Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 17 octobre 2024, N° 11-24-54 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, Société FRANFINANCE, SA immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET DU 14 janvier 2026
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI5G
ADV
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistré sous le n° 11-24-54
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD, de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne
APPELANTE
ET :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 mars 2018, Monsieur [N] [Z] a contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt amortissable de 26.776 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 5,69%, en acceptant l’offre de prêt qui lui avait été faite le 24 février 2018. Un avenant de « réaménagement » a été régularisé entre les parties le 21 novembre 2019. Cet avenant a pris effet le 5 janvier 2020.
Par acte du 13 février 2024, la SAS Sogefinancement a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes arrêtées au 3 octobre 2023 :
— capital restant dû : 14.026,98 euros
— échéance de crédit impayé : 1.115,12 euros
— intérêts acquis 1.330.07 euros
— pénalité légale : 1.186,01 euros
— acomptes versés : – 150,00 euros
Total : 16.508,18 euros
Par jugement du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Moulins a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement sur le prêt personnel consenti à M. [N] [Z] le 6 mars 2018, réaménagé par avenant du 21 novembre 2019,
En conséquence,
Condamné M. [N] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.315,21 euros ne portant intérêts qu’au taux de 2% à compter du 3 octobre 2023
— condamné M. [N] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— condamné M. [N] [Z] à supporter les dépens
— condamné M. [N] [Z] à verser à la société Sogefinancement la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Suite à une opération de fusion absorption, la société Franfinance est venue aux droits de la société Sogefinancement.
La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2024 signifiée à M. [Z] par acte du 11 février 2025 (remise à domicile).
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 11 février 2025, la société Franfinance demande à la cour :
— de déclarer bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [Z] à lui verser la somme de 7.315,21 euros ne portant intérêts qu’au taux de 2 % à compter du 3 octobre 2023, outre une somme de 50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
En conséquence, et statuant de nouveau :
I-À titre principal :
— de condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes, arrêtées au 3 octobre 2023 :
*Capital restant dû 14.026,98 euros
*Echéances de crédit impayées :1.115,12 euros
*Pénalité légale : 1.186,01 euros
*Intérêts acquis : 330,07 euros
* A déduire : acomptes reçus : – 150,00 euros
Soit un total de 16.508,18 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [Z] ;
— de condamner au titre des restitutions, M. [Z] à lui payer les sommes susvisées.
III ' En tout état de cause :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] aux entiers dépens,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante affirme que la FIPEN a été remise à l’emprunteur et souligne que par sa signature, celui-ci a reconnu en avoir été destinataire avant la régularisation du prêt.
Elle fait valoir que la jurisprudence suivant laquelle la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires vaut également pour la FIPEN.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé des moyens développé au soutien de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Motivation :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Le JCP a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque ne justifiait ni de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) à l’emprunteur ni de la consultation du FICP.
Il résulte de l’article L.311- 6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48).
S’agissant de la preuve de cette obligation, il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La signature d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2019, n° 17-27.066).
En conséquence, la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce la société Franfinance produit aux débats l’offre de crédit acceptée le 6 mars 2018 par M. [Z]. En page 8/9 est insérée la clause suivante : » L’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. » M. [Z] a apposé sa signature sous cette clause le 6 mars 2018.
En complément, la société Franfinance produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées laquelle comporte effectivement l’identité et les coordonnées de l’établissement prêteur ainsi que celles de l’intermédiaire de crédit, la description des principales caractéristiques du crédit. Pour autant cette fiche n’est pas partie d’une liasse contractuelle, elle ne mentionne pas la référence du numéro du contrat de prêt ; elle ne comporte ni paraphe, ni signature de l’emprunteur de sorte que ce document unilatéral, émanant de la seule banque ne peut permettre de corroborer l’indice que constitue la clause faute de prouver par le prêteur la remise effective à M. [Z] de la FIPEN personnalisée. Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle.
Par conséquent, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts.
Le JCP a constaté que l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Sogefinancement à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt applicable à la créance serait supérieur au taux contractuel. Par des motifs que la cour adopte il a été jugé à bon droit que le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par M. [Z] serait fixé à hauteur de 2% et s’appliquerait à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure. Seule cette date sera modifiée la mise en demeure ayant été reçue le 6 octobre 2023.
II- Sur la demande en paiement :
Le JCP a constaté que l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Sogefinancement à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt applicable à la créance serait supérieur au taux contractuel. Par des motifs que la cour adopte il a été jugé à bon droit que le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par M. [Z] serait fixé à hauteur de 2% et s’appliquerait à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure. Seule cette date sera modifiée la mise en demeure ayant été reçue le 6 octobre 2023.
Il a par ailleurs condamné M. [Z] à verser une somme de 7 315,21 euros sans plus de précision sur le mode de calcul adopté.
Il résulte du tableau d’amortissement que M. [Z] ne s’est pas acquitté des échéances des mois de janvier, février, mars et mai 2023 qui ont été passées en contentieux.
Au 5 juin 2023 le capital restant dû s’élevait à 14 026,91 euros. Monsieur [Z] s’est acquitté des échéances du prêt jusqu’en janvier 2023 soit 36 échéances de 283,18 euros et a réglé celle d’avril 2023, soit au total 37 échéances et une somme de 10 477,66 euros.
La banque a débloqué une somme de 21 561,69 euros. M. [Z] reste donc devoir en capital la somme de 11 084,03 euros.
Le JCP a par ailleurs considéré que l’indemnité conventionnelle prévue au contrat était disproportionnée pour la réduire à 50 euros. Suivant l’article 1231-5 du Code civil : Les parties peuvent librement fixer le montant des pénalités de retard, mais le juge peut les réduire si elles sont manifestement excessives ou dérisoires.
L’appelant sollicite la réformation du jugement sur ce point sans toutefois développer dans ses écritures de moyens au soutien de cette demande permettant à la cour d’apprécier le bienfondé de sa contestation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par suite, les sommes dues par M. [Z] se décomposent comme suit :
— capital restant dû : 11.084,03 euros
— indemnité conventionnelle : 50 euros
— acompte reçu : -150 euros
Total=10.984,03 euros
Cette somme portera intérêts au taux de 2% à compter de la mise en demeure reçue le 6 octobre 2023.
Les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III-Sur les autres demandes :
M. [Z] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement de crédit ses frais de défense. M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [Z] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 7.315,21 euros ne portant intérêts qu’au taux de 2% à compter du 3 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [Z] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 10. 984,03 euros, outre intérêts au taux de 2% à compter de la mise en demeure reçue le 6 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [N] [Z] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
Le greffier La présidente
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