Confirmation 28 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 nov. 2022, n° 20/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 novembre 2020, N° 19/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00753
28 novembre 2022
— --------------------
N° RG 20/02311 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMTO
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 novembre 2020
19/00165
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A. SOGEEFER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [W] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [W] [D] a été embauché par la société Sogeefer, à compter du 26 septembre 2005 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, coefficient 155, niveau 1.
Il a ensuite été affecté à un poste de mécanicien chaudronnier P3 pour la période allant du 1er mai 2011 au 30 novembre 2013, puis a été promu à un poste de mécanicien chaudronnier TA1 à compter du 1er décembre 2013 avec un salaire mensuel de base évoluant de 1 556,20 euros à 1 700 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du travail des métaux de la Moselle.
M. [D] a été victime d’un accident du travail le 17 avril 2018, et a été placé en arrêt de travail.
Au cours de cet arrêt de travail à caractère professionnel, M. [D] a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril 2018 avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mai 2018. Il a été licencié par courrier en date du 11 mai 2018 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 5 mars 2019 et a demandé de :
— Constater qu’il était victime de harcèlement moral et que le licenciement est en lien avec cette situation,
— Dire et juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— Annuler l’avertissement du 26 février 2018,
En conséquence,
— Condamner la société Sogeefer à lui payer les sommes suivantes :
3 811,87 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
381,18 euros net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
6 511,94 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
34 306,83 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
385,84 euros au titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage,
238,14 euros au titre du fractionnement,
— Dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sogeefer aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
La formation restreinte de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a par jugement contradictoire du 16 novembre 2020 statué ainsi qu’il suit :
''Annule l’avertissement du 26 février 2018 ;
Constate que la faute grave de M. [D] [W] n’est pas démontrée ;
Dit et juge que le licenciement de M. [D] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit et juge que le licenciement de M. [D] [W] est nul et de nul effet ;
En conséquence,
Dit et juge recevables et bien fondées les demandes de M. [D] [W] ;
Condamne la SA Sogeefer, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [W] :
385,84 euros bruts au titre du temps d’habillage
3 811,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
381,18 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis
6 487,57 euros nets à titre de l’indemnité légale de licenciement
Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la demande le 05.03.2019 ;
22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
1 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute M. [D] [W] du surplus de sa demande ;
Déboute la Société Sogeefer, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile pour les condamnations exclues des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
Condamne la SA Sogeefer aux entiers dépens''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 18 décembre 2020, la SA Sogeefer a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2020 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses conclusions datées du 13 septembre 2021, la SA Sogeefer demande à la cour de :
''Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 16 novembre 2020.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement justifié ;
Dire et juger que M. [D] n’a été victime d’aucun fait constitutif d’un harcèlement moral ;
Dire et juger que l’avertissement du 26 février 2018 est parfaitement justifié ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation ni au titre du temps d’habillage et de déshabillage, ni au titre des congés de fractionnement ;
En conséquence,
Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [D] de son appel incident,
Condamner M. [D] au versement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l’instance''.
Au soutien de son appel, la SA Sogeefer fait valoir que M. [D] a avoué l’existence des griefs invoqués à l’appui de son licenciement pour faute grave et que seul le comportement irresponsable et dangereux du salarié explique l’accident.
Elle assure qu’il s’agissait d’une man’uvre qui, si les règles élémentaires de sécurité (ne pas circuler fourches hautes) avaient été respectées, n’aurait posé aucune difficulté particulière et n’aurait engendré aucun accident.
Elle affirme que le salarié disposait de toutes les connaissances en la matière, et notamment de celles relatives à l’exercice de la man’uvre qu’il lui avait été demandé d’accomplir le jour de l’accident ; elle ajoute que M. [D] a régulièrement suivi les formations nécessaires au maintien ou au développement de ses compétences.
Elle précise que les photos produites par M. [D] ne sont pas datées et sont totalement inexploitables, si bien qu’elles ne pourront apporter un éclairage quant aux circonstances de l’accident.
