Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/02026 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUKS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280485793926
CAISSE ASSURANCES MUTUELLES CREDIT AGRICOLE (CAMCA), société de droit étranger, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280432062619
Madame [U] [M]
née le 14 Août 1959 à [Localité 5] (EX-YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286585793738
S.A.S. CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 février 2011 Mme [M] a acquis un bien immobilier situé [Localité 2], qui avait été édifié à la demande des précédents propriétaires selon contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Constructions Idéale Demeure (CID), et réceptionné le 8 avril 2008
Mme [M] a dénoncé à la société CID des désordres au niveau du carrelage de l’habitation au rez-de-chaussée par courrier en date du 28 novembre 2016, puis des fissures sur le crépi en façade par courrier le 31 décembre 2016. L’assureur de la société CID a refusé sa garantie.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 mai 2018. L’expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport le 15 janvier 2019.
Par acte en date du 6 juin 2019, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la société CID aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Par acte en date du 3 mars 2021, la société CID a fait assigner son assureur décennal, la société Caisse Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (Camca).
Par jugement en date du 5 juillet 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— révoqué l’ordonnance de clôture partielle du 6 septembre 2021 et déclaré recevables les conclusions de la société CID ;
— déclaré la demande recevable et bien fondée ;
— condamné la société CID à verser à Mme [M] la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise et la date du jugement ;
— dit que la SA Camca Assurances doit garantir la société CID au titre de la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise et la date du jugement ;
— condamné la société CID à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [M] une indemnité de 3 000 ' ;
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société CID aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé à Maître Marc Morin, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 août 2022, la société Camca assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a : déclaré la demande de Mme [M] recevable et bien fondée ; condamné la société CID à verser à Mme [M] la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre le 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise et la date du jugement ; dit que la SA Camca assurances doit garantir la société CID au titre de la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre le 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise et la date du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Camca assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
A titre principal :
— déclarer que la garantie responsabilité civile après travaux ne garantit pas les désordres affectant l’ouvrage, mais les désordres occasionnés aux tiers par l’ouvrage après réception ;
— réformant la décision déférée en ce qu’il a dit que la SA Camca Assurances doit garantir la société CID au titre de la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre le 15 janvier 2019 date du rapport d’expertise et la date du jugement ;
— débouter la société CID de sa demande à être garantie de ces désordres par Camca assurances ;
Subsidiairement,
Si la garantie responsabilité civile après travaux devait être jugée comme acquise :
— déclarer qu’elle est bien fondée à opposer à la société CID le montant de sa franchise contractuelle de 2 300 ' ;
— déclarer que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir la réalité de l’insuffisance des fondations ;
— déclarer qu’aucune faute contractuelle imputable à la société CID est démontrée ;
Réformant la décision en ce qu’elle a retenu la faute contractuelle de la société CID :
— débouter Mme [M] de sa demande en paiement ;
Sur les frais et dépens :
— réformant la décision déférée, la société CID sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles au titre des frais indûment exposés ;
Y ajoutant,
— condamner la société CID à lui payer une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société CID demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de la Camca en ce qu’il est dirigé à son encontre ;
— la dire recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BTP 01 entre le 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise, et la date du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a, en cas de condamnation de la société CID, condamné la société Camca à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— subsidiairement et à défaut, condamner la SA Camca à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la SA Camca assurances à lui verser la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Camca assurances aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur la requalification éventuelle du préjudice subi par la société CID à raison du manquement allégué de la société Camca assurances à son devoir d’information et de conseil, en perte de chance.
Par note en délibéré du 7 avril 2025, la société CID a indiqué que si son dommage causé par le manquement de la société Camca à son devoir d’information et de conseil devait être requalifié en perte de chance, il conviendra également de condamner l’assureur au paiement de l’intégralité du préjudice tel que formulé dans les précédentes conclusions au motif que l’aléa correspondant à la prise de garantie par la société CID contre les dommages intermédiaires est nul ou proche de nul puisque, dès qu’elle a été informée de l’absence de cette garantie, elle l’a immédiatement contractée à partir de l’année 2019 et ce de façon continue jusqu’à ce jour ; que cela démontre que, si antérieurement à 2019, l’assureur l’avait informée de ce qu’elle n’était pas garantie contre les dommages intermédiaires et de l’intérêt de contracter cette garantie, elle l’aurait contractée bien avant 2019.
