Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 juil. 2025, n° 21/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 18 février 2021, N° 2019002445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUILLET 2025
N° RG 21/03797 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDIJ
S.A.R.L. M FRUITS
C/
S.A.R.L. MED-IMPEX
Copie exécutoire délivrée le : 3 juillet 2025
à :
Me Alain GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019002445.
APPELANTE
S.A.R.L. M FRUITS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. MED-IMPEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 3 juillet 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la relation d’affaires les unissant, la Sarl Med-Impex, spécialisée dans l’import-export notamment de fruits et légumes, a conclu avec la Sarl M Fruits, spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes, un contrat, portant sur la livraison de 17 palettes de dattes en provenance d’Algérie, pour un montant total de 48.154,42 €.
Le 18 mai 2018, la Sarl M Fruits a retourné les palettes livrées le 2 mai 2018 auprès de la Sarl Med-Impex au motif de leur mauvais état.
Arguant de ce qu’aucune avarie n’avait été constatée sur la marchandise tant lors de la réception de la marchandise retournée que lors de l’expertise amiable diligentée le 18 octobre 2018 par son assureur, la Sarl Med-Impex a fait assigner devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence la Sarl M Fruits, par acte délivré le 28 mars 2019, aux fins de paiement de la perte de la marchandise, ainsi que du solde d’une livraison antérieure, effectuée le 27 mars 2018, demeuré impayé.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— dit la demande de la Sarl Med-Impex recevable ;
— débouté la Sarl M Fruits de toutes ses demandes, fins et conclusions envers la Sarl Med-Impex ;
— condamné la Sarl M Fruits à payer à la Sarl Med-Impex les sommes suivantes :
7.495,14 € au titre du solde de la facture 1800018 ;
48.154,42 € au titre de la facture 1800033 ;
3.824,58 € au titre de frais de stockage ;
3.240 € au titre des frais de transport ;
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl M Fruits aux dépens.
Par acte du 12 mars 2021, la Sarl M Fruits a interjeté appel de ce jugement.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl M Fruits soutient que :
— en l’absence de tout bon de commande, de toute entente sur la chose et le prix et de toute demande d’achat, le contrat conclu entre les parties ne peut être qualifié de contrat de vente, de sorte que toute demande indemnitaire fondée sur un prix de vente est infondée ; les parties étaient en l’état d’un contrat de commission résilié du fait du manquement contractuel de la Sarl Med-Impex quant à son obligation de livraison des marchandises commercialisées ;
— la preuve du mauvais état des palettes et des dattes est rapportée, sans que l’expertise amiable ne puisse démontrer le contraire ;
— à titre subsidiaire, aucun préjudice n’est démontré par la société intimée, laquelle pouvait, compte tenu du bon état allégué de la marchandise, la commercialiser ; les factures de stockage et de transport ne sauraient être dues, consistant en des transports contenant d’autres palettes que celles objet du litige ;
— la demande au titre du solde de la facture 1800018 demeuré impayé n’a jamais été formulée au titre de l’assignation et ne repose que sur des documents unilatéraux de la Sarl Med-Impex sans aucun justificatif comptable, bon de livraison ou bon de commande.
Au visa des articles 11-3, 1231-1, et 1582 du code civil, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— dit la demande de la Sarl Med-Impex recevable ;
— débouté la Sarl M Fruits de toutes ses demandes, fins et conclusions envers la Sarl Med-Impex ;
— condamné la Sarl M Fruits à payer à la Sarl Med-Impex les sommes suivantes :
7.495,14 € au titre du solde de la facture 1800018 ;
48.154,42 € au titre de la facture 1800033 ;
3.824,58 € au titre de frais de stockage ;
3.240 € au titre des frais de transport ;
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl M Fruits aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— statuant à nouveau, débouter la Sarl Med-Impex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner reconventionnellement au paiement des sommes suivantes à la Sarl M Fruits :
5.000 € à titre de la procédure abusive ;
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Med-Impex aux entiers dépens.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Med-Impex réplique que :
— aucun élément probant ne permet de justifier du contrat de commission qui aurait été conclu ; la société appelante ayant pris livraison de la marchandise sans réserve ni observation, la vente est établie, et elle se trouve débitrice de la facture réclamée ;
— la Sarl M Fruits ne rapporte pas la preuve d’une avarie de la marchandise livrée, et l’expertise diligentée lui est parfaitement opposable ;
— elle demeure débitrice du solde d’une facture établie le 27 mars 2018 qu’elle a partiellement réglée ;
— ayant été contrainte de stocker la marchandise en vue des opérations d’expertise, celle-ci ne peut plus être mise sur le marché, à la suite de sa détérioration naturelle, entraînant une perte sèche d’un montant équivalent à celui de la facture ; les opérations d’expertise ont entraîné des coûts de stockage et de transport ;
Au visa des articles 1103, 1231-1, 1582 et suivants du Code civil, elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 18 février 2021 en ce qu’il a condamné la Sarl M Fruits à payer à la Sarl Med-Impex les sommes suivantes :
7.495,14 € au titre du solde de la facture 1800018 ;
48.154,42 € au titre de la facture 1800033 ;
3.824,58 € au titre de frais de stockage ;
3.240 € au titre des frais de transport ;
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la Sarl M Fruits de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sarl M Fruits à payer à la Sarl Med-Impex la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl M Fruits aux dépens.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de la facture 1800033
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1582 du code civil prévoit que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer la chose et l’autre à la payer.