Elle souligne qu’aucun des faits invoqués par le salarié n’est constitutif d’un harcèlement moral, et que les arrêts de travail versés au débat ne sont nullement motivés par une dépression ou un état anxio-dépressif mais par l’accident de travail dont il a été victime.
S’agissant de l’avertissement du 26 février 2018, la société Sogeefer soutient que le salarié ne conteste pas avoir parfaite connaissance des règles en vigueur dans l’entreprise s’agissant de l’obligation de signaler tout accident survenu au cours du travail ainsi que de prévenir son supérieur hiérarchique des circonstances dans lesquelles est survenue l’accident, et de ne pas avoir respecté les consignes internes en ne notifiant pas l’accident sur le carnet de bord du chariot élévateur.
Enfin, s’agissant de la prime d’habillage et de déshabillage, elle estime que toutes les demandes de M. [D] antérieures au 5 mars 2016 et postérieures au 1er avril 2016 se trouvent être soit prescrites soit sans objet, et que le salarié n’apporte pas ni la preuve que les opérations d’habillage et de déshabillage étaient imposées par des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou son contrat de travail, ni qu’elles devaient avoir lieu sur le lieu de travail.
Par ses conclusions datées du 11 juin 2021, notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, M. [W] [D] sollicite de la cour de :
''Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions, sauf pour le montant des dommages et intérêts alloués.
Y ajouter,
Condamner la société Sogeefer à lui payer :
34.306,83 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens.
Ordonner à la société Sogeefer de lui remettre des fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir.
Condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution''.
M. [D] conteste son passé disciplinaire et soutient que de toute manière la lettre de licenciement ne rappelle nullement les avertissements précédemment adressés.
S’agissant de son licenciement pour faute grave, M. [D] ne nie pas l’existence de l’incident mais il assure que la tâche demandée était impossible à réaliser en sécurité. Il explique qu’il était de pratique courante d’user des sangles pour tirer les objets inatteignables d’une autre manière.
Il soutient que la zone de ferraillage était un amas de terre (boue dès qu’il pleut), de trous, d’ornières et de débris divers, que les voies de circulation n’étaient pas sécurisées, que le document d’évaluation des risques a été révisé en 2021, et qu’il n’y a toujours pas de plan de circulation ou de limitation des zones de circulation.
Il affirme qu’il n’a jamais suivi de formation pour la conduite d’engin au sein du site d’utilisation, et que l’engin de chantier disposait de pneus classiques au lieu d’être doté de pneus crantés pour la conduite hors route.
Il ajoute que seules l’expérience et les compétences d’un cariste expérimenté, informé et formé et ayant l’engin approprié, auraient permis de réaliser le travail demandé sans trop s’exposer, mais qu’il n’a jamais été embauché comme cariste et que son employeur ne l’a jamais nommé officiellement à ce titre.
M. [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral, en faisant valoir qu’on l’a forcé à faire un travail en dehors de son contrat dans des conditions particulièrement mauvaises, sans le matériel ni les formations adaptés.
Il invoque également avoir été licencié alors qu’il était en arrêt pour accident de travail.
M. [D] demande un rappel de salaire au titre des temps d’habillage et de déshabillage et estime que, pour un licenciement en date du 11 mai 2018, ses demandes peuvent porter jusqu’au 11 mai 2015.
Au soutien de ses prétentions M. [D] affirme à ce titre qu’il devait porter un bleu de travail complet distribué par la société, et que cette dernière n’a mis en place un temps forfaitaire de 10 minutes par journée de travail pour procéder audit habillage/déshabillage qu’à compter du 29 mars 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [D] ne maintient pas à hauteur d’appel sa demande de rappel de congés payés de fractionnement de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l’annulation de l’avertissement du 26 février 2018
M. [D] a réitéré, à l’occasion de la procédure prud’homale engagée par lui, sa contestation du bien-fondé d’un avertissement qui lui a été notifié quelques mois avant la procédure de licenciement. Les premiers juges ont prononcé l’annulation de cette sanction en relevant que le manquement sanctionné n’était pas constitué, et que M. [D] avait signalé l’incident concerné à son responsable puis avait par la suite renseigné le carnet de bord.