Par note en délibéré du 7 avril 2025, Mme [M] a indiqué que c’est à dessein que la Camca n’a pas informé son assuré de l’absence de couverture de certains risques, sans quoi ces derniers n’auraient pas manqués de se tourner vers une autre compagnie d’assurance garantissant ces dommages ; que la Cour de cassation a jugé que toute violation du devoir d’information, si son débiteur ne justifie pas que son inexécution provient d’une force majeure, s’analyse en la perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ; qu’au cas particulier, la société CID ne pouvait être informée que les dommages intermédiaires n’étaient pas couverts par la police d’assurance qu’elle avait souscrite ; qu’il y a donc lieu de retenir une perte de chance totale ou à titre subsidiaire très importante et ne pouvant être inférieure à 90 %.
Par note en délibéré du 7 avril 2025, la société Camca assurances indique qu’en entendant requalifier la demande faite par la société CID de la condamnerà la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, par une demande indemnitaire au titre d’une perte de chance, la cour modifie l’objet du litige ; qu’elle s’oppose à ce qu’une telle requalification puisse intervenir ; que dans l’hypothèse, où la cour jugerait qu’elle a manqué à son obligation de conseil ou
d’information, il n’en demeure pas moins que la perte de chance ne peut résulter que d’un évènement futur et incertain, et ne peut résulter de l’attitude de la victime ; qu’à supposer que l’on puisse retenir qu’elle a manqué à son devoir de conseil en n’invitant pas la société CID à aller souscrire cette garantie auprès d’une société concurrente, il n’en demeure pas moins que la société CID qui a une parfaite connaissance des risques encourus à ce titre pour chacun de ses chantiers, a fait preuve de négligence en ne cherchant pas à se prémunir contre ce risque ; que cette négligence qui a concouru à la réalisation du préjudice qu’elle invoque aujourd’hui, empêche la société CID à se prévaloir de l’existence d’une perte de chance ; que toute demande faite à ce titre ne pourra être que rejetée ; que subsidiairement, la société CID ne démontre pas que mieux informée, elle aurait souscrit une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle, notamment en souscrivant une garantie au titre des dommages intermédiaires ; qu’il existe même une certaine déloyauté à demander l’application d’une garantie que l’on n’a jamais souscrite pour les besoins de son activité, et pour laquelle on n’a jamais versé la moindre prime, au titre d’un manquement plus que théorique à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur, une fois le sinistre intervenu ; que si préjudice il y a, il ne pourra être que symbolique et ne saurait excéder 1 % du montant des sommes auxquelles la société CID pourrait être condamnée au profit des maîtres de l’ouvrage.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité contractuelle de la société CID
A- Sur la faute de la société CID
Moyens des parties
La société CID soutient que la motivation du jugement ne fait que reprendre le rapport d’expertise et plus particulièrement ses conclusions qui sont éminemment critiquables dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qui incombe au demandeur d’une faute du constructeur, mais procède par déduction ; qu’ainsi, l’expert déduit des microfissures sur le carrelage et les façades, une insuffisance des fondations à raison d’un tassement différentiel du sol ; que l’expert n’a pas procédé à l’étude des fondations et il n’apparaît pas dans le rapport d’expertise le constat de l’insuffisance des fondations ; que l’expert n’est pas en mesure d’affirmer que les semelles en amont seraient plus profondes que les semelles en aval ; qu’au surplus, il est de jurisprudence constante que l’existence de la faute ne peut se déduire du seul fait que les résultats contractuellement convenus n’ont pas été atteints ; que jamais dans le rapport d’expertise, il n’est prouvé la faute du constructeur, de sorte que la théorie du dommage intermédiaire ne saurait être retenue et la demande de Mme [M] devra donc être rejetée ; que dès lors qu’il serait retenu la notion de dommage intermédiaire, seuls les dommages constatés pourraient être indemnisés, à savoir les microfissures sur les façades et sur le carrelage.
Mme [M] réplique que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage ; que lors des investigations, l’expert judiciaire a relevé sur le carrelage l’existence de microfissures dans le cellier, la cuisine, et dans le séjour ; qu’à l’extérieur, l’expert judiciaire a constaté de nombreuses microfissures sur l’enduit de façade ; que l’origine de ces désordres résulte d’un tassement différentiel du sol que le constructeur aurait dû anticiper compte tenu de la pente du terrain ; que l’expert judiciaire précise que la maison n’est pas fondée suffisamment profondément, notamment sur sa partie en aval ; que ces microfissures sont donc des dommages intermédiaires ; que dès lors, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres ont pour origine un défaut de conception ; qu’elle rapporte donc la preuve de la commission d’une faute par le constructeur, dont les microfissures en sont la conséquence ; qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle de la société CID est engagée.
