Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 avr. 2026, n° 23/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/01474 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB6C
[V] [M]
/
MAISON DE L’AUTONOMIE MDA DE [Adresse 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 18 août 2023, enregistrée sous le n° 23/0061
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante à l’audience
APPELANTE
ET :
MAISON DE L’AUTONOMIE MDA DE L'[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [P], muni d’un pouvoir du 13 janvier 2026
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2022, Madame [V] [M] a demandé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison de l’autonomie de l'[Localité 3] (MDA 03).
Par décision du 13 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 3] (CDAPH 03) a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Par courrier du 31 octobre 2022, Madame [M] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 15 décembre 2022, la CDAPH 03 a confirmé le refus d’attribuer l’AAH à Madame [M], au motif que son taux d’incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 9 février 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de contester cette décision.
Le litige soulevant une question d’ordre médical, une consultation médicale de Madame [M] a été ordonnée à l’audience du 22 juin 2023 et confiée au docteur [B] [H] lequel a eu pour mission, notamment, de décrire le handicap dont souffre Madame [M] à partir des déclarations de cette dernière et des documents médicaux fournis et de fixer le taux d’incapacité à la date de la demande, soit le 25 mars 2022, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en précisant si ce taux est inférieur à 50 %, compris entre 50 % et 79 % ou au moins égal à 80 %.
Par procès-verbal de consultation du 22 juin 2023, le docteur [H] a conclu qu’à la date du 25 mars 2022, Madame [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement contradictoire du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— dit qu’à la date du 25 mars 2022, Madame [V] [M] justifiait d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— déboute Madame [V] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamne Madame [V] [M] aux dépens autres que les frais d’expertise.
Le jugement a été notifié le 23 août 2023 à Madame [M] qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 21 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 mars 2026 à laquelle Madame [M] a comparu en personne.
La MDA de l'[Localité 3], quant à elle, a été représentée par Madame [U] [C] munie d’un pouvoir établi le 13 janvier 2026 par Monsieur Claude [S], Président du Conseil Départemental de l'[Localité 3].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures datées du 21 décembre 2023, Madame [V] [M] demande à la cour de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [M] expose que le 24 mars 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ce qui a justifié son classement en invalidité de catégorie 2. Suite à ce classement et compte tenu de la réduction de sa capacité de travail et de sa perte d’autonomie reconnue depuis mars 2021, elle a sollicité l’attribution d’une AAH. Elle précise que son classement en catégorie 2 est la conséquence de plusieurs problèmes de santé, à savoir : une fracture de l’auriculaire et de son tendon (broche) ainsi qu’un tendon de l’épaule déchiré sur 8 mm en mai 2018, une sciatique en juillet 2018, une hernie opérée en urgence car sa jambe gauche était paralysée en janvier 2019, des lombalgies en avril 2019, une récidive de hernie avec opération et port d’un corset en résine en juillet 2019, des cervicalgies en novembre 2019 et l’opération d’une hernie discale aux cervicales en février 2020.
Madame [M] ajoute qu’aujourd’hui encore ces pathologies ont des répercussions sur son quotidien que ce soit en termes de perte d’autonomie ou en termes de douleurs récurrentes et persistantes malgré une prise en charge par une rhumatologue. Elle indique, en outre, que depuis le dépôt de sa demande d’AAH, son état de santé a évolué : en novembre 2022 elle a présenté un épisode de névralgie cervico brachiale et l’EMG a révélé la présence d’un syndrome du canal carpien. De ce fait, elle porte une attelle de nuit. Et depuis juillet 2023 ses lombalgies la font souffrir.
Madame [M] joint, en outre, à sa demande un courrier établi le 14 septembre 2023 par le docteur [L], son médecin traitant, qui atteste une nouvelle fois qu’elle ne peut tenir un emploi qui nécessite des efforts physiques ainsi qu’un courrier de Monsieur [F], kinésithérapeute qu’elle voit une fois par semaine, lequel fait une synthèse des conséquences résultant de la névralgie cervico-brachiale. Elle estime donc qu’une AAH doit lui être attribuée dans la mesure où elle est classée en 2ème catégorie d’invalidité et dans la mesure où son état de santé est incompatible avec l’exercice d’un emploi. Elle précise que lorsque le docteur [H] a fait la consultation médicale, celle-ci n’a porté que sur le canal carpien et non sur les cervicalgies et les lombalgies alors que ce sont ces pathologies qui sont à l’origine de sa demande d’AAH.
Sur l’irrecevabilité invoquée concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, Madame [M] précise qu’elle pensait que cette demande « allait avec le reste ».
