Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/605
N°RG 25/00969 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHY4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Catherine DEAN, Greffier, lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant sur l’appel formé le 29 Décembre 2025 à 17 heures 55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sur l’appel formé par la Préfecture de Loire-Atlantique le 29 décembre 2025 à 19 heures 20, d’une ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 15 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a constaté l’irrecevabilité de la requête de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [Z] [V]
né le 29 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 30 décembre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 30 Décembre 2025 à 16 H 00,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 1]-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de M. [Z] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL,
Après avoir entendu en audience publique du 30 Décembre 2025 à 16 H 00, le procureur général en ses réquisitions, le retenu, assisté de Monsieur [W] [L] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Villaine du 11 août 2025 notifié à M. [Z] [V] le 14 août suivant, puis de nouveau le 24 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée.
Par arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 novembre 2025 notifié le même jour, M. [Z] [V] a fait l’objet d’une assignation à résidence à [Localité 4] avec une obligation de se présenter tous les jours aux services de police.
Par arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique du 24 décembre 2025 notifié le même jour, M. [Z] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V].
Le 29 décembre 2025, le Procureur de la République de [Localité 4] a fait appel aux motifs que le tableau de permanence indique bien que M. [B] [K] disposait d’une délégation de signature du Préfet pour le 28 décembre et il a demandé que son appel soit suspensif.
Le même jour, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel également aux motifs que le tableau de permanence n’est pas une pièce utile. Il sollicite alors le maintien en rétention de M. [V].
Par ordonnance rendue le 30 décembre 2025, le Président de la cour d’appel de Rennes, par délégation, a suspendu l’exécution de l’ordonnance du 29 décembre 2025.
M. [Z] [N] demande la confirmation de l’ordonnance et reprend les moyens développés en première instance. A titre principal, il soulève l’irrecevabilité de la requête du Préfet au motif qu’il n’est pas justifié que M. [K] était compétent pour la signer pendant les permanences préfectorales. Il ajoute en cause d’appel que ce défaut de pouvoir ne peut pas être régularisé après l’expiration du délai dans lequel l’acte devait être accompli, par la production en cause d’appel du tableau de permanence, ce qui, au surplus, serait contraire au principe du double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrégularité du contrôle d’identité aux motifs qu’il n’a pas été réalisé par un officier de police judiciaire, sur son ordre ou sous son autorité, que le compte-rendu est lapidaire, que le passage au fichier des personnes recherchées n’est pas justifié, en violation de l’article 78-3 du code de procédure pénale. Il soutient également que le Procureur de la République n’a pas été informé dès le début de la retenue et qu’il n’est pas justifié que le Procureur ait prescrit de poursuivre les investigations. Il considère que ces défauts lui font grief car cela l’a privé d’une autorité de contrôle pouvant lever la mesure de contrainte. Enfin, il invoque les articles L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 15 alinés un et quatre de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, aux motifs qu’en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie depuis de nombreux mois, il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement durant le temps de sa rétention. Il précise que la préfecture n’apporte aucun élément justifiant de la reprise des relations diplomatiques avec l’Algérie.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut de compétence
Vu l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Si, selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704).
En l’espèce, par arrêté du 24 février 2025, versé aux débats dès la première instance, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a donné signature à [B] [K] pour les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative les jours non ouvrables (article 7).
Le tableau de permanence des services de la Préfecture de la [Localité 1]-Atlantique, établi pour la période du vendredi 26 décembre 2025 ou vendredi 2 janvier 2026, qui ne figurait pas dans les pièces de l’autorité administrative lorsqu’elle a saisi le juge de première instance, a pu être versé aux débats dès l’acte d’appel de l’ordonnance litigieuse par le Procureur de la République et faire l’objet d’un débat contradictoire . Il mentionne que M. [B] [K] était bien de permanence le week-end du 26 au 29 décembre 2025, au moment où il a saisi le magistrat d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] et avait donc bien compétence pour le faire.
