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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 24/05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 mars 2024, N° 2023M02473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/05227 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDNH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mars 2024
Date de saisine : 22 Mars 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2023M02473 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 01 Mars 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.S. IHEALTHLABS EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Intimé et demandeur à l’incident :
Maître [W] [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TELL ME (RCS Créteil 879 438 802), représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Intimée et défenderesse à l’incident :
S.A.S. TELL ME, non représentée,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de la société Tell Me, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce, statuant à la demande de Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tell Me, a reporté la date de cessation des paiements initialement fixée au 1er juin 2022 à la date du 7 janvier 2021.
La société Ihealthlabs Europe, ci-après dénommée 'la société IHE', a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Dans le cadre de cette instance enrôlée sous le numéro de RG 2024L00010, Maître [E] ès qualités a demandé au tribunal de reporter la date du cessation des paiements au 3 février 2021 et, en conséquence de ce report, d’annuler les compensations de créances intervenues entre la société IHE et la société Tell Me postérieurement au 3 février 2021 pour un montant total de 2.188.884,41 euros et de condamner la société IHE à lui payer cette somme en principal.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce a dit recevable la tierce opposition de la société IHE et a désigné un expert avec mission de, notamment:
— identifier et analyser l’intégralité des flux intervenus entre la société IHE et la société Tell Me pendant la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022;
— évaluer pendant la période susvisée l’évolution des montants du passif exigible et de l’actif disponible de la société Tell Me;
— établir deux tableaux récapitulatifs, avec et sans prise en compte des compensations intervenues;
— donner son avis sur le bien-fondé desdites compensations;
— donner son avis sur la date à compter de laquelle la société Tell Me s’est trouvée de manière durable en état de cessation des paiements.
Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal.
Parallèlement, par courrier du 15 septembre 2022, la société IHE a déclaré au passif de la société Tell Me une créance d’un montant de 126.585,66 euros HT après compensation légale entre les créances réciproques des parties, ou, subsidiairement, d’un montant de 1.770.521,66 euros HT hors compensation.
L’existence de la créance déclarée par la société IHE a été contestée par Maître [E]. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société IHE dans sa totalité, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au motif que la preuve de son existence n’était pas rapportée par la déclarante.
La société IHE a relevé appel de cette décision. C’est la présente instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Maître [E] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure d’opposition au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 décembre 2023 (RG 2024L00010);
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à l’émission du rapport définitif de l’expert commis par le tribunal de commerce aux termes de son jugement avant-dire droit du 5 juin 2024 (RG 2024L00010);
— en tout état de cause, condamner la société IHE à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société IHE demande au conseiller de la mise en état de:
— surseoir à statuer dans l’attente de la survenance du premier des deux événements suivants:
— une décision définitive concernant la date de cessation des paiements de la société Tell Me (procédure de tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 décembre 2023 RG 2024L00010),
Ou
— la jonction devant la cour d’appel de Paris de la présente instance avec un éventuel appel interjeté contre le jugement qui pourra être rendu dans le cadre de la procédure précitée,
— subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à l’émission du rapport définitif de l’expert commis par le tribunal de commerce aux termes de son jugement avant-dire droit du 5 juin 2024;
— en tout état de cause, réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A l’appui de sa demande, Maître [E] ès qualités expose que compte tenu du lien existant entre les demandes soumises au tribunal de commerce de Créteil dans l’instance 2024L00010. et celles que la cour d’appel aura a trancher dans le cadre de la présente instance, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal de commerce.
La société IHE se joint à cette demande pour le même motif.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, un litige, actuellement soumis au tribunal de commerce de Créteil, oppose la société IHE et Maître [E] ès qualités au sujet de la date de la cessation des paiements de la société Tell Me et de la validité des compensations pratiquées par la société IHE, dont le liquidateur soutient qu’elles ont été organisées artificiellement pendant la période suspecte au détriment de la collectivité des créanciers.
Il existe par conséquent un lien entre cette instance et la procédure de contestation de créance dont la cour est saisie.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer conformément aux termes de la demande formulée dans le dispositif précité des conclusions de la société IHE.
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Maître [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Par mesure d’administration judiciaire, l’affaire sera radiée du rôle et rétablie à l’initiative de la plus diligente des parties sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis.
PAR CES MOTIFS,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la survenance du premier des deux événements suivants:
— une décision définitive concernant la date de cessation des paiements de la société Tell Me (procédure de tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 décembre 2023 actuellement enrôlée devant ledit tribunal sous le numéro de RG 2024L00010),
Ou
— l’éventuelle jonction devant la cour d’appel de Paris de la présente instance avec un éventuel appel interjeté contre le jugement qui sera rendu dans le cadre de la procédure précitée,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/05227,
Dit que l’affaire pourra être rétablie à l’initiative de la plus diligente des parties sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis,
Déboute Maître [E] ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 janvier 2025,
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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