Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 19/11099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 septembre 2019, N° 18/00753 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11099 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA446
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU Section encadrement RG n° 18/00753
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 325 51 7 6 21
représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
substitué par Me Mandy COUZINIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X a été engagée par la société Convergy le 1er octobre 2012 en qualité d’ingénieur commercial export, son contrat ayant été transféré à la société Nexeya en juillet 2015. Elle est devenue à cette date ingénieur marketing.
Elle a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2017, la société ayant motivé sa décision par l’externalisation des fonctions occupées par la salariée.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 30 juillet 2018.
Par jugement du 13 septembre 2019 ce conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société Nexeya à lui payer les sommes suivantes :
115.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse•
116.081 au titre des heures supplémentaires réalisées• 11.608,10 euros au titre des congés payés afférents• 31.543,75 euros au titre des repos compensateurs• 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Elle demande à la cour de dire qu’elle doit percevoir l’intéressement prorata temporis pour la période de juillet 2017 au 13 juin 2018, et d’ordonner la remise de documents permettant le déblocage de ces sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hensoldt Nexeya, aux droits de la société Nexeya systems, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame X de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame X expose que de nombreuses tâches lui étaient confiées, comportant la nécessité de déplacements, et qu’elle a été dans l’obligation d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires, tant en soirée que durant ses week end, ce que son employeur n’ignorait pas ; que la situation a été aggravée par la formation suivie par son supérieure hiérarchique en 2015/2016 et le départ en congé maternité de la personne chargée de la communication en 2017.
Elle évalue à en moyenne 20 heures le nombre d’heures supplémentaires qu’elle effectuait chaque semaine, en expliquant qu’elle ne prenait que 20 à 30 minutes de pose, et qu’elle était généralement la dernière à quitter l’entreprise entre 20 heures et 20 heures 30.
Elle verse aux débats le listing de ses principales actions, la liste de ses déplacements dans différentes villes et salons et ses agendas professionnels qui font apparaître ses rendez-vous, réunions ou actions, mais sans précision des horaires, sauf rares exceptions. Elle produit également, pour l’ensemble de la période sur laquelle porte sa demande, un certain nombre de mails professionnels adressés entre 19 heures et 22 heures.
En revanche, elle ne produit aucun élément sur l’heure à laquelle elle commençait sa journée, ni sur la durée de sa pause méridienne.
L’employeur de son côté se contente d’indiquer que la salariée ne l’a jamais informée de ce qu’elle était amenée à faire des heures supplémentaires, sans donner d’autre élément sur les horaires effectivement réalisés.
La cour ne peut que constater qu’un certain nombre des mails produits étaient envoyés à sa hiérarchie ou d’autres services, et qu’ainsi l’employeur ne pouvait ignorer que madame X effectuait des horaires dépassant ce pour quoi elle était rémunérée, et a donné son accord tacite.
La cour retient que madame X, compte tenu de ce qu’elle était régulièrement amenée à rester au-delà de 20 heures, et avait des déplacements professionnels réguliers, a effectué en moyenne un horaire de 45 heures par semaine, étant précisé que son horaire contractuel était de 38,5 heures, dès lors qu’elle a bénéficié de 13 journées de RTT par an, qu’elle a pu prendre ou qui lui ont d’ores et déjà été payées lors de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, pour tenir compte des congés payés, et des semaines comportant des jours fériés et des journées de RTT, la cour retient que cet horaire a été réalisé durant 42 semaines par an, du 1er juillet 2015 au 13 décembre 2017.
Sur cette base, la salariée a effectué 273 heures supplémentaires par an, majorées de 25%, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 30.755,15 euros, outre 3.075,51 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Pour les années 2016 et 2017, le contingent annuel a été dépassé de 53 heures, ouvrant droit à une indemnité de 3.821,30 euros au total.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l’espèce, le licenciement économique est motivé de la manière suivante :
« Madame,
Pour faire suite à votre entretien préalable qui s’est déroulé le 24 novembre 2017 au cours duquel vous vous êtes faite assister par Monsieur A B ' Représentant du Personnel, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes, ayant conduit à la suppression de votre emploi d’ingénieur marketing :
Motivation du licenciement économique :
La maîtrise du Marketing digital dans notre entreprise est devenu un enjeu stratégique pour notre développement et notre performance à venir.
Aujourd’hui, nous constatons, après en avoir fait faire le constat par un cabinet spécialisé
extérieur, que nous n’avons pas mis en place les moyens nécessaires et que nous sommes en retard sur ce sujet par rapport à d’autres ETI Françaises qui ont fait le même constat et qui ont
pris de l’avance en prenant les mesures adaptées.
Il est devenu urgent pour NEXEYA de mettre en place de nouveaux moyens en nous appuyant sur des spécialistes qui ont l’expérience de la mise en place des outils de Marketing digital pour une entreprise industrielle comme NEXEYA. Compte tenu de ce constat, le comité de Direction a décidé de confier le développement de ce secteur à des acteurs extérieurs spécialisés.
