Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JUIN 2025 à
JMA
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7WG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 14 Mars 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. JOURDAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [E] [Z]
né le 17 Août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 14/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 19 Juin 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Jourdain a engagé le 2 novembre 2000 M. [M] [E] [Z] en qualité d’agent de chargement, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er avril 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises métallurgiques du Loiret.
M. [M] [E] [Z] a été interpellé par les services de la gendarmerie de [Localité 6] et placé en garde à vue le 7 novembre 2020. Il a été placé en détention provisoire le 8 novembre suivant.
Le 25 novembre 2020, la société Jourdain a convoqué M. [M] [E] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui devait se tenir le 4 décembre suivant et auquel M. [M] [E] [Z] ne s’est pas présenté.
Le 9 décembre 2020, la société Jourdain a notifié à M. [M] [E] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 octobre 2021, M. [M] [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— à titre principal, juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Jourdain à lui verser les sommes suivantes:
— 28 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 072,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 380 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en conséquence de condamner la société Jourdain à lui payer les sommes suivantes:
— 11 072,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 380 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
— en tout état de cause, de débouter la société Jourdain de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
— de condamner la société Jourdain aux entiers dépens.
Par jugement du 14 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] [E] [Z] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Jourdain à verser à M. [M] [E] [Z] les sommes suivantes:
— 5 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 072,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 800 euros au titre du préavis ;
— 380 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— condamné la société Jourdain à verser à Maître [K] [L] la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamné la société Jourdain aux entiers dépens ;
— débouté la société Jourdain de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le 16 avril 2024, la société Jourdain a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Jourdain demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau :
— de déclarer que le licenciement de M. [E] [Z] repose sur une faute grave ;
— de débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes fins et/ou conclusions plus amples et contraires ;
— de condamner M. [E] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [E] [Z] demande à la cour :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Jourdain à lui verser la somme de 11 072,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 380 euros au titre des congés payés afférents audit préavis, condamné la société Jourdain aux entiers dépens et débouté la société Jourdain de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 5 700 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la société Jourdain ;
— et, statuant de nouveau :
— de condamner la société Jourdain à lui verser la somme de 28 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire:
— de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
— et en conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Jourdain à lui verser la somme de 11 072,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 380 euros au titre des congés payés afférents audit préavis, condamné la société Jourdain aux entiers dépens et débouté la société Jourdain de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— à titre plus subsidiaire, de condamner la société Jourdain à lui verser la somme de 1 900 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
— en tout état de cause :
— de débouter la société Jourdain de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la société Jourdain à verser à Maître [K] [L] la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
— de condamner la société Jourdain aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Jourdain expose en substance :
— que M. [M] [E] [Z] a été absent de son poste de travail à compter du 9 novembre 2020 et qu’il ne l’a pas informée du motif de son absence malgré les courriers de mise en demeure qu’elle lui avait adressés les 12 et 19 novembre 2020;
— qu’il ressort des pièces qu’elle produit qu’en dépit de son incarcération à compter du 8 novembre 2020, M. [M] [E] [Z] avait été en mesure de la prévenir de la cause de son absence et qu’il n’en a rien fait avant son licenciement ;
— que l’absence non justifiée et pour une période indéterminée de M. [M] [E] [Z] a eu pour effet de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise;
— que M. [M] [E] [Z] ne peut invoquer la force majeure pour tenter de justifier de sa carence, son incarcération ne répondant pas aux critères de la force majeure;
— que les demandes indemnitaires formées par M. [M] [E] [Z] à titre principal et subsidiaire doivent être rejetées et que sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière également puisqu’elle a, à juste titre, adressé la convocation à l’entretien préalable au domicile de M. [M] [E] [Z] faute d’avoir eu connaissance de son incarcération.
En réponse, M. [M] [E] [Z] objecte pour l’essentiel :
— qu’en raison de son incarcération le 8 novembre 2020, il a été privé de sa liberté d’aller et venir et donc de se rendre à son travail à compter du 9 novembre suivant mais également de prévenir la société Jourdain de sa situation;
— qu’il s’est ainsi trouvé placé dans un cas de force majeure l’ayant empêché de justifier de son absence auprès de son employeur ;
— que l’article 24 de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret prévoit que dans ce cas une absence non justifiée ne peut entraîner une sanction;
— que la société Jourdain ne pouvait donc le licencier au motif d’un abandon de poste;
— que c’est à bon droit qu’il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à défaut qu’il ne repose pas sur une faute grave;
— qu’à titre très subsidiaire, il peut prétendre à une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière puisque la société Jourdain lui a adressé une convocation à l’entretien préalable à son domicile alors qu’elle avait connaissance de son incarcération.
Selon la lettre de licenciement du 9 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, M. [M] [E] [Z] a été licencié pour faute grave pour abandon de poste au motif que, malgré deux courriers qui lui avaient été adressés les 12 et 19 novembre 2020 il n’avait pas justifié de ses absences à son poste de travail depuis le 9 novembre précédent.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter seul la preuve.