La société Camca assurances indique que les premiers juges n’ont pas répondu en quoi les fondations seraient insuffisantes au regard des éléments contradictoires contenus dans le rapport de l’expert ; que la simple existence de dommages est insuffisante pour engager la responsabilité du constructeur ; que ce rapport est manifestement insuffisant pour permettre d’établir une faute de la société CID dans l’exécution de son contrat de construction ; qu’aucune étude des fondations n’a été faite par l’expert qui a déduit que les semelles en amont seraient plus profondes que les semelles en aval du simple fait de l’existence de ces microfissures ; qu’il ressort clairement de son rapport que l’expert a limité son analyse à la mesure des fissures ; que de même il est incohérent de retenir que les fondations auraient dû être réalisées de manière adaptée aux caractéristiques du sol notoirement sujet à des mouvements en cas de forte sécheresse, alors même qu’il retient que l’immeuble n’a pas été construit sur des argiles gonflantes et que le seul arrêté de catastrophe naturelle a été rendu en 2005 soit avant la construction ; que l’existence de désordre n’est pas de nature à démontrer une faute ; qu’en conséquence la cour déclarera qu’aucune faute contractuelle imputable à la société CID n’est démontrée et déboutera Mme [M] de sa demande en paiement.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage. Il s’ensuit que Mme [M] dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre du constructeur au titre de la faute commise par celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu ce qui suit :
« Les désordres affectant la maison de Madame [U] [M] se caractérisent par des microfissures sur le carrelage et les façades. Ils sont symptomatiques d’un tassement différentiel du sol que le constructeur (Ia société Construction Idéale Demeure) aurait du anticiper compte tenu de la pente du terrain. La maison n est pas fondée suffisamment profondément, notamment sur sa partie aval. Cela dit, ces microfissures n’affectent ni la solidité de l’ouvrage (l’étanchéité des façades n’est pas compromise en l’état) ni le rendent impropre à sa destination (le carrelage n’est pas coupant). Ces désordres ne sont pas a priori de nature décennale. Aussi, selon notre analyse, il ne devrait pas y avoir d’évolution. Par conséquent, ces manifestations sont à considérer comme des désordres esthétiques stabilisés ».
La maison de Mme [M] est donc atteinte de désordres se caractérisant par des micro-fissures ne relevant pas d’une garantie légale.
S’agissant des fondations, l’expert a indiqué : « Cette maison de plain-pied est construite sur des fondations superficielles dans un terrain en légère déclivité, et par conséquent, il existe une différence de portance du sol entre l’amont et l’aval. Les semelles en amont sont plus profondes que les semelles en aval qui reposent tout juste sur le sol décapé. Et ce, malgré la présence d’un vide sanitaire ».
Cette observation résulte de l’examen de la maison d’habitation et de la configuration des lieux qui présente une pente. Il s’ensuit que les fondations sont nécessairement plus profondes en amont qu’en aval au regard de la pente sur laquelle la maison est édifiée, de sorte que l’expert n’était pas tenu de procéder à de plus amples investigations des fondations.
En outre, le constructeur avait la possibilité de fournir à l’expert les plans et coupes des fondations réalisées pour contredire l’expert si sa conclusion sur l’ancrage des fondations était erronée. Or, l’expert judiciaire a relevé que le constructeur n’avait pas fourni les plans et coupes des fondations. Il apparaît également que la société CID n’a nullement contesté cette différence d’ancrage entre l’amont et l’aval des fondations dans ses dires adressés à l’expert judiciaire.
Il résulte donc du rapport d’expertise que les fondations n’étaient pas ancrées de manière homogène entre l’amont et l’aval, sur lequel les fondations n’étaient pas suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation.
Il existe donc un vice de construction des fondations à raison de la faute commise par la société CID, ayant contribué à causer les micro-fissures extérieures et du carrelage de la maison d’habitation de Mme [M]. La responsabilité contractuelle de la société CID est donc engagée à l’égard de Mme [M].
B- Sur le préjudice
Moyens des parties
La société CID explique que dès lors qu’il serait retenu la notion de dommage intermédiaire, seuls les dommages constatés pourraient être indemnisés, à savoir les microfissures sur les façades et sur le carrelage ; qu’en conséquence, il n’y aura pas lieu de retenir la somme de 15 000 ' au titre de l’injection de résine expansive dans les fondations ; que pour ce qui est de la réfection des façades et la réfection du carrelage, il faut se souvenir du rapport Agora Conseil, certes conseil de l’assureur dommages, qui conclut que la cause des fissures ne résulte pas d’une faute du constructeur, qui de surcroît les considère bénins et ne préconise pas de mesures conservatoires.