Par dernières écritures datées du 15 juillet 2024, visées à l’audience du 2 mars 2026, la MDA de l'[Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevable le recours relatif à la carte mobilité inclusion mention stationnement,
— fixer l’incapacité de Madame [V] [M] à un taux inférieur à 50 %,
— refuser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner Madame [V] [M] aux dépens.
La [1] soutient, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions relatives aux cartes mobilité inclusion prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité ou la mention priorité. En revanche, les décisions prises par le président du conseil départemental en matière de carte mobilité inclusion mention stationnement ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le juge administratif. Elle en déduit que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la demande de Madame [M] portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement.
La MDA [2] fait, par ailleurs, valoir que Madame [M] a été reçue par l’équipe d’évaluation composée du docteur [K] et qu’aux termes de cette consultation et des pièces médicales étudiées, elle souffre d’une ostéochondrite du genou, de douleurs diffuses de l’épaule et des cervicales et a subi des interventions chirurgicales pour des hernies discales. Elle précise que l’appelante est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ; d’ailleurs le médecin traitant de cette dernière, le docteur [L], a coché « A » (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) pour l’ensemble des items relatifs à l’entretien personnel, la capacité cognitive, la communication et la capacité motrice. Une légère difficulté n’a été mentionnée par le médecin traitant que pour l’exécution des tâches ménagères et pour le déplacement à l’extérieur. Elle ajoute que le médecin consultant désigné par la juridiction de sécurité sociale a, au vu du guide-barème applicable, conclu que le taux d’incapacité correspondant à la situation de Madame [M] est inférieur à 50 %. Elle estime, par conséquent, que bien que l’appelante souffre d’une hernie discale avec des douleurs à la marche et aux efforts, elle peut réaliser toutes les activités sans difficulté et sans aide technique à l’exception des déplacements extérieurs et des tâches ménagères.
La MDA de l'[Localité 3] considère, en outre, que le recours de Madame [M] fait référence à l’invalidité et non à l’incapacité. Elle affirme alors que les critères de l’invalidité ne sont pas ceux de l’incapacité : une personne bénéficie de l’invalidité si elle n’est pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale des travailleurs de sa catégorie et de sa région. En revanche, en matière de handicap, la capacité de travail est évaluée en fonction de tout type d’emploi et non exclusivement au regard du métier exercé puisqu’il s’agit d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir. Or, selon elle, à la date de la demande, soit le 25 mars 2022, les difficultés rencontrées par Madame [M] n’obéraient pas toute possibilité d’activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement
A l’audience du 2 mars 2026, la cour a fait observer aux parties que la demande de Madame [M] relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement est une demande nouvelle.
En effet l’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. L’article 562 du même code précise, quant à lui, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la CDAPH. Elle a alors demandé à cette juridiction « de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés ». Madame [M] n’a donc saisi les juges de première instance que d’une demande relative à l’AAH ; demande qui a été rejetée.
Il en résulte que l’appel interjeté par Madame [M] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social de [Localité 4] a déféré à la cour la question de l’AAH. De ce fait, la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement constitue une demande nouvelle.
Or, l’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La demande nouvelle relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement n’a pas pour but d’opposer une compensation, ni de faire écarter les prétentions de la MDA de l'[Localité 3] ni de faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle est donc irrecevable.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par Madame [M] en cause d’appel irrecevable.
Sur l’AAH
Il résulte des articles L.821-1 et D.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que toute personne majeure dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 combiné à l’article D.821-1 de ce même code précise que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure à 50 % sans atteindre le pourcentage de 80 % et à qui la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le dernier alinéa de l’article D.821-1 prévoit que le taux d’incapacité est apprécié en vertu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.
Ce guide-barème précise qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond, quant à lui, à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le docteur [H], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, a procédé à l’examen médical de Madame [M] et a recueilli ses doléances. Celles-ci sont : douleurs du canal carpien droit et douleurs neuropathiques droites, port d’une attelle.
Le docteur [H] a également noté, au regard des éléments du dossier médical qui lui a été transmis, l’existence d’une protusion discale C5-C6 et C6-C7 sans orientation chirurgicale, d’une névralgie cervico-brachiale droite fréquente et d’un canal carpien droit.
Madame [M] considère que le docteur [H] a évalué son taux d’incapacité uniquement au regard du canal carpien. Or, elle affirme que ce sont ses cervicalgies et ses lombalgies qui sont à l’origine de sa demande d’AAH.
Madame [M] rappelle, en effet, qu’elle a souffert d’une sciatique en juillet 2018 ; qu’elle a été opérée en urgence d’une hernie en janvier 2019, sa jambe gauche étant paralysée ; qu’elle a connu des lombalgies en avril 2019 ainsi qu’une récidive de hernie avec opération et port d’un corset en résine en juillet 2019 ; qu’elle a souffert de cervicalgies en novembre 2019 et qu’elle a été opérée d’une hernie discale aux cervicales en février 2020.
