Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 mars 2022, n° 19/11099
CPH Longjumeau 13 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié le licenciement par des difficultés économiques ou une mutation technologique, et que la lettre de licenciement ne mentionne pas de tels motifs.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a retenu que l'employeur ne pouvait ignorer que Madame X effectuait des heures supplémentaires, et a accordé une indemnité pour ces heures.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés doivent être versés en fonction des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Documents nécessaires au déblocage de l'intéressement

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents nécessaires au déblocage des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 19/11099
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11099
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 septembre 2019, N° 18/00753
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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