Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 22 janvier 2024, N° F23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 192/25
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNI
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
22 Janvier 2024
(RG F23/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [E] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau D’avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE :
S.A.S. E.A.V
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société E.A.V exerçait une activité d’abattage de volailles. Elle était soumise à la convention collective des exploitations polyculture élevage du nord.
Mme [E] [V] née [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en du 6 mars 2015 en qualité de salariée agricole.
Mme [E] [V] a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2015 et a été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 27 mars 2015 jusqu’au 30 septembre 2015.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 février 2018 jusqu’à son licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Mme [E] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février 2023. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 22 février 2023.
Elle a fait l’objet le 29 mars 2023 d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Le 28 mars 2023, Mme [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin de voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation de la société E.A.V à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté Mme [E] [V] de toutes ses demandes,
— débouté la société E.A.V de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [E] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 août 2024, Mme [E] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la société E.A.V de toutes ses demandes,
— à titre principal, condamner la société E.A.V, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement économique en date du 22 février 2023,
— à titre subsidiaire, condamner la société E.A.V, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société E.A.V, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S], à lui payer la somme de 2 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, la société E.A.V représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S] demande à la cour de :
— débouter Mme [E] [V] de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [E] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Aux termes de l’article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un salarié ne peut donc, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime.
En l’espèce, la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes ne visent pas à réparer les conséquences de l’accident du travail dont la salariée a été victime de sorte que la présente juridiction est parfaitement compétente pour connaître des demandes de la salariée.
Sur le motif économique du licenciement
Conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Il résulte de ce texte que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur.
Mme [E] [V] soutient que la liquidation amiable mise en 'uvre par la société E.A.V est due à une faute ou une légèreté blâmable de celle-ci, sans apporter d’élément permettant de retenir le caractère fautif du comportement de la société.
Il est avéré que l’entreprise disposait d’un unique établissement et qu’elle a cessé toute activité commerciale depuis le 5 juillet 2022 (attestation du commissaire aux comptes). La décision de cessation d’activité, de dissolution et de liquidation amiable a été prise lors de son assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022, date à laquelle cette cessation a également été publiée au BODACC.
La société E.A.V indique avoir cherché sans succès un repreneur, et fait état de difficulté d’embauche au regard de la nature de son activité (abattage et préparation de volailles).
Ainsi, le seul fait que l’employeur ait mentionné lors de l’étude de poste de Mme [E] [V] le 18 novembre 2022 que l’activité de découpe avait tendance à augmenter ne permet pas de caractériser une faute ou une légèreté blâmable à l’origine de la cessation d’activité.
Le motif économique du licenciement est donc établi.
Sur la nullité du licenciement
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
En l’espèce, le motif économique du licenciement tenant à la cessation d’activité de l’entreprise est établi.
Mme [E] [V] soutient que son licenciement revêt un caractère discriminatoire en ce qu’elle a été licenciée alors que son employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé et qu’elle était en arrêt maladie ; qu’il aurait dû organiser une visite de reprise et la licencier pour inaptitude, sachant qu’elle l’avait informé de sa volonté de rencontrer le médecin du travail par courrier du 14 février 2022.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [V], en arrêt de travail de manière continue depuis le 17 février 2018 n’a jamais manifesté la volonté de reprendre le travail avant son courrier du 14 février 2023, postérieur à la réception de sa convocation en entretien préalable notifié le 30 janvier 2023 et à l’entretien qui s’est déroulé le 10 février 2023 ; que l’avis d’inaptitude a été délivré le 29 mars 2023, soit postérieurement à la date de notification du licenciement pour motif économique et postérieurement à l’expiration du délai dont bénéficiait la salariée pour adhérer au CSP.
Dès lors, Mme [E] [V] n’apporte pas d’éléments de fait laissant supposer que son licenciement pour motif économique revêt un caractère discriminatoire en raison de son état de santé.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de Mme [E] [V] n’est ni nul, ni abusif et que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Mme [E] [V] sera condamnée aux dépens de l’appel. Les parties seront toutefois déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [V] née [O] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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