Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°122/2025
N° RG 22/04704 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7KY
M. [O] [W] [G]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [Y] [R]
RG CPH : F20/00436
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009286 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [Y] [R] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE ROY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Transports [Y] [R] exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Le 8 octobre 2018, M. [O] [W] [G] était embauché en qualité de conducteur routier, coefficient 128 M, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Transports [Y] [R].
Par SMS en date du 12 août 2019, M. [G] informait son employeur de sa volonté de conclure une rupture conventionnelle.
Le 30 août 2019, le salarié restituait son matériel à la société.
Le 2 septembre 2019, à la fin de ses congés, il ne reprenait pas son poste.
Par courrier en date du 5 septembre 2019, la SARL Transports [Y] [R] prenait acte de sa démission.
Par courrier en date du 6 septembre 2019, M. [G] contestait sa démission et sollicitait la poursuite de son contrat de travail.
Le 10 septembre 2019, l’employeur réitérait sa position.
Par courrier en date du 12 septembre 2019, la SARL Transports [Y] [R] réaffirmait que M. [G] avait démissionné.
Par lettre du 16 septembre 2019, M. [G] maintenait ses demandes.
Le 19 novembre 2019, la société indiquait ne pas modifier le motif de la rupture de son contrat de travail.
***
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 21 juillet 2020 afin de voir :
A titre principal,
— Constater l’absence de volonté claire et non équivoque de M. [G] de démissionner de la SARL Transports [Y] [R]
A titre subsidiaire,
— Constater la rétractation valable de la démission de M. [G].
En tout état de cause,
— Requalifier la prise d’acte de la démission de M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer la salaire brut de référence de M. [G] à la somme de 1 652,68 euros par mois.
— Condamner la SARL Transports [Y] [R] au paiement à M. [G] des sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis (art. L 1234-5) : 1 652,68 euros
— Indemnité légale de licenciement (art. R 1234-2) : 413,17 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés (art. L 3141-24): 165,27 euros
— lndemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. Ll235-3) : 3 305,36 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000,00 euros
— Débouter la SARL Transports [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— La condamner au paiement à M. [G] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Condamner la SARL Transports [Y] [R] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
— Ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de 1'affaire.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard.
La SARL Transports [Y] [R] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater le caractère clair et non équivoque de la démission de M. [G].
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [G] à régler à la SARL Transports [Y] [R] une indemnité au titre du non-respect de son préavis 1 405,21 euros
— Condamner M. [G] au paiement à la SARL Transports [Y] [R] d’une indemnité au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile: 2 500,00 euros
— Ordonner1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [G] à régler à la SARL Transports [Y] [R] la somme de 405,21euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’exécution du préavis.
— Débouté la SARL Transports [Y] [R] de ses autres demandes,
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
***
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2022, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en date du 21 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes (N° RG F 20/00436) dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau et :
— Débouter la SARL Transports [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. [G];
— Constater l’absence de volonté claire et non équivoque de Monsieur [G] de démissionner de la SARL Transports [Y] [R], ou subsidiairement constater la rétractation valable de la démission de M. [G];
— Requalifier la prise d’acte de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer le salaire brut de référence à la somme de 1 652,68 euros par mois
— Condamner la société Transports Hautière à lui payer les sommes suivantes:
— 3 305,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 413,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 652,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 165,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— Condamner la société Transports Hautière à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Transports [Y] [R] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
M. [G] fait valoir en substance que:
— Il n’a jamais fait part à son employeur d’une volonté de démissionner ; il souhaitait une rupture conventionnelle et l’employeur a refusé de répondre à cette demande ; s’il ne s’est pas présenté à son poste à son retour de congés payés, il appartenait à l’employeur de le mettre en demeure de reprendre le travail avant de constater une prétendue démission ; il ne s’est absenté qu’un court laps de temps, du 2 au 6 septembre 2019; il a expressément indiqué dans son courrier du 6 septembre 2019 qu’il n’avait pas formulé de demande de démission ; l’attestation du dirigeant de la société est dépourvue de valeur probante ; il n’a remis son matériel de travail qu’à la demande expresse de l’employeur ; la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— S’il a envoyé un SMS le 30 août 2019 évoquant son désir de quitter l’entreprise par voie de rupture conventionnelle, son courrier recommandé du 6 septembre 2019 est clair sur le fait qu’il n’a pas entendu démissionner et sur sa volonté de reprendre le travail ; il n’est pas redevable d’un préavis de démission ; l’employeur ne peut à la fois prétendre n’avoir pas dispensé le salarié de son préavis et exiger qu’il remette les biens de l’entreprise ;