Mme [M] indique que l’expert judiciaire a préconisé des travaux de réfection d’un montant de 38 843,22 ' TTC, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction ; que la durée des travaux a été estimée à trois semaines ; que par conséquent, la société CID sera condamnée à lui verser la somme de 38 843,22 ' TTC, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
Réponse de la cour
La société CID doit réparer intégralement le préjudice causé à [M], sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
À cette fin, l’indemnisation ne saurait se réduire à la réfection des enduits et du carrelage, qui ne supprimera pas le vice de construction des fondations contribuant à l’apparition de micro-fissures, qui s’il n’est pas traité conduira nécessairement à l’apparition de nouvelles fissures.
L’expert judiciaire a préconisé les travaux pour remédier aux désordres « de manière pérenne » d’un coût de 38 843,22 euros :
— amélioration du sol d’assise par injection de résine expansive sur environ 16 ml compris étude de sol ;
— façades : revêtement à base de résine siloxane ou acrylique ;
— carrelage : réfection du carrelage en grès cérame 30 x 30 dans séjour, cuisine, cellier, dégagement, 55 m², compris dépose de l’existant, pose scellée sur chape.
Ces travaux sont nécessaires remettre les parties dans la situation qui aurait été celle existante en l’absence de fait dommageable. En conséquence, la société CID sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 38 843,22 euros, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur la garantie de l’assureur
Moyens des parties
L’assureur soutient que c’est à tort que les premiers juges ont pu retenir que la clause « responsabilité civile professionnelle après travaux », concerne la responsabilité contractuelle du constructeur à défaut de produire les conditions et clauses du contrat, et qu’en conséquence l’assureur devait garantir la faute contractuelle de la société CID ; qu’en cause d’appel, elle produit les conditions générales et particulières du contrat qui démontrent que la responsabilité civile après travaux n’a pas pour objet de réparer les désordres affectant l’ouvrage, mais les dommages causés aux tiers par les travaux exécutés ; que les conditions particulières renvoient aux conditions générales dont l’assurée a reconnu être en possession ; que la responsabilité civile professionnelle après travaux souscrit par la société CID ne garantit pas les fissures généralisées affectant la façade de Mme [M] ; que les désordres qui affectent l’ouvrage de Mme [M] ne présentent pas le caractère de gravité requis pour être couvert par la garantie décennale souscrite par la société CID ; qu’ils auraient pu être couverts au titre de la garantie des désordres intermédiaires, mais cette garantie est une garantie facultative, qui n’a pas été souscrite par la société CID et ne pouvait d’ailleurs pas être souscrite au moment de la signature du contrat en 2005, car cette garantie n’était pas commercialisée ; qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir conseillé à la société CID de souscrire une garantie qu’elle ne faisait pas ; que de plus, la société CID fonde sa demande sur l’article L521-4 du code des assurances qui n’était pas applicable au jour de la souscription du contrat en 2005 ; qu’il a été jugé que les adhérents d’un contrat d’assurance informés avec précision de l’étendue exacte des risques couverts ne pouvaient reprocher l’absence de souscription d’une garantie dont ils n’avaient pas demandé à bénéficier et que l’assureur n’est pas tenu d’alerter ses assurés sur le fait qu’il propose désormais des contrats plus complets comportant certaines garanties que les anciens contrats excluaient ; qu’enfin à supposer même que la cour puisse retenir une faute de Camca dans son obligation de conseil, la société CID qui réclame des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la garantie ne démontre pas un lien de causalité directe entre le manquement reproché et le préjudice évoqué ; qu’aucun élément ne permet d’établir que la société CID aurait souscrit à cette garantie, alors même que suite au développement de la théorie des désordres intermédiaires, des garanties facultatives au titre des désordres intermédiaires sont apparues dans les polices d’assurance ; que la société CID ne justifie pas de la moindre démarche pour en souscrire une, alors qu’elle connaît parfaitement cette typologie de désordre, en sa qualité de professionnelle du bâtiment ; que la cour réformera la décision déférée et déboutera la société CID de sa demande à être garantie de ces désordres.
