Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 17 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 32
du 17 JUILLET 2025
N° RG 25/144
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLHT
[R]
C/
S.A.R.L. EPILOGUE
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
DIX-SEPT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Mme [B], [V], [H], [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Savoir)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Éloise VASSE, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EPILOGUE
En qualité de mandataire liquidat rice de Mme [R] [B] [V] [H] [G], représentée par Maître [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant ayant communiqué son avis le 11 juillet 2025
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :
« – Constaté que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
— Converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifié à l’encontre de :
Mme [R] [K],
[Adresse 5],
Débit de boisson 4e catégorie, restauration rapide, immatriculée au registre des commerces et des sociétés Bastia sous le numéro de Siren 423 012 319
Mis fin à la période d’observation ;
Maintenu Mme Marie Santoni Filippi, en qualité de juge commissaire ;
Mis fin aux fonctions de la S.A.R.L. Epilogue, représentée par Me [N] [D] ['] et la désigne en qualité de liquidateur »
Par déclaration du 27 juin 2025, Mme [K] [R] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 8 juillet 2025 à S.A.R.L. Epilogue et au ministère public, Mme [K] [R] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [K] [R] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DÉCLARER la demande présentée par Madame [B] [V] [H] [G]
[R] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA (RG n° 2025F00276) compte tenu de la déclaration d’appel effectuée par Madame [B] [V] [H] [G] [R] le 27 juin 2025 à l’encontre de ladite décision, l’appel étant enregistré par-devant la Cour d’appel de céans sous le numéro 25/00401 ;
RESERVER les frais et les dépens ».
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
L’intervention d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation deux mois seulement après le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
L’absence d’inertie de sa part puisqu’entre le jugement d’ouverture et le jugement de conversion elle a été en lien avec les commissaires de justice pour établir l’inventaire des biens ;
Le fait que le mandataire judiciaire ne l’a pas contactée ;
La possibilité de mettre en place un plan de redressement, celle-ci ayant deux types de dettes : une d’un montant de 16 796, 20 euros à l’égard de l’U.R.S.S.A.F. et l’autre d’un montant de 2 259, 60 euros à l’égard de l’organisme de retraite Klésia ;
Elle est en attente du règlement de la somme de 35 000 euros de la part de son assureur, somme bloquée par la S.A.R.L. EPILOGUE ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait qu’il s’agit de sa seule activité professionnelle et qu’elle a un salarié.
*
La S.A.R.L. Épilogue, bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée.
*
Le 11 juillet 2025, le ministère public formule en avis conforme à l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse en fait et en droit.
Par note en délibéré autorisée à l’audience et communiquée le 15 juillet 2025, Mme [K] [R] produit le résultat de l’expertise réalisée par M. [Z], lequel évalue le montant des dommages subis à la suite d’un dégât des eaux du 17 avril 2025, à la somme totale de 38 458 euros dus à cette dernière.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Le premier alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l’article précité, « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Le jugement querellé a été rendu en matière de liquidation judiciaire et ne concerne pas l’application de l’article L. 663-1-1 du code de commerce. Il en résulte que l’article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce et qu’il suffit de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation.
En l’espèce, force est de constater que la motivation du jugement est particulièrement laconique.
En effet, aucun élément chiffré relatif à l’actif et au passif de la société n’est mentionné.
De plus, Mme [K] [R] précise avoir subi, sur le lieu d’exercice de son activité, de nombreux dommages suite à un dégât des eaux. Elle produit un document intitulé « accord sur montant des dommages » aux termes duquel le préjudice d’exploitation est évalué, par l’expert, à la somme de 19 198,73 euros et le préjudice matériel à la somme de 19 259,58 euros, soit un total de 38 458, 31 euros.
Or, il ressort des éléments versés au débats que la dette totale de Mme [K] [R] s’élève à 19 055, 80 euros.
L’absence de motivation s’agissant de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et l’existence d’un préjudice estimé à 38 458, 31 par l’expert, qui ouvre droit à réparation par l’assurance de Mme [K] [R], constituent des motifs sérieux de réformation.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article R. 661-1 du code de commerce n’étant pas cumulatives ', il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 juin 2025 du tribunal de commerce de Bastia.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Épilogue succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
Il convient de rejeter la demande de réserve des frais irrépétibles, la présente procédure étant totalement autonome d’une autre quel qu’en soit la nature.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, président de chambre, délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bastia par ordonnance du 25 février 2025,
— ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 juin 2025 ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. Épilogue à payer les dépens de la présente instance ;
— REJETONS la demandé de réserve des frais irrépétibles fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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