S’agissant d’un contrat de vente il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur est tenu, non seulement d’une obligation de délivrance, matérialisée par la remise du bien vendu à l’acheteur, mais également d’une obligation de délivrance conforme en ce que la chose doit être conforme aux stipulations contractuelles.
En ce qui concerne les défauts qui sont apparents, la réception sans réserve fait présumer la conformité entre la chose convenue et la chose livrée. En tout état de cause, la non-conformité doit être dénoncée par l’acheteur dans le délai prévu au contrat ou par les usages, ou encore, dans un délai raisonnable dont la durée dépend de la nature de la chose (Com. 6 janvier 2021 n° 19-19.571, Com.11 mai 1993 n° 91-13.800).
En l’espèce, la Sarl Med-Impex réclame le paiement d’une facture N°1800033 d’un montant de 48.154,42 €, exposant avoir conclu un contrat de vente avec la Sarl M Fruits portant sur la livraison de 17 palettes de dattes en provenance d’Algérie.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la Sarl M Fruits réplique avoir agi sur le fondement d’un contrat de commission, de sorte que toute demande indemnitaire fondée sur un prix de vente est infondée.
Toutefois, outre le fait qu’aucun élément ne permet de justifier au cas d’espèce de la conclusion d’un contrat de commission, ce moyen est sans incidence, le prélèvement à la commission constituant uniquement une modalité de facturation, et la Sarl M Fruits ne tirant aucune conséquence du moyen ainsi opposé. A ce titre, le courriel daté du 27 mars 2018 dont elle se prévaut, aux termes duquel « merci pour la facture. Comme convenu, nous la finaliserons d’ici 3 semaines dès la fin des ventes. Je vous tiens au courant dès réception tout à l’heure de la marchandise », est afférent non à la facture N°1800033 mais à celle N°180018 établie le même jour, et démontre uniquement un mode de facturation.
Or, il n’est pas contesté que la société appelante a pris livraison le 2 mai 2018 de la marchandise afférente à la facture N°1800033, de sorte que la vente des 17 palettes de dattes est établie, et elle se trouve débitrice de la facture réclamée.
Pour s’exonérer de son obligation de paiement, la Sarl M Fruits fait valoir que la marchandise réceptionnée le 2 mai 2018 était avariée, de sorte qu’elle a été contrainte de faire retour de la marchandise le 18 mai 2018. La Sarl Med-Impex soutient ne pas avoir constaté d’avarie sur les palettes réceptionnées après retour de la Sarl M Fruits le 18 mai 2018.
A ce titre, la Sarl Med-Impex justifie d’une expertise amiable, diligentée par son assureur, à laquelle la Sarl M Fruits n’était pas présente, nonobstant sa convocation. S’il est exact qu’une expertise non contradictoire peut constituer un mode de preuve, sous réserve d’être corroborée par d’autres éléments du dossier, il est à observer que cette expertise a été réalisée le 18 octobre 2018, soit cinq mois après les faits, dans un entrepôt frigorifique situé à plus de 600 km du lieu de livraison initiale, et qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, de sorte qu’elle est inopérante à démontrer le caractère avarié ou non de la marchandise litigieuse, s’agissant de denrées périssables, et au surplus en l’absence de toute certitude quant au fait qu’il s’agit bien de la marchandise livrée le 2 mai 2018.
De la même manière, l’avis d’expert, établi à la demande de la Sarl M Fruits, se basant exclusivement sur cette expertise amiable, est également sans incidence.
En outre, la Sarl Med-Impex produit copie du récépissé de transport en date du 2 mai 2018, lequel, s’il mentionne une réserve manuscrite « Pal en mauvais état, colis écrasés, bases affaissées », ne comporte aucun cachet de l’entreprise ni signature. Cette pièce diffère du récépissé de transport produit par la Sarl Med Impex, de la même date et du même transporteur, lequel ne mentionne aucune réserve, et qui lui est signé (pièces 3 et 3-1), de sorte que le bon de livraison ne saurait démontrer les avaries alléguées.
Si la Sarl M Fruits verse aux débats par ailleurs huit photographies des palettes litigieuses, celles-ci sont non datées et ne permettent pas d’établir à elles seules qu’elles concernent bien les palettes livrées le 2 mai.
Toutefois, elles sont à croiser avec le courriel du 2 mai 2018, adressé par la Sarl M Fruits à la Sarl Med Impex, rédigé en ces termes « je reçois les palettes dans un très mauvais état, les palettes sont très affaissées. Je t’envoie les photos », ainsi qu’avec les échanges téléphoniques, de la même date, dont il résulte que huit photographies ont été transférées, accompagnées des commentaires suivants : « J’ai envoyé les photos des palettes à [L] dès que j’ai leur retour je te tiens au courant ['] ; [L] t’a appelé hier ' Si non, mets les paquets abimés de côté, on les récupérera ».