La cour rappelle que le courrier d’avertissement en date du 26 février 2018 est rédigé ainsi :
« Nous déplorons à votre égard les faits suivants :
Le 8 février 2018, le pare-brise du chariot-élévateur a été retrouvé brisé et les bras d’essuie-glaces arrachés après que vous ayez effectué seul des man’uvres de déchargement de marchandises à l’aide ce même chariot-élévateur. Alors que les règles en vigueur dans l’entreprise stipulent que vous devez signaler tout accident survenu au cours du travail, vous n’avez pas prévenu votre supérieur hiérarchique, ni rapporté les circonstances dans lesquelles s’était produit cet accident. Vous n’avez pas non plus respecté les consignes internes en ne notifiant pas l’accident sur le carnet de bord du chariot- élévateur.
Au vu de ces faits, nous avons décidé de vous sanctionner d’un avertissement pour non signalement d’accident survenu au cours du travail et non-respect des consignes de remplissage du carnet de bord des véhicules.
Nous vous rappelons que chaque membre du personnel doit veiller à conserver en bon état le matériel qui lui a été confié dans le cadre de son travail en respectant strictement les règles de sécurité et d’utilisation relatives à ce matériel en vigueur dans l’entreprise. Nous espérons avec cet avertissement, vous faire prendre, conscience de la nécessité de modifier votre comportement pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Dans le cas contraire, nous serons contraints d’envisager d votre encontre une sanction de niveau supérieur ».
A l’appui de son appel, la société Sogeefer soutient que M. [D] a reconnu avoir omis de signaler un accident survenu au cours de son travail, et avoir omis de notifier cet accident sur le carnet de bord.
Dans sa lettre de contestation en date du 14 avril 2018, M. [D] relate, sans être utilement démenti par l’employeur tant son courrier de réponse du 4 mai 2018 que dans ses conclusions d’appel, que « j’ai reçu des éclats de verre dans les yeux, Monsieur [G] a dû se rendre dans vos bureaux afin de m’apporter les soins nécessaires et en informer Messieurs [I] [P] et [V], ce dernier a donné l’ordre de nettoyer le [F], le temps d’avertir les responsables de [F] pour une intervention. Alors dire que vous n’ayez pas été averti est faux.
Le carnet de bord a disparu avant le jour de l’accident, et le [F] a été utilisé par plusieurs personnes entre le 19 décembre 2017 et le 5 janvier 2018 où j’ai travaillé au CJM et entre le 11 janvier 2018 et le 12 janvier 2018 où j’étais en formation. Un salarié intérimaire a endommagé la porte gauche et l’arrière du [F]. J’ai retrouvé par la suite le carnet sur le siège du véhicule le 15 février 2018 à 07h00, et je l’ai rempli immédiatement à la page 117 ».
La cour observe que le « livret cariste », prévoyant les règles applicables au sein de la SA Sogeefer, indique en page 21 que « les observations des anomalies doivent être notées sur le carnet de bord et/ou rapportées au responsable » et mentionne en page 22 qu’il convient en fin de poste de
« faire les observations éventuelles sur le fonctionnement du chariot dans le carnet d’entretien et/ou à son responsable ».
Dès lors, M. [D], qui se devait de rapporter l’accident à son supérieur hiérarchique et/ou compléter le tableau de bord de l’engin, a fait porter à la connaissance de la direction l’existence de l’incident et ce le jour même de sa survenance, de sorte que les règles en vigueur dans l’entreprise ont bien été respectées, d’autant que le salarié a également rapidement renseigné le carnet de bord du chariot dès lors qu’il a eu accès à ce document.
L’avertissement du 26 février 2018 est donc infondé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction.
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement.
La cour rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En l’espèce, M. [D] fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui l’a forcé à accomplir un travail qui ne relève pas de sa qualification dans des conditions particulièrement difficiles, en mettant à sa disposition un matériel inadéquat et sans lui avoir faire suivre les formations adaptés.
