Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/123
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKON
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 10h30
Nous, P. MAZIERES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 19H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [A]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 20h30,
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 13 h 34 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 9h15, assisté de M. POZZOBON lors des débats et C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [A]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2026 à 19h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [H] [A] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 6 février 2026 et de celle de l’étranger du 3 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par [H] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 9 février 2026 à 13h34, soutenu oralement à l’audience du 10 février 2026 à 9h45, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé,
— prise en compte inexacte de l’existence d’une menace à l’ordre public.
A l’audience, l’avocat d'[H] [A] a invoqué le fait que l’épouse de ce dernier, [D] [Z] atteste pouvoir l’héberger à son domicile à [Localité 2], de même que sa fille aînée, que le préfet a fait une mauvaise appréciation de la situation puisque [H] [A] vit en France depuis des années et n’a pas pu faire renouveler son titre de séjour à cause de son incarcération, étant arrivé en France à l’âge de 17 ans et rappelant qu’il est père d’enfants dont trois sont encore mineurs ;
Entendues les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 février ;
Vu l’absence du préfet du Tarn-et-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence d’examen de la situation personnelle.
Sur ce point, il ne peut qu’être rappelé que l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint [H] [A] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
S’agissant de sa situation personnelle, elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
X se disant [H] [A] a obtenu plusieurs titres de séjour depuis son arrivée en France et notamment entre 1985 et le 19 octobre 2025,
qu’il est en situation irrégulière depuis cette date et qu’il s’est ainsi maintenu sur le territoire français,
que, par deux jugements du tribunal correctionnel de, Carcassonne des 19 octobre et 29 décembre 2022, il a été condamné à deux peines d’emprisonnement de 10 mois et de trois ans dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour plusieurs faits de violence aggravée, notamment sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours aggravés par une autre circonstance, par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
que, le 27 mars 2025, le sursis probatoire a été entièrement révoqué par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Carcassonne,
que le jugement du 19 octobre 2022 précise qu’il n’a pas comparu à l’audience alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire,
qu’il a été écroué du 27 décembre 2022 au 3 février 2026,
qu’il est séparé de sa compagne et qu’il n’entretient aucun lien particulier avec ses trois enfants mineurs,
qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc son pays d’origine,
qu’il ne présente pas de garanties de représentation,
qu’il ne démontre pas présenter un état de santé qui fait obstacle à son placement en rétention.
Le contrôle du juge ne porte que sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence.
Le débat est ici de savoir si l’intéressé doit être maintenu au centre de rétention administratif ou libéré dans l’attente de la mise à exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre.
Les éléments de famille invoqués sont inopérants en ce qu’ils portent à l’encontre de la décision d’éloignement elle-même, ainsi que cela ressort de l’acte d’appel en page 2, premier paragraphe.
Le seul élément soulevé est concrètement la présence en France depuis des années, dont il doit être relevé que plusieurs d’entre elles sont irrégulières, et plus de deux années passées en détention pour avoir commis des délits graves.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Il ne peut qu’être constaté que les éléments sur sa situation familiale dont l’intéressé fait état dans sa requête en appel, étaient connues du Préfet, et qu’il en a fait état expressément dans sa décision ; il a donc pris en compte les éléments de situation personnelle de l’intéressé, mais a estimé qu’ils étaient insuffisants pour garantir sa représentation.
Il sera ajouté que l’appelant invoque un certificat d’hébergement produit par celle qui est la victime de ses actes de violences, actes qu’il minimise encore à ce jour, en étant rappelé que le sursis probatoire prononcé dans ce cadre a été révoqué. Il sera également souligné – ainsi que le préfet le rappelle dans sa décision – qu’il est possible, en détention, d’accomplir les démarches pour le renouvellement d’un titre de séjour.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la menace pour l’ordre public.
Cet élément n’est pas nécessaire, il fait partie des éléments que l’autorité préfectorale peut prendre en compte parmi d’autres, concernant une personne condamnée notamment pour des faits de violence aggravée sur fonctionnaire de police et pour laquelle le préfet a retenu l’ensemble des éléments précités, auquel il convient d’ajouter le risque de non représentation relevé par l’autorité préfectorale puisque l’intéressé n’a pas comparu devant le tribunal correctionnel alors qu’il était sous contrôle judiciaire et que le sursis probatoire a été révoqué.
Les décisions de justice sont donc inopérantes à l’égard de l’intéressé. Cela caractérise la menace à l’ordre public.
Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 07 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, à M.[H] [A] ainsi qu’au conseil de M.[H] [A] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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