Repose sur une faute grave le licenciement du salarié qui n’a fait aucune démarche pour informer son employeur de son incarcération pendant le délai d’un mois qui s’est écoulé entre son placement en garde à vue et son licenciement, lorsque d’une part le salarié n’apporte pas la preuve qu’il lui a été impossible de contacter l’employeur depuis son lieu d’incarcération et d’autre part que sa carence a engendré une désorganisation de l’entreprise (Soc., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-10.270).
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Jourdain verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— ses pièces n°3 et 4 : il s’agit de deux courriers que l’employeur a adressés à M. [M] [E] [Z], datés respectivement des 12 et 19 novembre 2020, par lesquels notamment il demandait à ce dernier de justifier de ses absences depuis le 9 novembre précédent ;
— sa pièce n°5: il s’agit de la lettre de convocation à l’entretien préalable du 4 décembre 2020, en date du 25 novembre 2020, que la société Jourdain a adressée à M. [M] [E] [Z] ;
— sa pièce n°11 : il s’agit du règlement intérieur de l’entreprise qui contient notamment un article 2.4.1 qui prévoit sous ses alinéas 2 et 3 que 'l’absence non autorisée constitue, sauf cas de force majeure, une absence irrégulière qui doit en tout état de cause être signalée à la direction dans les 24 heures’ et que 'l’absence irrégulière peut entraîner une sanction'.
M. [M] [E] [Z] ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 9 novembre 2020 et n’a pas informé la société Jourdain de la raison de ses absences. Les pièces précitées font apparaître que l’employeur lui a adressé à deux reprises, mais en vain, un courrier afin qu’il justifie de ses absences.
Certes, comme le fait valoir M. [M] [E] [Z], l’article 24 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département du Loiret prévoit que toute absence non justifiée dans un délai de deux jours ouvrés peut entraîner une sanction 'sauf en cas de force majeure', ce texte ajoutant: 'le licenciement du salarié pouvant aller jusqu’à la faute grave pourra être envisagé lorsque les conditions le justifient et notamment en cas de récidive'.
M. [M] [E] [Z] expose avoir été placé dans l’impossibilité d’informer la société Jourdain de son incarcération et donc de la raison de son absence à son poste de travail du fait de cette incarcération. Il soutient que cette impossibilité doit s’analyser comme étant constitutive d’un cas de force majeure au sens tant de l’article 2.4.1 du règlement intérieur de l’entreprise que de l’article 24 de la convention collective précité.
Cependant, il n’apparaît pas que les conditions de la force majeure étaient remplies.
A cet égard la pièce n°15 produite par M. [M] [E] [Z], intitulée 'procès-verbal de notification d’exercice des droits et déroulement de garde à vue’ mentionne notamment qu’il a été informé, à deux reprises au cours de la première journée de sa garde à vue, soit le 7 novembre 2020, de la possibilité de prévenir son employeur ou toute autre personne de son choix de la mesure dont il faisait l’objet et qu’il a renoncé à cette faculté.
En outre, et ainsi que le fait valoir la société Jourdain, une personne mise en examen et placée en détention provisoire peut communiquer sans réserve avec son avocat et peut téléphoner à un tiers avec l’autorisation du juge d’instruction.
Or M. [M] [E] [Z] ne prétend ni a fortiori ne démontre avoir été privé de ces facultés qui, si elles avaient été mises en oeuvre, lui auraient permis d’informer ou de faire informer l’employeur de sa situation et donc du motif de son absence.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’écrit lui-même dans la lettre en date du 11 mars 2021 qu’il a adressée à la société Jourdain, M. [M] [E] [Z] a eu la possibilité, dès son arrivée en centre pénitentiaire, d’informer une conseillère d’insertion et de probation de sa situation professionnelle et de demander à celle-ci de contacter son employeur. Sur ce point, s’il indique l’avoir fait, il ne le démontre pas. De même, M. [M] [E] [Z] ne peut utilement soutenir qu’il ignorait l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise qui pourtant l’employait depuis environ 20 ans.
Aussi, il y a lieu de retenir que M. [M] [E] [Z] n’a fait aucune démarche pour informer son employeur de son incarcération pendant le délai d’environ un mois qui s’est écoulé entre son placement en garde à vue et son licenciement. Il n’apporte pas la preuve qu’il lui a été impossible de contacter l’employeur depuis son lieu d’incarcération.
L’employeur verse aux débats ses pièces n°12 à 14 qui démontrent que l’absence de M. [M] [E] [Z] 'avait engendré beaucoup de perturbations’ au sein du service dans lequel ce dernier avait été employé et avait nécessité la mise en oeuvre de mesures en urgence afin d’y pallier. Il ressort de ces pièces que l’entreprise a été désorganisée.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [M] [E] [Z] repose sur une faute grave. Il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
L’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail dispose:
« Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
En l’espèce, ainsi que cela a déjà été exposé M. [M] [E] [Z] n’a pas informé la société Jourdain de son incarcération avant la date de son licenciement. Il n’apporte aucune démonstration au soutien de son allégation selon laquelle la société Jourdain ne pouvait avoir ignoré qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 8] lorsqu’elle l’avait convoqué à l’entretien préalable à son licenciement.
En conséquence, la cour déboute M. [M] [E] [Z] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, M. [M] [E] [Z] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Jourdain à verser à Maître [K] [L] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement et celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté la SASU Jourdain de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [M] [E] [Z] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [M] [E] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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