Il est constant que la SA Sogeefer a demandé à M. [D] une polyvalence de compétences, avec l’exécution de tâches de cariste en plus de celles de mécanicien chaudronnier TA1.
M. [D] indique d’ailleurs dans un courrier du 9 février 2011 « qu’à ce jour j’interviens dans tout corps de métier (soudeur, chaudronnier, cariste) et je participe au dépannage sur site », et ce au soutien d’une demande de revalorisation de sa situation à laquelle l’employeur a donné suite par une promotion à compter du 1er mai 2011 au poste de chaudronnier P3 coefficient 215.
Aussi, dans le cadre des missions de cariste, M. [D] devait circuler et manutentionner des wagons et autres pièces métalliques avec un chariot élévateur de type 3.
Il résulte des pièces du dossier que M. [D] a bien suivi la formation CACES pour la conduite de chariots automoteurs de manutention catégories 3 et 5 les 10 et 11 janvier 2013, et que la société Sogeefer lui a délivré une autorisation de conduite en date du 11 janvier 2013 pour une durée de validité de 5 ans du 11 janvier 2013 au 10 janvier 2018.
M. [D] a suivi une nouvelle formation CACES pour la conduite de chariots automoteurs de manutention catégories 3 et 5 les 11 et 12 janvier 2018, et la société appelante lui a remis une autorisation de conduite en date du 12 mars 2018 pour une durée de validité de 5 ans du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2023.
Si l’intimé détenait bien les compétences nécessaires pour réaliser des tâches de cariste, il n’empêche que la formation CACES dont il a bénéficié ne lui permettait pas pour autant d’utiliser des chariots élévateurs sur tous types de terrains tels qu’un terrain vague et accidenté, comme c’était le cas avec la zone de ferraillage dans laquelle le salarié était amené à travailler.
En effet, les photographies versées aux débats par les parties démontrent que la zone de ferraillage, située à proximité des rails, le long des voies ferrées, est un sol de terre, non goudronné, non nivelé, parsemé de creux, de bosses, d’ornières formées par le passage régulier des engins, de graviers et de morceaux semi enterrés de ferraille et de bois, ce qu’un autre salarié de la SA Sogeefer, M. [B] [A], confirme en attestant : « depuis toutes ces années la zone de découpage des wagons est un bourbier, une zone de désolation où les caristes doivent se débrouiller pour ranger un dépotoir ou se mêlent résidus de produits chimiques et ferrailles en tous genres ».
A défaut d’un suivi par M. [D] d’une formation de cariste spécialisé relative à la circulation et à la manutention sur terrains non nivelés tels que le lieu de stockage de l’entreprise, la seule autorisation de conduite, qui énonce « après l’avoir informé des risques propres à chaque site et aux travaux à effectuer », ne suffit pas à démontrer que l’intéressé disposait, comme les autres salariés caristes effectuant ce type d’interventions, des capacités nécessaires pour manipuler les chariots dans les conditions difficiles imposées par l’état de la zone de ferraillage de la société Sogeefer, de sorte que la cour constate que l’employeur a exigé de M. [D] qu’il réalise en plus de ses fonctions de mécanicien chaudronnier des missions de cariste sur une zone accidentée sur laquelle il était difficile de circuler sans avoir bénéficié d’une formation adaptée.
De surcroît, les chariots-élévateurs catégorie 3 de type [F] utilisés par la société sont destinés à une utilisation sur terrain stable, notamment sur un revêtement goudronné, et n’étaient donc manifestement pas adaptés au travail demandé à M. [D].
Néanmoins, M. [D] rapporte, au soutien d’une situation de harcèlement moral, une donnée unique relative à la nature et à l’exécution de ses prestations de travail, à savoir que l’employeur a ajouté à ses missions de mécanicien chaudronnier des tâches de cariste à réaliser sur une zone accidentée sans matériel ni formation adaptés, donnée qui existe depuis 2011 et qui concerne également d’autres salariés selon le contenu du témoignage produit par l’intimé émanant et de M. [B] [A] qui atteste notamment que « la zone de découpage des wagons est un bourbier, une zone de désolation où les caristes doivent se débrouiller pour ranger un dépotoir où se mêlent résidus de produits chimiques et ferrailles en tous genres ».
