Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 31 janvier 2019, N° 15/02927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01058 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMM
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
31 janvier 2019
RG:15/02927
[Z]
[T]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 31 janvier 2019, N°15/02927
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [O] [T]
née le [Date naissance 3] 1963
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sas FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), RCS de PARIS n° 431 252 131
[Adresse 9]
venant aux droits de la Sas MCS & Associés RCS de PARIS n° 334 537 206 elle même venant aux droits de la Banque Populaire du Sud,
représentée par son entité en charge du recouvrement la Sas MCS TM RCS de PARIS sous le n°982 392 722 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Harald Knoepffler de la Scp Vial-Pech De Laclause-Escale- Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2005 la Sarl Tradition et Saveurs représentée par son gérant M. [H] [Z], a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud une convention de compte-courant « Fréquence-pro ».
Le 18 août 2005 la Banque Populaire du Sud a consenti à cette société un prêt professionnel d’un montant de 135 000 euros d’une durée de 84 mois au taux nominal de 4,95 % l’an.
La Sarl Tradition et Saveurs ayant fait l’objet d’une procédure de redressement transformé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 4 janvier 2012, la banque a déclaré ses créances au titre de ce compte-courant et de ce prêt professionnel entre les mains du mandataire liquidateur le 20 février 2012.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2012 elle a mis en demeure d’une part M. [X] [G] et son épouse [N] née [B], d’autre part, M. [H] [Z] et son épouse [O] née [T] de leur payer en leur qualité de cautions solidaires de cette société
— M. et Mme [G] la somme de 94 521,96 euros au titre du solde débiteur du compte-courant et du solde du prêt professionnel,
— M. et Mme [Z] la somme de 82 521, 96 euros au titre du solde du prêt professionnel,
puis les a assignés à ces fins devant le tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 31 janvier 2019
— (a mis hors de cause Mme [C] [F], (curatrice initiale de Mme [B] veuve [G])
— a constaté l’intervention volontaire de l’UDAF des Pyrénées Orientales en qualité de curatrice de Mme [N] [B] veuve [G],)
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par les cautions,
— l’a déclarée recevable en ses demandes,
— a débouté M. [H] [Z] et son épouse [O] née [T] de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls les engagements de caution souscrits le 15 avril 2015,
— a déclaré recevable l’exception de nullité des engagements de caution souscrits les 15 avril et 11 octobre 2005 invoquée par Mme [N] [B] veuve [G] mais l’a dit mal fondée,
— a déboutée cette dernière de sa demande d’expertise médicale,
— a dit mal fondée la contestation de la déchéance du terme formulée par M. et Mme [Z],
— a dit qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution,
— l’a déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [N] [B] veuve [G] au titre du compte-courant « Fréquence Pro » dont la société Tradition et Saveurs était titulaire,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par la banque concernant le moyen de défense tiré du défaut d’information de la caution,
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015,
— a condamné Mme [N] [B] veuve [G], M. [H] [Z] et son épouse [O] née [T] à lui payer en leur qualité de cautions solidaires de la société Tradition et Saveurs la somme de 62 978,02 euros, sous déduction des intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2009 au titre du prêt professionnel, dans la limite de 175 500 euros,
— a dit que la banque ne peut prétendre aux intérêts conventionnels au taux nominal de 4,95 % l’an et pénalités de retard du 15 octobre 2008 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015, date à compter de laquelle elle recouvre son droit,
— a débouté M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à son encontre pour manquement à son devoir de mise en garde,
— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné Mme [N] [B] veuve [G] et M. et Mme [Z] aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2019 devant la cour d’appel de Montpellier qui par arrêt du 9 mars 2022 :
— a donné acte à la Sas MCS & Associés de son intervention volontaire et mis hors de cause la Banque Populaire du Sud,
— a réformé le jugement uniquement en ce qu’il a jugé la Banque Populaire du Sud déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 15 octobre 2008 au 20 février 2012,
Statuant à nouveau de ce chef
— a déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard afférente à cette période,
— a confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. et Mme [Z] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, à l’exception de ceux exposés par Mme [G] qui resteront à sa charge.
M. [H] [Z] et son épouse [O] née [T] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et par arrêt du 24 janvier 2024 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ;
— a cassé et annulé l’arrêt du 9 mars 2022 mais seulement en ce qu’il
— a déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard pour la période du 15 octobre 2008 au 20 février 2012,
— a condamné Mme [T] en sa qualité de caution solidaire de la société Tradition et Saveurs dans la limite de 175 500 euros à payer à la société MCS &Associés la somme de 62 978,02 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2008 au titre du prêt professionnel du 18 août 2005,
— a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— a condamné la société MCS &Associés aux dépens et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la Scp Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel.
