Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/02659 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPEU
Ordonnance n° 2026/M18
Madame [C], [M], [D] [B] épouse [P]
représentée par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N], [Z], [J] [P]
représenté par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T], [A] [P]
représenté par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [P] ([N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 9]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
défendeurs à l’incident
Monsieur [F] [X]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [O] [X]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 23 décembre 2021 par Mme [O] [X] et M. [F] [X] à Mme [C] [B] épouse [P], MM. [N] et [T] [P] et la SCI [P] dans le cadre de la succession de [H] [G], décédée le [Date décès 3] 2001,
Vu l’ordonnance de mise en état rendue contradictoirement par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE le 12 mai 2023 disant les consorts [X] recevables en leur action en pétition d’hérédité et en recel successoral et déboutant les consorts [P] de leur incident d’irrecevabilité pour prescription,
Vu la signification de cette décision par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023 à MM. [N] et [T] [P] et à la SCI [P] et en date du 26 juin 2023 à Mme [C] [B] épouse [P],
Vu le certificat de non-appel concernant cette décision délivré le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de céans,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2025 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de GRASSE, ordonnant l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [H] [G] et notamment déboutant Mme [O] [X] et M. [F] [X] de leur demande relative au recel successoral,
Vu l’absence de signification de la décision,
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] [B], des consorts [P] et des SCI [P] transmise au greffe le 04 mars 2025, affaire enregistrée au greffe de la cour sous le n° RG 25/02659,
Vu les premières conclusions au fond transmises par les appelants le 04 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées le 25 juillet 2025 par les intimés demandant au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables Madame [V] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [N] [P], la SCI [P] (RCS DRAGUIGNAN [N° SIREN/SIRET 6]) et la SCI [P] (RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 4]), en leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
Condamner in solidum Madame [V] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [N] [P] à verser à chacun des intimés une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 12 août 2025 demandant au conseil des appelants de lui transmettre ses conclusions en réponse avant le 15 octobre 2025,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmis par les appelants le 14 octobre 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l’acte introductif d’instance des consorts [X] en date du 13 décembre 2021,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu le jugement du Tribunal de Grasse rendu le 20 janvier 2025,
Vu les articles 430, 544, 545 et 795 du Code de procédure civile,
Vu l’article 212-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Juger recevables et bien fondés Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P], la SCI [P] ([N° SIREN/SIRET 7] RCS Draguignan) ainsi que la SCI [P] ([N° SIREN/SIRET 5] RCS Paris) en leurs demandes, fins et conclusions.
Juger Monsieur [F] [X] et Madame [O] [X] irrecevables, et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
En conséquence,
Juger recevables Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P], et les SCI [P] en leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Grasse et du jugement du 20 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Grasse.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [O] [X] et Monsieur [F] [X] à payer ensemble à Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] et aux deux SCI [P] la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 699 du Code civil dont distraction au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN.
Vu la fixation de l’incident par avis du 23 octobre 2025 à l’audience des incidents plaidés du 13 janvier 2026 à 10h30,
Vu la transmission le 27 octobre 2025 de conclusions d’incident n°2 par les intimés ajoutant à leurs précédentes conclusions la demande de rejeter l’ensemble des demandes des appelants défendeurs à l’incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par les appelants le 09 janvier 2026 réitérant auprès du conseiller de la mise en état ses demandes en y joignant quatre arrêts de cours d’appel (pièces n° 6, 7, 8 et 9),
Vu les conclusions de procédure aux fins de rejet des conclusions et pièces tardives transmises le 12 janvier 2026 par les intimés sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des articles 16 et suivants du Code de procédure civile, de rejeter les conclusions et pièces notifiées par les appelants le 09 janvier 2026.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 12 janvier 2026 par les appelants
Au soutien de leur demande de rejet des conclusions et pièces déposées le 09 janvier 2026 par les appelants, défendeurs à l’incident, les intimés font essentiellement valoir que dans sa décision du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a précisé en message important que « les dernières pièces doivent être versées par voie électronique avant le 10 décembre 2025 ».
Les appelants n’ont pas fait parvenir de conclusions en réponse.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que 'Nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée'.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose qu’ « en toutes circonstances, le juge doit faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il doit également faire respecter le principe de loyauté des débats.
Dans la présente instance, les parties ont été informées le 23 octobre 2025 par avis de fixation d’incident que l’affaire sera prise à l’audience du 13 janvier 2026, et avisées par une mention « Message important » en caractère gras et souligné que « vos dernières pièces et conclusions doivent être versées par voie électronique avant le 10/12/2025 ».
En notifiant le 09 janvier 2026 des conclusions modifiées à plusieurs endroits et quatre nouvelles pièces, les appelants, alors même qu’ils étaient informés depuis plusieurs semaines de la date limite pour l’envoi des dernières conclusions et pièces, et que les pièces nouvelles pouvaient être communiquées sans difficulté antérieurement au regard de leurs dates (arrêts des 28 mai : 5, 17 et 19 juin 2025), n’ont pas respecté le devoir de loyauté des débats.