Ces faits ne caractérise donc pas des agissements répétés au sens de la loi pouvant laisser présumer l’existence du harcèlement moral que l’intimé prétend avoir subi.
M. [D] sera débouté de ses prétentions au titre d’une situation de harcèlement moral à son égard, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement en date du 11 mai 2018, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Le mardi 17 avril 2018 vers 12h00, alors que vous étiez occupé à déplacer des pièces issues du ferraillage au volant du chariot élévateur [F] H2O, le véhicule a basculé sur le côté suite à une man’uvre non conforme aux règles de sécurité relatives à la conduite des chariots élévateurs. Fort heureusement, vous n’avez pas été blessé gravement mais cet accident aurait pu avoir de très lourdes conséquences. L’examen des lieux et des photos prises juste après les faits ont permis d’établir avec certitude les circonstances de l’accident.
En effet, le chariot était basculé sur le côté gauche, avec les fourches montées au maximum de la hauteur du mât et un câble de 3 à 4 mètres accroché à un côté du tablier, l’autre extrémité du câble étant accroché aux pièces à déplacer. De toute évidence, vous avez tenté de déplacer la charge en la tirant au moyen de ce câble relié aux fourches.
En montant les fourches en haut du mât pour tendre le câble et tirer la charge, vous avez déséquilibré le chariot élévateur ce qui a entraîné sa chute sur le côté.
Cette man’uvre dangereuse est tout à fait interdite par les règles de conduite en sécurité des chariots élévateurs.
Au cours de l’entretien, vous avez confirmé avoir attaché les pièces à déplacer avec le câble, non pour les tirer avec les fourches, mais pour les fixer sur les fourches. Vous nous avez expliqué que lors de votre man’uvre pour déplacer le chariot avec les pièces sur les fourches, le chariot élévateur s’est incliné en passant sur un trou, que vous avez pris peur, que vous vous êtes penché de l’autre côté et que dans la précipitation, vous avez accroché le levier de commande qui fait monter le mât avec les fourches ce qui a entraîné le basculement de l’engin.
Nous vous avons montré les photos prises immédiatement après l’accident et nous vous avons demandé si vous mainteniez votre version des faits à la vue de ces photos. Vous n’avez pas répondu. Or, il apparaît clairement sur ces photos un câble d’une longueur de 3 à 4 mètres tendu entre un côté du tablier sur lequel il est accroché et les pièces à déplacer sur lesquelles il est attaché à son autre extrémité. Il est clair que ce câble n’est pas utilisé pour maintenir les pièces attachées sur les fourches. Également, les photos du chariot élévateur montrent fort bien le mât à son maximum de hauteur. Compte tenu qu’il faut plusieurs secondes au mât pour s’élever au plus haut, il n’a pas pu se placer dans cette position suite à une manipulation malencontreuse et précipitée du levier de commande alors même que le chariot élévateur était déjà en train d’amorcer sa chute sur le côté. Le mât était au plus haut avant même que le chariot ne bascule.
Au vu des éléments ci-avant exposés, il est clairement établi que vous avez enfreint les règles de conduite en sécurité relatives aux chariots élévateurs et que c’est bien le non-respect de ces règles qui est à l’origine de l’accident survenu sur le lieu de travail le 17 avril 2018.
Bien que vous soyez la seule victime de cet accident, celui-ci aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves et compte tenu de votre expérience et de vos qualifications en tant que cariste, votre responsabilité est entière dans cet accident survenu le 17 avril 2018.
Par conséquent, au regard de la nature, des circonstances et de la gravité des faits reprochés, il nous apparaît impossible de poursuivre notre relation contractuelle et ce, de façon immédiate. Nous avons donc décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave pour non-respect des règles de conduite en sécurité relatives à la conduite des chariots élévateurs et ayant entraîné un accident grave ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’occurrence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La cour rappelle que selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L.1226-13 prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le 17 avril 2018 M. [D] a manutentionné une pièce métallique stockée au sol, par traction, en nouant un câble d’acier au tablier du mât télescopique du chariot élévateur et a renversé son chariot sur le côté gauche.