M. et Mme [Z] ont saisi la présente cour par déclaration du 22 mars 2024.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives d’appelants régulièrement notifiées le 7 octobre 2024 ils demandent à la cour
Vu les articles 1359 ancien, 1326 anciens du code civil,
Vu l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation,
Vu l’article 1415 du code civil,
Vu les articles L. 341-1 ancien et L. 341-6 ancien du code de la consommation,
Vu l’article 135 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement du 31 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 ayant partiellement cassé et annulé l’arrêt en date du 9 mars 2022 de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il :
— a condamné Mme [O] [T] épouse [Z] à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits de la société MCS & Associés elle-même venant aux droits de la Banque Populaire du Sud la somme de 62 978,02 euros dont il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2008, au titre du prêt professionnel du 18 août 2005, en leur (sic) qualité de caution solidaire de la société Tradition et Saveurs, dans la limite de 175 500,00 euros,
Et statuant à nouveau sur renvoi de cassation
— de débouter la société Fonds Commun de Titrisation Absus de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de Mme [O] [T] divorcée [Z] en l’absence d’acte de cautionnement écrit, de la mention manuscrite requise par l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation et faute d’engagement souscrit proportionné au patrimoine de la (caution), l’établissement bancaire ne s’étant pas (enquis) de sa situation patrimoniale avant la souscription du cautionnement,
— d’écarter des débats la pièce 6 adverse intitulée « Acte de caution 15/04/2005 [Z] [O] née [T] », pièce non communiquée en temps utiles au mépris des dispositions de l’article 135 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en date du 31 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan(t) en ce qu’il :
— prononce la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et des pénalités de retard à l’encontre la société Fonds Commun de Titrisation Absus pour la période du 31 mars 2006 au 20 février 2012 et pour la période du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015.
— dit que la société Fonds Commun de Titrisation Absus ne peut prétendre aux intérêts conventionnels au taux nominal de 4,95% l’an et pénalités de retard du 15 octobre 2008 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015,
— de débouter la société Fonds Commun de Titrisation Absus de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et pénalités de retard formulées à leur endroit,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de Mme [O] [T] divorcée [Z],
— de leur donner acte de ce que la société Fonds Commun de Titrisation Absus sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 20 février 2012 et pour la période du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015,
— de condamner la société Fonds Commun de Titrisation Absus à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite auprès de Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, et aux entiers dépens de la présente instance,
— de la débouter de sa demande de condamnation formulée à leur endroit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des sommes mises à la charge du créancier en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant modification du tarif des huissiers de justice.
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées le 7 octobre 2024 le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS & Associés venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil
— d’infirmer parte in qua le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 31 janvier 2019,
— de juger recevable son intervention volontaire,
— de débouter M. [H] [Z] et Mme [O] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner Mme [O] [T] à lui verser la somme de 93 073,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 26 juin 2015 au titre du prêt 01061003 de 135 000 euros du 11 avril 2005 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 26 juin 2015 et dans la limite additionnelle de 175 500 euros,
A titre subsidiaire
— de la condamner à lui verser la somme de 62 978,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 11 avril 2005 (date du prêt) au 30 mars 2006, du 21 février 2012 au 30 mars 2013 puis à compter du 25 juillet 2015 au titre du prêt 01061003 de 135 000 euros du 11 avril 2005 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 26 juin 2015 et dans la limite additionnelle de 175 500 euros,
En tout état de cause
— de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et à lui rembourser toute(s) somme(s) qui pourrai(en)t être mise(s) à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La Cour de cassation n’ayant infirmé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qu’en ce qu’il a
— déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard de l’établissement prêteur pour la période du 15 octobre 2008 au 20 février 2012,
— condamné Mme [T] en sa qualité de caution solidaire de la société Tradition et Saveurs dans la limite de 175 500 euros à payer à son ayant-droit la somme de 62 978,02 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2008 au titre du prêt professionnel du 18 août 2005,
toutes les demandes tendant à réformer les autres chefs du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 31 janvier 2019 sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
*demande d’écarter des débats la pièce 6 de l’intimé intitulée « Acte de caution 15/04/2005 [Z] [O] née [T] »,
Pour voir écarter des débats la pièce 6 adverse intitulée « Acte de caution 15/04/2005 [Z] [O] née [T] », sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile les appelants soutiennent qu’elle n’a été communiquée en temps utile ni en première instance, ni devant la première cour d’appel.
Le Fonds commun de titrisation Absus soutient d’abord que cette demande est irrecevable devant la cour comme relevant de la compétence du seul conseiller de la mise en état ; il soutient ensuite que son erreur de communication de cette pièce ne présentait aucun caractère dilatoire et que le principe du contradictoire a été respecté.
**recevabilité de la demande
La demande est d’autant plus recevable devant la cour que sur renvoi après cassation, selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 ici applicable, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relève de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 en vigueur à la date de la déclaration de saisine selon lequel le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué. (') Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 , procédure dans laquelle aucun conseiller de la mise en état n’est désigné.