Cet envoi tardif, le vendredi précédant l’audience fixée au mardi matin, ne permet pas aux intimés d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Les conclusions en réponse sur incident en date du 09 janvier 2026 et les pièces numérotées 6, 7, 8 et 9 seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Seules les conclusions en réponse sur incident notifiées par les appelants le 14 octobre 2025 doivent être prises en compte.
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 12 mai 2023
Au soutien de leur incident aux fins de déclarer irrecevable l’appel formé par les consorts [P], les intimés font essentiellement valoir que :
— l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice à l’ensemble des appelants, les 16 et 23 juin 2023,
— les consorts [P] n’ont pas interjeté appel,
— la cour d’appel a délivré un certificat de non-appel relativement à cette décision le 29 septembre 2023,
— or les appelants relèvent appel du jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2025 mais aussi de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023, qu’ils visent également dans leurs conclusions,
— l’appel est donc irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance.
Les appelants soutiennent en substance que :
— le juge de la mise en état a apprécié de manière erronée une prescription trentenaire,
— l’article 795 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de mise en état ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
— en refusant de retenir la prescription de l’action, le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance, excluant également les articles 544 et 545 du même code,
— l’appel est donc ni tardif ni abusif,
— le certificat de non-appel ne saurait conférer un caractère définitif à l’ordonnance.
Il convient de rappeler que les articles 544 et 545 du code de procédure civile visent l’appel relatif à des jugements et ne sont donc pas applicables en l’espèce, le litige portant sur une ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Seul l’article 795 du même code relatif aux voies de recours des ordonnances du juge de la mise en état trouve à s’appliquer. Cet article a été modifié par le décret du 17 novembre 2020 s’appliquant aux instances en cours au 1er janvier 2021, et, concernant l’appel, par des dispositions issues du décret du 03 juillet 2024 en vigueur au 1er septembre 2024, et applicable aux instances en cours à cette date.
Les dispositions applicables au 12 mai 2023 étaient celles relevant de la rédaction de l’article à cette date, soit après le décret du 17 novembre 2020, et non celles applicables aux instances au 1er septembre 2024.
Il n’est pas contestable que l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge de la mise en état a été signifiée par acte de commissaire de justice par actes des 16 et 23 juin 2023 à la requête des intimés demandeurs à l’incident.
Ainsi, l’ordonnance de mise en état a, à la demande des intimés, été signifiée :
— M. [N] [P] en main propre par acte de commissaire de justice le 16 juin 2023,
— M. [T] [P] par acte de commissaire de justice à son épouse qui a accepté de recevoir la copie de l’acte le 16 juin 2023,
— la SCI [P], par acte de commissaire de justice reçu le 16 juin 2023 par son gérant M. [N] [P] qui a déclaré en être le représentant légal,
— Mme [C] [B] épouse [P], en main propre par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023.
Sur les actes de signification sont rappelés les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 ' art 1, ainsi que le délai pour interjeter appel de l’ordonnance, soit quinze jours à compter de la date indiquée en tête de l’acte.
Les appelants ne pouvaient donc ignorer les voies de recours et leurs conditions à l’encontre de l’ordonnance du 12 mai 2013.
Leur choix de ne pas exercer cette voie de recours ne peut s’analyser, deux ans plus tard, par un refus d’accès au juge ou un obstacle au droit d’appel.
L’article 795 dans sa rédaction applicable en l’espèce disposait que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de
non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
(') »
L’ordonnance du 12 mai 2023 rejetant la fin de non-recevoir fondée sur la prescription était donc susceptible d’appel immédiat, dans les quinze jours de sa signification.
Si l’autorité de la chose jugée n’est pas conférée à une décision de justice par le certificat d’appel, il n’en demeure pas moins que ce document établit qu’au 29 septembre 2023 en l’espèce, soit plus de quinze jours après la date de l’ordonnance, celle-ci n’était pas frappée d’appel.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2023 a donc acquis autorité de la chose jugée et ne peut faire l’objet d’un appel par déclaration au greffe le 04 mars 2025.
Les articles 544 et 545 du code de procédure civile invoqués par les appelants concernant des jugements, ne sont pas applicables en la cause.
Cette ordonnance de mise en état du 12 mai 2023 ayant été signifiée à la requête des consorts [X] les 16 et 23 juin 2023, l’appel formé contre cette ordonnance de mise en état par déclaration du 04 mars 2025 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Il n’y a pas lieu à statuer que l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état n’en étant pas saisi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’incident, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés à verser in solidum aux intimés demandeurs à l’incident une somme de 3 000 € à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Écartons des débats les conclusions en réponse sur incident n°2 transmises par Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] et les SCI [P] en date du 09 janvier 2026 et les pièces numérotées 6, 7, 8 et 9
Déclarons irrecevable l’appel formé le 04 mars 2025 par Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] et la SCI [P] à l’encontre de l’ordonnance de mise en état rendue le 12 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE,
Condamnons in solidum Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] aux dépens de l’incident,
Jugeons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] ,
Déboutons Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamnons in solidum Madame [V] [B] épouse [P], Messieurs [N] [P] et [T] [P] à verser à Mme [O] [X] une somme de 3 000 euros chacun d’eux, soit une somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 8], le 10 février 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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