Le salarié soutient néanmoins que l’employeur lui a demandé de man’uvrer une pièce à la forme irrégulière sur un terrain accidenté et irrégulier et dans un espace confiné et qu’il s’agissait d’une tâche impossible à réaliser en situation de sécurité.
Le rapport du CHSCT, qui n’est pas signé, souligne différentes causes dans la survenue de cet incident à savoir :
« – traction de la pièce en nouant un câble d’acier au tablier du chariot-élévateur rattaché à l’ensemble mécanique au sol
— traction en biais (du coté)
— fourches montées en position maximum lors de la man’uvre de traction de la pièce
— poids de l’ensemble mécanique au sol à manutentionner '
— contrôles des abaques de charge sur la plaque du chariot-élévateur '
— non-respect INRS ED766 1
— non-respect du livret de formation FORDELIA ' ».
Or, il résulte des photographies et des conclusions de ce rapport que l’élément à retirer de la zone de ferraillage était un ensemble métallique posé à même le sol, manifestement non accessible par la base, de sorte que M. [D] ne pouvait de toute évidence pas passer les fourches en dessous du matériel pour le lever, et qu’il a été obligé d’utiliser un câble pour le déplacer, étant au demeurant observé que l’employeur n’explique pas, même après coup, comment le salarié aurait dû procéder autrement qu’en utilisant un câble ou une sangle.
Cette méthode était d’ailleurs courante au sein de la société d’après les attestations de :
— M. [U] [R], ouvrier, qui rapporte que « j’ai travaillé comme accrocheur sur la locomotive chez l’entreprise Sogeefer (') j’ai vu à plusieurs reprises les caristes récupérer les pièces en utilisant des câbles et aussi pousser des wagons avec les [F] pour les rentrer à l’atelier quand la locomotive est en panne ou indisponible tout cela devant les chefs et responsables sans que ça ne pose aucun soucis » ;
— de M. [L] [K], chaudronnier, qui relate que « j’ai travaillé dans l’entreprise Sogeefer d’octobre 2010 à février 2018, en tant que chaudronnier-soudeur, j’ai vu plusieurs fois durant le temps où je travaillais à la Sogeefer M. [E] comme chef d’atelier et les caristes tirer les essieux ainsi que certaines pièces avec des câbles ou des sangles ».
De plus, bien que les photographies produites par M. [D] ne sont pas datées, il n’empêche que d’une part ces photographies démontrent, comme relevé précédemment, que la zone de ferraillage dans laquelle le salarié devait stocker ou récupérer du matériel était un terrain vague accidenté et que d’autre part que les photographies du jour de l’accident fournies par l’employeur viennent corroborer les allégations du salarié sur l’état du sol ce jour-là.
M. [D], qui devait composer avec les creux, bosses et débris existants sur le terrain, n’était ainsi pas libre de man’uvrer en ligne droite et a dû reculer en biais.
En outre, l’employeur reproche à M. [D] d’avoir circulé avec les fourches en position haute, mais les circonstances de l’incident ne permettent pas de déduire de façon certaine que M. [D] a volontairement placé les fourches du chariot en hauteur et qu’un tel comportement a été à l’origine de l’accident alors que le salarié a expliqué lors de l’entretien préalable avoir « accroché » le levier lorsque l’engin s’est incliné dans un trou présent au sol.
L’état accidenté du terrain a donc pu provoquer l’inclinaison du chariot élévateur [F], puis son basculement, d’autant que la société ne conteste pas que la grue qui venait tous les six mois pour ferrailler des wagons a elle-même déjà basculé deux fois.
Enfin, la SA Sogeefer ne justifie pas que M. [D] n’a pas respecté « l’INRS ED766 1 » ou livret de formation Fordelia.