Je ne conteste pas que vous ayez fait vos meilleurs efforts pour mettre en place une telle politique
mais aujourd’hui le constat est que nous n’avons pas fait les meilleurs choix techniques dans le
monde numérique et qu’il faut accélérer le rythme sous peine de manquer cette transition
numérique. En conséquence, il a été décidé de supprimer le Poste d’Ingénieur Marketing que vous occupez
jusqu’à ce jour.
Face à cette décision et compte tenu de votre formation et expérience dans le domaine
commercial, nous avons procédé à une recherche exhaustive de postes de type commercial au
sein du Groupe NEXEYA.
Malheureusement, nous n’avons aucun poste disponible à court ou moyen terme correspondant
à votre qualification et nous permettant de continuer notre collaboration.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour motif
économique lié à la suppression de votre Poste d’Ingénieur Marketing (…)'.
L’article L1233-3 modifié par loi n°2016-1088 du 8 août 2016, rédaction applicable à la présente espèce, énonce :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Il en résulte que si la réorganisation de l’entreprise conduisant à supprimer un emploi en raison de l’externalisation d’un service relève du pouvoir de direction de l’entreprise, elle ne peut valablement fonder un licenciement économique qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
L’employeur ne fait absolument pas état de l’un ou l’autre de ces éléments dans sa lettre de licenciement, de sorte que les arguments qu’il développe désormais sur la situation économique de la société ne peuvent être retenus par la cour.
Par ailleurs, l’employeur soutient que le licenciement est consécutif à une mutation technologique, laquelle ne requiert pas de démontre ni difficulté économique, ni nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. La transition numérique, amorcée depuis plusieurs décennies et qui se poursuit, existait déjà lors du recrutement de madame X qui avait créé différents outils dès son embauche. Cette dernière aurait pu être dotée de logiciels plus appropriés, qui semblent avoir été mis en place après son départ, et le développement du numérique ne constitue pas en soi une mutation technologique au sens des dispositions précitées, imposant à l’employeur de licencier un salarié dont l’activité ne se justifie plus en raison de l’apparition de nouvelles technologies.
La société Nexeya ne justifie nullement, malgré sa dernière production de pièces, avoir eu effectivement recours aux services du prestataire extérieur auquel elle avait demandé un plan d’action avant le licenciement de madame X. Elle produit plusieurs documents relatifs à la mise en place d’un logiciel dans l’entreprise, le logiciel Odoo, qui est un logiciel de comptabilité dont le lien avec le marketing numérique n’est pas explicité.
Par ailleurs, en ce qui concerne son obligation de reclassement, l’employeur ne verse aux débats qu’une unique pièce, qui est un courrier adressé par le président du groupe Nexeya à la direction des ressources humaines de la société, par lequel il indique 'Suite à votre demande de recherche de reclassement pour Madame Y X occupant actuellement le poste d’ingénieur Marketing, nous vous confirmons qu’après consultation des responsables de nos différents établissements, aucun poste correspondant à sa compétence actuelle ou passée n’est disponible sur le périmètre de Nexeya, Nexeya France, Antycip Technologie, Nexeya conseil et formation, Pmtl, midi ingenierie'.
Ce seul courrier, qui n’est accompagné d’aucun des courriers de recherche qui aurait été envoyé, et encore moins de leurs réponses, ne permet pas de justifier de la réalité des recherches de reclassement, étant ajouté que le livre d’entrée et de sortie du personnel n’est pas produit, bien que cette question soit évoquée dans les écritures de la salariée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 115.000 euros en faisant valoir que le barème institué par l’article L1235-3 du code du travail ne serait pas conforme au droit européen.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer
l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
En l’espèce, madame X avait cinq années d’ancienneté lors de son licenciement, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité dont le montant se situe entre 3 et 6 mois de salaire. Au regard de son âge lors de la rupture du contrat de travail et des difficultés qu’elle a rencontrées pour retrouver un emploi similaire, il lui sera alloué une indemnité de 35.000 euros.
- Sur l’intéressement
Il ressort des écritures de madame X que les sommes lui étant dues au titre de l’intéressement ont bien été versées, mais qu’elle ne peut les débloquer de manière anticipée faute d’avoir reçu les documents nécessaires de la part de son employeur.
Il sera enjoint à la société Nexeya de remettre ses documents, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse à ce stade nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Hensoldt Nexeya à payer à madame X les sommes suivantes :
30.755,15 euros au titre des heures supplémentaires• 3.075,51 euros au titre des congés payés afférents• 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• 3.821,30 euros au titre des repos compensateurs•
Ordonne la remise par l’employeur dans un délai de un mois suivant la présente décision des documents permettant le déblocage des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Hensoldt Nexeya à payer à madame X en cause d’appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Hensoldt Nexeya aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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