— Le licenciement est vexatoire et abusif ; l’employeur a abusé de son droit de résilier le contrat de travail en déformant les propos du salarié pour lui imputer une rupture qu’il ne souhaitait pas en ces termes ; il a été brutalement privé de toute possibilité de travailler ; il subit un préjudice moral qui doit être réparé.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 janvier 2023, la SARL Transports [Y] [R] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Rennes (RG 20/00436) ;
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [G] à payer à la SARL Transports [Y] [R] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
La société Transports [Y] [R] fait valoir en substance que:
— M. [G] n’a pas repris son poste à son retour de congés le 2 septembre 2019 après avoir indiqué à son employeur qu’il ne reviendrait plus travailler et avoir remis à la société l’intégralité du matériel mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
— Le SMS adressé à son employeur le 12 août 2019 est clair sur l’intention du salarié d’arrêter définitivement son activité pour le compte de la société ; il a en outre expressément refusé une mission qui lui était assignée pour le 2 septembre 2019 ; il s’est entretenu téléphoniquement le 30 août 2019 avec M. [R] et lui a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de reprendre le travail ;
— M. [G] ne s’est plus présenté les jours suivants ; il n’apporte pas la preuve des démarches administratives invoquées au consulat du Bénin à [Localité 3] et à la préfecture de [Localité 4] ; cette absence atteste de la volonté du salarié de démissionner ; il n’a produit aucun élément sur sa situation depuis le 1er septembre 2019 ;
— La rétractation n’est possible que lorsque la volonté de démissionner n’a pas été clairement exprimée ; or, M. [G] a clairement exprimé une telle volonté ;
— M. [G] ne justifie d’aucun préjudice moral ; il est redevable d’un préavis de démission d’une semaine.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
En cours de délibéré, la cour a sollicité sur le fondement des articles 16 et 442 du code de procédure civile les observations des parties sur une difficulté tenant au fait que le dispositif des conclusions prises au soutien des intérêts de M. [G] mentionne une société « Transports Hautière » qui n’est pas dans la cause.
Par un message adressé à la cour le 9 avril 2025, l’avocat de l’appelant indique que ses conclusions sont entachées d’une erreur matérielle que la société intimée a corrigé d’elle-même en ne tirant pas argument de la dite erreur.
Il invoque les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable et fait valoir que la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation sanctionne l’excès de formalisme procédural.
L’avocat de la société intimée n’a pas fait parvenir à la cour d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire:
Bien que les conclusions de l’appelant sollicitent la condamnation d’une société Transports Hautière qui n’est pas dans la cause, il est manifeste que la mention de cette société tierce procède d’une simple erreur de plume, étant observé que les développements contenus dans les conclusions de l’appelant visent exclusivement la société Transports [Y] [R] et qu’il est expressément conclu à l’infirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la requalification de la prise d’acte de la démission de M. [G] de la société Transports [Y] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il n’existe pas de doute sur le fait que la société intimée qui a conclu au débouté de M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, a d’elle-même considéré qu’elle était la personne morale visée par les prétentions qui forment l’objet du débat devant la cour.
Ainsi, l’exigence supra-légale d’un droit effectif d’accès au juge conjuguée aux exigences formelles du code de procédure civile impose de considérer que la cour est pleinement saisie par l’effet dévolutif de l’appel de demandes dirigées contre la société Transports [Y] [R].
1- Sur la contestation relative à la rupture du contrat de travail:
En vertu de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Sauf absence prolongée injustifiée ou abandon de poste, la volonté de démissionner du salarié ne peut pas se déduire de son comportement.
Mais dans le cadre de la législation applicable pour la période antérieure au 19 avril 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, une absence injustifiée du salarié, notamment dans le cadre d’un défaut de reprise du travail après une période de suspension du contrat, par exemple pour congés, ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner.
En l’espèce, M. [G] qui était embauché depuis le 8 octobre 2018 par la société Transports [Y] [R] en qualité de conducteur routier, a adressé à son employeur un message de type 'SMS’ le 12 août 2019 à 13h41 dans les termes suivants:
'Bonjour [Y]. Je me permets de t’adresser ce message pour te notifier mon envie de ne plus continuer avec vous je souhaiterais arrêter définitivement et je te proposerais une rupture conventionnelle si tu l’acceptes bien sûr car je souhaiterais m’engager dans un autre secteur. Je ne voudrais pas faire de faut bon car j’aurais pu ne pas donner de nouvelles après mes vacances et faire un abandon de poste donc c’est pour cela que je te propose une rupture conventionnelle mais qui doit prendre effet le 2 septembre merci de me dire si tu l’acceptes ou pas'.