**bien-fondé de la demande
Aux termes des articles 131, 132, 133 et 135 du code de procédure civile invoqués la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il incombe à Mme [T] de démontrer que l’acte d’engagement de caution qu’elle conteste et dont la Banque populaire du Sud s’est prévalue dès l’acte introductif d’instance du 24 juillet 2015 n’a pas été produit à l’appui de la demande de celle-ci.
A cet égard, il s’évince de la lecture du jugement de première instance que la Banque populaire du Sud a demandé au tribunal de condamner solidairement Mme [B] épouse [G], M. [H] [Z] et Mme [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 93 073,15 euros (') en vertu de leurs engagements de caution du 15 avril 2005 (') ; que M. et Mme [Z] ont demandé au tribunal de constater la nullité de leur engagement de caution au vu de l’article L.341-2 du code de la consommation ; que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de communication de pièces, notamment de « l’acte de caution 15/04/2005 [Z] [O] née [T]. »
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier énonce de son côté « sur l’engagement de Mme [O] [Z] : celle-ci soutient qu’il n’y a pas d’acte de caution la concernant dans les pièces communiquées. Réponse de la cour : Mme [Z] soutient une contre-vérité puisque la cour trouve en pièce 6 du dossier de la banque l’engagement de la caution qu’elle a signé le 15/04/2005. Le moyen est dénué de tout fondement ».
Il apparaît ainsi que la première cour n’a été saisie d’aucune demande subsidiaire tendant à voir écarter la pièce litigieuse des débats. Toutefois, l’arrêt ayant été cassé en ce qui concerne l’obligation de caution de Mme [T], elle ne peut ici être considérée comme nouvelle.
Cette pièce, communiquée devant la première cour a donc été soumise au débat contradictoire et en temps utile de sorte que la demande tendant à la voir écarter des débats, sera déclarée recevable mais rejetée.
*validité de l’acte de cautionnement de Mme [O] [T] divorcée [Z]
Mme [T] soutient que la Banque populaire du Sud n’a pas rempli son obligation de mise en garde à son égard en ne s’étant pas enquise de sa situation patrimoniale avant la souscription du cautionnement et en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.
Il lui incombe de rapporter la preuve qu’au jour de son engagement en avril 2005 celui-ci était disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale, ce qu’elle ne fait pas davantage aujourd’hui que devant le tribunal ou la première cour.
L’acte de caution solidaire du 15 avril 2005 par lequel « Mme [T] épouse [Z] [O] » a indiqué manuscritement « en me portant caution de la Sarl Tradition et Saveurs dans la limite de la somme de 175 500 euros (cent soixante-quinze mille cinq cent euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 8 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Traditions et Saveurs n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Sarl Tradition et Saveurs je m’en(gage)à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la Sarl Tradition et Saveurs. » est donc valable.
*demande de M. et Mme [Z] de déchéance de la Banque Populaire du Sud de son droit aux intérêts et pénalités de retard
Pour réformer le jugement au titre des périodes retenues pour la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la première cour a dit qu’il est de jurisprudence constante que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l’article L.312-33 du code de la consommation par voie d’action ou de défense au fond se prescrit dans le délai de 10 ans prévu par ce texte (L.110-4 du code de commerce) lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que ce délai ayant été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et le contrat ayant été souscrit le 11 avril 2005, la prescription était acquise au titre du défaut d’information des cautions pour toute la période antérieure au 11 avril 2010.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de ce chef pour violation de la loi au motif qu’il résulte des articles 71 du code de procédure civile et L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 que la prétention de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.
Aux termes de l’article L.341-6 du code de la consommation en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 ici applicable, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Pour débouter M. et Mme [Z] en leur qualité de cautions de cette fin de non-recevoir le tribunal a jugé qu’en l’état des informations (leur) avaient été données par mises en demeure du 20 février 2021 et assignations du 24 juillet 2015 de sorte que la prescription était acquise pour la période courante entre ces deux dates, l’information ayant ensuite été donnée à intervalles au moins annuels par les conclusions déposées dans l’instance au fond.
Le Fonds commun de titrisation Absus prenant acte de l’arrêt de la Cour de cassation soutient que les cautions ont été informées
— par les mises en demeure du 20 février 2012
— par l’assignation du 24 juillet 2015
— par les conclusions devant le tribunal des 9 juin 2017 et 30 avril 2018
— par les conclusions devant la première cour du 7 mai 2021
— par ses écritures devant la cour
de sorte que si la cour devait prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, cette déchéance ne devrait s’appliquer que pour les périodes
— du 31 mars 2006 au 20 février 2012
— et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015
à l’exclusion de toute autre période.