Il apparaît, toutefois, que le docteur [H] a estimé que le taux d’incapacité présenté par Madame [M] à la date de sa demande, soit le 25 mars 2022, était inférieur à 50 % par référence au chapitre VII section 2 du guide-barème.
Or, le chapitre VII a trait aux déficiences de l’appareil locomoteur et la section 2 concerne les déficiences du tronc qui comprennent les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales.
Le docteur [H] a donc bien tenu compte des cervicalgies et des lombalgies présentées par Madame [M] pour évaluer le taux d’incapacité de cette dernière.
Selon le guide-barème :
— une déficience légère (taux de 1 à 20 %) correspond aux déficiences du tronc qui sont sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante (exemple : lombalgies simples, déviation minime),
— une déficience modérée (taux de 20 à 40 %) correspond aux déficiences du tronc qui ont un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou qui gênent la réalisation des actes essentiels de la vie courante (exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée),
— une déficience importante (taux de 50 à 75 %) correspond aux déficiences du tronc qui ont un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou qui limitent la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante (exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire),
— une déficience sévère (taux supérieur à 80 %) correspond aux déficiences du tronc qui rendent les déplacements très difficiles ou impossibles ou qui empêchent la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Dans le cadre du certificat médical établi à l’appui de la demande d’AAH, le médecin traitant de Madame [M], le docteur [L], a indiqué que les pathologies motivant la demande (c’est-à-dire les cervicalgies et les lombalgies) entraînent des douleurs permanentes lors de la marche et lors d’efforts.
Le docteur [L] a, toutefois, précisé que les déplacements à l’intérieur, l’appréhension des objets avec la main dominante et la main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l’utilisation du téléphone et des autres appareils de communication (ordinateur'), l’orientation dans le temps, l’orientation dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’alimentation, l’hygiène et le fait de couper ses aliments, de faire ses courses, de prendre et de suivre son traitement médical, de préparer ses repas, d’effectuer des démarches administratives et de gérer son budget pouvaient être réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
D’après le docteur [L] seules les tâches ménagères et la marche à l’extérieur sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Il est ainsi établi, qu’à la date de la demande d’AAH, soit le 25 mars 2022, les déficiences présentées par Madame [M] avaient un retentissement modéré sur sa vie sociale, gênant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante (les tâches ménagères et les déplacements à l’extérieur) mais ne les limitant pas puisqu’aucune aide humaine n’était nécessaire.
Une telle déficience modérée correspondant à un taux compris entre 20 et 40 %, il en résulte que l’évaluation du docteur [H] (taux inférieur à 50 %) est justifiée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’à la date du 25 mars 2022, Madame [M] justifiait d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de prétendre à l’attribution de l’AAH.
Madame [M] considère alors qu’une AAH doit lui être attribuée dans la mesure où elle est classée en 2ème catégorie d’invalidité et dans la mesure où son état de santé est incompatible avec l’exercice d’un emploi.
Toutefois, ainsi que le relève la MDA de l'[Localité 3], en matière de handicap, la capacité de travail est évaluée en fonction de tout type d’emploi et non exclusivement au regard du métier exercé. Il s’agit, en effet, d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir. Cette capacité ne se confond donc pas avec l’invalidité.
Or, en l’occurrence, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine qu’en raison des déficiences qu’elle présentait au moment de sa demande, Madame [M] ne pouvait pas accéder à un emploi ni s’y maintenir. Au contraire, au cours de la consultation médicale ordonnée en première instance, consultation qui a eu lieu le 22 juin 2023, Madame [M] a déclaré au docteur [H] être en cours de reconversion professionnelle.
Certes, son médecin traitant, le docteur [L], atteste qu'« elle ne peut pas tenir un emploi qui nécessite des efforts physiques ». Toutefois, cette attestation est datée du 14 septembre 2023 et est donc postérieure à la demande d’AAH. En outre, cette attestation signifie, a contrario, que Madame [M] peut occuper un emploi qui n’entraîne aucun effort physique.
Il convient, enfin, de relever que les pièces médicales que Madame [M] produit en cause d’appel, qui tendent à démontrer que ses pathologies ont évolué, sont toutes postérieures au 25 mars 2022, date de sa demande d’AAH. Ces pièces ne peuvent donc pas être prises en compte puisque l’évaluation du taux d’incapacité doit s’effectuer à la date de la demande.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [M] de sa demande tendant à se voir attribuer une AAH. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par Madame [V] [M] en cause d’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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