La société CID indique qu’au regard des documents versés aux débats, il est effectivement indiqué, au titre des conditions particulières, que l’assuré reconnaît être en possession des conditions générales, lesquelles sont identifiées comme portant le numéro 98C01 ; que les conditions générales produites aux débats sont celles portant le numéro 07C01 de sorte qu’il ne s’agit pas des mêmes conditions générales ; qu’il appartient à la société Camca de démontrer que la clause sur laquelle elle se fonde a été portée à la connaissance de l’adhérent et acceptée par lui ; qu’au surplus, la cour constatera que si effectivement il est prévu que les dommages garantis sont les dommages matériels et immatériels causés à autrui, pour autant, au titre des conditions générales, il est clairement indiqué que le contrat a pour objet de garantir les opérations de construction de maisons individuelles neuves ayant fait l’objet d’une attestation nominative ; que l’exclusion que fait valoir la société Camca n’apparaît nulle part ; qu’il convient de rappeler que la garantie des dommages intermédiaires ne peuvent être garantis par une police responsabilité décennale mais peuvent l’être par une police de responsabilité civile professionnelle de droit commun ; que la confusion de l’assuré, bien que professionnelle de la construction et non de l’assurance, est aisée ; qu’il y a là source de confusion qui nécessite l’information, la mise en garde et le conseil du professionnel de l’assurance qu’est l’assureur ; que la sanction au manquement à l’une ou l’autre de ces obligations consiste dans l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’assuré ; qu’en l’espèce, le préjudice subi par l’assuré consiste en la condamnation sollicitée par Mme [M] ; qu’en conséquence, et si par extraordinaire il devait être retenu la faute contractuelle de la société CID, la société Camca devra être condamnée à la garantir.
Réponse de la cour
Par contrat à effet au 1er décembre 2005, la société CID a souscrit les garanties suivantes auprès de la société Camca assurances : responsabilité civile professionnelle (Titre II), responsabilité civile décennale (Titre III), dommages en cours de chantier (Titre IV), dommages à l’ouvrage (Titre V).
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, l’assurée a reconnu être en possession des conditions générales N° 98C01, lesquelles sont produites aux débats par la société Camca assurances.
En l’espèce, seule la responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Camca assurances est susceptible de s’appliquer au regard de la faute contractuelle commise par la société CID.
L’article 2 du titre II des conditions générales N° 98C01 stipule que l’assureur garantit les responsabilités pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l’exploitation de l’entreprise et imputables à l’assuré et énonce les cas concernés tels que la responsabilité de l’employeur à l’égard de ses préposés ou du fait de ses préposés et la responsabilité encourue au titre de l’utilisation de véhicules terrestres à moteur. Cet article ne fait nullement référence à la responsabilité de l’assuré à l’égard du maître d’ouvrage raison de défauts des ouvrages exécutés.
L’article 3 du titre II des conditions générales N° 98C01 stipule :
« Sous réserve des exclusions et limitations de garantie prévues par ailleurs, l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber ,en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d’après les plans de l’assuré et résultant :
— d’erreur de construction
Cette garantie n’est acquise que dans le cas ou l’erreur aura été commise à l’occasion d’un chantier ayant fait l’objet d’une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale ».
Au regard des clauses du contrat, les tiers visés à cet article ne sont pas les contractants avec l’assuré. Ainsi, l’article 2 du titre II des conditions générales N° 98C01 exclut de la garantie « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en vertu d’obligations contractuelles ».
En conséquence, le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages causés par l’assuré au titre d’une faute contractuelle à l’égard de son cocontractant. La demande de garantie formée par la société CID est donc mal fondée et doit être rejetée.
La société CID demande toutefois la garantie de l’assureur à titre de réparation de la faute qui aurait été commise par celui-ci, à raison d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, et invoque à ce titre la violation de l’article L.112-2 du code des assurances.
L’article L.112-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance, dispose qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’assureur qui ne produit aucun élément communiqué à l’assuré avant la conclusion du contrat ne justifie nullement avoir rempli son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société CID.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’assuré ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par l’assureur, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En présence d’un préjudice, il appartient au juge de procéder à la réparation de celui-ci tel qu’il est demandé par la victime du fait dommageable, de sorte que la requalification du préjudice en perte de chance, en application de l’article 12 du code de procédure civile, ne constitue pas une modification de l’objet du litige.
Quand bien même la société CID est une professionnelle, il appartenait à la société Camca assurances, professionnelle de l’assurance, de se renseigner sur les besoins de son assurée et de lui proposer les solutions adaptées à sa situation, parmi lesquelles figurent les garanties facultatives. En n’y procédant pas, la société Camca assurances a fait perdre à la société CID une chance de souscrire garantissant sa responsabilité en cas de survenance de dommages intermédiaires.
Il convient de fixer la perte de chance de souscrire une telle garantie à 50 %, de sorte de la société Camca assurances sera condamnée à garantir la société CID à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la SA Camca Assurances doit garantir la société CID au titre de la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Camca assurances sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la SA Camca Assurances doit garantir la société CID au titre de la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l’indice BT01 entre 15 janvier 2019, date du rapport d’expertise et la date du jugement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Camca assurances à garantir la société Constructions Idéale Demeure à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Camca assurances aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Camca assurances à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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