Le moyen soulevé du défaut de compétence sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Vu l’article L. 812-2, L. 813-1 du CESEDA, les articles 78-2 alinéa 7 et 78-3 du code de procédure pénale ;
Il ressort des pièces versées au dossier que le Procureur de la République de [Localité 3] a pris des réquisitions (n°5334/2025), le 17 décembre 2025 de contrôles d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, qui pourront être réalisés par des agents de police judiciaire sur l’ordre et la responsabilité d’officiers de police judiciaire, qu’un agent de police judiciaire 'de mission Opération Coordonnée au sein de la DIPN44, sous l’autorité du DIPN44 ou son représentant, dûment habilité à la consultation des fichiers de police’ a procédé au contrôle de [Z] [V] le 23 décembre à 14h55, qu’après passage au fichier des personnes recherchées, l’agent a constaté qu’il était assigné à résidence à [Localité 4], qu’il l’a alors présenté à un officier de police judiciaire à 15h03. L’officier de police judiciaire a constaté qu’il se déclarait de nationalité étrangère et était démuni de document lui permettant de séjourner ou de circuler sur le territoire français. L’officier de police judiciaire l’a avisé de son placement en retenue administrative à 15h05.
M. [V], après un contrôle d’identité préventif, conformément à l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et aux réquisitions prises par le Procureur, a donc bien fait ensuite l’objet d’une retenue par un officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles précités.
Vu l’article L. 813-4 du CESEDA ;
Il ressort des procès-verbaux établis par l’officier de police judiciaire, que le Procureur a été avisé de la mesure de retenue fondée sur les articles L. 813-1 à L. 813-16 du CESEDA à 15h18. Il a de nouveau été avisé le 24 décembre à 9h30 de cette mesure pour vérification du droit de circuler et de séjourner sur le territoire français.
Le Procureur ayant été avisé dès 15h18, soit moins de quinze minutes après le début de la mesure de retenue de M. [V], les dispositions de l’article précité ont été respectées sachant qu’elles ne précisent pas la forme que doit revêtir cet avis.
Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle et du placement en retenue administrative sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de perspective raisonnable d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l’article L. 742-4 du même Code :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 :
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b)soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.'
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2009 ' seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.' (CJUE affaire C-357/09 PPU §67).
En l’espèce, M. [V] se déclare de nationalité algérienne, et ne dispose d’aucun document de voyage.
Le 24 décembre 2025, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a sollicité les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer et le 25 décembre 2025, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a fait une demande de routing d’éloignement pour M. [V] pour le mois de janvier 2026.
Malgré les diligences du préfet pour exécuter la décision d’éloignement, les autorités algériennes n’ont toujours pas à ce jour répondu.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont encore à ce jour dégradées, ce constat ne suffit pas à considérer qu’il n’existe, pour la situation personnelle de M. [Z] [V], aucune perspective raisonnable d’exécution d’une mesure d’éloignement. Rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par le Préfet n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir.
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par l’autorité algérienne, est légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [V] conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, étant observé que cette demande est également fondée, d’une part, sur la menace à l’ordre public que représente M. [V] au regard des douze condamnations pénales dont il a fait l’ objet, et de la consultation décadactylaire montrant qu’il est connu sous différentes identités, d’autre part, sur l’absence de garanties de représentation, différents arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiés (26 octobre 2019 ; 16 décembre 2020 ; 21 octobre 2023), n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence du 11 octobre 2021, M. [V] ayant exprimé auprès des services de police, être sans profession, sans domicile fixe, célibataire, sans enfants, et ne pas vouloir retourner en Algérie en raison de problèmes familiaux.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la rétention administrative de M. [Z] [V] sera prolongée pour une durée supplémentaire de 26 jours maximum à compter du 28 décembre 2025 à 14 heures 55.
Les demandes formulées en cause d’appel au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] et condamnant le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Olivier Chauvel la somme de 300 euros.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée supplémentaire de 26 jours maximum à compter du 28 décembre 2025 à 14 heures 55.
Rejetons les demandes formulées en cause d’appel au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 4], le 31 Décembre 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 31 Décembre 2025 à M. [Z] [V], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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