Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 14h59 et le 25 novembre 2025 à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M] alias [P]
né le 10 octobre 1978 à [Localité 3], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – Mme [H] [C] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention du 19 novembre 2025, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention du 22 novembre 2025, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M] Alias [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 22 novembre 2025 soit jusqu’au 18 décembre 2025 ;
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande de mise en liberté de M. [X] [M] Alias [P] et ordonnant le maintien de M. [X] [M] Alias [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 décembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 13h33 complété à 13h34, par M. [X] [M] Alias [P] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2025 à 14h16, par M. [X] [M] Alias [P] ;
— Vu la jonction par mention au dossier des appels du 24 novembre 2025, à 13h33 complété à 13h34 et du 25 novembre 2025 à 14h16 ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [X] [M] Alias [P] le 25 novembre 2025 à 19h31 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [M] Alias [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [M] né [P], né le 10 octobre 1978 à [Localité 2] (Roumanie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 29 septembre 2025, notifié le 18 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [X] [M] né [P] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— l’absence d’éléments permettant de s’assurer des conditions de l’interprétariat lors de la notification des décisions d’expulsion et de rétention,
— le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en l’absence de possibilité de contrôle de l’antériorité de la notification de l’arrêté préfectoral d’expulsion,
— la déloyauté des conditions de son interpellation,
— la réponse tardive du juge de [Localité 1] à sa première demande de mise en liberté,
— l’absence de réponse à sa demande de mise en liberté du 21 novembre 2025,
— l’impossibilité de placement en rétention d’un ressortissant européen,
— l’annulation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence,
— une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de mise en liberté, Monsieur [X] [M] né [P] a également interjeté appel. Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
Sur ce,
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d’office Schengen, remise à un État membre de l’Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
Il se déduit de ces textes que l’arrêté de placement en rétention doit nécessairement être précédé d’une décision d’éloignement notifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté préfectoral d’expulsion du 29 septembre 2025 a été notifié à Monsieur [X] [M] né [P] à une heure inconnue faute d’horodatage, de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler que cette notification a précédé l’arrêté de placement en rétention. Dans ces conditions, il doit être considéré que la préfecture ne démontre pas que l’arrêté de placement en rétention est pourvu d’une base légale.
Au regard de ce seul moyen, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
Par ailleurs, compte tenu de la libération de Monsieur [X] [M] né [P], il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel interjeté contre la décision du 25 novembre 2025 rejetant sa demande de mise en liberté, lequel est devenu sans objet.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M] né [P] sera débouté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des deux procédures,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DECLARONS sans objet l’appel relatif à la décision du 25 novembre 2025 ayant statué sur la demande de mise en liberté,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [M] Alias [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DEBOUTONS M. [X] [M] Alias [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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