En définitive, la faute de M. [D] dont la preuve incombe à l’employeur n’est pas établie, étant relevé que le salarié a effectué la seule man’uvre possible, habituellement admise par la direction, et qu’il existe un doute sérieux sur la cause exacte de l’accident, survenu sur un terrain identifié comme étant ''accidentogène'' et avec du matériel inadapté mis à disposition du salarié, non formé pour ce type de travail.
Il n’est ainsi prouvé aucun fait imputable au salarié qui puisse constituer une cause réelle et sérieuse pour justifier son licenciement et encore moins une faute grave, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La faute grave étant écartée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le licenciement de M. [D], prononcé le 11 mai 2018 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutivement à l’accident du travail du 17 avril 2018, est nul en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 cités ci-dessus.
Le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise aux indemnités de rupture que sont l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé s’agissant des sommes allouées à M. [D] au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ne sont pas autrement contestées par l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité prévue en cas de licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l’article L. 1226-13 du code du travail.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La nullité du licenciement de M. [D] ayant été prononcée pour non-respect de la procédure applicable à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SA Sogeefer à verser à M. [D] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge (39 ans) et de l’ancienneté (12 ans) de M. [D] au moment de son licenciement.
Sur la prime d’habillage et de déshabillage
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du Code du travail pose en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l’espèce, le contrat de travail de M. [D] a été rompu le 11 mai 2018 et ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes par demande reçue au greffe en date du 5 mars 2019 de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites en ce qu’elles portent sur une période comprise entre le 11 mai 2015 et le 28 mars 2018, soit dans le délai de trois ans précédant la rupture de son contrat de travail.
Sur le rappel de prime d’habillage et de déshabillage
Il résulte des dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail que te temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
En l’espèce, le règlement intérieur de la SA Sogeefer dispose que les salariés sont tenus d’utiliser tous les moyens de protection individuelle ou collective mis à leur disposition et de respecter strictement les consignes particulières définies à cet effet.
Force est de constater que M. [D], mécanicien chaudronnier en contact avec des métaux en fusion, des particules volatiles et des produits chimiques, était contraint de porter une tenue de protection imposée par les règles de sécurité, à savoir une combinaison ou un bleu de travail spécifique, ceci pour se protéger lors des opérations de soudure et de fabrication des pièces pour les wagons, et que les temps d’habillage et de déshabillage de ce vêtement ne pouvaient être réalisés que sur le lieu de travail pour des raisons d’hygiène, sachant que des vestiaires étaient mis à disposition pour les salariés au sein de l’établissement.
Bien que l’avenant au contrat de travail du salarié en date du 31 mars 2016 prévoit le paiement du temps d’habillage et de déshabillage du bleu de travail qu’à compter du 1er avril 2016, cela confirme toutefois que le port d’une tenue spécifique de protection était rendu obligatoire par la nature des tâches particulièrement dangereuses et salissantes exercées par M. [D], et ce avant même que la société le reconnaisse officiellement.
Les conditions cumulatives de l’article L.3121-3 étant réunies avant le 1er avril 2016, il convient de condamner la SA Sogeefer à payer à M. [D] la somme réclamée de 385,84 euros bruts à titre de rappel de prime d’habillage et de déshabillage, correspondant à 10 minutes par jour travaillé du 11 mai 2015 au 28 mars 2016. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à la SA Sogeefer de remettre à M. [D] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SA Sogeefer qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
La SA Sogeefer sera également condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne à la SA Sogeefer de délivrer à M. [W] [D] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SA Sogeefer à payer à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SA Sogeefer aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Contrepartie
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Finances ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Maintien ·
- Licenciement ·
- Domicile ·
- Service ·
- Abandon de poste ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Dossier médical ·
- Critique ·
- Expert judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Pièces ·
- Siège ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Italie ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Côte ·
- Or ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Hôtel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Constitutionnalité ·
- Détention provisoire ·
- Question ·
- Acquittement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sérieux ·
- Procédure pénale ·
- Délit ·
- Présomption d'innocence ·
- Disposition législative
- Banque populaire ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Engagement ·
- Incident ·
- Acquitter ·
- Impossibilite d 'executer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.