Ces échanges permettent d’établir qu’il y a eu un retour des palettes litigieuses en raison de leur mauvais état extérieur, certains cartons étant affaissés, et ces éléments suffisent, à eux-seuls à établir la non-conformité de la marchandise livrée, nonobstant l’absence d’éléments quant au contenu des palettes, l’affaissement des palettes tel qu’il résulte des photographies laissant présumer que la marchandise elle-même est abîmée, étant observé que cette non-conformité a été immédiatement signalée par l’acheteur, lequel en retournant la marchandise, ne l’a pas acceptée.
Ce défaut de conformité de la marchandise livrée constitue un manquement du vendeur à son obligation principale et justifie la résolution de cette vente, de sorte qu’il convient de débouter la Sarl Med-Impex de sa demande en paiement de la somme de 48.154,42 € au titre de la facture N°1800033. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement de la facture 1800018
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi conformément à l’article L.110-3 du code de commerce.
Les factures, en ce qu’elles constituent un titre à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier dès lors qu’il existe une contestation de la part du débiteur (Com. 6 février 2019, n°17-28.092).
Pour s’opposer à la demande en paiement de cette facture, la Sarl M Fruits soutient que cette demande repose sur des documents émanant exclusivement de la Sarl Med Impex, sans aucun justificatif comptable, bon de livraison ou bon de commande.
Conformément au courriel produit en date du 27 mars 2018, la Sarl Med Impex a établi le même jour une facture N°1800018 d’un montant de 58.236 €. Il est justifié, et au demeurant non contesté que la Sarl M Fruits a adressé un premier règlement d’un montant de 44.565,11 €, de sorte qu’elle ne peut désormais s’opposer à la demande en paiement du solde d’une facture, dont elle a reconnu tant le principe que le quantum en effectuant un paiement de la très grande partie du montant réclamé.
La Sarl M Fruits ne justifie d’aucun motif pour s’opposer au paiement du solde de la facture, déduction faite des deux avoirs qui lui ont été accordés, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Sarl M Fruits à payer à la Sarl M Impex la somme de 7.495,14 €.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement des frais
La Sarl Med-Impex sollicite le remboursement des frais de stockage et de transport engagés à la suite du refus de la marchandise par la Sarl M Fruits, ne disposant pas d’un espace de stockage suffisant pour stocker la marchandise au sein de son siège social.
Elle produit à ce titre trois factures émanant de la société Frigologix, pour un montant total de 3.824,58 €. Néanmoins, la facture N°4212 du 31 juillet 2018 concerne 64 palettes de marchandises en entrée dans l’entrepôt, alors que le litige ne porte que sur 17 palettes, et les deux factures suivantes ne mentionnent aucune palette facturée en sortie. Par ailleurs, aucune certitude n’existe sur le fait que les palettes stockées par la société Frigologix sont bien les palettes litigieuses, étant rappelé qu’il ressort du rapport d’expertise amiable (p.5) : « le jour de l’expertise, il ne nous est pas possible d’attester que les palettes qui sont présentées sont celles qui ont été initialement livrées à la Sarl M Fruits. Les palettes qui nous sont présentées ont été réemballées et aucun bordereau de commande n’y a été agrafé ».
Elle produit en outre une facture de la société de transport Magnes, laquelle concerne le transport de la marchandise de [Localité 2] à [Localité 4], pour un montant de 3.240 € TTC, laquelle concerne le transport de 64 palettes.
La Sarl Med-Impex échoue dès lors à démontrer que les factures dont elle sollicite le remboursement au titre des frais sont afférentes aux 17 palettes litigieuses.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef, et la Sarl Med-Impex sera déboutée de sa demande de paiement tant au titre des frais de stockage qu’au titre des frais de transport.
— Sur la résistance abusive
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
La Sarl Med-Impex, qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Sarl M Fruits, n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard du débiteur dans le paiement, l’absence de la Sarl M Fruits aux opérations d’expertise amiable ne suffisant pas à caractériser l’intention de nuire et le caractère abusif, et ce d’autant que le défaut de conformité de la marchandise livrée justifie la résolution de la première vente.
Le jugement attaqué sera réformé de ce chef, et, statuant à nouveau, la Sarl Med-Impex déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La Sarl M Fruits sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée à son encontre par la Sarl Med Impex.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice, tout comme l’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de mauvaise foi. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la mauvaise foi n’est pas démontrée, la solution apportée au litige conduisant à débouter la Sarl M Fruits de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses frais et dépens de première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl M Fruits à payer à la Sarl Med-Impex la somme de 7.495,14 € au titre du solde de la facture 1800018 ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la Sarl Med-Impex de ses demandes en paiement au titre de la facture 1800033, au titre des frais de stockage et des frais de transport ;
Déboute la Sarl Med-Impex de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl M Fruits de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la Sarl M Fruits aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance comme en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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