M. et Mme [Z] acquiescent à cette analyse.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015, et
condamné Mme [N] [B] veuve [G], M. [H] [Z] et son épouse [O] née [T] à lui payer en leur qualité de caution solidaire de la société Tradition et Saveurs la somme de 62 978,02 euros, dont il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2009 au titre du prêt professionnel, dans la limite de 175 500 euros.
*demande subsidiaire du Fonds commun de titrisation Absus de condamnation de Mme [O] [T] à lui verser la somme de 62 978,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter
— du 11 avril 2005 (date du prêt) au 30 mars 2006,- du 21 février 2012 au 30 mars 2013 – puis à compter du 25 juillet 2015 au titre du prêt 01061003 de 135 000 euros du 11 avril 2005 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 26 juin 2015 et dans la limite additionnelle de 175 500 euros.
Le Fonds commun de titrisation Absus soutient que le premier juge a commis une erreur en déduisant de la somme due par la caution l’intégralité des intérêts sans les limiter aux périodes restrictives.
Mme [O] [T] soutient que cette demande n’est pas recevable dès lors que le tribunal ayant
dit que la société Banque Populaire du Sud ne peut prétendre aux intérêts conventionnels au taux nominal de 4,95% l’an et pénalités de retard du 15 octobre 2008 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015, date à compter de laquelle elle recouvre son droit,
l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant
réformé ce jugement en ce qu’il a jugé la banque déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard du 15 octobre 2008 au 20 février 2012
déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard pour cette période
confirmé le jugement querellé pour le surplus.
et la Cour de cassation ayant
cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités sur la période susvisée,
il a été définitivement jugé que la banque ne pouvait prétendre aux intérêts conventionnels au taux nominal de 4,95% du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015, date à compter de laquelle elle recouvre son droit.
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement rendu entre M. et Mme [Z] alors mariés, et la Banque populaire du Sud aux droits de laquelle vient aujourd’hui le Fonds commun de titrisation Absus a en effet dit que la banque ne peut prétendre aux intérêts conventionnels au taux nominal de 4,95 % l’an et pénalités de retard du 15 octobre 2008 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015, date à compter de laquelle elle recouvre son droit.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d’appel de Montpellier la Banque Populaire du Sud a demandé à la cour
— de débouter (') Mme [O] [Z] née [T] et M. [H] [Z] de l’intégralité de leurs demandes (').
Ceux-ci demandaient de leur côté
de réformer le jugement et de déclarer irrecevable la BPS, la demande étant prescrite sur le fondement de l’article L137-2 du code de la consommation
à titre subsidiaire de débouter la BPS de ses demandes
à titre très subsidiaire de prononcer la déchéance de intérêts et d’ordonner avant-dire-droit la communication des justificatifs et d’un décompte des sommes perçues
de condamner la BPS à leur payer la somme de 93 073,15 euros correspondant à la demande de la banque en réparation du préjudice subi pour manquement au devoir de mise en garde
à titre subsidiaire d’ordonner la compensation (').
L’obligation des cautions au titre des intérêts conventionnels et pénalités de retard du prêt litigieux au taux nominal de 4,95 % l’an et pénalités de retard du 15 octobre 2008 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015, souscrit par la Sarl Traditions et Saveurs auprès de la Banque populaire du Sud a donc été définitivement jugée et la demande subsidiaire du Fonds commun de titrisation Absus à ce titre est aujourd’hui irrecevable.
*autres demandes
Mme [O] [T] divorcée [Z] qui succombe principalement en son appel devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable la demande de Mme [T] tendant à voir écarter des débats la pièce 6 adverse,
Au fond, la rejette,
Rejette la demande de Mme [O] [T] divorcée [Z] tendant à voir déclarer nul l’engagement du 15 avril 2005 par lequel elle s’est portée caution solidaire des engagements de la Sarl Tradition et Saveurs au titre du prêt de 135 000 euros souscrit par celle-ci auprès de la Banque populaire,
Confirme le jugement en ce qu’il a
prononcé la déchéance de la Banque Populaire du Sud ( aux droits de laquelle vient aujourd’hui le Fonds commun de titrisation Absus) de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 20 février 2012 et du 31 mars 2013 au 24 juillet 2015
condamné (') Mme [O] [Z] née [T] à lui payer en (sa) qualité de caution solidaire de la société Tradition et Saveurs la somme de 62 978,02 euros, dont il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2009 au titre du prêt professionnel, dans la limite de 175 500 euros,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire du Fonds commun de titrisation Absus de condamnation de Mme [O] [T] à lui verser la somme de 62 978,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter – du 11 avril 2005 (date du prêt) au 30 mars 2006, – du 21 février 2012 au 30 mars 2013 – puis à compter du 25 juillet 2015 au titre du prêt 01061003 de 135 000 euros du 11 avril 2005 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 26 juin 2015 et dans la limite additionnelle de 175 500 euros.
Condamne Mme [O] [T] divorcée [Z] aux dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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