Il est constant que la société Transports [Y] [R] n’a pas répondu à la demande du salarié sollicitant le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
La société intimée produit une attestation de M. [N], Responsable d’exploitation, qui indique avoir contacté M. [G] le 30 août 2019 'afin de lui donner son programme de reprise suite à ses congés, pour le lundi 02 septembre 2019". Le témoin ajoute: 'Au téléphone, il m’a stipulé qu’il ne reviendrait pas travailler. J’en ai pris note et j’ai de suite alerté M. [R] de la situation. Dans l’après-midi du 30 août 2019, [W] est passé au bureau et m’a remis directement son téléphone professionnel et sa carte de carburant professionnel. Il a ensuite quitté l’établissement'.
Il n’est pas contesté que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail le 2 septembre 2019 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 5 septembre 2019, l’employeur indiquait: '(…) En date du 30 août 2019, vous avez exprimé à M. [R] votre volonté claire et non-équivoque de ne pas reprendre le travail. Vous avez refusé de formaliser votre démission par écrit. Nous vous rappelons que cet écrit n’est pas nécessaire. En date du 30 août 2019, vous avez remis à l’exploitation les différents biens appartenant à l’entreprise (…). C’est la raison pour laquelle nous prenons acte de la démission dont vous nous avez informé en date du 30 août 2019 (…). Nous ne vous avons pas dispensé de venir travailler durant votre préavis (…)'.
Force est de constater qu’aucun élément matériel ne met en évidence une volonté claire et non équivoque de M. [G] de démission qui se soit manifestée le 30 août 2019.
A cet égard, les termes de l’attestation précitée de M. [N] sont parfaitement ambigus sur le propos qu’aurait tenu M. [G] selon lequel 'il ne reviendrait pas travailler', étant ici rappelé que l’intéressé avait quelques jours auparavant sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, demande à laquelle il ne lui avait pas été répondu, du moins de façon formelle.
Outre son caractère éminemment contestable dans la mesure où elle émane du gérant de la société intimée, l’attestation de M. [R] est tout aussi ambigue en ce que l’employeur évoquant l’information donnée par M. [N] le 30 août 2019, indique avoir alors téléphoné à M. [G] et ajoute: '(…) J’ai indiqué à ce dernier que s’il souhaitait quitter la société, il avait un préavis à faire et qu’à l’issue de son préavis, il devait nous restituer son matériel (téléphone, carte gazole…). Dans les heures qui ont suivi, il se présentait à l’entreprise pour restituer son matériel'.
Outre l’absence d’énonciation par M. [G], aussi bien dans son SMS du 12 août 2019, que lors des échanges relatés du 30 août 2019, il est constant que le salarié a répondu le 6 septembre 2019 au courrier recommandé adressé la veille par son employeur, en indiquant on ne peut plus clairement: '(…) Je tiens à réexpliquer que je n’ai pas formulé une demande de démission ni par oral ni par écrit, donc pour moi le courrier que j’ai reçu ne m’est pas destiné en effet je reprends mon poste de travail le mardi 10 septembre car j’ai un RDV le lundi 9 septembre au consulat du Bénin à [Localité 3] je vous fournirai ma convocation s’il le fait et le mardi à 14h30 j’ai aussi un RDV à la préfecture de [Localité 4] convocation à l’appui. Donc j’attends mon planning pour la journée de mardi (…)'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2019 l’employeur maintenait toutefois sa position sur l’expression par le salarié d’une volonté non équivoque de démissionner et invitait M. [G] à venir chercher ses documents de fin de contrat.
L’attestation produite par l’employeur de Mme [M], assistante-comptable, évoque le refus de signature opposé par le salarié lors de la remise de son reçu pour solde de tout compte au motif d’un 'ordre de son avocat de ne rien signer'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le salarié a évoqué dans un SMS du 12 août 2019 une intention de changer de voie professionnelle et sollicité dans ce contexte la possibilité d’une rupture conventionnelle, il n’a manifesté aucune intention claire et non équivoque de démissionner, ni dans cet écrit, tandis qu’il n’est pas démontrer qu’il ait plus manifesté une telle intention lors d’un échange verbal le 30 août 2019.
