Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 141
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM5Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Avril 2026 à 14h35 par courriel de Me [W] pour :
M. [M] [K]
né le 19 Août 2006 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 17h25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En présence de Mme [E] représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [K], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Avril 2026 à 10HH l’appelant assisté de M. [F] [H], interprète en langue espagnole, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [K] a été placé en retenue administrative le 8 avril 2026 par les services de police aux frontières de [Localité 2] pour le motif suivant : « vérification du droit de circulation ou de séjour ».
Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 9 avril 2026, notifié le jour même, portant remise aux autorités espagnoles, pays lui ayant accordé un droit au séjour et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 9 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée du 12 avril 2026, reçue le 12 avril 2026 à 18h22 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [K].
Par ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 17h25, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2026 à 14h35, Monsieur [M] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que la requête du Préfet n’était pas accompagnée de toutes les pièces utiles à l’examen de la procédure dans la mesure où l’Administration ne produisait aucune pièce justifiant de ses diligences éventuelles auprès des autorités espagnoles ; qu’hormis le registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, la législation ne prévoit pas la liste des pièces devant être jointes à la requête comme étant utiles ; que dans ces conditions, il appartient au Juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté de vérifier si les pièces manquantes étaient utiles à l’examen de la procédure ; qu’en l’espèce, le Préfet d’Ille et Vilaine prenait une décision de placement en rétention du 9 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [M] [K] afin d’exécuter un arrêté de réadmission vers l’Espagne ; qu’il appartenait en conséquence au Préfet de justifier qu’il avait saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission au plus tard le 10 avril 2026 ; que tel n’était pas le cas de sorte que la requête du Préfet du 12 avril 2026 était manifestement irrecevable ; que le Juge de première instance n’a pas tiré les bonnes conséquences de ses propres constatations ; qu’en effet, le fait que les autorités espagnoles aient donné un accord de réadmission du 13 avril 2026 ne permet absolument pas de s’assurer que les diligences de l’Administration ont été faites immédiatement et au plus tard le premier jour ouvrable soit le 10 avril 2026 ; que cette pièce permet uniquement de justifier que les diligences de la Préfecture ont été réalisées au plus tard le 13 avril 2026.
Dans ces conditions, il demande à la Cour de bien vouloir infirmer l’ordonnance du 14 avril 2026 ; de déclarer la requête du Préfet du 12 avril 2026 irrecevable et/ou de constater la violation des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et 15§1 de la directive retour ; d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [K] ; de condamner Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es qualité de représentant de l’Etat à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [M] [K] soutient les moyens formés par écrit et les développe. Il fait valoir que la requête est irrecevable ; qu’en effet toutes les pièces utiles n’ont pas été jointes, en particulier celles relatives aux diligences accomplies par l’autorité préfectorale et ce dès le premier jour ouvrable ; que les autorités marocaines ont été saisies immédiatement ; que tel n’a pas été le cas des autorités espagnoles ; que le formulaire de demande de réadmission est daté du 8 avril 2026 ; qu’il est adressé au ministère de l’intérieur ; qu’aucune pièce ne démontre à quelle date cette demande a été effectivement transmise aux autorités espagnoles ; que la motivation du magistrat judiciaire est critiquable ; que selon la Jurisprudence, l’envoi d’un tel document au ministère de l’intérieur n’est pas suffisant ; que les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ont été méconnues ; que les diligences ont été insuffisantes et tardives. Le conseil de Monsieur [M] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [K] et l’allocation de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine demande la confirmation de la décision querellée. Il indique que la mesure de rétention administrative et sa prolongation sont strictement nécessaires à l’éloignement de Monsieur [M] [K] ; que la Préfecture n’avait pas à saisir directement les autorités espagnoles ; que cette saisine directe ne concerne pas les réadmissions Schengen ; que les demandes sont centralisées ; que la police aux frontières fait le lien entre les différentes autorités ; que les diligences ont été effectuées dans le délai de 24 heures ; que la procédure est régulière.
Monsieur [M] [K], assisté d’un interprète en langue espagnole, déclare qu’il n’a rien fait ; qu’il a des papiers ; qu’il a besoin de sa famille se trouvant à [Localité 3] et à [Localité 2] ; que sa copine habite [Localité 2] ; que ses parents sont au Maroc.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l’article R.743-2 du même code, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il appartient au Juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Toutefois, au regard des articles précités, il y a lieu de considérer qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au Juge d’exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, la réservation d’un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile ». (Cass.Civ.1ère 14 décembre 2022, n°21-19.715).
En l’espèce,
Il est avéré que le 8 avril 2026, Monsieur [M] [K] a été placé en retenue ; que le 9 avril 2026, il a été placé en rétention administrative, après notification d’un arrêté préfectoral pris le même jour portant remise aux autorités espagnoles, pays lui ayant accordé un droit au séjour, et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ; que dès le 8 avril 2026, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de réadmission, via la Direction Nationale de la Police aux Frontières et ce dans le cadre de l’accord de réadmission du 26 novembre 2002 signé entre la France et l’Espagne ; que le 13 avril 2026, les autorités espagnoles ont donné leur accord pour cette réadmission Schengen.
En premier lieu, lors du dépôt de la requête en prolongation de la mesure de rétention, le Préfet d’Ille et Vilaine a joint en pièce 10 la demande de réadmission Schengen ainsi que l’accusé de distribution et de réception.
Il s’ensuit que la requête comportait toutes les pièces justificatives utiles pour permettre au magistrat du siège d’exercer son contrôle.
En second lieu, le Préfet d’Ille et Vilaine justifie qu’il a envoyé à la Direction nationale de la police de l’air et des frontières dès le 8 avril 2026 une demande de réadmission Schengen afin que soient réalisées les diligences à destination des autorités espagnoles (mention du service destinataire : C.G.E.F ' [Localité 4] ' page 1), l’intéressé bénéficiant d’un droit au séjour en Espagne. Cette demande a été effectivement transmise puisque les autorités espagnoles ont répondu le 13 avril 2026. Le court délai entre l’envoi et la réponse des autorités espagnoles permet de s’assurer que les diligences ont été immédiatement réalisées à la demande du Préfet d’Ille et Vilaine. La preuve est ainsi rapportée que l’administration a agi avec diligences et ce dès la retenue de l’intéressé (date et heure d’envoi : 8 avril 2026 à 16h12).
Il s’ensuit que la requête du Préfet d’Ille et Vilaine est bien recevable et que la Préfecture d’Ille et Vilaine a fait preuve de diligence. Les moyens seront donc rejetés.
Sur le fond
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [M] [K] ne présente aucune garantie de représentation ; qu’il est entré irrégulièrement en France depuis environ deux mois ; qu’il n’a pas de domicile fixe ; qu’il ne bénéficie d’aucune ressource légale ; qu’il ne justifie pas de la présence de ses frère et s’urs sur le territoire national ; que ses parents vivent au Maroc ; qu’il n’a pas fait de démarches afin de régulariser sa situation.
Il s’ensuit que le risque de fuite est majeur.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé, les autorités espagnoles ayant donné leur accord pour une réadmission Schengen.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] à compter du 13 avril 2026 à 7h35 pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 16 Avril 2026 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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