Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05705 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2023 du uge des contentieux de la protection de [Localité 9] – N° RG 21/01061
APPELANTE :
Madame [M] [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, sous le n° 776179335, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 20 février 2017, Madame [M] [O] [F] a ouvert un compte individuel n° 30004937550 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (CRCAM).
2- Le 28 février 2020, la CRCAM a consenti à Mme [O] [F] :
— un prêt personnel n° 73123196074 d’un montant de 3 000 €, remboursable en 60 mensualités de 54,58 € au taux fixe de 1,85% l’an, assurance comprise,
— un prêt personnel n° 73123195824 d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 mensualités de 269,62 € au taux fixe de 1,35% l’an, assurance comprise.
3- Mme [O] [F] a cessé de régler les échéances des prêts et son compte a présenté un solde débiteur.
4- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 14 juin 2021, la CRCAM a assigné Mme [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
5- Par jugement du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— condamné Mme [O] [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée les sommes de :
' 733,41 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°30004937550 outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2021,
' 2 963,95 € au titre du prêt personnel n° 73123196074 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % l’an à compter du 31 mars 2021,
' 15 193,08 € au titre prêt personnel n° 73123195824 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 31 mars 2021,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et, en tant que besoin, l’y condamne.
6- Mme [O] [F] a relevé appel de ce jugement le 20 novembre 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 février 2024, Mme [O] [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1343-5, 1347 du Code civil, L.311-8 à 13, L.311-33, et R.311-6 et R.311-7 du Code de la consommation, de :
— Infirmer, réformer le jugement dont appel sur les chefs de jugement tels que visés dans la déclaration d’appel, et statuant à nouveau, faire droit aux prétentions de Mme [O] [F],
Statuant à nouveau
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Prononcer la déchéance des intérêts des contrats de prêts liant les parties pour non-respect des dispositions des articles L.311-8 à 13 du Code de la consommation,
— Cantonner les prétentions de la CRCAM au capital restant dû pour chaque prêt,
— Juger que la CRCAM a commis des manquements engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [O] [F] pour défaut d’information et de mise en garde,
— Condamner la CRCAM au paiement de 8 000 € de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation des créances de chaque partie,
En tout état de cause,
— Octroyer un report de deux ans à Mme [O] [F] pour régler sa dette, et à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiements,
— Prendre acte que Mme [O] [F] a déposé une demande au titre de l’aide juridictionnelle totale,
— Condamner la CRCAM aux entiers dépens.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2024, la CRCAM demande en substance à la cour, au visa des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, 1103 et suivant du Code civil, R.632-1, L.311-1 et suivants, L.312-16, L.312-28, L.341-4, L.311-92 et suivants du Code de la consommation, de :
— déclarer irrecevables les demandes tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de mise en garde et tendant au report de la dette
— Débouter Mme [O] [F] du surplus de ses demandes,
— Confirmer le jugement du 13 octobre 2023,
— En conséquence, condamner Mme [O] [F] à payer à la CRCAM les sommes de :
' 733,41 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°30004937550 outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2021,
' 2 963,95 € au titre du prêt personnel n° 73123196074 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % l’an à compter du 31 mars 2021,
' 15 193,08 € au titre prêt personnel n° 73123195824 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 31 mars 2021,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Selon l’article 564 du code de procédure civile,
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Mme [B] forme deux demandes nouvelles en cause d’appel : l’une tend à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et obtention de dommages et intérêts à venir en compensation, l’autre tend à l’octroi de délais de paiement.
Ces demandes qui pour l’une tend à opposer compensation et pour l’autre à compléter les demandes formées devant le premier juge sont recevables.
Sur la déchéance des intérêts
11- Mme [B] demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts contractuels dans la mesure où le contrat ayant été signé électroniquement, il appartient à la banque de prouver qu’elle a eu accès aux informations présentes sur toutes les pages du contrat et qu’elle en a reçu un exemplaire. Elle soutient également que le justificatif de la consultation du FICP est insuffisant.
12- L’article 1147 du code civil dispose que 'lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 (…)'
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
13- Mme [O] [F] soutient que rien ne démontre que le procédé utilisé pour la signature électronique est sécurisé et qu’aucun paraphe n’apparaît en bas de chaque page du contrat de sorte que seule la dernière est signée.
14- la banque souligne la validité du procédé de signature électronique en le détaillant et soutient la validité de son justificatif de consultation du FICP.
15- Les offres de prêt portent mention qu’elles ont été chacune signée élecroniquement par Mme [O], sous une référence mâtinée de chiffres et de lettres, à la date du 28 février 2020, respectivement à 15h35 et à 15h37.
16- La banque, débitrice en preuve, ne démontre en rien que le procédé par elle retenu met en oeuvre une signature électronique qualifiée au sens des articles précités, de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée dès lors qu’il n’est pas établi que l’offre a été remise à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-18 du code de la consommation générant la sanction de l’article L. 341-4 du même code.
17- La déchéance du droit aux intérêts commande alors de calculer la créance de la banque au titre de chaque prêt par la différence entre le capital emprunté et le montant remboursé.
Ainsi, au titre du prêt de 3000€, l’historique de compte démontre que la somme de 545,80€ a été remboursée (10 échéances de 54,58€), soit un solde de 2454,20€ ;
au titre du prêt de 15000€, l’historique démontre que la somme de 2696,20€ a été remboursée (10 échéances de 269,62€), soit un solde de 12303,80€.
18- Mme [O] [F] se prévaut d’un manquement au devoir d’information et d’un manquement au devoir de conseil de la banque pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice dont elle demande compensation à hauteur de 8000€.
19- Si la cour peut suivre l’appelante en ce qu’à défaut pour la banque d’avoir justifié de l’absence de signature qualifiée du contrat signé électroniquement, il n’en demeure pas moins que Mme [O] [F] n’étaye en rien une situation personnelle et financière différente de celle appréciée par la banque au vu de la fiche de dialogue qui fait état de revenus mensuels de 1724€, de charges mensuelles de 564€, soit pour des mensualités d’emprunt de 54,58€ et de 269,20€, un taux d’endettement de 27,91%, inférieur aux 33% communément admis. Il n’existait donc aucun risque d’endettement excessif de nature à imposer la mise en oeuvre d’un devoir de mise en garde.
Le défaut d’information est déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le report des échéances des prêts
20- Mme [O] [F] ne justifie en rien que le report de la dette à deux ans lui permettra de quelque manière que ce soit un retour à meilleure fortune propice à l’apurement du solde de sa dette. Pas plus ne peut-elle poursuivre une demande d’échelonnement de sa dette à défaut de préciser sa situation économique. Cette demande sera rejetée.
21- chaque partie succombant pour partie dans ses demandes, chacune supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée
' 2 963,95 € au titre du prêt personnel n° 73123196074 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % l’an à compter du 31 mars 2021,
' 15 193,08 € au titre prêt personnel n° 73123195824 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 31 mars 2021,
statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [M] [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée
2454,20€ au titre du prêt personnel n° 73123196074
12303,80€ au titre prêt personnel n° 73123195824
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Déclare recevable en appel la demande de dommages et intérêts avec compensation et celle tendant à l’octroi de délais de grâce.
Déboute Mme [M] [O] [F] de ces demandes
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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