Le fait que l’intéressé n’ait pas repris le travail le 2 septembre 2019 à l’issue de ses congés, s’il pouvait donner lieu à l’envoi par l’employeur d’une mise en demeure de reprendre le travail, ne pouvait en aucun cas s’analyser dans le contexte précité et alors qu’il n’avait pas été répondu à la demande de rupture conventionnelle, comme la manifestation ou la confirmation d’une intention de rompre le contrat de travail.
Au demeurant, M. [G] a expressément contesté par lettre du 6 septembre 2019 l’analyse de l’employeur, toute intention de démissionner et son souhait de poursuivre le contrat de travail.
Dans un tel contexte et au-delà de l’opposition des parties sur le caractère prétendument spontané de la restitution le 30 août 2019 de son matériel professionnel par M. [G], cette circonstance ne permet pas plus de considérer que le salarié ait exprimé une volonté de démissionner dénuée d’ambiguïté.
Dans ces conditions, la rupture intervenue par l’effet du courrier de la société Transports [Y] [R] en date du 5 septembre 2019 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Par application combinée des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, la société intimée est redevable envers M. [G] d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, dès lors que le salarié comptait plus de six mois d’ancienneté au moment de la rupture.
La société Transports [Y] [R] sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.652,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé pendant son préavis, outre celle de 165,27 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
Par application des dispositions combinées des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, M. [G] qui avait plus de 8 mois d’ancienneté au moment de la rupture, est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, l’ancienneté étant calculée à la date d’expiration du contrat de travail.
La rupture étant intervenue le 5 septembre 2019, le préavis d’un mois venait à expiration le 5 octobre 2019, soit une ancienneté de 11 mois et 28 jours.
L’indemnité de licenciement due à M. [G] s’élève donc à 410,44 euros, somme que la société Transports [Y] [R] sera condamnée à lui payer.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, M. [G] qui comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant maximum est égal à un mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture et de l’âge du salarié lorsqu’elle est intervenue (31 ans) et des difficultés liées à la réinsertion sur le marché du travail, il est justifié de condamner la société Transports [Y] [R] à payer à M. [G] la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Transports [Y] [R] sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [G] dans la proportion de trois mois.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Il résulte de la chronologie des événements ayant conduit à la rupture du contrat de travail que la société Transports [Y] [R] qui a fait le choix de s’abstenir de répondre, comme elle le rappelle elle-même dans son courrier du 5 septembre 2020, à une demande du salarié tendant à la négociation d’une rupture conventionnelle, a considéré le salarié comme démissionnaire alors qu’il n’avait manifesté aucune intention de démissionner présentant les conditions cumulatives requises de clarté et d’absence de caractère équivoque.
Alors que l’intéressé a clairement exprimé dans son courrier du 6 septembre 2020 qu’il ne voulait pas démissionner et qu’il souhaitait reprendre le travail, l’employeur a maintenu contre l’évidence une position obtuse, en réitérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2019 une analyse dont le caractère erroné ne pouvait pas lui échapper en considération des termes du courrier du salarié et en invitant ce dernier à venir chercher ses documents de fin de contrat.
M. [G] a ainsi dû se déplacer au siège de l’entreprise le lendemain, 11 septembre 2019, ainsi qu’en atteste Mme [M], pour se voir remettre les dits documents dont un reçu pour solde de tout compte qu’il a refusé de signer.
Ainsi, les circonstances qui entourent la rupture du contrat de travail présentent un caractère vexatoire pour le salarié, ce dont il est résulté un préjudice moral justifiant la condamnation de la société Transports [Y] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande reconventionnelle:
La rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non comme une démission, la société Transports [Y] [R] ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
4- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Transports [Y] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer sur ce même fondement juridique à M. [G] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Juge que la rupture du contrat de travail de M. [G] s’analyse non comme une démission mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports [Y] [R] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
— 1.652,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 165,27 euros brut à titre de congés payés sur préavis
— 410,44 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Transports [Y] [R] à rembourser à l’organisme d’assurance chômage France Travail les allocations servies à M. [G] dans la proportion de trois mois ;
Déboute la société Transports [Y] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Transports [Y] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports [Y] [R] à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports [Y] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Embauche ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Rémunération ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Côte d'ivoire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pays
- Surendettement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Complément de salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Réception ·
- Dette ·
- Souscription
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Message ·
- Utilisateur ·
- Demande ·
- Service ·
- Négligence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Salaire ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Prix ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Dégât ·
- Garantie ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Dispositif ·
- Industrie ·
- Global ·
- Article 700 ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Menuiserie ·
- Banque ·
- Peinture ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Ordre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Préjudice ·
- Identifiants ·
- Responsabilité ·
- Notaire ·
- Escroquerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.