’avoir à justifier des raisons de votre absence et/ou de reprendre votre poste caractérise également une insubordination réitérée constitutive d’une faute grave.
Pour l’ensemble de ces faits et motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de préavis.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, celui-ci prendra effet à la date du présent courrier.Compte-tenu de la rupture pour faute grave de votre préavis, les journées de mise à pied conservatoire ne vous seront pas payées.
Nous vous adresserons par prochain courrier les documents sociaux afférents à la rupture de votre contrat de travail ainsi que le règlement des sommes susceptibles de vous être dues. »
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 6 février 2020 aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à titre principal, puis dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
— Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société [3] à verser à M. [N] [A] les sommes de :
— 4 886,80 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 488,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 866,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créance salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la aprtie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 octobre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
— Ordonne à la société [3] à remettre à M. [N] [A] la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
— Déboute M. [N] [A] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2022, M. [A] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 avril 2024, M. [A] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [4] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 4 886,80 euros
— Congés payés y afférents : 488,68 euros
— Indemnité de licenciement : 3 866,68 euros
— Article 700 du code de procédure civile de première instance : 1 200 euros
Avec intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23/10/20 et pour les créances indemnitaires à compter du jour du prononcé du jugement soit le 29/11/22.
— Infirmer pour le surplus
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL [4] au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 103,80 euros
— A titre subsidiaire, indemnité pour procédure irrégulière : 2 443,40 euros
— Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 3 946,94 euros
— Congés payés y afférents : 394,69 euros
— Dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat : 10 000 euros
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du code civil.
— Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des
bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploiconformes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— Condamner la SARL [4] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.
— La condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 février 2023, la Société [2] demande à la cour de :
— Déclarer M. [N] [A] mal fondé en son appel,
— Recevoir la société [4] en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— Voir infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] [A] par la société [4] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] à verser à M. [N] [A] les sommes suivantes :
— 4.886,80 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 488,68 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.866,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Voir dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [N] [A] par la société [4] ;
— Voir débouter en conséquence M. [N] [A] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, la Cour estimerait devoir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [A] :
— Voir fixer au minimum du barème de l’article 1235-3 du Code du travail l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Voir débouter M. [N] [A] de sa demande de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Les parties divergent sur les conséquences de l’irrégularité de la procédure que l’employeur ne conteste pas mais qui ne saurait selon lui priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le licenciement a été prononcé pour faute grave, cette mesure étant de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, ce qui correspond à la définition de la sanction disciplinaire de l’article L. 1331-1 du code du travail.
Selon l’article L.1332-2 du code du travail, ' lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. "
Le non respect du délai prévu par l’article L. 1332-2 du Code du travail ou par une convention collective, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il est de jurisprudence constante qu’il s’agit d’une garantie de fond dont il résulte qu’un licenciement disciplinaire prononcé plus d’un mois après la date d’entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement devant se tenir le 30 décembre 2019.
Il est établi que l’entretien préalable s’est tenu à la date prévue. Le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement expirait le 30 janvier 2020.
Or, la lettre de licenciement est datée du 31 janvier 2020 et a été adressée par lettre recommandée le 4 février 2020.
Ainsi, le délai d’un mois fixé pour notifier la sanction disciplinaire a été dépassé.
Dès lors, la notification du licenciement de M. [A] est tardive et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire consécutive au licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [A] sollicite la confirmation du jugement s’agissant des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) et le paiement de la somme de 17 103, 80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [A] disposait d’une ancienneté de 5 ans au moment de son licenciement.
La cour confirme les indemnités de préavis et de licenciement, outre les congés payés afférents à l’indemnité de préavis, allouées par les premiers juges sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2443, 40 euros.
La société sera également condamnée à lui verser la somme de 3946, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 20 décembre 2019 au 6 février 2020, date de la réception de la lettre de licenciement.
M. [A] produit une attestation établie le 7 janvier 2022 portant sur son inscription depuis le 5 mars 2020 à Pôle Emploi et un justificatif de perception de l’allocation de retour à l’emploi en 2024.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié (5 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des justificatifs de sa situation postérieure au licenciement intervenu en 2020, il lui sera alloué en réparation de la rupture de son contrat de travail la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] indique que son employeur aurait remis avec retard l’attestation de salaire à la sécurité sociale pour la mise en place du maintien de salaire et n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail. Sur ce dernier point, il produit plusieurs attestations de salariés faisant état de ce qu’ils l’auraient aidé à porter des charges lourdes du moins jusqu’à son arrêt de travail et la mise en place du mi temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail selon avis du 23 avril 2019.
Ces attestations sont établies en termes généraux et ne permettent pas d’apprécier la situation exacte de M. [A] alors que l’employeur fait valoir sans être pertinnement contredit, qu’il a adapté le poste de travail du salarié alors en mi temps thérapeutique sur deux journées par semaine et l’a affecté sur le site d'[Localité 3] pour lui éviter le port de charges lourdes.
M. [A] a sollicité de son employeur l’envoi de son attestation de déclaration d’arrêt à sa mutuelle [5]. Il fait état dans son courrier électronique de ce qu’il a reçu les indemnités journalières de la sécurité sociale. Il a sollicité son employeur par courrier électronique daté du 9 octobre 2019 s’agissant cette fois de l’envoi des attestations de salaire à son organisme de sécurité sociale, ce que l’employeur a fait en adressant en réponse l’attestation adressée à l’organisme, précisant ne pas pouvoir faire plus. A cet effet, l’employeur est fondé à souligner qu’il ne peut être tenu responsable des retards de l’organisme de sécurité sociale ayant rempli selon les pièces produites ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, M. [A] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue. Il ne verse aucun relevé de compte bancaire permettant d’apprécier les difficultés financières qu’il indique avoir rencontrées et qui seraient liées au retard de l’employeur et non de l’organisme de sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la créance de Pôle Emploi devenu France Travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [A] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à M. [A] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
La société [4] est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 2000 euros.
Il n’appartient pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté M. [N] [A] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [N] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [4] à payer à M. [N] [A] les sommes suivantes:
3946, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire;
394, 69 euros bruts au titre des congés payés afférents;
10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne à la société [4] de remettre à M. [N] [A] un bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Ordonne à la société [4] de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [N] [A] dans la limite de trois mois d’indemnités;
Condamne la société [4] à verser à M. [N] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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